Décisions | Chambre civile
ACJC/1526/2024 du 28.11.2024 sur JTPI/14412/2023 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3160/2021 ACJC/1526/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2023, représenté par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR LEGAL, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,
et
1) Madame B______, domiciliée ______,
2) Mineures C______ et D______, représentées par leur mère B______,
domiciliées ______,
intimées et appelantes, représentées par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/14412/2023 du 5 décembre 2023, notifié aux parties le 8 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée dans le cadre d'une action alimentaire ainsi qu'en attribution de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite, a attribué à B______ et A______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______ (ch. 5 du dispositif), a octroyé la garde des mineures à leur mère (ch. 6), a réservé au père un large droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord des parties, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi sortie de l’école, toutes les semaines du lundi à la sortie de l'école au mardi soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la répartition de celles-ci ayant été précisée (ch. 7) et a exhorté les parents à entreprendre une médiation parentale (ch. 8).
Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacune des mineures de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 800 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies (ch. 9 et 10), a donné acte à A______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son accord à s'acquitter des frais des cours d'anglais suivis par C______ et D______ (ch. 11), a alloué les allocations familiales à B______ (ch. 12) et a donné acte à A______ et B______, en les y condamnant en tant que de besoin, de leur accord à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par chacun d'entre eux, moyennant accord préalable et sur présentation d'une facture (ch. 13).
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. et partiellement compensés avec les avances de frais fournies, de 1'300 fr. pour A______ et de 2'700 fr. pour B______, ont été répartis par moitié entre les parents. A______ a en conséquence été condamné à verser aux Services financiers du pouvoir judiciaire la somme de 1'700 fr. et B______ la somme de 300 fr. (ch. 14). Il n'a été alloué aucun dépens (ch. 15) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16).
Le jugement mentionne A______ en qualité de demandeur et les enfants C______ et D______, représentées par leur mère, B______, en qualité de défenderesses.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2024 et dirigé contre B______, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, dont il a sollicité, sous suite de frais, l'annulation des chiffres 6, 7, 9 et 10. Il a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants s'exerçant, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin début de l'école, et l'autre semaine, du lundi matin début de l'école au mercredi matin début de l'école. Il a également conclu à la condamnation des parents à prendre en charge les frais courants des enfants lorsqu'ils sont sous leur garde ainsi que la moitié de leurs frais fixes (assurance-maladie, frais médicaux non couverts, transport, restaurant scolaire et parascolaire) et à assumer seuls le paiement de leurs frais de logement. Subsidiairement, il a conclu, sous suite de frais, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
A______ a par ailleurs préalablement sollicité qu'il soit procédé à l'audition des enfants, subsidiairement que soit ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation complémentaire par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP).
Il a en outre requis le retrait de l'effet suspensif relativement aux chiffres 5, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué. Par arrêt ACJC/216/2024 du 15 février 2024, la Cour de justice a constaté que cette requête était sans objet s'agissant du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et a rejeté la requête pour le surplus, précisant qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond.
L'acte est accompagné de plusieurs pièces nouvelles.
b. Dans leur mémoire de réponse du 11 mars 2024, les mineures C______ et D______, après avoir préalablement requis qu'il soit procédé à leur audition et qu'il soit ordonné à A______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2023 ainsi que ses fiches de salaire pour l'année 2024, ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel formé par ce dernier.
Précédemment, dans le cadre de leurs déterminations sur le retrait de l'effet suspensif, les mineures avaient fait valoir que l'appel formé par A______ était irrecevable au motif qu'il n'était pas dirigé contre elles mais uniquement contre B______. Dans son arrêt sur effet suspensif précité, la Cour de justice a précisé que la recevabilité de l'appel serait examinée dans le cadre de l'arrêt au fond.
Les mineures C______ et D______ ont également formé un appel joint, aux termes duquel elles ont conclu, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la réserve, en faveur de A______, d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord des parties, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que toutes les semaines du lundi à la sortie de l'école au mardi à 19h.
c. A______ a répondu sur appel joint et répliqué sur appel principal le 6 mai 2024. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel joint formé par les mineures, a complété ses conclusions préalables en sollicitant qu'il soit ordonné à B______ de produire son certificat de salaire de l'année 2023 ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2024 et a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions. Il a produit plusieurs pièces nouvelles, dont son certificat de salaire pour l'année 2023 et ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2024.
d. D'autres échanges d'écritures s'en sont suivis les 13 juin, 16 août et 29 août 2024 aux termes desquels les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, exception faite des conclusions préalables en production par A______ de son certificat de salaire pour l'année 2023 et de ses fiches de salaire pour l'année 2024, auxquelles les mineures ont renoncé au vu des pièces précédemment déposées. Plusieurs pièces nouvelles ont été produites.
e. Par plis séparés du 9 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2024, les mineures C______ et D______ ont également formé appel à l'encontre du jugement du Tribunal du 5 décembre 2023, concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 9 et 10 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 2'450 fr. dès le 5 décembre 2023 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 2'550 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 2'234 fr. du 5 décembre 2023 à 10 ans révolus, de 2'334 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 2'434 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies.
Plusieurs pièces nouvelles étaient jointes audit appel.
b. Par mémoire de réponse du 14 mars 2024, A______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel.
Il a également formé un appel joint aux termes duquel il a repris les développement et conclusions de son appel principal dans l'hypothèse où celui-ci devait être déclaré irrecevable.
L'acte est dirigé contre les mineures C______ et D______, représentées par leur mère B______.
Plusieurs pièces nouvelles ont été produites.
c. Les mineures C______ et D______ ont répondu à l'appel joint et répliqué sur appel principal le 7 mai 2024. Elles ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel joint et ont, pour le surplus, persisté dans leurs précédentes conclusions.
d. A______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint le 12 juin 2024 et les mineures ont dupliqué sur appel joint le 18 juillet 2024, chacune des parties persistant dans ses conclusions.
