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Décisions | Chambre civile

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C/21/2024

ACJC/783/2024 du 14.06.2024 ( IUO )

Normes : CPC.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21/2024 ACJC/783/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 14 JUIN 2024

 

Entre

A______ GMBH & CO. KG, sise ______, Allemagne, demanderesse, représentée par Me Jürg SIMON, avocat, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zurich,

et

B______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, représentée par
Mes Christophe EMONET et Michèle BURNIER, avocats, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,

 


Vu la procédure;

Attendu que par courrier commun du 10 juin 2024, les parties ont requis la suspension de la procédure et l'annulation du délai imparti à la partie défenderesse pour déposer sa duplique;

Qu'elles ont informé la Cour de ce qu'elles avaient conclu un accord global, comportant notamment cette requête de suspension;

Qu'elles ont ajouté que, dans l'hypothèse où la procédure ne pourrait pas être reprise puis rayée du rôle d'ici fin 2024 en exécution de leur accord, elles seraient en droit l'une ou l'autre de requérir la reprise puis la continuation de la cause, un délai pour dupliquer étant réservé à la défenderesse;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Qu'en l'occurrence, au vu de la requête commune des parties, la suspension de la procédure sera ordonnée, sans préjudice du droit de dupliquer de la défenderesse en cas de reprise puis de continuation de la procédure.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement
:

Annule le délai fixé à B______ SA pour dupliquer.

Cela fait :

Ordonne la suspension de la procédure C/21/2024.

Dit qu'elle sera reprise à la requête des parties ou, de l'une d'entre elles après fin 2024.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.