Décisions | Chambre civile
ACJC/1277/2024 du 15.10.2024 sur JTPI/12593/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20/2022 ACJC/1277/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2023, représentée par Me Nicolas PERRET, avocat, Etude Perret, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par
Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9,
1207 Genève.
A. Par jugement JTPI/12593/2023 du 1er novembre 2023, reçu par A______ le 6 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 24 décembre 2021, les y autorisant en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur la mineure C______ (ch. 2), attribué à la mère la garde sur C______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre la mineure et ses parents, sur le principe de deux week-ends par mois, ou pour une durée équivalente, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2022 et jusqu'à sa majorité voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 5), et à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 450 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à titre de contribution à son entretien, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre et dit que celui-ci ne devrait plus contribuer à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2024 (ch. 6), débouté A______ de sa conclusion en versement d'une provisio ad litem (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8).
Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., qu'il a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, condamné A______ et B______ à payer chacun 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 16 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5 à 7 et 10 de son dispositif.
Elle a conclu, sous suite de dépens de première et seconde instances (lesquels devaient comprendre une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de son conseil), à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'458 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à la majorité voire au-delà aux conditions de l'art. 277 CC, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, sous déduction des montants déjà versés, et à lui verser, par mois et d'avance, le montant de 1'346 fr. dès le 1er janvier 2022 à titre de contribution à son propre entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal.
b. Par réponse du 7 décembre 2023, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, au rejet de l'appel.
Il a produit une pièce non soumise au Tribunal.
c. Les parties ont été informées par avis du 5 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1963 à E______ (ex-Yougoslavie, désormais Bosnie-Herzégovine), et B______, né le ______ 1963 à E______, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.
b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2007 à Genève.
c. Les époux vivent séparés depuis le 24 décembre 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal sis à D______, en France, avec sa fille C______, pour s'installer à Genève dans un appartement sis chemin 1______ no. ______, à F______ [GE], dont les époux sont propriétaires (cf. infra let. k.b).
d. Le 4 janvier 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance de l'appartement sis à F______, charge à son époux d'en "payer le loyer hypothécaire et les différentes charges", condamne B______ à lui verser une contribution destinée à l'entretien de C______ d'un montant à déterminer en cours de procédure ainsi qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. et à prendre à sa charge l'intégralité des charges hypothécaires et "autres" relatives à la maison sise à D______ (France).
Dans sa demande, elle a notamment précisé qu'elle ne réclamait pas de contribution pour son propre entretien mais qu'elle sollicitait que B______ prenne en charge l'intégralité de l'entretien convenable de leur fille, les charges relatives à la maison de D______ (loyer et charges) et à l'appartement de F______ (frais hypothécaires et amortissements éventuels), se réservant toutefois la possibilité de compléter sa requête en fonction des informations obtenues au cours de l'instruction de la cause.
e. Lors de l'audience du 6 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions initiales, précisant le montant de la contribution qu'elle réclamait pour l'entretien de sa fille C______. Elle a ainsi conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, pour la période allant du dépôt de la requête jusqu'au 30 juin 2022, un montant mensuel global de 4'551 fr. 20 et, dès le 1er juillet 2022, un montant mensuel global de 2'985 fr. 20, dits montants incluant une contribution de prise en charge de 2'035 fr. 75 par mois.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une contribution de prise en charge serait écartée, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution destinée à son propre entretien, d'un montant mensuel de 2'035 fr. 75.
B______ a acquiescé au principe de la vie séparée. S'agissant des points demeurés litigieux en appel, l'entretien convenable de C______ ne devait pas excéder, selon lui, 920 fr. par mois, allocations familiales déduites. Il s'est par ailleurs opposé à contribuer à l'entretien de son épouse, que ce soit sous la forme d'une contribution de prise en charge ou d'une contribution pour l'entretien de celle-ci, et à verser une provisio ad litem à celle-ci.
f. Lors de l'audience du 15 juin 2022, B______ s'est engagé à verser un montant mensuel de 920 fr. en mains de son épouse pour l'entretien de leur enfant C______ dès juillet 2022 et "durant toute la procédure".
g. Le 21 novembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel la mineure C______ a été entendue.
Au terme de son rapport, le SEASP a conclu qu'il serait conforme à l'intérêt de l'enfant de réserver au père un droit de visite à exercer d'entente entre C______ et ses parents sur le principe de deux week-ends par mois ou pour une durée équivalente, et pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.
h. La mineure a également été entendue par le Tribunal le 6 mars 2023. Celle-ci a notamment déclaré qu'elle était d'accord de voir son père de temps en temps.
i. Par pli du 15 août 2023, A______ a modifié ses conclusions en matière d'entretien et de provisio ad litem, persistant dans ses autres conclusions.
