Décisions | Chambre civile
ACJC/1271/2024 du 11.10.2024 sur JTPI/6242/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/15707/2023 ACJC/1271/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2024, représentée par Me Robert HENSLER, avocat, NOMEA AVOCATS SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Isabelle PONCET, avocate, PIRKER & PARTNERS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.
A. a. Par jugement JTPI/6242/2024 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 24 mai 2024 et notifié aux parties le 27 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde de l'enfant commun C______ (ch. 3) et a réservé à B______ un droit de visite sur la mineure devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parents :
– du mercredi 29 mai 2024 (sortie de la crèche à 16h30) au jeudi 30 mai 2024 à 19h;
– du mardi 4 juin 2024 à 13h au mercredi matin 5 juin 2024 (retour à la crèche);
– du dimanche 9 juin 2024 à 13h au lundi 10 juin 2024 à 19h;
– du lundi 17 juin 2024 de 9h30 à 19h;
– du vendredi 21 juin 2024 (sortie de la crèche à 16h30) au samedi 22 juin 2024 à 19h;
– du jeudi 27 juin 2024 à 13h au vendredi matin 28 juin 2024 (retour à la crèche);
– du jeudi 4 juillet 2024 à 13h au vendredi matin 5 juillet 2024 (retour à la crèche);
– du mercredi 10 juillet 2024 (sortie de la crèche à 16h30) au jeudi 11 juillet 2024 à 19h;
– du lundi 22 juillet 2024 à 9h30 au dimanche 28 juillet 2024 à 19h (ch. 4).
A compter du 1er août 2024, il a réservé à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parents, deux jours par semaine, comprenant deux nuits, durant ses périodes de congé telles que stipulées dans son planning professionnel et commençant à 13h00 les jours où C______ n’est pas en crèche sinon dès la sortie de la crèche à 16h30 et finissant le matin au retour à la crèche, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à raison de périodes n’excédant pas deux semaines de suite et ceci jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis sans restriction (ch. 5). Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour l'exécution de la mesure, afin notamment d'aider les parents à organiser le calendrier des relations personnelles dès le 1er août 2024 (ch. 6) et a exhorté B______ et A______ à entreprendre un travail de coparentalité auprès d'un organisme approprié (ch. 7).
Enfin, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de C______ de 1'800 fr. à compter du 29 avril 2024 (ch. 8).
Lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 9).
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l’avance versée par B______, ont été répartis par moitié entre les parties, A______ ayant en conséquence été condamnée à payer à B______ la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 10). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 11) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
b. Par acte expédié le 6 juin 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ledit jugement, concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 4, 5 et 8 de son dispositif, et cela fait, à la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, le samedi de 9h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 19h00, dans la mesure où B______ n'aurait pas travaillé de nuit la veille, le mercredi ou le vendredi, de la sortie de la crèche, respectivement de l'école, jusqu'à 19h00, lorsqu'il n'exercerait pas son droit de visite le week-end, ainsi qu'une nuit par mois, du vendredi au samedi ou du samedi ou dimanche, pour autant que les nuits précédentes se soient bien déroulées. Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 2'240 fr. 35 à compter du 29 avril 2024, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.
Préalablement, elle a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel relativement aux chiffres 4, 5 et 8 du dispositif du jugement entrepris. Par arrêt ACJC/808/2024, la Cour de justice a admis ladite requête pour les chiffres 4 et 5 du dispositif précité et l'a rejetée pour le surplus, en précisant qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt à rendre au fond.
A l'appui de son appel, A______ a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces C à F).
c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié le 20 juin 2024 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Il a produit une pièce nouvelle (pièce no 37).
d. Les parties ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué, le 5 juillet et le 18 juillet 2024, persistant dans leurs conclusions.
A______ a produit une pièce nouvelle (pièce G).
e. Par plis séparés du 6 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______, né le ______ 1991, de nationalité suisse, et A______, née [A______] le ______ 1994, de nationalité italienne, se sont mariés à D______ (Genève) le ______ 2019.
Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 2020 à Genève.
b. Les époux vivent séparés depuis fin août 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et pris à bail un logement situé à moins de 500 mètres dudit domicile.
c. Depuis la séparation des parties, B______ a spontanément versé une contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois à A______ pour l’entretien de leur fille.
d. Le 27 juillet 2023, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance.
Il a notamment conclu à ce que, dans l'attente de la mise en place d'une garde alternée, la garde de l’enfant C______ soit attribuée à A______ et qu'un large droit de visite lui soit accordé. Il a en outre requis l'instauration d'une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au vu des difficultés de communication existant entre les parties.
Sur le plan financier, il s’est engagé à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Il a par la suite modifié ses conclusions, s'engageant à payer les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et les frais de garde de l'enfant ainsi que la totalité de ses frais extraordinaires décidés en commun et à verser, en sus, tant que la mère aurait la garde exclusive, une somme de 230 fr. 20 à titre de participation aux frais de logement de celle-ci et au montant mensuel de base.
A l'appui de sa requête, il a notamment fait état de difficultés à voir sa fille de manière régulière depuis la séparation et notamment à pouvoir l’accueillir chez lui pendant les nuits.
e. A______ a acquiescé à l'attribution de la garde de l'enfant C______ à elle-même et a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s’exercer un week-end sur deux, le samedi de 9h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 19h00, à condition qu'il n’ait pas travaillé de nuit la veille, le mercredi ou le vendredi de la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’à 19h00, les semaines où il n’exercerait pas son droit de visite le week-end et une nuit par mois, soit du vendredi au samedi soit du samedi au dimanche à condition que les nuits précédentes se soient bien déroulées. Elle s'est en outre déclarée d’accord avec l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. A titre de contribution à l'entretien de C______, elle a requis que B______ lui verse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. jusqu’aux 10 ans de l'enfant puis 2'500 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
f. Les parties ont renoncé à se réclamer mutuellement une contribution à leur propre entretien.
g. Lors de l’audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 8 novembre 2023, celles-ci se sont mises d'accord pour que, jusqu’aux fêtes de Noël, B______ prenne en charge sa fille deux week-ends, sans les nuits, le samedi de 9h30 à 19h00 et le dimanche de 9h30 à 18h00, puis deux week-ends avec une nuit, du samedi 9h30 au dimanche 18h00, ainsi que, les semaines où il ne la verrait pas le week-end, le mercredi ou le vendredi de 16h30 à la sortie de la crèche à 19h00, et durant les vacances de Noël, du 30 décembre 9h30 au 31 décembre 19h00. Elles ont par ailleurs convenu que, dès le mois de janvier 2024, le droit de visite de B______ s'exercerait à raison de deux week-ends par mois, du samedi 9h30 au dimanche 18h00, sauf si les précédentes rencontres s'étaient mal déroulées. Elles se sont également mises d’accord pour discuter du calendrier avec le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) dès le mois de février 2024.
h. Le 15 mars 2024, le SEASP a rendu, à la demande du Tribunal, un rapport d'évaluation sociale. Il a recommandé que la garde de fait de l'enfant soit attribuée à A______ et que, jusqu'à la fin du mois de juillet 2024, B______ exerce son droit de visite de manière progressive selon des modalités similaires à celles fixées par le Tribunal, puis, dès le 1er août 2024, à raison de deux jours par semaine, comprenant deux nuits, durant ses périodes de congé telles que stipulées dans son planning professionnel, de la sortie de la crèche à 16h30 ou, les jours où C______ ne serait pas à la crèche, de 13h00 à 19h00 ou au lendemain matin les jours de crèche, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à raison de périodes n’excédant pas deux semaines de suite et ceci jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis sans restriction.
