Décisions | Chambre civile
ACJC/1304/2024 du 17.10.2024 sur JTPI/1770/2024 ( OO ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8700/2022 ACJC/1304/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2024, représenté par Me Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12,
et
B______, sise ______ [SG], intimée, représentée par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne.
A. Par jugement JTPI/1770/2024 du 5 février 2024, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances qu'il a fournies et ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances, soit de la somme de 4'700 fr. (ch.2), condamné A______ à verser à [la compagnie d'assurances] B______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (ch.3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch.4).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas la légitimation active au moment du dépôt de son action, de sorte qu'il devait être débouté de son action en paiement.
B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 mars 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu'il soit déclaré qu'il possède la qualité pour agir contre l'intimée, à ce qu'il soit dit que la clause 6.3 des conditions générales de [la banque] C______ faisant partie intégrante de son contrat de leasing vaut rétrocession de droits ex tunc en sa faveur et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
En substance, il soutient que le Tribunal a violé le droit en ne faisant d'une part, pas application des dispositions relatives à la protection des consommateurs et d'autre part, en ne prenant pas la peine d'interpréter la clause citée contenue dans les conditions générales faisant partie intégrante de son contrat, le cas échéant à l'aune des premières dispositions citées.
Par mémoire réponse du 22 mai 2024, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.
En substance, elle considère que l'appelant n'a pas allégué valablement durant la procédure de première instance, ni prouvé, les faits à l'appui de son argumentaire d'appel, de sorte qu'à ce défaut et dans la mesure où l'état de fait ne peut être complété en appel, cet argumentaire et les faits sur lesquels il est fondé sont irrecevables. Elle soutient, subsidiairement, que la position soutenue par l'appelant est infondée.
Par mémoires des 5 juillet et 2 août 2024, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions initiales.
Les parties ont été informées le 30 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger à cette date.
C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :
a. Le 23 octobre 2017, A______ a contracté une assurance automobile auprès de B______ portant sur un véhicule [de marque] D______ mis en circulation le 19 octobre 2017.
Le lendemain, il a conclu un contrat de leasing avec C______ portant sur ce même véhicule.
b. Ce véhicule a été endommagé par un incendie le 18 décembre 2018, en France, sinistre annoncé le lendemain à l'assurance. Les parties s'opposent sur la question de savoir si le dommage a été causé lors de et par les événements dits des "gilets-jaunes", survenus en France à cette période.
Le véhicule a été rapatrié en Suisse et une expertise de celui-ci a été mise en œuvre début février 2019 par l'assurance, dont le résultat n'a été rendu qu'en juillet 2019 et dont l'appelant n'a été informé qu'au mois d'octobre 2019.
c. Les parties se sont opposées sur la question de savoir si le véhicule était affecté d'un dommage partiel, comme cela ressortait de l'expertise de l'assurance, ou total comme l'indiquait son détenteur. A l'issue d'un échange de correspondances, le représentant de l'assurance a écrit le 25 octobre 2019 au représentant de l'appelant d'une part, "qu'il y'a (sic) une exclusion de couverture pour de telles (sic) dommages" (i.e. survenus durant une émeute) et d'autre part, que "l'expertise démontre clairement que les conditions pour prononcer un dommage total ne sont pas données. Pare (sic) conséquent, vous comprendrez bien que nous ne pourrons pas entrer en matière comme vous le désirez".
Alors qu'elle avait été relancée par le conseil de l'appelant peu avant, l'assurance a fait valoir, le 7 mai 2021, que la créance (à son encontre) était prescrite.
d. Par courrier du 22 septembre 2021, C______ a indiqué à A______ qu'elle avait repris et revendu le véhicule. Elle lui a réclamé une somme de 116'946 fr.85 pour solder le contrat.
e. Le 6 mai 2022, A______ a déposé une demande en conciliation, puis introduit au fond le 18 juillet 2022 une demande en paiement contre B______, dans laquelle il lui réclame le paiement de la somme de 122'847 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2021.
f. Par réponse du 1er novembre 2022, B______ a notamment contesté la légitimation active de A______, par référence à l'article 6.3 des conditions générales du contrat de leasing du 24 octobre 2017, libellé ainsi : " Sauf convention contraire, le preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec risque de collision pour toute la durée du contrat. Il cède ses droits contre l'assurance à la société de leasing, mais répond cependant dans tous les cas de la recouvrabilité (sic) d'une éventuelle créance. Il s'engage en outre à mener les litiges juridiques avec l'assurance, en liaison avec un sinistre, en lieu et place de la société de leasing. […]".
g. Le 14 novembre 2022, A______ a adressé au Tribunal une réplique spontanée. Il persistait dans ses conclusions initiales et concluait pour le surplus à la dénonciation de l'instance à C______.
h. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures et constaté que A______ avait déjà déposé sa réplique. Il a fixé un délai à B______ pour dupliquer.
Par courrier du Tribunal du même jour, l'instance a été dénoncée à C______.