Des pièces nouvelles ont été produites.
e. Par plis séparés du 9 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1977, et A______, né le ______ 1975, tous deux de nationalité suisse, ont entretenu une relation entre 2010 et 2020.
De cette relation sont issues les enfants C______, née le ______ 2013, et D______, née le ______ 2015.
A______ a reconnu sa paternité envers C______ le 21 mars 2013 et envers D______ le 5 mai 2015. Aucune démarche n'ayant été entreprise en vue de l'instauration d'une autorité parentale conjointe, B______ détenait seule l'autorité parentale sur les enfants jusqu'au prononcé du jugement entrepris.
b. Le 2 avril 2020, A______ a quitté le domicile familial. Les mineures sont demeurées auprès de leur mère.
Le 1er juin 2020, A______ et B______ ont chacun pris à bail un appartement situé à proximité l'un de l'autre ainsi que de l'école où sont scolarisées les enfants.
c. Au début de la séparation, lorsqu'il ne disposait pas encore de son propre appartement, A______ s'occupait régulièrement des filles au domicile de B______ et faisait régulièrement les courses pour elles.
Il a ensuite été convenu qu'il prenne en charge les enfants, tous les lundis, de la sortie de l'école à 16h au lendemain matin à la reprise de l'école à 8h, et un mardi soir sur deux, de la sortie de l'école à 16h jusqu'à 19h, étant en télétravail ces jours-là, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi matin à 9h au dimanche soir à 19h, et la moitié des vacances scolaires. Le mardi soir, les filles étaient ramenées chez leur mère, nourries et douchées.
d. Par acte déposé en conciliation le 16 février 2021 et introduit devant le Tribunal le 21 juin 2021, A______ a formé, à l'encontre de B______, une action en attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'en fixation des droits parentaux et de l'entretien des mineures.
Parallèlement, par acte déposé en conciliation le 11 mars 2021 et introduit au fond le 15 juin 2021, les mineures C______ et D______, représentées par leur mère B______, ont formé une action alimentaire, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de leur père, A______.
Les causes ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2021.
e. B______ a allégué avoir toujours dû assumer seule la responsabilité des soins et de l'éducation des enfants, ainsi que les démarches administratives les concernant.
A______ a contesté le fait que B______ portait seule la charge mentale relative aux filles, alléguant qu'ils se répartissaient la prise en charge des enfants en fonction de leurs rythmes professionnels respectifs.
f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2022, le Tribunal a donné acte à A______, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à prendre en charge les cours d'anglais des enfants ainsi que, sur facture, la moitié de leurs frais extraordinaires auxquels il aura préalablement consenti, et l'a condamné à verser, dès le 1er juillet 2020, une contribution d'entretien de 1'700 fr. par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés.
g. Le 6 octobre 2022, le SEASP a, à la demande du Tribunal, rendu un rapport d'évaluation sociale après avoir notamment procédé à l'audition des mineures ainsi que de leurs parents. Il a recommandé d'attribuer la garde des enfants à B______, d'accorder à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, tous les lundis de la sortie de l'école au mardi à 19h, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et la moitié des vacances scolaires et d'exhorter les parents à entreprendre un travail de médiation.
Le SEASP a relevé que les parents avaient tous deux de bonnes capacités parentales, étaient attentifs à leurs enfants et avaient su les protéger du conflit parental. Une partie des conditions pour instaurer une garde alternée étaient remplies, à savoir le fait que les parents étaient tous deux des figures d'attachement pour les enfants, qu'ils disposaient de conditions d'accueil adéquates, que leurs domiciles étaient proches et qu'une communication fonctionnelle avait été mise en place entre les parents concernant les enfants. Il existait néanmoins certains éléments qui plaidaient en défaveur d'une garde alternée, à savoir que les mineures bénéficiaient d'une prise en charge stable et sereine depuis la rentrée scolaire 2020-2021 qu'elles ne souhaitaient pas changer, que la mère s'était occupée d'elles de manière prépondérante, qu'elles vivaient au quotidien à ses côtés et évoluaient positivement, que la garde alternée n'était pas un projet commun porté par les parents et que les filles n'y étaient pas préparées. Un changement des modalités de garde n'était ainsi pas recommandé, la priorité devant être accordée au besoin de stabilité des mineures. Le droit de visite entre les enfants et leur père pouvait en revanche être élargi afin de leur permettre de conserver un lien fréquent et régulier. Enfin, des tensions latentes subsistant entre les parents, un travail de médiation était préconisé. Il apparaissait essentiel que les parents puissent travailler sur les sujets amenant des conflits et trouver des solutions dans l'intérêt de leurs enfants. Un projet parental commun pourrait également être élaboré afin qu'à terme, une garde alternée puisse être instaurée.
A______ a indiqué être en désaccord avec lesdites recommandations. Il demandait l'instauration d'une garde partagée, estimant qu'avec un droit de visite usuel ou un large droit de visite il devrait continuer à s'acquitter de contributions à l'entretien des mineures similaires alors que les modalités préconisées se rapprochaient d'une garde alternée.
B______, pour sa part, s'est opposée à un élargissement du droit de visite, sous réserve de l'extension à tous les mardis soirs de 16h à 19h au lieu d'un mardi sur deux.
h. Les mineures ont été entendues par le SEASP le 20 septembre 2022.
C______ a déclaré apprécier l'organisation en place, sous réserve du mardi, souhaitant aller tous les mardis après l'école chez son père jusqu'à 19h.
D______ a déclaré qu'elle appréciait l'organisation instaurée et qu'elle n'avait pas envie de changer.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 juillet 2023, A______ a déclaré souhaiter que les mineures passent la nuit du mardi au mercredi auprès de lui car les ramener chez leur mère à 19h nourries et douchées constituait une source de stress. Il a également déclaré qu'il s'occupait des filles lorsqu'elles étaient malades les lundis ou mardis, dès lors qu'il était en télétravail ces jours-là.