Le SEASP a également recommandé, dans l'hypothèse où B______ pourrait travailler durant la journée, la mise en place d'une garde alternée à raison d’une semaine chez chaque parent, dès le vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école. Enfin, il a exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité.
Le SEASP a exposé que l'enfant C______ était principalement prise en charge par sa mère qui travaillait à temps partiel pour s’en occuper les lundis et jeudis. Les horaires de travail du père ne permettaient pas la mise en place d'une garde alternée bien que les conditions d'accueil, de distance entre les domiciles des parents, de compétences parentales, de volonté à collaborer et communiquer avec l'autre parent et à s'investir dans la prise en charge de la mineure soient réunies. Il avait sollicité un changement de poste afin de bénéficier d'horaires de travail réguliers et exclusivement durant la journée et en semaine. Il était dans l'attente d'une réponse.
Le SEASP a par ailleurs relevé que les relations personnelles entre B______ et l'enfant ne correspondaient pas à l'accord auquel les parents étaient parvenus lors de l'audience du 8 novembre 2023. Elles se déroulaient soit en fin de journée après la crèche et jusqu'à 19h00, soit durant des journées entières de 9h30 à 19h00, sans la nuit, A______ s'opposant à tout élargissement et refusant que l'enfant dorme chez son père. Celle-ci percevait tout élargissement des visites comme une mise en danger majeure de l'enfant. Elle projetait ses émotions liées à l'ancienne dynamique de la vie conjugale sur les relations entre C______ et son père, manifestant ainsi une vision négative des compétences parentales de ce dernier et une inquiétude qui n'était fondée sur aucun élément concret. Sous réserve de ses horaires de travail, rien ne s'opposait aux demandes formulées par B______ d'obtenir un droit de visite plus large, comprenant également des nuits, aucune carence parentale n'ayant été identifiée et C______ bénéficiant d'une chambre chez son père, qu'elle connaissait et dans laquelle elle avait déjà fait des siestes.
B______ s’est déclaré d’accord avec le préavis du SEASP alors que A______ s’y est opposée, en particulier s’agissant du droit de visite la nuit et de la mise en place d’une garde alternée.
i. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mai 2024.
Selon les déclarations des parties, B______ voyait alors C______ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu’à 19h00, et le samedi de 9h30 à 19h00, ainsi que le mercredi ou le vendredi, de la sortie de la crèche jusqu’à 19h00 les semaines où il n’exerçait pas son droit de visite le week-end.
C. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur fille est la suivante:
a. B______ est employé en qualité d’agent de détention à 100% au centre pénitencier de E______. Ses horaires de travail sont irréguliers. Il travaille trois jours d’affilée, parfois le week-end, de 7h00 à 19h00 les deux premiers jours, et durant toute la nuit le dernier jour. B______ a déclaré avoir postulé à l'interne afin d’obtenir un poste avec des horaires de travail en semaine, mais son employeur avait refusé sa demande. Il a précisé que lorsqu'un nouveau poste avec des horaires de travail en semaine se libérerait, il postulerait à nouveau.
En 2023, son salaire net moyen s'est élevé à 8'337 fr. par mois (100'043 fr. 70 : 12 mois).
Il est admis que ses charges mensuelles s'élèvent (tous les montants ont été arrondis) à 5'192 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer de 1'710 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 445 fr., de l'assurance garantie loyer de 16 fr., de sa prime d'assurance-ménage de 35 fr., de ses frais de téléphonie de 60 fr., de ses frais de transport de 727 fr. (110 fr. de frais de parking + 47 fr. d'impôts + 165 fr. d’assurance + 300 fr. d’essence + 105 fr. de frais d’entretien) et de repas de 267 fr., ainsi que de ses impôts de 732 fr.
B______ cotise à des assurances de prévoyance liée à hauteur de 385 fr. par mois.
b. A______ est employée comme assistante médicale à 70% auprès du cabinet médical F______, ouvert de 8 heures à 18 heures. Elle travaille les mardis, mercredis et vendredis et 10% en télétravail. En 2023, son salaire mensuel net s’est élevé à 4’228 fr.