Elle a ainsi conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de C______, allocations familiales non déduites, à 2'515 fr. 45 du 1er janvier au 30 juin 2022, à 1'613 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, à 1'364 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023 et à 1'416 fr. dès le 1er juillet 2023, condamne B______ à lui verser, allocations familiales non comprises, un montant mensuel de 2'515 fr. du 1er janvier au 30 juin 2022, de 1'538 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 et de 1'567 fr. dès le 1er janvier 2023 à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, ainsi qu'un montant mensuel de 2'035 fr. 75 du 1er janvier au 30 juin 2022, de 1'736 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022, de 1'749 fr. du 1er janvier au 30 juin 2023 et de 1'853 fr. dès le 1er juillet 2023 à titre de contribution à son propre entretien, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
j. Lors de l'audience du 21 août 2023, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.
À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
k. À teneur du dossier, la situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :
k.a B______ travaille en qualité d'éducateur spécialisé auprès de l'établissement "G______" et a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 6'967 fr. en 2022.
Entre le 17 mai et le 10 juillet 2023, il a également été employé en qualité d'exploitant auprès du restaurant H______, à Genève, pour un salaire mensuel brut de 1'495 fr.
Depuis 2012, B______ est propriétaire d'un bien immobilier ("grange mitoyenne à rénover" selon l'attestation notariale produite) sis à I______ (France), dont il percevrait, selon ses allégations en première instance, un revenu locatif mensuel de 1'560 fr.
Lors de l'audience du 6 avril 2022, il a déclaré qu'un ami lui louait ce bien sans lui verser de loyer depuis environ un an et, qu'en contrepartie, celui-ci réalisait des travaux à ses frais pour rendre la grange habitable. Le versement des loyers (d'un montant de 1'500 "fr." par mois) devait reprendre en juillet 2022. Si le locataire n'était pas en mesure de s'acquitter du loyer, il avait été convenu qu'il quitterait les lieux.
En janvier 2023, B______ a produit son budget sous pièce 34, intégrant dans ses revenus un loyer de 1'560 fr. (soit 1'500 euros x 1.04) dès le 1er juillet 2022.
En appel, il a allégué avoir pris la décision d'intenter une procédure d'expulsion contre son locataire après "la trêve hivernale" (soit en mars 2024) car celui-ci ne s'acquittait pas du loyer et des charges d'habitations avec régularité. À l'appui de ses allégations, il a produit un courriel qui lui avait été adressé le 28 novembre 2023 par le Service de gestion comptable de J______ (ci-après : SGC de J______) pour l'informer du fait que "sans un règlement total ou sans un hypothétique règlement partiel [du] locataire, il sera[it] demandé dès la semaine [suivante] au distributeur de couper l'alimentation en eau". Un bordereau de situation du SGC de J______ concernant les frais en eau potable et assainissement impayés (représentant un montant de 3'816,25 euros au 28 novembre 2023) a également été produit.
B______ est également propriétaire d'une maison sise route 2______ no. ______ à D______ (France), qu'il habite. Il lui est arrivé de mettre sa maison en location sur la plateforme [internet] K______. En 2022, il a réalisé des revenus locatifs de 6'354 fr. 40 au total, qu'il a utilisés, selon ses déclarations lors de l'audience du 10 janvier 2023, pour financer des vacances et des soins dentaires. Il a également déclaré qu'il allait retirer la maison du site internet "ou peut-être [la] laisser disponible pour le mois d'août" lorsqu'il serait absent, pour financer ses vacances. Lors de l'audience du 21 août 2023, il a déclaré avoir perçu un montant de 4'000 fr. en 2023, qui avait servi à financer ses vacances.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a uniquement tenu compte du salaire perçu de son activité d'éducateur et des revenus locatifs liés à son bien à I______ (1'560 fr. par mois) pour calculer les revenus globaux de B______, soit 8'527 fr. par mois.
Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'020 fr., soit 1'200 fr. – 15% pour tenir compte du coût de la vie notoirement moins élevé en France), de ses charges liées à la maison de D______ (soit 507 fr. 40 à titre d'intérêts hypothécaires, 70 fr. 25 à titre de taxe foncière, 72 fr. 60 à titre de taxe d'habitation et 27 fr. 50 à titre d'assurance habitation), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (460 fr. 15 et 29 fr. 10), de ses charges liées à la maison de I______ (soit 281 fr. à titre d'intérêts hypothécaires, 116 fr. à titre de taxe foncière, 136 fr. 50 à titre de taxe d'habitation et 36 fr. 40 à titre d'assurance habitation), ses primes d'assurance-vie (412 fr.), ses frais de véhicule (350 fr.) et ses impôts (1'500 fr.), soit un total de 5'018 fr. 90.
Le Tribunal a appliqué le taux de change 1 euro = 0 fr. 95, qui correspond au taux de change actuel.
En 2021, la taxe foncière relative au bien sis à D______ s'est élevée à 843 euros, la taxe d'habitation à 917 euros et la cotisation à l'assurance habitation à 347,46 euros.
A teneur du "Contrat 3______" produit, un prêt d'un montant de 145'170 fr. a été accordé pour l'acquisition du bien sis à I______. Les intérêts hypothécaires, prévus sur une période de 231 mois, s'élèvent à un montant total de 16'118 fr. 47. Entre 2022 et 2024 inclus, ils se sont élevés à un montant mensuel moyen de 100 fr.