B______ a déclaré que les filles n'étaient pas prêtes à passer chez leur père le nombre de nuits recommandé par le rapport du SEASP et ne souhaitaient pas de changement, ayant l'habitude d'être chez elle.
A l'issue de l'audience, les parties se sont mises d'accord pour que, à partir de la rentrée scolaire 2023, le droit de visite de A______ durant le week-end débute le vendredi à la sortie de l'école.
j. Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 11 octobre 2023.
A______ a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant en alternance du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école puis du lundi à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et à la prise en charge par chacun des parents des frais courants des enfants lorsqu'ils sont sous leur garde ainsi que de la moitié de leurs frais fixes et extraordinaires, les allocations familiales étant versées à B______.
Les mineures C______ et D______ ont conclu à l'attribution de leur garde à leur mère et à la réserve en faveur de leur père d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour de l'école, tous les lundis soirs ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, elles ont conclu à la condamnation d'A______ à verser une contribution à leur entretien respectif de 2'750 fr. par mois du 1er juillet 2020 jusqu'à leurs 10 ans, de 2'950 fr. jusqu'à leurs 15 ans puis de 3'150 fr. jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à payer la moitié de leurs frais extraordinaires.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de ladite audience.
D. La situation personnelle et financière des parents et des mineures est la suivante, tous les chiffres ayant été arrondis :
a. A______ travaille à temps plein pour l'entreprise E______ SA à F______ [NE] depuis le 1er janvier 2019. Il dispose d'horaires flexibles, télétravail deux jours par semaine, soit les lundis et mardis, et lorsqu'il se rend sur site, il travaille pendant ses trajets en train, ce qui lui permet d'arriver vers 9h30 au travail et de repartir vers 16h.
Son salaire est composé d'une part fixe de 150'000 fr. brut par année et d'une part variable correspondant à 30% des honoraires qu’il a facturés au cours de l'année précédente au-delà de 250'000 fr. Si ce seuil n'est pas atteint, aucune part variable n'est versée. Un abonnement général CFF lui est en outre payé.
Son salaire annuel net s’est élevé à 134'587 fr. en 2019, incluant une part variable de 6'000 fr. brut, à 141'961 fr. en 2020, incluant une part variable et un bonus de 5'500 fr. brut, à 129'477 fr. en 2021, incluant un bonus de 5'000 fr. brut, à 126'959 fr. en 2022 et à 130'672 fr. en 2023, incluant un bonus de 1'700 fr. brut. A______ indique ne plus percevoir de part variable depuis l'année 2021.
A______ loue un appartement de quatre pièces dont le loyer s'élève à 2'932 fr. par mois, charges comprises.
Il assume en outre les charges mensuelles non contestées suivantes: sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 697 fr. (579 fr. 05 de prime LAMAL + 117 fr. 30 de prime LCA), ses frais médicaux non remboursés de 173 fr., sa prime d'assurance-ménage et responsabilité civile de 24 fr. et ses frais de communication de 144 fr. Il estime sa charge fiscale à 2'100 fr. par mois.
A______ bénéficie d'une assurance troisième pilier, dont la prime s'élève à 574 fr. par mois.
b. B______ occupe un emploi à 80% chez G______ SA depuis le 1er octobre 2011 en qualité de conseillère en propriété intellectuelle. Elle ne travaille pas les mercredis pour s'occuper des enfants.
Son salaire annuel net s’est élevé à 147'019 fr. en 2018 (dont 30'400 fr. de prime annuelle brute), à 145'961 fr. en 2019 (dont 28'310 fr. de prime annuelle brute), à 137'472 fr. en 2020 (dont 19'851 fr. de prime annuelle brute), à 146'902 fr. en 2021 (dont 29'137 fr. de prime annuelle brute) et à 155'716 fr. en 2022 (dont une gratification exceptionnelle et une prime annuelle pour un total de 36'841 fr. bruts).
Elle a également bénéficié de frais de représentation forfaitaires de 8'890 fr. en 2018, de 8'882 fr. en 2019, de 8'460 fr. en 2020, de 8'976 en 2021 et de 9'472 fr. en 2022.
En 2023, elle a perçu un salaire mensuel net de 9'818 fr. entre janvier et avril 2023, incluant 630 fr. à titre de frais de représentation, et de 39'555 fr. en mai 2023, incluant une prime annuelle brute de 31'135 fr., et des frais de représentation de 2'204 fr.
B______ loue un appartement de cinq pièces dont le loyer mensuel s'élève à 4'062 fr., charges comprises.
Il est admis que ses charges mensuelles se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 2'844 fr. (70% de 4'062 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 716 fr. (506 fr. 05 de prime LAMAL + 209 fr. de prime LCA), de ses frais médicaux non remboursés de 144 fr., de ses frais d'internet et de télévision de 135 fr. ainsi que de sa prime d'assurance-ménage et responsabilité civile de 24 fr. et d'assurance-voyage de 141 fr. Elle estime sa part d'impôts à 2'712 fr. par mois.
B______ allègue également des frais d'électricité, estimés à 70 fr. par mois, des frais de véhicule de 450 fr. par mois, ainsi que des frais de vêtements de 2'006 fr. 45 par mois en moyenne (30'096 fr. 85 entre septembre 2019 et novembre 2020 : 15 mois).
c. C______ et D______ bénéficient d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
Il est admis que les charges mensuelles de C______ se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 609 fr. (15% de 4'062 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 221 fr. (164 fr. 45 de prime LAMAL + 56 fr. de prime LCA), de ses frais médicaux non remboursés de 49 fr. et de ses frais de transport de 5 fr.
De même, il est admis que les charges mensuelles d'D______ se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 609 fr. (15% de 4'062 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 221 fr. (164 fr. 45 de prime LAMAL + 56 fr. de prime LCA), de ses frais médicaux non remboursés de 36 fr. et de ses frais de transport de 5 fr.