Ses charges se composent, postes non contestés (tous les montants ayant été arrondis), de son minimum vital OP de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement de 565 fr. (80 % de 706 fr. [250 fr. d’intérêts hypothécaires + 456 fr. de frais de copropriété]), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 688 fr., de ses frais médicaux de 32 fr., de sa prime d'assurance-ménage de 45 fr., de ses frais de téléphonie de 37 fr. et de ses impôts de 145 fr., pour un total de 2'862 fr.
A______ allègue également des frais de véhicule de 206 fr. par mois (53 fr. d'assurance + 21 fr. d'impôts + 32 fr. de frais d'entretien + 100 fr. d'essence) ainsi que des frais de repas de 180 fr. par mois, faisant valoir que ses horaires de travail et ceux des structures d'accueil prenant en charge sa fille l'obligent à se rendre au travail en voiture et qu'elle ne peut pas manger chez elle ses jours de travail.
Selon une attestation de son employeuse, A______ est tenue d'assurer des horaires de travail continus plusieurs fois par semaine, lesquels lui imposent de manger sur son lieu de travail afin notamment d'assurer la continuité des soins.
c. C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois. Du 1er août 2021 au 31 juillet 2024, elle a fréquenté la crèche G______ les mardis, mercredis et vendredis. Au mois d'août 2024, elle a intégré l'école primaire.
Il est admis que ses charges mensuelles se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 141 fr. (20% de 706 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 165 fr. et de ses frais de crèche, respectivement de garde dès le mois de septembre 2024, de 945 fr., pour un total de 1'651 fr.
Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés, selon les déclarations fiscales produites, à 70 fr. en 2022 (839 fr.: 12 mois) et à 17 fr. en 2023 (202 fr. : 12 mois).
d. C______ a dormi au domicile de son père la nuit du 1er au 2 décembre 2023. Selon A______, cette nuit ne s'était pas bien déroulée. L'enfant avait été malade et le père ne lui avait pas administré de médicament alors qu’elle avait 38.5 de fièvre, de sorte qu'elle n'avait pas dormi de 1h00 heure à 7h00 du matin, heure à laquelle il s'était décidé à la contacter, ne sachant pas comment gérer la situation. Elle avait récupéré l'enfant dans un état catastrophique. B______ a expliqué que, selon lui, l'état de sa fille n'était pas inquiétant. Le soir, il l'avait prise dans son lit car elle disait avoir chaud. Le matin, elle avait eu 37.2 de température, puis 38.5. Il avait alors appelé A______ pour lui demander quels soins devaient être prodigués. A l'époque, il n'avait pas de médicaments chez lui, alors que tel était désormais le cas.
A la suite du prononcé du jugement entrepris, C______ a dormi chez son père du 4 au 5 juin puis du 9 au 10 juin 2024. B______ a allégué, sans être contredit par A______, que les nuits s'étaient bien passées.
Dans un certificat médical établi le 31 mai 2024 à la demande de A______, la Dresse H______, pédiatre de l'enfant, a déclaré appuyer la demande de cette dernière tendant à la mise en place d'un droit de visite en faveur du père avec des horaires réguliers. Elle a précisé que s'il était important que C______ soit en contact avec son père, les enfants avaient besoin d'horaires réguliers et de routine, en particulier dans le contexte d'une séparation parentale.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF
137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur les modalités d'exercice du droit de visite (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées).
Sont également recevables le mémoire de réponse de l'intimé (art. 271, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).
1.3 La présente procédure d'appel étant circonscrite aux modalités de prise en charge de l'enfant mineure des parties (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).
2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu supra (consid. 1.3) que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquait à la présente procédure compte tenu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.