En 2021, la taxe foncière relative au bien sis à I______ s'est élevé à 1'467 euros, la taxe d'habitation à 1'724 euros et l'assurance habitation à 459,87 euros.
Le montant de 412 fr. par mois retenu par le Tribunal à titre d'"assurance-vie" figure dans le budget établi par B______ sous "3ème pilier lié immeuble F______". La pièce produite par celui-ci à l'appui de ce montant est un décompte de prime [de la compagnie d'assurances] L______ concernant une assurance sur la vie (presque illisible) qui atteste d'une prime mensuelle de 412 fr. (cf. infra let. k.b).
k.b A______ exploite un restaurant à Genève sous l'enseigne "M______" par l'intermédiaire de la société N______ SARL, dont elle est l'associée-gérante et possède toutes les parts. Selon ses certificats de salaire, elle a réalisé un salaire mensuel net de 5'555 fr. en 2019, de 4'223 fr. en 2020 et de 2'900 fr. en 2021. En mars 2022, elle a produit une fiche de salaire relative au mois de janvier 2022, qui atteste du versement d'un montant net de 2'861 fr. 90.
Lors de l'audience du 15 juin 2022, A______ a exposé au Tribunal que son époux avait géré la comptabilité de son établissement pendant sept ans, soit jusqu'à fin octobre 2021. Après la pandémie de Covid-19, le restaurant "commen[çait] à redémarrer depuis un mois".
Le 6 janvier 2023, elle a produit, sous pièce 30, plusieurs décomptes de salaire, desquels il résultait que A______ aurait reçu 2'861 fr. 90 en septembre 2022, 2'861 fr. 90 en octobre 2022, 5'577 fr. 40 en novembre 2022.
Lors de l'audience du 10 janvier 2023, A______ a produit de nouvelles pièces en lien avec son salaire. Elle a soutenu que ces pièces venaient corriger l'erreur commise par son comptable dans l'établissement de ses dernières fiches de salaire. Elle a ainsi produit un courriel adressé le 10 janvier 2023 par O______, comptable, qui l'informait qu'"une erreur s'[était] glissée sur le salaire de novembre 2022" et lui transmettait les fiches de salaire de septembre à décembre 2022 "dûment rectifiées avec un salaire mensuel brut de 3'000 fr. + 250 fr. de 13ème salaire mensualisé" ainsi que son certificat de salaire 2022, que A______ a également versé à la procédure. Il en résultait que l'intéressée avait perçu un salaire net de 34'823 fr. en 2022, soit environ 2'900 fr. par mois.
Lors de cette même audience, B______ a allégué que le salaire de son épouse avait, "à l'époque", été fixé à 6'000 fr. par mois. Ils ("nous") l'avaient réduit à 3'000 fr. par mois pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, suite à une proposition faite en ce sens par le comptable. Selon B______, le salaire de l'intéressée devrait être repassé à 6'000 fr. "si l'activité a[vait] repris".
À teneur des comptes de résultat produits, le produit d'exploitation (produits nets des ventes - achat de matériel et marchandises) réalisé par N______ SARL s'est élevé à 378'885 fr. 42 en 2019, à 196'826 fr. 64 en 2020, à 181'510 fr. 79 en 2021, à 444'393 fr. 66 en 2022 et à 184'818 fr. 55 au 30 juin 2023. Les documents affichent un résultat d'exercice de 613 fr. 19 en 2019, de -33'026 fr. 64 en 2020, de 78'243 fr. 27 en 2021, de 7'792 fr. 22 en 2022 et de -16'487 fr. 57 au 30 juin 2023.
Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), des charges liées au logement de F______ (retenues à hauteur de 70% chez la mère s'agissant des deux premiers postes et dans leur intégralité s'agissant du troisième poste, soit 389 fr. à titre d'intérêts hypothécaires, 344 fr. 40 à titre de charges PPE et 285 fr. à titre de chauffage), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (594 fr. 80 et 171 fr. 30), de son assurance RC ménage (25 fr. 50), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts (100 fr.). soit un total de 3'330 fr.
A______ vit avec la mineure C______ dans un appartement sis à F______, que les époux ont acquis conjointement en 2021 au prix de 648'157 fr. Les époux ont financé cette acquisition notamment par un prêt hypothécaire de 540'000 fr. accordé par [la banque] P______.
Il résulte d'un courriel de cet établissement du 5 janvier 2023 ainsi que de la convention de produit relative au contrat-cadre régissant le prêt hypothécaire que les intérêts hypothécaires (1,26%) s'élèvent à un montant de 6'669 fr. 45 par an et que l'amortissement direct s'élève à un montant de 7'120 fr. par an, soit 593 fr. 33 par mois. Quant à l'amortissement indirect, il est effectué par l'intermédiaire d'un compte de prévoyance ouvert par A______ auprès de P______ (soit à hauteur de 6'883 fr. par an) ainsi que par le paiement des primes de prévoyance de L______ par B______ (à hauteur de 4'800 fr. par an).