En sus de leur montant mensuel de base, C______ et D______ allèguent, pour chacune d'elles, un montant forfaitaire de 225 fr. par mois pour leurs frais de vêtements et de chaussures, exposant que leur mère dépense en moyenne à ce titre une somme de 1'119 fr. 20 par mois et par enfant compte tenu du train de vie de la famille. Elles estiment en outre leurs parts d'impôts respectives à 297 fr. par mois.
C______ et D______ fréquentent le parascolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi ainsi que le jeudi après-midi. Le coût de cette prise en charge s'élève à 176 fr. par mois et par enfant (90 fr. de frais de repas + 86 fr. de frais de parascolaire [117 fr. par mois x 10 mois : 12 mois - 12.5% de réduction fratrie]).
C______ et D______ pratiquent plusieurs activités extrascolaires, soit des cours de danse à raison de deux fois par semaine (175 fr. par mois et par enfant, soit 2'200 fr. - 5% de réduction fratrie : 12 mois), des cours d'anglais (67 fr. par mois et par enfant), ainsi que, depuis la rentrée scolaire 2024, des cours de tennis les mardis de 17h à 18h (109 fr. par mois et par enfant). Elles pratiquent également le ski. Des dépenses mensuelles moyennes de 226 fr. 55 pour chacune d'elles sont alléguées pour cette activité (124 fr. 05 pour les vêtements de ski, la location de ski et les forfaits + 102 fr. 50 pour les cours).
A______ soutient que les cours de danse des mineures sont payés par leurs grands-parents paternels et leurs frais de ski par leurs grands-parents maternels, ce que conteste B______.
d. Il est admis que le droit de visite exercé par A______ se déroule bien. Les parents parviennent à s'entendre pour l'organisation quotidienne et à communiquer au sujet des enfants.
Les enfants C______ et D______ évoluent positivement et ont de bons résultats scolaires.
Entre les mois d'octobre 2023 et octobre 2024, A______ a, à plusieurs reprises, durant ses jours de télétravail, soit les lundis et mardis, assuré la prise en charge médicale des enfants, y compris pendant le temps scolaire (rendez-vous médicaux ou garde de l'enfant malade).
1. A titre préalable, il sera relevé que bien qu'A______ ait dirigé son action en attribution de l'autorité parentale ainsi qu'en fixation des droits parentaux et de l'entretien des enfants uniquement contre B______, ce que permet la jurisprudence (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3), le Tribunal n'a mentionné que les enfants C______ et D______ en qualité de parties défenderesses, sans fournir de plus amples explications à ce sujet.
Or, si les mineures bénéficiaient effectivement de la qualité de défenderesses pour la question des contributions à leur entretien, ayant, parallèlement à leur père, déposé en leur nom une action alimentaire contre celui-ci, B______ disposait, quant à elle, du fait de l'action formée par A______, de la qualité de défenderesse, tant pour l'entretien financier des mineures que pour les droits parentaux.
Dans la mesure où l'identité des différentes parties à la procédure est aisément identifiable (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la Cour rectifiera d’office la désignation des parties défenderesses dans le présent arrêt.
2. 2.1 Les appels formés par les mineures et leur père sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1). A cet égard, il sera précisé que le fait que l'appel formé par A______ ne soit dirigé que contre B______ ne saurait avoir une incidence sur sa recevabilité. Il apparaîtrait effectivement excessivement formaliste de le déclarer irrecevable pour ce motif alors qu'il ne fait aucun doute que les enfants sont parties à la procédure, au vu des écritures de première instance et de la page de garde du jugement entrepris, et que B______ bénéficie également de la qualité pour défendre concernant l'entretien financier des mineures (cf. consid. 1 supra).
Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et les enfants C______ et D______ ainsi que leur mère B______ en qualité d'intimées.
Les mémoires de réponse et d'appel joint sont également recevables pour avoir été déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), la jurisprudence admettant qu'une partie qui a partiellement appelé d'un jugement de première instance puisse en sus déposer un appel joint lorsque la partie adverse fait appel (ATF 141 III 302 consid. 2). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
2.2 Le présent contentieux, circonscrit à la prise en charge personnelle et financière d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).
2.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).
3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 2.2) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, de même que les allégués de fait y relatifs, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.
4. Les parties sollicitent une nouvelle audition des mineures. L'appelant requiert en outre qu'il soit ordonné à B______ de produire son certificat de salaire pour l'année 2023 ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier à avril 2024.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1); elle peut également renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les références citées).
4.2 L'art. 298 al. 1 CPC prévoit que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.1.2; 5A_26/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.1).
Dans la décision relative à une ré-audition, il faut accorder au risque de confronter l’enfant à un conflit de loyauté latent une plus grande importance que lors de la première audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3.3).
4.3 En l'espèce, les mineures ont d'ores et déjà été entendues par le SEASP au mois de septembre 2022.
L'appelant soutient toutefois que les circonstances ont changé depuis ladite audition, dès lors que son droit de visite a été élargi et que C______ lui a récemment indiqué souhaiter être réentendue afin de faire part de son souhait de passer davantage de temps auprès de lui.
L'élargissement du droit de visite invoqué n'est toutefois pas suffisamment significatif pour justifier une ré-audition des mineures (ajout, une semaine sur deux, du vendredi soir et du mardi soir) et les parties intimées contestent que l'avis exprimé par C______ aurait évolué. Une nouvelle audition des mineures serait par ailleurs susceptible de les exposer à un conflit de loyauté, l'appelant alléguant lui-même qu'il existe un risque qu'elles soient soumises à des pressions de la part de leur mère. Il ne se justifie ainsi pas de procéder à leur ré-audition. Pour les mêmes motifs, l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP ne saurait davantage être ordonné.