3. L'appelante conteste les modalités du droit de visite accordé à l'intimé, qu'elle estime contraires aux articles 176 al. 3 et 273 al. 1 CC. Elle soutient qu'il n'a pas suffisamment été tenu compte des intérêts de l'enfant ainsi que de ses contraintes organisationnelles alors qu'elle s'en occupe au quotidien. Le Tribunal n'a en particulier pas pris en considération le fait que C______ n'a pas l'habitude de dormir chez son père et que la nuit du 1er au 2 décembre 2023 passée chez lui l'a passablement affectée. C______ a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises ne pas vouloir dormir chez son père et montre des signes de peur. Lui imposer de dormir une nuit par semaine chez son père risquerait de renforcer ses craintes ainsi que de compromettre son bon développement ainsi que sa relation avec l'intimé. Il a au demeurant été ignoré, lors de la fixation du droit de visite, qu'elle a réduit son taux de travail pour pouvoir s'occuper de l'enfant les lundis et jeudis alors qu'il a été tenu compte des horaires de travail de l'intimé et des jours de crèche de l'enfant, les intérêts de l'intimé ayant ainsi été privilégiés. De même, il n'a pas été fait mention des épisodes de violence psychologique dont elle-même a été victime de la part de l'intimé durant la vie commune. Enfin, il est, comme l'atteste la pédiatre de l'enfant, dans l'intérêt de C______ de bénéficier d'une stabilité et d'une régularité dans les visites ce que les horaires de travail de l'intimé permettent difficilement. Ainsi, introduire des nuitées à ce stade ajouterait un stress supplémentaire à l'enfant. L'élargissement des relations personnelles doit dès lors intervenir de manière progressive.
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
3.1.1 Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). Les intérêts de l'enfant priment ainsi ceux des parents. Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents mais d'organiser le droit de visite de sorte à maintenir des relations entre chaque parent et l'enfant dans l'intérêt de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
3.1.2 Les besoins d'un enfant en bas âge diffèrent de ceux d'un adolescent. Concernant les enfants en bas âge, les relations personnelles s'exercent dans l'idéal par le biais de visites courtes et fréquentes sans nuitée (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1; 5A_968/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3).
Le Tribunal fédéral n'a pas posé de limite d'âge fixe pour l'introduction de nuitées durant le droit de visite. La doctrine ne se prononce que rarement sur cette question et se réfère généralement à l'âge préscolaire (Büchler, FamKomm Scheidung, Bd. I: ZGB, 4ème éd., 2022, no 28 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 635 note de bas de page no 2267). Pour pouvoir envisager que l'enfant en bas âge passe la nuit chez le parent non gardien, il doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1).
3.1.3 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC pour fixer le droit aux relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.4).
3.1.4 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, les modalités de droit de visite fixées par le premier juge correspondent à celles préconisées par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale du 15 mars 2024.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'apparaît pas que la fixation d'un droit de visite incluant des nuits ne serait pas conforme à l'intérêt de l'enfant. En effet, C______ connaît l'appartement de son père puisqu’elle s'y rend durant l'exercice du droit de visite ; elle y dispose de sa propre chambre aménagée. Elle est désormais âgée de 4 ans et a commencé l’école, de sorte qu’elle n’est plus considérée comme une enfant en bas âge au sens de la doctrine citée ci-dessus. Elle a en outre continué à voir son père postérieurement à la séparation et entretient des relations régulières avec lui, à tout le moins depuis le mois de novembre 2023, à raison d'un week-end sur deux sans les nuits et, alternativement, d'un jour par semaine à quinzaine. Elle a par ailleurs déjà dormi chez son père et les deux dernières nuits passées chez ce dernier au mois de juin 2024 se sont très bien déroulées selon les dires non contestés de l'intéressé. Quant à la nuit du mois de décembre 2023, les circonstances étaient particulières dans la mesure où l'enfant était malade et la version des parties diffère s'agissant de son déroulement exact. Il s'agit au demeurant, comme le relève le premier juge, d'un incident isolé et l'enfant n'a pas été mise en danger. Les déclarations de l'appelante selon lesquelles sa fille ne voudrait pas dormir chez son père ne sont corroborées par aucun élément objectif. Selon le rapport d'évaluation sociale du 15 mars 2024, l'intimé dispose de bonnes compétences parentales. Comme le relève le SEASP, il est important, pour que C______ n'éprouve pas d'inquiétudes à passer des nuits chez son père, que l'appelante lui présente l'introduction des nuitées comme un événement positif et ne lui montre pas les éventuelles craintes qu'elle pourrait ressentir, les enfants étant sensibles à l'état émotionnel de leurs parents.
