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Décisions | Chambre civile

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C/4901/2023

ACJC/771/2024 du 13.06.2024 sur JTPI/4293/2024 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4901/2023 ACJC/771/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 avril 2024, représenté par Me Laurent LEHNER, avocat, Altenburger LTD legal + tax, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


 

Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4293/2024 du 2 avril 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à continuer de vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des enfants C______, né le ______ 2014, et D______, né le ______ 2015 (ch. 2), autorisé B______ à déplacer le domicile des enfants à E______ (France) à partir du 1er juillet 2024 (ch. 6), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer selon des modalités précisément fixées (ch. 7), pris acte de ce que B______ s’engageait à ce que les enfants aient, en plus, un contact avec leur père chaque jour par téléphone ou appel vidéo, l’y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, diverses contributions à l'entretien des enfants (ch. 9) et à l'entretien de B______ (ch. 10);

Qu’il ressort de la procédure que la séparation des parties est intervenue à la fin de l’année 2022; que dans le jugement attaqué, le Tribunal a notamment retenu que A______ travaillait à plein temps et confiait parfois la garde des enfants à des tiers lorsqu’ils étaient chez lui (soit un soir par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires); qu’il n’avait pas conclu à l’octroi en sa faveur de la garde exclusive des mineurs, ni démontré une quelconque volonté de se montrer plus disponible; que de son côté B______ ne travaillait plus depuis trois ans et s’occupait de manière prépondérante des enfants, dont elle avait été la personne de référence; que l’intérêt des enfants serait par conséquent préservé s’ils s’établissaient avec leur mère à E______; qu’afin d’éviter un départ en cours d’année scolaire, le déménagement était autorisé dès le 1er juillet 2024;

Que le 15 avril 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à l’annulation des chiffres 2, 6, 7, 8, 9 et 10 de son dispositif; que sur le fond, il a notamment sollicité l’octroi d’une garde alternée sur les enfants, tant que B______ résiderait en Suisse et, dès le départ de cette dernière pour E______, la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite devant être réservé à la mère; qu’il a également conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Suisse, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à B______ jusqu’au 30 juin 2024, à charge pour lui d’en assumer le loyer jusqu’à cette date, et à ce que l’intimée soit condamnée à évacuer ce logement au plus tard le 1er juillet 2024;

Que préalablement, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel; qu'il a allégué à cet égard que l’autorisation de déplacer à l’étranger le domicile des enfants aurait pour eux et pour lui-même un "effet préjudiciel" (sic) indéniable, qu’elle créerait une situation d’instabilité incompatible avec le bon développement des mineurs et qu’il convenait d’éviter un aller-retour entre la Suisse et la France;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle a allégué être le parent de référence des deux enfants des parties, âgés respectivement de 10 et de 8 ans, de sorte que ceux-ci devaient rester auprès d’elle; que par ailleurs, les deux enfants connaissaient bien E______, pour y être nés et y avoir vécu jusqu’au mois de juillet 2021; qu’ils allaient retourner dans le même établissement scolaire que précédemment;

Que par arrêt du 13 mai 2024, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/4293/2024 rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal de première instance, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, rejeté la requête pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que la Cour a considéré qu'il ressortait de la procédure que durant la vie commune et depuis la séparation des parties, les enfants avaient été principalement pris en charge par leur mère, de sorte qu’il se justifiait qu’ils continuent de l’être durant la procédure d’appel, quand bien même cette prise en charge aura lieu à E______ à compter de l’été 2024; que le droit de visite exercé par l’appelant ne justifiait pas de suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement attaqué, étant relevé que les enfants ne déménageraient pas dans un lieu inconnu, mais dans la ville dans laquelle ils avaient vécu depuis leur naissance jusqu’en juillet 2021; que si l’appelant devait obtenir gain de cause au fond, le retour des enfants à Genève, ville qui ne leur sera pas non plus inconnue, pourra s’organiser à la fin de la prochaine année scolaire ;

Que par acte déposé à la Cour le 10 juin 2024, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile et/ou la résidence habituelle des enfants C______ et D______ à E______ et/ou hors de Suisse, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions et à la compensation des frais et dépens de l'instance;

Qu'il a invoqué que la Cour, pour une raison indéterminée, aurait ignoré dans son arrêt sur effet suspensif les dispositions légales applicables, notamment l'art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 et le fait que les tribunaux suisses deviendraient incompétents en cas de changement de résidence habituelle de l'enfant; que la Cour avait de la sorte violé le droit et l'avait privé de son accès à un tribunal garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH; que dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt ne pourrait donner lieu à un arrêt avant le départ de B______, il était urgent qu'il soit fait interdiction à cette dernière de déplacer le domicile et/ou la résidence habituelle des enfants hors de Suisse; qu'il ne ressortait pas du rapport d'évaluation sociale du SEASP qu'un tel déplacement serait conforme à l'intérêt des enfants;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, le requérant se plaint essentiellement de ce que l'arrêt de la Cour sur effet suspensif serait erroné; que l'octroi des mesures qu'il requiert aurait pour effet de lui permettre d'obtenir ce qu'il n'a pas obtenu avec sa requête d'effet suspensif; qu'il n'évoque toutefois aucun élément nouveau qui serait survenu depuis ledit arrêt et qui nécessiterait une nouvelle appréciation de la situation, différente; que le requérant qui relève que le Tribunal fédéral n'aurait pas le temps de statuer sur le recours qu'il formerait contre l'arrêt de la Cour sur effet suspensif, demande en réalité que la Cour "reconsidère" sa décision; que la circonstance mentionnée n'est toutefois pas un motif pour qu'il soit à nouveau statué sur la question litigieuse du départ de l'intimée en France; qu'il peut, pour le surplus, être renvoyé aux considérants de la Cour dans son arrêt sur effet suspensif; qu'il n'est pour le surplus, prima facie, pas d'emblée manifeste que le départ des enfants à E______, alors que cette question est litigieuse, leur permettrait de se créer instantanément une résidence habituelle en France qui aurait pour effet de faire perdre à la Cour sa compétence, étant par ailleurs rappelé que la présente procédure est de nature sommaire, ce qui implique une certaine célérité;

Que les mesures superprovisionnelles requises seront donc rejetées;

Qu'en l'absence de conclusions sur mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à se déterminer, étant relevé que, en tout état de cause, au vu de ce qui précède, de telles conclusions seraient d'emblée infondées;

Que le requérant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 300 fr. (art. 31 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 juin 2024 par A______ dans la cause C/4901/2023.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours sur mesures superprovisionnelles:

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).