Enfin, s'agissant de la réquisition de pièces formulée par l'appelant, les éléments au dossier apparaissent suffisants pour déterminer le montant des revenus de B______. Celle-ci a en effet produit ses certificats de salaire pour les années 2018 à 2022 ainsi que ses fiches de salaire de janvier à mai 2023 et il n'est pas allégué que sa situation professionnelle se serait depuis lors modifiée ou qu'elle aurait bénéficié d'une augmentation de salaire.
La cause est en conséquence en état d'être jugée.
5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son obligation de motiver en se ralliant au rapport d'évaluation du SEASP pour fixer les modalités d'exercice de son droit de visite sans examiner les griefs qu'il a formulés à l'encontre dudit rapport.
La question d'une éventuelle violation par le premier juge de son obligation de motiver peut demeurer indécise dès lors que même en admettant qu'une telle violation soit réalisée, celle-ci pourrait être réparée. En effet, l'appelant a pu faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que le premier juge, et un renvoi constituerait une vaine formalité entraînant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
6. Les modalités de prise en charge des mineures fixées par le premier juge sont contestées par les parties.
6.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter et 298b al. 3ter CC).
La notion de garde se réduit à la "garde de fait", qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF
147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1).
Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (Vaerini, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021).
6.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, il doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 et les références).
6.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées).
6.4 En l'espèce, dans son rapport d'évaluation sociale du 6 octobre 2022, le SEASP a préconisé la mise en place en faveur de l'appelant d'un droit de visite s'exerçant tous les lundis de la sortie de l'école au mardi 19h, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Le Tribunal a considéré que ces modalités étaient conformes au bien des enfants et les a confirmées, sous réserve du droit de visite le week-end qu'il a élargi au lundi à la sortie de l'école afin de clarifier la prise en charge des enfants durant la journée du lundi en cas de maladie ou de congé scolaire. Il a également précisé que le mardi soir à 19h, les enfants devaient être ramenées à leur mère nourries mais pas douchées compte tenu des difficultés exprimées par l'appelant pour respecter l'horaire défini.
L'appelant souhaite que la prise en charge des enfants par ses soins débute le lundi matin à 8h, soit à la reprise de l'école, et non le lundi soir, et comprenne la nuit du mardi au mercredi. Les intimées, quant à elles, sollicitent que le droit de visite de l'appelant le week-end se termine le dimanche soir.
Il ressort du dossier que les parents ont, tous deux, de bonnes capacités éducatives et disposent, malgré leurs désaccords, d'une faculté de communication et de coopération suffisante relativement à la prise en charge des enfants. Ils parviennent en effet à se communiquer les informations essentielles concernant les mineures et à organiser le passage de celles-ci de l'un à l'autre. Les intimées admettent d'ailleurs que les parents sont toujours parvenus à communiquer au sujet des enfants.
Le SEASP a en outre constaté que chaque parent, dont les domiciles se situent à proximité, dispose de conditions d'accueil adéquates, de sorte que l'argument des intimées selon lequel les filles ont chacune leur chambre chez leur mère alors qu'elles se partagent une chambre chez leur père ne saurait faire obstacle à un élargissement du droit de visite.
De même, le fait que la mère gère principalement l'organisation quotidienne des mineures ainsi que les aspects administratifs n'apparaît pas déterminant. En effet, dans la mesure où elle travaille à un taux inférieur à celui du père, il est légitime qu'elle s'occupe de manière prépondérante de ces aspects.
Certes, comme le relèvent les intimées, la mère s'est également occupée de manière prépondérante des soins et de l'éducation des enfants depuis la séparation intervenue au mois d'avril 2020. Les mineures sont toutefois habituées à être prises en charge régulièrement par leur père, qui représente, à l'instar de leur mère, une figure d'attachement pour elles. Les visites chez lui se sont par ailleurs toujours bien déroulées, y compris après leur élargissement, d'abord, au mois d'octobre 2022, à tous les mardis soirs puis ensuite, au mois d'août 2023, au vendredi soir lors des week-ends de garde. Bien que les mineures avaient déclaré, lors de leur audition au mois de septembre 2022, ne pas souhaiter de changement, sous réserve, s'agissant de C______, de l'extension à tous les mardis soirs, elles évoluent positivement et ont de bons résultats scolaires. Elles ont ainsi démontré posséder de bonnes capacités d'adaptation. Il est au demeurant important pour leur bon développement qu'elles puissent entretenir des liens réguliers avec leurs deux parents.
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le bien des mineures commanderait de restreindre les modalités de prise en charge fixées par le premier juge. Les intimées n'ont d'ailleurs, dans un premier temps, pas contesté ces modalités, leur appel principal portant uniquement sur les contributions d'entretien, ce qui tend à confirmer l'adéquation de celles-ci.
Reste à déterminer si un élargissement desdites modalités au lundi matin à la reprise de l'école ainsi qu'à la nuit du mardi au mercredi est conforme au bien des mineures.
S'agissant de l'extension au lundi matin, il ressort des déclarations non-contredites de l'appelant lors de l'audience du 11 juillet 2023 ainsi que des pièces au dossier que l'appelant s'occupe de la prise en charge des enfants les lundis et mardis de périodes scolaires lorsqu'elles sont malades ou qu'elles ont un rendez-vous médical dès lors qu'il est en télétravail ces jours-là et donc davantage disponible que la mère des mineures. Ainsi, dans la mesure où, dans les faits, l'appelant s'occupe déjà des enfants les lundis de périodes scolaires, l'extension sollicitée apparaît conforme à leur intérêt dès lors qu'elle permettra d'assurer une continuité dans la prise en charge. Elle sera donc accordée.