B______ a déposé sa duplique le 7 décembre 2022, persistant dans ses conclusions.
C______ n'est pas intervenue dans la procédure.
i. A l'audience de premières plaidoiries du Tribunal du 3 février 2023, A______ a déposé un bordereau de pièces, qui contenait un allégué n° 120 nouveau et une pièce n° 65 nouvelle. A teneur de ces deux éléments, C______ avait, par acte du 19 décembre 2022, cédé toutes créances découlant du contrat d'assurance casco complète auprès de B______ à A______, afin de permettre à ce dernier de faire valablement valoir les droits nécessaires à l'encontre de l'assurance. Le document en question s'intitulait "rétrocession de créance".
B______ a conclu à l'irrecevabilité du nouvel allégué et de la pièce à son appui.
j. Par ordonnance du 3 avril 2023, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active de A______.
k. Par courrier du 19 mai 2023, A______ a transmis au Tribunal un courrier du 17 mai 2023 de C______. Celle-ci y indiquait que, selon sa pratique, aux termes de l'article 6.3 des conditions générales susmentionnées, il incombait au preneur de leasing, malgré la cession de droits, de mener tous les litiges juridiques avec l'assurance en lieu et à sa place et de faire valoir d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts. "Dans l'éventualité où la compagnie d'assurance remet en question la légitimité active du preneur de leasing lors de la procédure […] [C______ fait] parvenir [sa] formule de rétrocession de créance au preneur de leasing, pour confirmer qu'il peut faire valoir les droits nécessaires en procédure contre la compagnie." C______ précisait que la rétrocession s'entendait ex tunc à savoir à compter de la survenance du dommage.
Par courrier de son Conseil du 22 mai 2023, B______ a contesté la recevabilité du courrier susmentionné.
l. Les parties ont plaidé sur l'objet limité de la procédure lors de l'audience du 25 mai 2023. A______ a invité le Tribunal à constater sa légitimation active, à déclarer recevable le courrier du 17 mai 2023 de C______ et, au besoin, à procéder à l'audition de E______, legal counsel de C______, sur ses difficultés à obtenir le document de rétrocession, sur l'interprétation de l'article 6.3 des conditions générales et sur l'effet ex tunc de la rétrocession.
B______ a persisté dans ses conclusions.
Suite à quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé le jugement querellé.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).
Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir dénié la légitimation active sans avoir procédé à l'interprétation des conditions générales du contrat le liant à C______ qui l'aurait conduit à considérer qu'il disposait des droits permettant d'agir valablement en justice, interprétation que celle-ci confirme.
2.1 La question de la qualité pour agir (légitimation active) doit être examinée d'office (art. 57 CPC) mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) (ATF 130 III 550 c. 2; 126 III 59 c. 1a).
Si la légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1).
Celui qui a la légitimation active est le titulaire du droit qui est l'objet du procès. En général, la personne dont la légitimation active est prétendue a le pouvoir de conduire le procès. Exceptionnellement, un tiers aussi peut être autorisé (de par la loi) à mener le procès en son propre nom, alors même qu'il n'est pas matériellement le titulaire du droit prétendu (Prozessstandschaft) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2016 consid. 5).
Le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique. Le droit suisse ne connait pas de cession limitée au pouvoir de mener le procès ou au droit d'action, mais seulement la cession de la prétention de droit matériel, avec laquelle est transféré le pouvoir de faire valoir la prétention en son propre nom devant les tribunaux (ATF 137 III 293 consid. 3.2, JdT 2011 II 490; arrêts du Tribunal fédéral 4A_710/2014 consid.5; 4A_250/2016 consid. 5.2).
2.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1).
Il n'y a pas lieu à interprétation du contrat, et dès lors pas lieu à application de l'art. 18 CO lorsque le contrat est clair (art.1 al.1 CO).
2.3 En l'espèce, la cause a ceci de particulier que l'objection du défaut de légitimation active de l'appelant a été soulevée par l'intimée dans le cadre du procès de première instance sur la base d'un contrat auquel elle n'est pas partie, soit le contrat de leasing entre l'appelant et C______ et que le Tribunal n'a pas cherché à établir la volonté des parties audit contrat.
Il ressort des conditions générales faisant partie intégrante de ce contrat (ch. 6.3) que : sauf convention contraire, le preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec risque de collision pour toute la durée du contrat. Il cède ses droits contre l'assurance à la société de leasing, mais répond cependant dans tous les cas de la recouvrabilité d'une éventuelle créance. Il s'engage en outre à mener les litiges juridiques avec l'assurance, en liaison avec un sinistre, en lieu et place de la société de leasing. […]".
Se pose tout d'abord la question de la validité, au vu des principes rappelés plus haut, de cette clause et d'autre part, le cas échéant, celle de sa portée.
Comme rappelé ci-dessus, la cession contractuelle de la Prozessstandschaft est inconnue du droit suisse, de sorte qu'elle ne peut être opérée qu'avec la cession des droits matériels à laquelle elle se rapporte, sous peine de ne pas être valable.