Le droit de visite fixé tient compte du fait que C______ n'est pas habituée à dormir chez son père, puisqu'il est progressif, l'extension à deux nuits ne devant intervenir qu'à partir du troisième mois. Il tient également compte du besoin de C______ de bénéficier d'une stabilité et d'une régularité dans l'exercice des relations personnelles avec son père, puisqu'il fixe un nombre de jours déterminé par semaine, seuls les jours de visite variant en fonction des horaires de travail de l'intimé. Il sera à cet égard précisé que, selon la jurisprudence, il ne saurait, lors de la détermination des modalités de droit de visite, être procédé à un juste équilibre entre les intérêts des parents, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant.
Enfin, les violences psychologiques que l'appelante prétend avoir subies de la part de l'intimé datent de l’époque de la vie commune et il n'est pas allégué que des violences auraient été commises à l'égard de l'enfant. Il n'est ainsi pas critiquable de ne pas les avoir prises en considération, l’appelante devant faire la distinction entre sa propre relation avec l’intimé et celle que ce dernier entretient avec sa fille.
Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de visite arrêtées par le premier juge seront confirmées, sous réserve des dates et périodes fixées, qui seront adaptées compte tenu de l'effet suspensif accordé à l'appel relativement à cet aspect.
Ainsi, le droit de visite de l'intimé sur sa fille C______ sera, pendant les deux premiers mois suivant le prononcé du présent arrêt, fixé, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un jour à un jour et demi par semaine avec une nuit, durant ses jours de congé tels que stipulés dans son planning professionnel, de préférence le mercredi ou le week-end, de 13 heures les jours où C______ n'est pas à l'école, sinon de la sortie de l'école à 19h ou au retour à l'école. Durant les vacances de Noël, l'intimé pourra en outre passer une semaine de vacances avec sa fille.
A compter du troisième mois suivant le prononcé du présent arrêt, les modalités fixées par le premier juge pour la période postérieure au 1er août 2024 seront confirmées.
Il appartiendra au curateur d'aider les parties à établir un calendrier des jours de visite en cas de désaccord entre elles.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans ce sens.
4. L'appelante sollicite que la contribution à l'entretien de C______, fixée à 1'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, soit augmentée à 2'240 fr. 35 par mois, reprochant au premier juge de ne pas avoir établi correctement ses charges ainsi que celles de l'enfant et de ne pas avoir fixé la part à l'excédent de la mineure au tiers du solde disponible de l'intimé, soit à 600 fr.
4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui manque au parent concerné pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).
4.1.2 Pour calculer les contributions d'entretien du droit de la famille, il convient en principe d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). Si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir (ATF
147 III 265 consid. 7.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas d'espèce, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6;
147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1).
4.1.3 Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d'une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2).
4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, laquelle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. C'est également à juste titre qu'elles admettent que l'intégralité du coût d'entretien de C______ doit être supporté par l'intimé, compte tenu de leur situation financière respective et de l'attribution de la garde de l'enfant à l'appelante.
4.2.1 Le premier juge a arrêté le coût d'entretien de C______ à 1'340 fr. par mois, comprenant les postes mentionnés sous lettre C.c de la partie en fait, sous déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois.