Concernant l'extension au mercredi matin, l'allégation de l'appelant selon laquelle le fait de ramener les enfants chez leur mère le mardi soir à 19 heures constitue une source de stress pour lui-même et les filles est crédible. L'heure de retour correspond en effet généralement à la période à laquelle les enfants de l'âge de C______ (11 ans) et D______ (9 ans) prennent leur repas et se douchent durant les jours d'école. Au demeurant, comme le relève à juste titre l'appelant, les enfants ayant, à l'initiative de leur mère, débuté, à la rentrée scolaire 2024, des cours de tennis le mardi soir se terminant à 18 heures, il n'est plus possible de les ramener nourries chez leur mère à 19 heures. Il est en outre important que l'heure du coucher ne soit pas tardive dès lors qu'elles ont l'école le lendemain. Ainsi, dans la mesure où l'appelant s'occupe des enfants tous les mardis à compter de 16 heures, il apparaît dans leur intérêt qu'elles demeurent chez lui jusqu'au lendemain matin au retour à l'école afin de leur permettre de passer une soirée sereine. Les mineures ont en effet l'habitude de passer des nuits chez leur père ainsi que d'être séparées durant plusieurs jours de leur mère dès lors que les vacances scolaires sont partagées entre les parents depuis la séparation. Elles entretiennent par ailleurs une bonne relation avec l'appelant et se sont bien adaptées aux élargissements successifs du droit de visite. Il n'est ainsi pas démontré que le passage de la nuit du mardi au mercredi chez leur père aurait pour conséquence de les déstabiliser au point de porter atteinte à leur bien-être. A cet égard, il sera relevé qu'il est important que cette nuitée supplémentaire leur soit présentée comme un évènement positif, les enfants étant sensibles à l'état émotionnel de leurs parents.
Il s'ensuit que le droit de visite de l'appelant s'exercera, en alternance, la première semaine du lundi au début de l'école au mercredi matin au retour à l'école et, la seconde semaine, du vendredi à la sortie de l'école au mercredi matin au retour à l'école. Les vacances scolaires seront partagées selon les modalités arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties. Un tel droit de visite équivalant à une prise en charge des enfants de l'ordre de 47.6% (160 heures sur deux semaines), il convient, conformément à la jurisprudence, d'instaurer une garde alternée.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans ce sens.
Compte tenu de la garde alternée instaurée, il convient de désigner le domicile légal des enfants.
7. 7.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par son lieu de résidence.
En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3).
7.2 En l'espèce, les parents étant domiciliés dans la même commune, la domiciliation des enfants chez l'un ou l'autre n'aura aucune incidence sur leur lieu de scolarisation, leur vie sociale ou leurs activités extrascolaires.
Toutefois, dès lors que la mère des enfants assume la prise en charge de celles-ci dans une proportion supérieure à celle de l'appelant, qu'elle perçoit les allocations familiales et qu'elle s'acquitte - et continuera à s'acquitter (cf. consid. 8.9) - de l'essentiel des factures relatives aux mineures, le domicile légal des enfants sera fixé chez elle.
8. Les parties remettent en cause les contributions à l'entretien des enfants fixées par le premier juge.
8.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
8.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cette participation doit lui permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
En présence de parents non-mariés, il faut attribuer une "grande tête" au parent débiteur et une "petite tête" à l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Il est toutefois possible et nécessaire de s'écarter de ce principe de manière discrétionnaire dans des cas particuliers justifiés (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3).
Par ailleurs, lorsque les parents ne sont pas mariés, il est contraire au droit fédéral de déterminer la part excédentaire de l'enfant en fonction des excédents des deux parents lorsque l'entretien en espèces ne doit être couvert que par l'un des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.6; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.3).
8.3 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part. Ces principes n'impliquent toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique; ils doivent être mis en oeuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et 5A_300/2022 du 15 juin 2022 consid. 4).
Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère; le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
8.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières. Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1).
Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1).
Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 8.1).
8.5 Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Si tel n'est pas le cas, les frais de transports publics sont pris en compte (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
8.6 Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2).
8.7 Les mesures provisionnelles ordonnées pendant une procédure en entretien déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF
130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb). Les décisions qui les prononcent ne peuvent donc être - sous réserve d'une révision selon les art. 328 ss CPC - plus révoquées ou modifiées de manière rétroactive (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 141 III 43 consid. 2.5.2; voir également ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.1).
8.8 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, qu'il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer les contributions litigieuses ni qu'il y a lieu d'établir leur situation financière sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille.
Elles formulent en revanche un certain nombre de griefs concernant les revenus et les charges retenus par le Tribunal. Il convient dès lors d'examiner la situation financière des différents membres de la famille.
8.8.1 Le premier juge a fixé le salaire mensuel net de l'appelant à 11'103 fr. 25, correspondant à la rémunération moyenne qu'il a perçue entre 2019 et 2022. Ce montant est contesté par l'appelant qui estime que ses revenus doivent être arrêtés au montant du salaire qui lui a été versé en 2023.
Les revenus de l'appelant fluctuant chaque année, c'est à juste titre que le premier juge a procédé à une moyenne sur trois années. Toutefois, l'appelant ayant produit son certificat de salaire pour l'année 2023 en procédure d'appel et ses revenus ayant diminué à compter de l'année 2021, la moyenne sera opérée sur les années 2021 à 2023. Le salaire mensuel net de l'appelant sera en conséquence arrêté à 10'753 fr. (129'477 fr. en 2021 + 126'959 fr. en 2022 + 130'672 fr. en 2023 : 3 : 12 mois).
Compte tenu de la garde alternée instaurée, son montant mensuel de base sera fixé à 1'350 fr. par mois et ses frais de logement au 70% de son loyer, soit à 2'052 fr. par mois (70% de 2'932 fr.).
Les impôts ICC et IFD de l'appelant seront estimés à 2'000 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise. Cette estimation tient compte de son statut de célibataire, de ses revenus, des contributions fixées et des déductions usuelles.