Les charges PPE de l'appartement se sont élevées à 492 fr. en juillet 2023.
k.c Des allocations familiales de 311 fr. par mois sont versées en faveur de C______.
Après avoir été scolarisée en milieu privé ([collège] Q______), C______ effectue sa scolarité dans un établissement public (Collège R______) depuis la rentrée scolaire 2022-2023.
Les charges mensuelles de la mineure, telles qu'arrêtées par le Tribunal se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation aux frais de logement de sa mère (314 fr. 30), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (136 fr. 80 et 115 fr. 30), de ses frais médicaux non remboursés (20 fr.) et de ses frais de transport (45 fr.), soit un total de 1'231 fr. 40.
A______ allègue des frais de cantine pour sa fille (10 fr. x 21,5 jours par mois x 10,5 mois par année / 12 mois = 188 fr. par mois), lesquels seraient justifiés par le fait qu'en raison de l'horaire de ses cours, C______ serait contrainte de manger sur place 21,5 jours par mois. À teneur de l'horaire de cours produit, qui concerne l'année scolaire 2023-2024, C______ n'avait pas cours les mardis entre 11h45 et 13h30 et finissait les cours les mercredis à 9h50. Durant le premier semestre, elle disposait également d'une période de temps libre les lundis entre 9h50 et 11h50.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé l'entretien convenable de l'enfant à un montant arrondi de 1'000 fr. par mois en tenant compte des charges de celle-ci (920 fr. 40 par mois, soit 1'231 fr. 40 de charges – 311 fr. d'allocations familiales). Il n'a pas prévu de paliers compte tenu du caractère provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale.
Il n'a pas non plus inclus de contribution de prise en charge dans le calcul de l'entretien de C______, dans la mesure où la mère n'avait pas allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle absence de revenus et la prise en charge de l'enfant.
La mère assumant déjà la prise en charge au quotidien de l'enfant depuis la séparation des parties, il revenait au père d'en assumer l'entretien financier dès lors que ses revenus lui permettaient de couvrir ses charges ainsi que celles de sa fille. Le Tribunal l'a donc condamné au versement d'une contribution destinée à l'entretien de C______ de 1'000 fr. par mois. Le premier juge a en revanche considéré qu'il se justifiait, "en équité", de déroger au principe de la répartition de l'excédent selon le système des "grandes têtes et petites têtes", notamment pour des raisons éducatives.
Le dies a quo a été fixé au 1er janvier 2022, correspondant au mois de dépôt de la requête. Il y avait toutefois lieu de déduire les montants déjà versés par B______ à ce titre suite à l'engagement pris par celui-ci lors de l'audience du 15 juin 2022, soit prima facie une somme totale de 14'720 fr. pour la période de juillet 2022 à novembre 2023.
S'agissant de l'entretien de l'épouse, il résultait du dernier certificat de salaire produit que celle-ci réalisait des revenus mensuels de l'ordre de 2'900 fr. depuis 2021. A______ avait expliqué avoir décidé de réduire son salaire durant la crise sanitaire. Ces explications ne justifiaient toutefois pas de retenir, "sur le long terme", des revenus aussi bas. Le Tribunal a relevé que l'épouse réalisait des revenus mensuels nets de 5'555 fr. en 2019 et de 4'223 fr. en 2020. De plus, s'il était notoire que la crise liée au Covid-19 avait fragilisé les restaurateurs genevois, notamment en raison des fermetures et des diverses décisions ordonnées par les autorités, il n'en demeurait pas moins que cette période était désormais révolue. À cela s'ajoutait que A______ avait elle-même indiqué au Tribunal que son restaurant avait commencé à "redémarrer" depuis le mois de mai 2022. Compte tenu de son âge, de son état de santé ainsi que de sa solide expérience dans le domaine de la restauration, celle-ci devait se voir imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal a donc estimé qu'en déployant les efforts nécessaires, A______ était en mesure de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de ce qu'elle percevait jusqu'à fin 2019, soit un revenu mensuel net d'environ 5'500 fr. dès le 1er janvier 2024. Ce montant lui permettrait de couvrir l'entier de ses charges (3'300 fr. par mois). Pour la période antérieure au 1er janvier 2024, il revenait à B______, qui disposait de revenus suffisants, de couvrir le déficit de son épouse de 450 fr. (2'900 fr. de revenu – 3'300 fr. de charges = 430 fr., montant mensuel qui a été arrondi à 450 fr.).
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur les contributions dues à l'entretien de l'enfant encore mineure et celui de l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
1.5 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).
2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où leur situation financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leur fille.
3. L'appelante critique le montant des contributions destinées à l'entretien de sa fille et à son propre entretien telles que fixées par le Tribunal.
3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4).
3.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers
(ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent
(ATF 147 III 265 consid. 7.2).
La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5).
Si le parent est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (ch. II NI-2024; RS/GE E 3 60.04; ACJC/943/2023 du 16 juin 2023 consid. 4.1.3).
