Décisions | Chambre civile
ACJC/1065/2024 du 03.09.2024 sur JTPI/3828/2024 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3828/2023 ACJC/1065/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2024 et intimée sur appel joint, représentée par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant joint, représenté par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3828/2024 rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3828/2023;
Vu l'appel formé le 6 mai 2024 par A______ à l'encontre de ce jugement;
Vu la réponse à l’appel et l’appel joint expédiés le 11 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice par B______;
Attendu que par courrier du 22 août 2024, B______ a déclaré retirer son appel joint;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel joint;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel joint (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel joint formé par B______ le 11 juillet 2024 contre le jugement JTPI/3828/2024 rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3828/2023.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel joint.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.