Les autres charges mensuelles de l'appelant, soit sa prime d'assurance-maladie de 697 fr., ses frais médicaux de 173 fr., sa prime d'assurance-ménage et responsabilité civile de 24 fr. et ses frais de communication de 144 fr., n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront en conséquence arrêtées à 6'440 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 4'313 fr. par mois (10'753 fr. de revenus - 6'440 fr. de charges).
8.8.2 Il n'est pas contesté que l'intimée a perçu, entre 2018 et 2022, un salaire mensuel net moyen de 12'217 fr. (147'019 fr. en 2018 + 145'961 fr. en 2019 + 137'472 fr. en 2020 + 146'902 fr. en 2021 + 155'716 fr. en 2022 :
5 ans : 12 mois).
Comme le relève toutefois à juste titre l'appelant, elle perçoit également en sus des frais de représentation forfaitaires non comptabilisés par le premier juge, qui se sont élevés en moyenne, entre 2018 et 2022, à 744 fr. par mois (8'890 fr. en 2018 + 8'882 fr. en 2019 + 8'460 fr. en 2020 + 8'976 fr. en 2021 + 9'472 fr. en 2022 : 5 ans : 12 mois). Or, il n'est pas démontré que ce forfait serait destiné à la couverture de dépenses professionnelles effectives. Certes, l'intimée soutient dépenser en moyenne 2'006 fr. 45 par mois en frais de vêtements en raison de son activité professionnelle qui lui imposerait de porter des vêtements d'un certain standing. Elle n'établit toutefois pas que son employeuse aurait formulé une telle exigence, respectivement que l'engagement d'un montant aussi conséquent serait nécessaire. Elle n'établit également pas que les vêtements achetés seraient exclusivement destinés à un usage professionnel. Les frais de représentation concernés seront en conséquence considérés comme un revenu.
La rémunération mensuelle nette de l'intimée sera en conséquence arrêtée à 12'961 fr. (12'217 fr. de salaire + 744 fr. de frais de représentation).
L'intimée allègue des frais de transport de 450 fr. par mois, faisant valoir avoir besoin d'un véhicule pour aller chercher les enfants à l'école depuis son lieu de travail, notamment en cas de problèmes de santé, ainsi que pour les conduire à leurs activités de sport et de loisirs. Si l'appelant conteste qu'elle ait besoin d'un véhicule pour faire les trajets entre son travail et l'école des enfants, estimant, à juste titre, que compte tenu de la circulation, le temps de trajet en voiture ou en transports publics entre ces deux endroits est plus ou moins équivalent, il ne prend en revanche pas position sur l'allégation de l'intimée quant à la nécessité de disposer d'un véhicule pour les activités de sport et de loisirs des enfants. Par conséquent, faute pour l'appelant de contester ce dernier point, le caractère indispensable des frais de véhicule allégués par l'intimée sera admis. Le montant invoqué à ce titre n'étant pas remis en cause, il sera retenu.
Les frais d'électricité étant compris dans le montant mensuel de base (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2024), le montant de 70 fr. allégué à ce titre par l'intimée sera écarté.
Il en va de même des frais de vêtements allégués par l'intimée. En effet, de tels frais sont, à l'instar des frais d'électricité, compris dans le montant mensuel de base et les dépenses excédant la somme incluse dans celui-ci ne constituent pas un poste relevant du minimum vital élargi.
Les impôts ICC et IFD de l'intimée seront estimés à 1'800 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise (2'000 fr. - 200 fr. de parts des enfants). Cette estimation tient compte de son statut de célibataire, de la charge de deux enfants de moins de 14 ans, de ses revenus, des allocations familiales, des contributions fixées et des déductions usuelles.
Les autres charges mensuelles de l'intimée, comprenant son montant mensuel de base de 1'350 fr. (les parties admettant que la non comptabilisation de ce poste par le premier juge relève d'une omission), sa part aux frais de logement de 2'844 fr. (70% de 4'062 fr.), sa prime d'assurance-maladie de 716 fr., ses frais médicaux de 144 fr., ses frais d'internet et de télévision de 135 fr., sa prime d'assurance-ménage et responsabilité civile de 24 fr. et son assurance voyage de 141 fr., n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
Les charges mensuelles admissibles de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 7'604 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 5'357 fr. par mois (12'961 fr. de revenus – 7'604 fr. de charges).
8.8.3 Les charges mensuelles de C______ seront arrêtées à 2'200 fr. et celles de D______ à 1'987 fr.
Il a été tenu compte pour chacune d'elles, outre des postes non contestés (montant mensuel de 600 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______, part aux frais de logement de la mère de 609 fr., prime d'assurance-maladie de 221 fr., frais médicaux de 49 fr. pour C______ et de 36 fr. pour D______ et frais de transport de 5 fr.), d'une part aux frais de logement du père fixée à 440 fr. par mois (15% de 2'932 fr.), compte tenu de la garde alternée instaurée, et de leurs frais de parascolaire et restaurant scolaire qu'il convient, comme le relève à juste titre l'appelant, d'arrêter à 176 fr. par mois sur la base des pièces produites, et non à 188 fr. comme retenu par le premier juge. Leur participation à la charge fiscale de leur mère a été estimée à 100 fr. par mois chacune.
Le montant forfaitaire de 225 fr. allégué à titre de frais de vêtements et de chaussures a été écarté, les explications fournies à ce sujet dans le cadre de l'établissement du budget de l'intimée s'appliquant mutatis mutandis. Il en va de même des frais d'activités extrascolaires et de loisirs, ces dépenses, qui ne relèvent pas du minimum vital élargi, devant être financées au moyen de l'excédent.
Le coût d'entretien des mineures s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, à 1'889 fr. pour C______ et à 1'676 fr. pour D______.