L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires
(ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 et 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).
3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).
Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer (ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2, in JT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb, in JT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P_79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P_95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3).
3.1.6 Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).
3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a déterminé les besoins des époux et de l'enfant en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, vu la situation patrimoniale des parties, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières.
Il y a toutefois lieu de réexaminer leur situation financière telle qu'arrêtée par le Tribunal à la lumière de la jurisprudence précitée, compte tenu des griefs soulevés.
Compte tenu du dies a quo fixé au 1er janvier 2022, lequel n'est pas critiqué par les parties et sera repris ici, il ne sera pas procédé à la détermination de la situation des différents membres de la famille avant cette date.
3.2.1 En l'occurrence, l'appelante réalisait un salaire net de 5'555 fr. par mois avant la pandémie, soit en 2019. Son salaire mensuel net a ensuite été réduit à 4'223 fr. en 2020, puis à 2'900 fr. en 2021 en raison de la crise sanitaire, selon les explications fournies par les parties.
Le Tribunal a toutefois considéré que la période de crise liée au Covid-19 étant révolue, soulignant les déclarations faites en ce sens par l'appelante elle-même lors de l'audience du 15 juin 2022 (soit que le restaurant avait commencé à "redémarrer" depuis le mois de mai 2022), il pouvait être attendu de l'appelante qu'elle déploie les efforts nécessaires pour obtenir un revenu comparable à celui qu'elle réalisait jusqu'à fin 2019. Il lui a dès lors imputé, à compter du 1er janvier 2024, un revenu hypothétique de 5'500 fr. par mois, ce que l'appelante critique. Celle-ci fait valoir que la situation ne se serait pas améliorée depuis, la crise liée au Covid-19 ayant grandement affecté le secteur de la restauration, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser un pareil salaire.
En l'occurrence, l'appelante exploite le restaurant par l'intermédiaire d'une société dont elle est l'associé-gérante et dispose de toutes les parts sociales. Elle détermine en conséquence librement son salaire. Si les résultats d'exercice restent bas (voire négatifs), les produits d'exploitation dans les comptes de résultat versés au dossier indiquent néanmoins une reprise de l'activité commerciale puisque celui réalisé en 2022 est même supérieur (444'393 fr. 66) à celui antérieur à la crise sanitaire (378'885 fr. 42). L'année 2023 confirme cette amélioration puisque le produit d'exploitation réalisé en six mois (soit jusqu'au 30 juin 2023; 184'818 fr. 55) est comparable à celui réalisé sur toute l'année 2021 (181'510 fr. 79). C'est donc à tort que l'appelante fait valoir que le restaurant ne serait pas en mesure de réaliser les résultats obtenus avant la pandémie.
À cela s'ajoute que l'appelante a elle-même déclaré au Tribunal que l'activité avait repris depuis mai 2022 et a produit une fiche de salaire relative au mois de novembre 2022 qui attestait du versement d'un montant net de 5'577 fr. 40 avant de se prévaloir d'une erreur commise par son comptable. Même à admettre une telle erreur, ce qui apparaît peu crédible, ces éléments plaident en faveur d'une meilleure situation que celle dépeinte par l'appelante et permettent de retenir qu'elle serait en mesure d’atteindre le niveau de salaire qui était le sien précédemment.
L'appelante ne fait, pour le reste, valoir aucun autre élément qui serait susceptible d'influencer sa capacité de gain.
Au vu des circonstances d'espèce, il n'apparaît dès lors pas critiquable de retenir que l'appelante a la possibilité effective de réaliser le revenu qu'elle percevait avant la pandémie, soit 5'500 fr. nets par mois.
Il ne sera pas revenu sur le délai accordé à celle-ci pour l'obtenir, soit un délai au 1er janvier 2024, celui-ci apparaissant approprié au vu des circonstances concrètes et ne faisant, pour le surplus, l'objet d'aucune critique.
Il sera par conséquent retenu que l'appelante perçoit un revenu net de 2'900 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023, puis de 5'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2024.
S'agissant de ses charges, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'amortissement – direct et indirect – du prêt hypothécaire en lien avec l'appartement qu'elle occupe, alors qu'il a tenu compte des versements effectués à ce titre par l'intimé, intégrés dans son budget à lui sous la dénomination "Assurance-vie".
En l'occurrence, l'amortissement qui sert à la constitution du patrimoine n'a en principe pas à être pris en considération, à moins que les moyens financiers des époux le permettent. Dans la mesure où les parties sont copropriétaires de ce bien, et où la situation financière de la famille le permet en effet, il y a lieu d'intégrer aux charges de l'appelante le montant de l'amortissement direct de cette dette contractée pour le bénéfice de la famille, afin que celui-ci soit supporté par les deux époux, dans la mesure de leurs moyens respectifs. En revanche, l'amortissement indirect supporté tant par l'un que par l'autre époux ne sera pas intégré à leur minimum vital du droit de la famille. Le budget de l'époux sera dès lors corrigé sur ce point (cf. consid. 3.2.2).
