Décisions | Chambre civile
ACJC/1428/2024 du 12.11.2024 sur JTPI/5042/2024 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8759/2021 ACJC/1428/2024 ORDONNANCE PREPARATOIRE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2024, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Roxane MOUSSARD, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que A______, née [A______] le ______ 1993, et B______, né le ______ 1993, se sont mariés le ______ 2020;
Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 2020;
Que les époux vivent séparés depuis 2021;
Que B______ vit en concubinage avec sa nouvelle compagne depuis 2022;
Qu'ils sont les parents de l'enfant D______, née le ______ 2023;
Que le 6 mai 2021, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant notamment à ce que le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) condamne B______ à lui verser des contributions d'entretien en faveur de C______ et pour elle-même et chiffre l'arriéré dû;
Que la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience des plaidoiries finales du 18 octobre 2023;
Que, par courrier déposé le 28 mars 2024, B______ a informé le Tribunal de ce qu'il allait être de nouveau père en septembre 2024 avec sa nouvelle compagne, et l'a prié de tenir compte de cet élément;
Que par jugement JTPI/5042/2024 rendu le 24 avril 2024, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser en mains de A______ dès mai 2024 une contribution pour l'entretien de l'enfant commun des parties C______ et pour elle-même, ainsi que l'arriéré d''octobre 2022 à avril 2024 (ch. 6 à 9 du dispositif), dit que les allocations familiales relatives à C______ devaient revenir à A______ et condamné en tant que de besoin B______ à les lui reverser (ch. 10);
Que, par actes déposés le 6 mai 2024, A______ et B______ ont tous deux formé appel contre le jugement précité;
Que dans leurs appels respectifs, les parties ont contesté la quotité des contributions d'entretien dues pour l'enfant commun C______ et pour A______, ainsi que les arriérés y afférents;
Que B______ a notamment fait état des charges prévisibles de son troisième enfant à naître et a produit un certificat de grossesse caviardé daté du 12 février 2024;
Que dans son appel, A______ a au préalable conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de renseigner la Cour sur sa situation financière, de produire son certificat de salaire pour l'année 2023 et ses fiches de salaire pour l'année 2024, ainsi que la preuve du versement effectif de tous les frais allégués de garde de l'enfant D______;
Qu'elle a actualisé ses conclusions dans ses écritures subséquentes, sollicitant que B______ soit condamné à produire, au préalable, la page F1 dûment remplie de toutes ses déclarations fiscales des années 2020 à 2023 et les taxations y relatives, ainsi que tout document relatif aux éventuels subsides et aides perçus pour son enfant D______ et son troisième enfant à naître;
Que la cause a été gardée à juger dans le cadre des deux appels précités le 5 août 2024;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie de deux appels au sens de l'art. 308 al. 1 let b CPC;
Que la procédure est soumise aux maximes inquisitoire (296 al. 1 CPC) et d'office, compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC);
Que l'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, la naissance du troisième enfant de B______ est de nature à modifier la situation financière de celui-ci au regard de celle qui prévalait devant le premier juge et sur laquelle ce dernier a fondé le jugement présentement querellé;
Qu'il se justifie par conséquent de réactualiser la situation financière des parties;
Qu'il incombe à B______ d'apporter la preuve du lien de filiation avec son enfant, en produisant l'extrait de l'acte de naissance de celui-ci ou tout autre document permettant d'établir le lien de filiation;
Que l'évolution de la situation personnelle de B______ nécessite d'actualiser sa situation financière, notamment concernant ses revenus pour les années 2023 et 2024 ainsi que sa situation fiscale;
Que, pour cette raison, il lui incombe de produire, s'il y a lieu, les charges de son enfant D______ et de son troisième enfant, notamment concernant la preuve du versement des frais de garde allégués en première instance ainsi que des éventuels subsides et aides perçus pour ces derniers;
Qu'il incombe aussi à A______ d'actualiser ses revenus pour l'année 2024;
Que les charges liées à l'enfant commune des parties C______ ont potentiellement évolué, dans la mesure où celle-ci se rend à présent à l'école;
Que les parties devront renseigner la Cour, justificatifs à l'appui, à ce propos;
Qu'un délai de dix jours à compter de la réception de la présente ordonnance leur sera imparti à cet effet;
Que s'agissant d'une ordonnance de preuves, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais judiciaires et dépens, qui seront fixés dans la décision sur le fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Ordonne à B______, dans un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance, de produire tout document utile pour actualiser sa situation financière, notamment son certificat de salaire pour l'année 2023, ses fiches de salaire pour l'année 2024 ainsi que la page F1 dûment remplie de ses déclarations fiscales des années 2020 à 2023 avec les taxations y relatives.
Ordonne à B______, dans un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance, de produire tout document utile permettant d'actualiser la situation financière de son enfant D______, notamment la preuve du paiement des frais de garde allégués ainsi que des éventuels subsides ou autres aides perçus;
Ordonne à B______, dans un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance, de produire tout document utile permettant d'établir le lien de filiation avec l'enfant né en 2024, notamment par un extrait de son acte de naissance et, cas échéant, de produire tout document utile permettant d'établir la situation financière de cet enfant, notamment la preuve du paiement des frais de garde allégués ainsi que des éventuels subsides ou autres aides perçus;
Ordonne à A______, dans un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance, de produire tout document utile permettant d'actualiser sa situation financière, notamment ses fiches de salaire pour l'année 2024;
Ordonne à A______ et B______, dans un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance, de produire tout document utile permettant d'actualiser la situation financière de l'enfant commun des parties C______;
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.