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Décisions | Chambre civile

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C/14811/2024

ACJC/1247/2024 du 10.10.2024 sur OTPI/557/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14811/2024 ACJC/1247/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2024, représenté par Me Xavier RIEDER, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue
De-Candolle 28, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/557/2024 du 9 septembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrice de l'union conjugale, a notamment réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______, né le ______ 2018, qui s'exercera à raison d'une heure à quinzaine au Point Rencontre dans le cadre de la prestation "1 pour 1" (ch. 3 du dispositif), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 100 mètres de l'enfant C______, en dehors du droit de visite prévu au ch. 3 précité (ch. 5), de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de l'école de C______ sise rue 1______ no. ______ à D______ [GE] (ch. 6), de prendre contact par téléphone, par écrit, par voie électronique ou par tout autre biais avec C______, en dehors du droit de visite prévu au ch. 3 précité (ch. 7) et de s'approcher à moins de 100 mètres de B______ (ch. 8), les interdictions prononcées sous chiffres 5 à 8 précités l'étant sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 9);

Que par acte déposé le 20 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation des ch. 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé qui s'exercera à raison d'une heure et demie par semaine au Point Rencontre dans le cadre de la prestation "1 pour 1", subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que son domicile se situait à 50 mètres du préau et à 85 mètres de l'entrée de l'école de l'enfant, de sorte qu'il violerait les interdictions prononcées par sa simple présence à son domicile, qu'il lui serait impossible de quitter;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a relevé que l'argumentation de A______ se rapportait uniquement aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a soutenu que les agissements de A______ n'étaient pas prévisibles à ce stade que l'intérêt de l'enfant l'emportait sur celui de l'appelant et les risques qu'une peine lui soit infligée en application de l'art. 292 CP; que par conséquent les interdictions prononcées aux chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée devaient être maintenues;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, la motivation de la requête d'effet suspensif vise uniquement les ch. 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée faisant l'objet de l'appel, à l'exclusion des autres chiffres dudit dispositif qui sont contestés; qu'il ne sera dès lors pas entré en matière sur la requête d'effet suspensif en lien avec lesdits autres chiffres;

Qu'en ce qui concerne les ch. 5 et 6, l'appelant soutient, se fondant sur des données de Google Map, que son domicile se trouverait à 50 mètres du préau de l'école de l'enfant, respectivement 85 mètres de l'entrée de celle-ci; qu'il ne peut être retenu, à ce stade, sous l'angle de la vraisemblance, que ces données sont d'une précision absolue, suffisante pour retenir les distances précitées et le fait que le logement de l'appelant se trouverait à moins de 100 mètres des lieux précités, ce d'autant qu'il faudrait connaître la position exacte de l'appartement de l'appelant dans le bâtiment, ce qui n'est pas le cas; que cela étant, ces données rendent vraisemblable que l'école de l'enfant se situe à moins de 300 mètres du domicile de l'appelant;

Qu'en l'état, l'intimée n'a pas soutenu que l'appelant aurait enfreint les interdictions prononcées du fait qu'il se serait trouvé à son domicile alors que l'enfant était à l'école; que toutefois, afin de prévenir, à ce stade, tout éventuel incident avant que la Cour statue sur le fond de l'appel, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le ch. 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, mais pas sur le ch. 5, ce qui permet de préserver l'efficacité recherchée par les mesures prononcées tout en évitant d'éventuelles discussions entre les parties quant à l'application du ch. 6 précité;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au ch. 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/557/2024 rendue le 9 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14811/2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.