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Décisions | Chambre civile

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C/11084/2024

ACJC/1140/2024 du 19.09.2024 ( IUO )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11084/2024 ACJC/1140/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Entre

1) A______ AG, sise ______ [ZG],

2) B______ SA, sise ______ [FR],

3) C______ B.V., sise ______, Pays-Bas,

4) D______, sise ______ [GE],

demanderesses, toutes représentées par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 41A, case postale 6111, 1211 Genève 6,

et

5) Monsieur E______, domicilié ______, France, défendeur, représenté par
Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé à la Cour de justice le 16 mai 2024, A______ AG, B______ SA, C______ B.V. et [la fondation] D______ ont formé une action en cessation de l'atteinte, une action en exécution de contrat et une demande en paiement à l'encontre de E______;

Que par ordonnance du 24 juin 2024, adressée à l'avocat indiqué sur la demande comme représentant de E______, la Cour a imparti à ce dernier un délai de 30 jours pour répondre à la demande;

Que par courrier daté du 16 août 2024, l'avocat précité a informé la Cour de ce que E______ était actuellement détenu aux Etats-Unis et qu'il lui avait été impossible de prendre contact avec lui et, a fortiori, d'obtenir des instructions de sa part; qu'il a dès lors sollicité une suspension de trois mois de la procédure afin de mettre en œuvre les démarches nécessaires pour s'enquérir de la situation exacte du défendeur aux Etats-Unis et, le cas échéant, établir un canal de communication avec lui;

Qu'invitées à se déterminer à cet égard, les parties demanderesses ont conclu au rejet de cette requête; qu'elles ont relevé que l'avocat du défendeur n'avait fourni aucune explication quant aux démarches qu'il aurait effectuées et à l'impossibilité de communiquer avec le défendeur; qu'une première prolongation du délai pour répondre à la demande pouvait être octroyée, voire une deuxième en fonction des mesures qui auront été prises;

Que le 23 août 2023, la Cour a prolongé de 30 jours le délai de réponse imparti au défendeur;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Que la suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC; qu'elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables; qu'elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3);

Qu'en l'espèce, le représentant du défendeur mentionné sur la demande – qui, au vu des circonstances particulières, n'a toutefois pas établi à ce stade qu'il était effectivement mandaté par le défendeur dans le cadre de la présente procédure – n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris des démarches afin de recueillir des instructions du défendeur qui auraient été infructueuses, ni même qu'il en aurait effectué; que le délai de réponse a été prolongé une première fois, de sorte que les droits du défendeur sont ainsi suffisamment sauvegardés;

Que le présent cas n'est pas comparable à ceux mentionnés par la doctrine invoquée par le défendeur pour suspendre la procédure en cas d'impossibilité d'une partie d'entreprendre des démarches judiciaires puisqu'ils visent une impossibilité du fait de tiers, alors qu'en l'espèce l'impossibilité alléguée résulte de l'absence de communication, en l'état, entre le défendeur et son représentant mentionné sur la demande;

Qu'au vu de ce qui précède, les conditions pour que la procédure soit suspendue ne sont pas remplies, de sorte que la requête en ce sens sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de la procédure :

Rejette la requête tendant à suspendre la cause C/11084/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation des droits constitutionnels.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.