Or, dans la mesure où la clause précitée des conditions générales du contrat de leasing dissocie ces qualités, il existe une divergence entre ce que la loi permet et la clause en question du contrat conclu par volonté concordante par les parties à celui-ci de sorte que sa portée doit être interprétée. Cette interprétation ne peut ressortir directement de la disposition de l'art. 18 CO, mais par une application analogique des principes qui en découlent (cf. art 20 al.2 CO). En effet, il n'y a pas de divergence, à teneur de dossier, sur l'interprétation de la clause par les parties au contrat de leasing.
Dans le cadre de l'interprétation de la clause en question in favor contractu / favor negotii (art. 20 al.2 CO, ATF 120 II 35 c.4), il doit être recherché ce que les parties ont réellement voulu en l'exprimant mal, dans le cadre de l'économie globale de leur contrat. Or, sur ce point, comme l'explique à juste titre l'intimée elle-même dans sa réponse à l'appel (pour en tirer une autre conclusion), la clause en question s'inscrit dans le rapport contractuel entre le preneur de leasing et la banque qui en assure le financement, en ce sens que cette dernière, propriétaire du véhicule financé, reste titulaire des droits résultant du contrat d'assurance sur le véhicule assuré, de manière à ce que le preneur de leasing ne puisse pas encaisser l'indemnité d'assurance à sa place, le cas échéant. Mais, comme elle l'expose également, malgré le fait que le droit aux prétentions d'assurance reste au propriétaire du bien assuré, le contrat délègue la Prozessstandschaft au preneur de leasing et d'assurance afin de mener les litiges dans la mesure où, "les société de leasing finançant l'acquisition de milliers de véhicules par année au moyen de milliers de contrats de leasing, il ne leur est donc tout simplement pas possible de mener directement chaque sinistre et chaque litige avec un assureur".
Il en découle que comme la cession des droits qui figure dans la clause 6.3 des conditions générales du contrat de leasing a pour but la protection du propriétaire/organisme de financement à l'égard de son client (preneur de leasing), dont on peut douter que l'assurance débitrice de prestations puisse par ailleurs se prévaloir à son profit, il tombe sous le sens qu'une fois que la procédure visant au recouvrement des indemnités d'assurance est engagée, cette clause doit être comprise comme valant restitution desdits droits de manière à ce que la procédure, déléguée au preneur puisse être menée. Il s'agit par ailleurs de la seule interprétation qui permet le maintien de la validité de cette clause contractuelle, en conformité avec la jurisprudence précitée. L'assuré est dès lors titulaire des droits qu'il réclame dans le cadre de la poursuite de la procédure ex tunc. La nécessité, invoquée par l'intimée, de l'obtention préalable d'une rétrocession des droits cédés par la clause 6.3 des conditions générale est contraire à l'économie du contrat entre le preneur et le donneur de leasing, C______, première concernée, ne disant par ailleurs pas autre chose.
On relève à ce propos encore que, dans le cas présent, la procédure a été dénoncée valablement au donneur de leasing qui n'a pas souhaité participer, ce qui démontre encore à l'envi qu'il estimait l'appelant titulaire de tous les droits qu'il faisait valoir, avec son consentement et conformément au contrat qui les liait.
Toute autre interprétation, qu'il n'y a pas lieu de faire, aboutirait à la situation absurde, qui découle du jugement entrepris, que le preneur de leasing et d'assurance ne pourrait jamais faire valoir ses droits contre l'assurance, lui-même n'étant pas légitimé à le faire et la société de leasing ne le faisant pas non plus car n'en ayant ni le temps ni l'intérêt, conformément aux conditions générales insérées dans les contrats rédigés par elle.
Enfin, et alors qu'elle était en contact avec le preneur d'assurance, son client, dans le cadre du sinistre en question, c'est en tous les cas de manière contraire aux règles de la bonne foi que l'intimée a soulevé l'objection de défaut de légitimation active de l'appelant, respectivement de la tardiveté de la démonstration de celle-ci.
Par conséquent, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés à ce stade.
En définitive, l'appelant étant titulaire de la légitimation active, le jugement entrepris sera annulé et la cause retournée au Tribunal pour suite de l'instruction et nouvelle décision au fond à l'issue de celle-ci.
3. Les frais judiciaires d'appel arrêtés à 4'500 fr. (art 17 et 35 RTFMC) seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 CPC) et compensés entièrement avec l'avance de frais versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à payer à l'appelant le montant de 4500 fr. en remboursement de ces frais.
L'intimée versera des dépens d'appel en 5'000 fr. à l'appelant (art. 84 et ss RTFMC et 23 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1770/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8700/2022.
Au fond :
Annule ce jugement.
Retourne la procédure au Tribunal pour poursuite de l'instruction et nouvelle décision à l'issue de celle-ci.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que ces frais sont mis à la charge de B______.
Condamne B______ à verser 4'500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.