C'est donc un montant mensuel de 593 fr. 35 qui doit être comptabilisé en sus dans les charges de l'appelante et de l'enfant, réparti à hauteur de 415 fr. chez la mère (70%) et à hauteur de 178 fr. 35 chez la mineure à titre de participation aux frais de logement.
Quant aux charges PPE en lien avec l'appartement de F______, le montant retenu par le Tribunal correspond à celui allégué et prouvé par l'appelante, avec la précision que ce poste a été intégré à hauteur de 70% dans le budget de la mère et à hauteur de 30% dans le budget de la mineure, comme le requiert l'appelante, tout comme les intérêts hypothécaires et l'amortissement.
Reste à actualiser la charge fiscale de l'appelante, les contributions d'entretien litigieuses étant modifiées par le présent arrêt. À cet égard, il sera souligné que la Cour ignore la valeur du bien sis à F______. En effet, seule la déclaration fiscale concernant l'année 2019 a été produite, et l'appelante n'a pas fait figurer cette information dans les simulations fiscales qu'elle a transmises au premier juge. Partant, en se basant uniquement sur les éléments figurant au dossier et retenus dans le cadre de la présente décision (notamment du fait que la mère bénéficie du "splitting"), les impôts peuvent être estimés, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à un montant annuel de 1'000 fr., soit environ 85 fr. par mois pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2023. À partir du 1er janvier 2024, ceux-ci devraient s'élever à 5'700 fr. par an, soit 475 fr. par mois.
Au regard de la proportion des revenus imputables à l'enfant dans les revenus imposables de l'appelante, la charge fiscale sera répartie à concurrence de 65% (55 fr.) dans le budget de l'intéressée et de 35% (30 fr.) dans celui de C______ pour la première période et à concurrence de 75% (355 fr.) dans le budget de la mère et de 25% (120 fr.) dans le budget de l'enfant pour la seconde période.
Les autres charges ne sont pas contestées par les parties et seront confirmées.
Par conséquent, l'appelante supporte des charges de 3'700 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023 (soit 1'350 fr. + 389 fr. + 415 fr. + 344 fr. 40 + 285 fr. + 594 fr. 80 + 171 fr. 30 + 25 fr. 50 + 70 fr. + 55 fr.), puis 4'000 fr. dès le 1er janvier 2024 (soit 1'350 fr. + 389 fr. + 415 fr. + 344 fr. 40 + 285 fr. + 594 fr. 80 + 171 fr. 30 + 25 fr. 50 + 70 fr. + 355 fr.).
Compte tenu de ses revenus, elle supporte un déficit mensuel de 800 fr. (2'900 fr. – 3'700 fr.) jusqu'au 31 décembre 2023, puis bénéficie d'un disponible mensuel de 1'500 fr. (5'500 fr. – 4'000 fr.) dès le 1er janvier 2024.
3.2.2 Si l'intimé ne critique pas expressément le salaire retenu par le Tribunal, il fait toutefois figurer dans le budget qu'il présente dans sa réponse à l'appel celui qu'il percevait en 2021. Il ne se justifie pas de s'écarter du montant résultant de son certificat de salaire de l'année 2022, ce montant étant plus actuel. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé perçoit un salaire de 6'967 fr. par mois.
L'intimé fait ensuite valoir qu'il ne pourrait plus compter sur les revenus locatifs liés au bien sis à I______ dans la mesure où son locataire ne verserait pas régulièrement le loyer dû. Les pièces produites ne permettent toutefois pas de le retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, celles-ci ayant trait aux frais d'électricité, d'eau et d'assainissement. En tout état, l'intimé intègre un montant de 1'560 fr. par mois dans ses revenus dans le cadre de la procédure d'appel, admettant ainsi qu'il y a lieu de tenir compte de ce revenu complémentaire.
Quant aux frais d'habitation précités, l'intimé n'en a jamais fait état auparavant. L'on ignore ainsi si ces frais étaient pris en charge par le locataire par le passé. L'intéressé n'a, quoi qu'il en soit, pas intégré ces dépenses dans le budget qu'il présente dans le cadre de la procédure d'appel.
Pour le surplus, il sera relevé que des revenus provenant de ses locations K______ auraient pu également être comptabilisés, dans la mesure où l'intimé a lui-même admis qu'il continuerait "peut-être" de proposer sa maison en location pendant ses vacances d'été. Ce point ne faisant toutefois l'objet d'aucune critique, il ne sera pas revenu sur la décision du premier juge de ne pas en tenir compte à ce stade.
L'intimé réalise donc des revenus globaux de 8'527 fr. par mois.
S'agissant de ses charges, l'intimé présente un budget différent de celui retenu par le Tribunal (concernant les montants retenus à titre de montant de base OP, de taxes foncière et d'habitation du bien sis à D______, d'assurance habitation du bien sis à D______, d'intérêts hypothécaires du bien sis à I______, de taxes foncière et d'habitation du bien sis à I______, d'assurance habitation pour le bien sis à I______), sans toutefois formuler de critique à l'égard du jugement entrepris. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces points.
