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Décisions | Chambre civile

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C/7218/2020

ACJC/1515/2024 du 26.11.2024 sur ACJC/1281/2023 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7218/2020 ACJC/1515/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, et

B______ SÀRL, sise c/o C______, ______, intimée, représentée par Me D______, avocat.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2024


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15230/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal de première instance a notamment constaté la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de A______ SA du 24 janvier 2020 à 8h30 dans les bureaux de l'Etude Merkt & associés à Genève (ch. 2), mis à la charge de cette dernière les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (ch. 3 à 5), ordonné à l'Etat de Genève de restituer 2'000 fr. à B______ SARL (ch. 6), condamné A______ SA à verser à celle-ci 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Par arrêt ACJC/1281/2023 du 26 septembre 2023, la Cour de justice a annulé les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement susvisé. Statuant à nouveau, elle a débouté B______ SARL des fins de son action en annulation de décisions de l'assemblée générale déposée le 1er février 2021 à l'encontre de A______ SA, mis à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies, l’a condamnée à verser 800 fr. à l'Etat de Genève et 1'200 fr. à A______ SA au titre des frais judiciaires, ainsi que 10'000 fr. à cette dernière à titre de dépens de première instance et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais versée par A______ SA. Ils ont été mis intégralement à la charge de B______ SARL, qui a été condamnée à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève et 1'000 fr. à A______ SA à ce titre. B______ SARL a également été condamnée à verser à A______ SA 6'000 fr. à titre des dépens d'appel.

B. Par arrêt 4A_522/2023 du 28 août 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours de B______ SARL et réformé l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2023 en ce sens que la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de A______ SA du 24 janvier 2020 était constatée. Il a statué sur les frais et dépens de la procédure fédérale et la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 

C. a. Invitée à se déterminer à la suite de cet arrêt, B______ SARL a conclu à ce que la Cour mette à la charge de A______ SA l'intégralité des frais judiciaires de première instance et d'appel, arrêtés à 4'000 fr. par instance et la condamne à lui verser 15'900 fr. à titre de dépens de première instance et 10'600 fr. à titre de dépens d'appel.

b. A______ SA n'a pour sa part pas pris de conclusions chiffrées. Elle s'est limité à relever qu'il convenait, dans le cadre de la fixation des frais et dépens, de tenir compte de la portée limitée de l'arrêt du Tribunal fédéral, puisque les actions au porteur avaient été automatiquement converties en actions nominatives depuis le 1er mai 2021 et que le raisonnement du Tribunal fédéral – basé sur le fait que la possession d'un certificat d'action par B______ SARL était suffisant pour présumer de sa propriété des actions – ne s'appliquait pas à toutes les assemblées générales postérieures à l'assemblée générale litigieuse.

c. Les parties ont été informées le 19 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale.

2. 2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 CPC).

2.1.1 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

2.1.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).

Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

A teneur de l'art. 23 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

2.1.3 Selon la jurisprudence, la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, se détermine, sauf exception, selon la valeur du capital-actions de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C_47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2).

2.2 En l'espèce, à l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2020 a été constatée, de sorte que B______ SARL a obtenu intégralement gain de cause dans la présente affaire.

Il n'est pas nécessaire d'analyser la portée à accorder à l'arrêt du Tribunal fédéral pour la répartition des frais, contrairement à ce que fait valoir A______ SA. En effet, le fait que les motifs ayant conduit à l'annulation des décisions de l'assemblée générale contestées dans la présente cause ne puissent, par hypothèse, pas entraîner l'annulation de décisions ultérieures de la même assemblée, n'enlève rien au constat que A______ SA succombe dans le présent procès et doit par conséquent en supporter les frais, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus.

2.2.1 En l'occurrence, les frais judiciaires ont été précédemment arrêtés par la Cour à 4'000 fr. pour chacune des instances, sans que leur quotité fasse l'objet d'une contestation. Il n’y a pas lieu de modifier ces montants (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 7, 17 et 35 RTFMC).

Ainsi, les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 8'000 fr. (4'000 fr. + 4'000 fr.), seront mis à la charge de A______ SA et compensés avec les avances versées par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

A______ SA a versé 1'200 fr. d'avance en première instance et 1'000 fr. d'avance en appel, tandis que B______ SARL a versé 2'000 fr. d'avance pour la première instance. Par conséquent, la première sera condamnée à verser 2'000 fr. à la seconde à titre de remboursement des frais judiciaires et 3'800 fr. (800 fr. + 3'000 fr.) à l'Etat de Genève, à titre de solde des frais judiciaires.

2.2.2 Il n’y a pas non plus lieu de modifier la quotité des dépens précédemment fixés par la Cour à hauteur de 10'000 fr. en première instance et 6'000 fr. en appel, lesquels tiennent compte des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail effectué par les conseils des parties ainsi que de la valeur litigieuse. Cette dernière, calculée sur la valeur du capital-actions de 200'000 fr., ne peut pas être seule prise en compte, contrairement à ce que soutient l'intimée. En effet, l'indemnisation tarifaire qui en résulterait en vertu des art. 85 et suivants RTFMC, de l'ordre de 16'000 fr. pour la première instance et de 11'000 fr. pour la seconde, reviendrait à une indemnisation excessive, car disproportionnée eu égard à l'activité nécessaire et effective déployée par le mandataire de l'intimée en lien avec l'objet de la présente cause.

Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'accorder un montant plus important de dépens à la partie intimée que celui qui était prévu dans l'arrêt précédent de la Cour pour la partie appelante. En effet, le conseil de B______ SARL n'a pas, au regard de la procédure, déployé une activité significativement plus importante que celle de sa partie adverse.

A______ SA sera dès lors condamnée à verser à B______ SARL 16'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens pour la procédure cantonale (soit 10'000 fr. pour la première instance et 6'000 fr. pour la seconde instance).

2.3 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens :


Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de première et de seconde instance, arrêtés à 8'000 fr., et les compense partiellement avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ SA à verser à B______ SARL 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne A______ SA à verser 3'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Condamne A______ SA à verser à B______ SARL 16'000 fr. à titre de dépens de première et de seconde instance.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.