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Décisions | Chambre civile

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C/5942/2023

ACJC/1440/2024 du 12.11.2024 sur ORTPI/714/2024 ( OO ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5942/2023 ACJC/1440/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2024, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, ARavocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ a, le 27 mars 2023, saisi le Tribunal de première instance d'une action en modification du jugement de divorce, dirigée contre A______;

Qu'il a conclu à ce que soient modifiés les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/4764/2016 du 14 avril 2016, qui avaient mis à sa charge une contribution d'entretien en faveur de A______, en ce sens qu'il soit libéré de cette obligation dès le 1er février 2023, que la précitée soit condamnée à lui rembourser 7'200 fr. pour le mois de février 2023 puis 6'800 fr. par mois dès le 1er février 2023;

Qu'à titre préalable, il a requis la production par A______ de diverses pièces;

Que A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de celle-ci;

Qu'à titre préalable, elle a requis l'audition de témoins et la production de pièces;

Que le Tribunal a fixé des délais aux parties pour leurs réplique et duplique, et convoqué les parties à une audience de débats d'instruction et de débats principaux;

Que, lors de cette audience, tenue le 31 octobre 2023, le Tribunal a notamment annoncé qu'il garderait la cause à juger notamment sur offres de preuves après le 30 novembre 2023;

Que les parties ont ensuite adressé au Tribunal de multiples actes spontanés;

Que, par ordonnance de preuve ORTPI/714/2024 du 5 juin 2024, expédiée pour notification aux parties le surlendemain, le Tribunal a notamment imparti un délai au 20 juin 2024 pour que les parties produisent "des pièces visées par la présente ordonnance" et attiré l'attention de celles-ci sur "tout éventuel refus injustifié de collaborer à l'administration des preuves selon l'art. 167 CPC" (ch. 5);

Que, dans le corps de son ordonnance, se référant au double échange d'écritures intervenu et aux nombreuses pièces produites, il a relevé que, s'agissant des réquisitions de pièces formulées par chacune des parties, il entendait se limiter à rappeler à celles-ci leur devoir de collaboration à l'administration des preuves de sorte qu'un délai leur serait imparti pour la production de "tout document pertinent sollicité par la partie adverse";

Que, par acte du 12 juin 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celui-ci;

Que, parallèlement, elle a requis du Tribunal qu'il reconsidère son ordonnance, et sollicité un report, jusqu'à droit connu sur le recours (subsidiairement pendant trois mois), du délai imparti échéant au 20 juin 2024;

Que, le 19 juin 2024, B______, après avoir observé que le recours ne comportait pas de requête d'effet suspensif, s'est adressé au Tribunal en ces termes : "compte tenu du fait que la partie adverse a sollicité un report de délai jusqu'à droit connu sur le recours, Monsieur B______ sollicite également un tel report […]";

Que le 20 juin 2024, le Tribunal a adressé aux parties (avec la mention :" la présente ordonnance est recommuniquée, vu la rectification") une expédition de l'ordonnance ORTPI/714/2024 en tous points identiques à la version notifiée le 7 juin 2024 à l'exception du chiffre 5 du dispositif, qui se lit désormais ainsi s'agissant de la production : "des pièces *pertinentes visées par la présente ordonnance";

Que, par ordonnance non numérotée du 16 juillet 2024, expédiée pour notification aux parties le 23 juillet 2024, le Tribunal a prolongé au 29 août 2024, le délai fixé au 20 juin précédent dans son ordonnance ORTPI/714/2024 du 5 juin 2024;

Que, par acte du 22 juillet 2024, A______ a requis l'effet suspensif à son recours (requête à laquelle B______ s'est opposé par un courrier de trois pages), ce qui a été accordé par décision de la Cour du 2 août 2024;

Que, requis par la Cour de donner son avis conformément à l'art. 324 CPC, le Tribunal, le 21 août 2024, s'est limité à faire référence au jugement rendu le même jour;

Que, par jugement JTPI/9142/2024 du 21 août 2024, il a, statuant sur rectification, rejeté dans la mesure de sa recevabilité la requête de A______ du 12 juin [2024] contre l'ordonnance de preuves du 5 juin 2024 (ORTPI/714/2024);

Qu'il a retenu qu'il avait déjà rectifié ladite ordonnance "pour clarifier son dispositif", et a rappelé la teneur de l'art. 154 CPC, en ce sens que les ordonnance de preuves pouvaient être modifiées ou complétées en tout temps;

Que, dans une réponse de cinq pages, B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours, sous suite de frais et dépens à hauteur de 3'000 fr;

Que A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions;

Que, par avis du 30 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Que, le 9 octobre 2024, le Tribunal a transmis à la Cour l'ordonnance de preuve ORTPI/1212/2024 rendue le 7 octobre 2024, qui a imparti un délai aux parties pour produire des pièces qu'il a visées dans le corps de sa décision, admis l'audition de trois témoins, et réservé l'admission d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur;

Qu'il a retenu, dans sa partie en fait, qu'à l'audience qu'il avait tenue le 1er octobre 2024, l'intimé avait limité sa requête de production de pièces et que la recourante ne s'était pas opposée à les verser à la procédure;

Qu'aucun recours n'a été formé à la Cour contre cette décision;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Que par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, CPC, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO);

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Que par la décision querellée, le Tribunal a notamment ordonné la production de moyens de preuve; qu'il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction, par laquelle il a statué sur le déroulement de la conduite de la procédure.;

Que cette ordonnance peut ainsi faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dès lors que les hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch.1 CPC ne sont pas réalisées;

Que, formé dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable à cet égard;

Qu'en outre, il y aurait lieu d'examiner si le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée était susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui n'apparaît pas être le cas;

Qu'il s'agit, en tout état, de prendre en compte les développements procéduraux survenus après la décision attaquée, de nature au demeurant à dénier l'existence du préjudice difficilement réparable soutenue par la recourante;

Que le Tribunal a en effet rendu une nouvelle ordonnance de preuve le 7 octobre dernier, montrant de la sorte que ce type d'ordonnance est modifiable en tout temps;

Qu'en l'espèce, la recourante entendait obtenir que le premier juge précise les pièces, requises par l'intimé, qu'il lui reviendrait de produire;

Qu'il résulte de l'ordonnance de preuve du 7 octobre 2024 susmentionnée qu'elle ne s'est pas opposée aux réquisitions de titres que l'intimé a maintenues lors de l'audience du Tribunal du 1er octobre 2024;

Qu'ainsi le recours a perdu son objet, ce qui sera constaté;

Que compte tenu du fait que le recours aurait été déclaré irrecevable s'il n'avait pas perdu son objet, il se justifie de mettre les frais y relatifs à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 23 et 41 RTFMC), comprenant les frais relatifs à la demande sur effet suspensif, compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève;

Que la recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l'intimé des dépens, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC), compte notamment tenu de la complexité très relative de cet aspect limité de la cause, et des brèves écritures de réponse déposées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 12 juin 2024 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/714/2024 rendue le 5 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5942/2023 est devenu sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'200 fr. et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.