Le montant de 412 fr. retenu par le Tribunal à titre d'assurance-vie sera en revanche écarté compte tenu de ce qui a été retenu supra au considérant 3.2.1. En effet, celui-ci correspond en réalité à l'amortissement indirect de l'appartement de F______ supporté par l'époux.
Par souci d'équité, le montant retenu à titre d'intérêts hypothécaires relatifs au bien sis à I______ sera corrigé. En effet, le montant retenu par le Tribunal (281 fr.) comprend l'amortissement d'une dette contractée par le seul époux, avant son mariage avec l'appelante, et non pour le bénéfice de la famille, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Ce poste sera donc réduit à 100 fr., correspondant au montant mensuel moyen des intérêts hypothécaires supportés ces deux dernières années.
Pour le surplus, il sera relevé que la plupart des différences entre les montants retenus par le Tribunal et ceux allégués par l'intimé découlent du taux de change utilisé (en particulier s'agissant des taxes foncières et d'habitation ainsi que des assurances habitation des biens sis à D______ et I______). Or, l'intimé n'explique pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s'écarter de celui appliqué par le premier juge, lequel correspond au taux de change actuel. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir ces montants. Le Tribunal ayant, par inadvertance, appliqué un taux de change de 1 euro = 1 fr., au montant de la taxe foncière relative au bien sis à D______ (70,25 euros par mois) ce poste sera néanmoins corrigé et réduit à 67 fr. (70,25 x 0,95).
Reste à actualiser la charge fiscale de l'intimé, dans la mesure où le présent arrêt modifie les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge. Au vu de la situation financière globale de l'intimé, les impôts de celui-ci peuvent être estimés, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, à un montant annuel de 17'500 fr., soit environ 1'460 fr. par mois.
Par conséquent, l'intimé supporte des charges mensuelles de 4'382 fr. 65 (1'020 fr. + 507 fr. 40 + 67 fr. + 72 fr. 60 + 27 fr. 50 + 460 fr. 15 + 29 fr. 10 + 100 fr. + 116 fr. + 136 fr. 50 + 36 fr. 40 + 350 fr. + 1'460 fr.).
Compte tenu de ses revenus, il bénéficie donc d'un disponible mensuel de 4'144 fr. 35.
3.2.3 S'agissant des charges liées à l'entretien de sa fille, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de frais de cantine, qu'elle chiffre à 188 fr. par mois.
Toutefois, la seule production d'un horaire de cours ne suffit pas à rendre vraisemblables l'existence et la quotité des frais allégués. En tout état, il résulte de cet horaire que l'adolescente ne suit pas de cours les mercredis après-midi et profite d'une pause de près de deux heures les mardis, de sorte que l'on ne saurait retenir des frais de cantine cinq jours par semaine.
Il y a en revanche lieu d'intégrer la participation de 178 fr. 35 à l'amortissement de l'appartement qu'elle occupe avec sa mère dans le poste de participation aux frais de logement de la mineure.
Une partie de la charge fiscale de la mère à l'entretien de l'enfant sera également comptabilisée dans les charges de C______, soit à hauteur de 30 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023, puis à hauteur de 120 fr. à partir du 1er janvier 2024 (cf. supra consid. 3.2.1).
Par conséquent, les charges liées à l'entretien de l'enfant s'élèvent à un montant mensuel de 1'439 fr. 75 pour la première période (600 fr. + 314 fr. 30 + 178 fr. 35 +136 fr. 80 + 115 fr. 30 + 20 fr. + 45 fr. + 30 fr.) et de 1'529 fr. 75 pour la seconde période (600 fr. + 314 fr. 30 + 178 fr. 35 + 136 fr. 80 + 115 fr. 30 + 20 fr. + 45 fr. + 120 fr.).
Une fois les allocations familiales déduites (300 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2022, puis 311 fr. par mois depuis le 1er janvier 2023), elles s'élèvent à un montant mensuel de 1'139 fr. 75 jusqu'au 31 décembre 2022, respectivement de 1'128 fr. 75 du 1er janvier au 31 décembre 2023 et de 1'218 fr. 75 dès le 1er janvier 2024.
Par souci de simplification, elles seront arrondies à un montant mensuel de 1'130 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
3.2.4 La mère assumant l'entretien en nature de C______, il appartient au père, qui en a les moyens, d'en assumer l'entretien financier.
Une fois les charges de sa fille couverte, il bénéficie encore d'un disponible mensuel de 3'014 fr. 35 jusqu'au 31 décembre 2023 (4'144 fr. 35 – 1'130 fr.) et de 2'925 fr. 60 dès le 1er janvier 2024 (4'144 fr. 35 – 1'218 fr. 75).
3.2.5 Le budget de l'appelante accuse un déficit de 800 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2023, qu'il revient à l'époux de couvrir, dans la mesure où la situation financière de celui-ci le permet, réduisant ainsi son disponible à 2'214 fr. 35 par mois durant cette période (3'014 fr. 35 – 800 fr.).