8.9 Il résulte de ce qui précède que chacun des parents bénéficie d'un solde disponible confortable (4'313 fr. pour l'appelant et 5'357 fr. pour l'intimée). Si l'appelant dispose d'une capacité contributive légèrement inférieure à celle de l'intimée (44% contre 56%), celle-ci contribue aux soins et à l'éducation des enfants dans une mesure plus importante (52.4% contre 47.6%) et gère les aspects organisationnels et administratifs les concernant. Il se justifie ainsi de faire supporter à chacun d'eux la moitié du coût d'entretien des enfants, ce qui est conforme aux conclusions de l'appelant.
L'appelant est ainsi tenu de participer aux coûts d'entretien de C______ à hauteur de 945 fr. par mois et de D______ à hauteur de 838 fr. Dans la mesure où l'intimée perçoit les allocations familiales et s'est, jusqu'à présent acquittée de l'essentiel des factures concernant les enfants, il convient de retenir que l'appelant devra assumer son obligation d'entretien à l'égard des mineures par le versement d'une contribution d'entretien en mains de la mère.
Des montants précédemment retenus doivent toutefois être déduits les postes dont l'appelant s'acquittera directement compte tenu de la garde alternée instaurée, à savoir la participation des mineures à son loyer (440 fr. par enfant) ainsi que 47.6% de leur montant mensuel de base, correspondant au pourcentage auquel il assume leur prise en charge, étant donné qu'il assurera leurs besoins courants lorsqu'elles seront sa garde (285 fr. pour C______ et 190 fr. pour D______). Le solde dû par l'appelant s'élève ainsi à 220 fr. par mois pour C______ et à 208 fr. pour D______.
8.10 Après paiement du coût d'entretien des mineures, l'excédent mensuel de l'appelant s'élève à 2'530 fr. par mois (4'313 fr. - 945 fr. - 838 fr.) et celui de l'intimée à 3'574 fr. (5'357 fr. - 945 fr. - 838 fr.).
Il convient toutefois de tenir compte que l'appelant cotise à une assurance troisième pilier à hauteur de 574 fr. par mois. Dans la mesure où il s'agit d'une épargne, cette cotisation doit être déduite de son excédent. L'excédent de l'appelant sera en conséquence réduit à 1'956 fr. par mois (2'530 fr. - 574 fr.).
L'intimée bénéficie ainsi d'un supplément d'excédent par rapport à l'appelant de 1'618 fr. par mois. Cette somme permettant de couvrir non seulement les activités extrascolaires des enfants non prises en charge par leur père totalisant au maximum 1'021 fr. par mois (350 fr. de danse, 218 fr. de tennis et 453 fr. 10 allégués de ski), étant précisé qu'il n'est pas démontré que ces frais seraient assumés par des tiers, mais également le forfait allégué à titre de frais complémentaire d'habillement (225 fr. par mois et par enfant), il n'y a pas lieu, ainsi que le plaide l'appelant, de procéder à une répartition de l'excédent. Chaque parent conservera ainsi son excédent, ce qui permettra aux mineures de bénéficier d'un train de vie similaire auprès de chacun d'eux.
8.11 Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de chacune des mineures arrondie à 250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, la différence entre leurs coûts respectifs étant faible et D______ allant prochainement fêter ses 10 ans. A compter de l'âge de 15 ans et jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, la contribution sera portée à 350 fr. par mois. Ce palier, prévu par le premier juge, n'a en effet pas fait l'objet d'une contestation motivée par les parties et n'apparaît pas injustifié, les frais des enfants augmentant avec l'âge.
L'intimée sera en contrepartie tenue de s'acquitter des frais fixes ordinaires des enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, parascolaire, activités extrascolaires, etc…), sous réserve des cours d'anglais, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris donnant acte à l'appelant de son accord à assumer cette dépense, en l'y condamnant en tant que de besoin, n'ayant pas été remis en cause.
Les contributions seront dues dès le prononcé du présent arrêt, compte tenu des mesures provisionnelles ordonnées.
Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens.
9. 9.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge des parents pour moitié chacun et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 3'800 fr. (art. 32 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et compensés avec les avances fournies, de 2'200 fr. pour l'appelant et de 1'600 fr. pour les intimées, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge de l'appelant et des intimées pour moitié chacun (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les intimées seront en conséquence condamnées, conjointement et solidairement, à rembourser à l'appelant la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels et appels joints interjetés par A______ et les mineures C______ et D______ contre le jugement JTPI/14412/2023 rendu le 5 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3160/2021-22.
Au fond :
Annule les chiffres 6, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points:
Instaure une garde alternée sur les enfants C______ et D______ s'exerçant, à défaut d'accord entre les parents, auprès de leur père, à raison, en alternance, du lundi au début de l'école jusqu'au mercredi matin au retour à l'école la première semaine et du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin au retour à l'école la seconde semaine, les jours restants étant passés auprès de leur mère.
Répartit les vacances comme suit, sous réserve d'accord contraire des parties:
- les vacances d'octobre avec A______,
- la première semaine des vacances de Noël avec B______, sous réserve du 24 décembre au soir au 25 décembre à 11h avec A______,
- la seconde semaine des vacances de Noël avec A______,
- les vacances de février avec B______,
- les vacances de Pâques en alternance du jeudi soir veille du Vendredi Saint jusqu'au dimanche soir suivant avec l'un des parents et la seconde semaine avec l'autre parent,
- les vacances d'été en alternance quatre semaines avec A______ et trois semaines avec B______ et l'autre année quatre semaines avec B______ et trois semaines avec A______, les vacances passées avec B______ coïncidant avec les vacances horlogères imposées par son employeur.
Fixe le domicile légal des enfants auprès de B______.
Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du présent arrêt, une contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois, d'avance et par enfant, de 250 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus puis de 350 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'800 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.
Les met à raison d'une moitié à charge de A______ et de l'autre moitié à charge des mineures C______ et D______ ainsi que de leur mère, B______, prises conjointement.
Condamne conjointement et solidairement les mineures C______ et D______ ainsi que leur mère, B______, à rembourser à A______ la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.