Dans la mesure où l'intimé s'est engagé en première instance à prendre en charge les frais médicaux non remboursés de C______, ce que reconnaît d'ailleurs l'appelante, la non-intégration de ce poste dans le budget de la mineure n'apparaît pas critiquable, ce d'autant qu'il ne s'agit pas d'une charge régulière. Cela étant, afin d'éviter d'éventuels désaccords à ce sujet, il sera pris acte, dans le dispositif du présent arrêt, de l'engagement de l'intimé à prendre en charge les frais médicaux non remboursés de C______ et il y sera condamné en tant que de besoin.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble plaider l'appelante, il ne se justifie pas de comptabiliser une contribution de prise en charge. En effet, bien qu'elle ait réduit son temps de travail pour s'occuper de sa fille, l'appelante demeure en mesure de couvrir par elle-même ses charges, y compris les frais de véhicule et de repas qu'elle allègue (4'228 fr. de revenus - 2'862 fr. de charges admises - 206 fr. de frais de véhicule - 180 fr. de frais de repas = 980 fr.). Le fait qu'elle assume de manière prépondérante les soins et l'éducation de l'enfant a été pris en considération puisque l'intégralité du coût d'entretien de C______ a été mis à la charge de l'intimé.
4.2.2 Il est acquis que l'intimé bénéficie, après couverture du coût d'entretien de l'enfant, d'un excédent de 1'805 fr. par mois (8'337 fr. de revenus - 5'192 fr. de charges – 1'340 fr. de coût d'entretien de l'enfant).
Il ressort toutefois du dossier qu'il cotise à des assurances troisième pilier à hauteur de 385 fr. par mois. Dans la mesure où de telles cotisations constituent une épargne, il convient de les déduire dudit excédent, ce qu'a omis de faire le premier juge. L'excédent de l'intimé doit ainsi être réduit à 1'420 fr. par mois (1'805 fr.– 385 fr.).
4.3 Le premier juge a fixé la part de l'enfant à l'excédent de l'intimé à 460 fr. par mois compte tenu de son jeune âge.
Les parties étant mariées, la part de C______ à l'excédent de son père doit en principe, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, être fixée à un cinquième dudit excédent, soit à 284 fr. par mois (1'420 fr. : 5).
Cela étant, même en suivant le raisonnement de l'appelante selon lequel ladite part aurait dû être arrêtée au tiers de l'excédent de l'intimé, la somme due s'élèverait à 473 fr. par mois (1'420 fr. : 3), soit à un montant sensiblement similaire à celui retenu par le premier juge.
Au vu de ce qui précède, une augmentation de la contribution d'entretien fixée par le premier juge en faveur de C______ ne se justifie pas.
Le point de départ du versement de ladite contribution d'entretien ne faisant pas l'objet de contestation de la part des parties, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'400 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC] - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé des dépens d'appel, qui seront fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6242/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15707/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:
Réserve à B______, durant les deux premiers mois suivant le prononcé du présent arrêt, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, pendant ses jours de congé tels que stipulés dans son planning professionnel, à raison d'un jour à un jour et demi par semaine avec une nuit, de préférence le mercredi ou le week-end, de 13h00 les jours où C______ n'est pas à l'école, sinon de la sortie de l'école jusqu’au lendemain à 19h00 ou au retour à l'école, ainsi que pendant une semaine durant les vacances de Noël.
A partir du troisième mois suivant le prononcé du présent arrêt, réserve à B______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire entre les parents, deux jours par semaine, comprenant deux nuits, durant ses périodes de congé telles que stipulées dans son planning professionnel et commençant à 13h00 les jours où C______ n’est pas à l'école sinon dès la sortie de l'école à 16h30 jusqu’au lendemain matin au retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à raison de périodes n’excédant pas deux semaines de suite et ceci jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis sans restriction.
Prend acte de l'engagement de B______ de prendre en charge les frais médicaux non remboursés de C______ ; l’y condamne en tant que de besoin.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.