Dès le 1er janvier 2024, l'appelante bénéficie d'un disponible mensuel de 1'500 fr. tandis que son époux profite d'un disponible mensuel de 2'925 fr. 60.
3.2.6 Reste à répartir l'excédent.
Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier l'enfant d'une partie de l'excédent de son père "pour des raisons éducatives". Une part de cet excédent, arrêtée à un montant mensuel de 270 fr. pour la première période et de 182 fr. pour la seconde (soit inférieure à 1/5 du montant arrondi de 2'210 fr., respectivement de 2'900 fr.), sera toutefois intégrée à la contribution afin de permettre à l'adolescente de profiter de loisirs. Un montant ainsi limité n'aura pas pour effet de faire bénéficier l'enfant d'un train de vie supérieur à celui qu'elle menait avant la séparation de ses parents, étant rappelé que celle-ci était alors scolarisée en milieu privé.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante un montant total arrondi de 1'400 fr. par mois dès le 1er janvier 2022 à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Sur ce dernier point, la Cour souligne que si l'intimé s'est engagé, lors de l'audience du 15 juin 2022, à verser dès juillet 2022 un montant de 920 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille, le dossier ne permet toutefois pas d'établir le montant total qui aurait été acquitté par l'intéressé. Les parties ne remettent par ailleurs pas en cause le dispositif du jugement entrepris, à teneur duquel la contribution d'entretien est due "sous déduction des montants déjà versés à ce titre", de sorte que cette formulation sera reprise par la Cour.
3.2.7 Le Tribunal a fixé la contribution destinée à l'entretien de l'épouse en tenant compte uniquement du déficit supporté par celle-ci jusqu'au 31 décembre 2023.
Celle-ci a toutefois également droit à une partie de l'excédent.
Il y aurait donc lieu d'intégrer un montant de 880 fr. par mois pour la première période (correspondant à environ 2/5 du disponible de l'époux), fixant ainsi la contribution à laquelle elle aurait droit pour son entretien à un montant mensuel de 1'680 fr. Cela étant, dans la mesure où l'appelante conclut au versement d'un montant de 1'346 fr. par mois, il sera fait droit à sa conclusion, la Cour ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).
Pour la période postérieure au 31 décembre 2023, l'excédent familial s'élève à 4'400 fr. (1'500 fr. + 2'900 fr.). Chacun des époux a ainsi droit à un montant de 1'760 fr. par mois à titre d'excédent. L'intimé sera dès lors condamné à verser à son épouse un montant mensuel de 260 fr. (1'760 fr. – 1'500 fr.) à titre de contribution à son entretien à compter du 1er janvier 2024.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens qui précède.
4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem pour la procédure de première instance. Elle a sollicité le versement d'un montant de 10'000 fr. par l'intimé à ce titre.
4.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 4A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Ainsi, se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille : Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC). La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 2008, n° 101, p. 965; ACJC/910/2014 du 9 juillet 2024 consid. 8).
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3 et 3.5).
4.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a, à tort, considéré que l'appelante disposerait, grâce à la contribution d'entretien que devait lui verser son époux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, de ressources financières lui permettant de faire face par ses propres moyens aux frais du présent procès, le montant accordé par le premier juge ne couvrant que son entretien courant.
De plus, la procédure étant arrivée à son terme, c'est dans le cadre de la répartition des frais que la question de savoir si l'appelante disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais de procès devait être examinée.
En l'occurrence, le premier juge a mis des frais à la charge de l'appelante, soit la moitié des frais judiciaires à hauteur de 1'000 fr., ainsi que ses propres dépens.
Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme aux normes applicables (art. 5 et 31 RTFMC).
Au terme du présent arrêt, l'appelante devrait récupérer un montant significatif d'arriérés de contributions d'entretien qui englobent une part d'excédent, sa pension étant due avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, ce qui représente un montant de plus de 13'000 fr. versé sur une période de deux ans à titre de participation à l'excédent de l'intimé. De plus, elle dispose, depuis le 1er janvier 2024, d'un disponible confortable de 1'500 fr. par mois, auquel s'ajoutera un excédent de 260 fr. versé mensuellement par son époux Elle sera ainsi vraisemblablement en mesure de s'acquitter dans un délai raisonnable de ses frais judiciaires de première et seconde instances, ainsi que de ses honoraires d'avocat pour la présente procédure (dont le montant de 10'000 fr. n'est pas rendu vraisemblable, l'appelante n'ayant jamais chiffré le montant réclamé à titre d'honoraires par son conseil, ni fourni de pièces y relative), sans qu'il ne soit porté atteinte à son entretien courant.
L'appelante dispose donc des moyens suffisants pour couvrir ses propres frais de procès.
Les chiffres 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.
5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir à hauteur de 500 fr. pour l'appelante et de 500 fr. pour l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par A______ contre les chiffres 5 à 7 et 10 du dispositif du jugement JTPI/12593/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'400 fr. du 1er janvier 2022 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, à titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, le montant de 1'346 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis de 260 fr. dès le 1er janvier 2024 à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.