Décisions | Chambre civile
ACJC/1174/2024 du 16.09.2024 sur JTPI/13920/2023 ( OO )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/7283/2014 ACJC/1174/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
1) Feu A______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2023, représenté par
Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale,
1211 Genève 4,
et
2) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par
Me Vincent SPIRA, avocat, Spira & Associés, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,
3) Monsieur C______, domicilié ______ (France), autre intimé, représenté par
Me Olivier PECLARD, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
4) Madame D______, domiciliée ______, Espagne, autre intimée,
5) Madame E______, domiciliée ______, Espagne, autre intimée,
6) Monsieur F______, domicilié ______, Espagne, autre intimée,
tous trois représentés par Me Luis ARIAS, avocat, Arias Avocats, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève.
Attendu, EN FAIT, que par acte déposé à la Cour de justice le 15 janvier 2024, A______ a formé appel contre le jugement JTPI/13920/2023 rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7283/2014;
Que le 15 janvier 2024, B______ a également formé appel contre ledit jugement;
Que par avis du 8 juillet 2024, à l'issue des échanges d'écritures, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Que A______ est décédé le ______ août 2024, de sorte que la Cour a, par courrier du ______ août 2024, invité les parties à se déterminer, dans un délai de 10 jours, sur la question de la suspension de la procédure dans l'attente de la détermination des successibles de feu A______;
Que le Conseil de feu A______ a requis la suspension de la procédure jusqu'à ce que ses héritiers soient déterminés;
Que C______ a également requis la suspension de la procédure;
Que E______, D______ et F______ s'en sont rapportés à justice sur l'opportunité de suspendre la procédure;
Que B______ a indiqué à la Cour qu'il ne s'opposait pas à la suspension de la procédure;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;
Qu'en vertu du droit matériel suisse, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), à moins qu'ils ne la répudient (art. 566-576 CC); qu'ils prennent donc ipso iure la place du défunt au procès;
Que la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique ni la capacité d'être partie (art. 602 CC); que tous les membres de l'hoirie doivent dès lors être désignés nommément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.3);
Que le procès doit être suspendu jusqu'à ce que les héritiers soient connus (cf. Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et alii éd., 3ème éd. 2016, n. 40 ad art. 83 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 126 CPC);
Qu'en l'espèce, une partie appelante est décédée après que la Cour avait communiqué aux parties que la cause était gardée à juger;
Que ce fait nouveau justifie de rouvrir l'instruction de la cause afin de déterminer l'identité des personnes qui seront amenées à succéder au défunt dans le cadre de la présente procédure;
Que l'identité des héritiers du défunt, respectivement leur acceptation ou leur répudiation de la succession, n'ont pas pu être établies à ce stade;
Qu'il s'impose par conséquent de suspendre la procédure dans l'attente de la détermination des successibles de feu A______;
Qu'il appartiendra au Conseil du défunt de transmettre à la Cour, dans les meilleurs délais, un certificat d'héritiers ou tout autre document officiel attestant de l'identité desdits successibles;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Ordonne la suspension de la procédure C/7283/2014 dans l'attente de la détermination des successibles de feu A______.
Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.