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Décisions | Chambre civile

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C/4752/2023

ACJC/903/2024 du 10.07.2024 sur OTPI/344/2024 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4752/2023 ACJC/903/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 10 JUILLET 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2024, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, Rue du Conseil-Général 4, Case postale 412, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, Rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que la vie commune des époux A______/B______ a pris fin le 15 janvier 2021;

Que les relations entre les époux n'ont pas été réglées par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale;

Que par ordonnance du 6 juin 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux, a notamment attribué à A______ la garde l'enfant D______, née le ______ 2011, réservé au père un droit de visite sur l'enfant, d'un week-end sur deux et d'un soir une semaine sur deux, et donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, le montant de 1'550 fr. par mois, dès le 15 mars 2022, sous déduction des montants déjà versés à ce titre; que le Tribunal a également dit que les allocations familiales seraient versées en mains de la mère;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 20 juin 2024, A______ a formé appel contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation; qu'elle a conclu à la condamnation de B______ à verser en ses mains une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 3'100 fr., allocations familiales non comprises, dès le 15 mars 2022;

Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son appel; qu'elle a soutenu que le Tribunal n'avait pas examiné la situation financière des parties dans sa décision; que le montant, dont le Tribunal a donné acte au père de son engagement à verser, de 1'550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, était inférieur à celui précédemment versé, de 1'707 fr. 50; qu'en faisant rétraogir la contribution d'entretien au 15 mars 2022, le Tribunal l'avait "indirectement condamné[e]" à verser à B______ un montant de 3'434 fr. 85 à titre de trop-perçu; qu'elle a également fait valoir que les chances de succès de son appel étaient évidentes;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a notamment fait valoir que A______ n'avait ni allégué ni a fortiori démontré que l'hypothétique remboursement de contributions versées en trop par le précité serait difficile;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 9 juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378
consid. 6.3 et les références).

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019
consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante a sollicité l'effet suspensif, invoquant le fait que le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, de 1'550 fr. par mois, était inférieur à celui versé jusqu'alors par l'intimé; qu'elle chiffre le montant du trop-perçu de contribution à un montant de l'ordre de 3'500 fr.; qu'elle n'allègue pas que le versement de cette somme la placerait dans une situation financière délicate, étant précisé que les revenus mensuels de l'appelante s'élèvent à près de 8'400 fr.; qu'elle ne rend ainsi pas vraisemblable qu'elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en conséquence, sa requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance
entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/334/2024 rendue le 6 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4752/2023-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - 
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.