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Décisions | Chambre civile

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C/1565/2021

ACJC/749/2024 du 11.06.2024 sur JTPI/14533/2023 ( OO )

Normes : CPC.99.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1565/2021 ACJC/749/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 JUIN 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], requérante sur requête de sûretés et intimée sur appel, représentée par Me Roman BAECHLER, avocat, Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich,

et

B______ AG, sise ______ [AG], citée sur requête de sûretés et appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2024, représentée par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14533/2023 du 7 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté B______ AG des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 30'000 fr., compensés avec l’avance fournie par cette dernière, qui devait les supporter, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à A______ SA la somme de 1'000 fr. (ch. 2), condamné B______ AG à verser à A______ SA la somme de 15'000 fr. à titre de dépens, ordonné en conséquence la libération, par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, des sûretés constituées par B______ AG à concurrence de 15'000 fr. en faveur de A______ SA, le solde pouvant être libéré en faveur de B______ AG (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Ce jugement faisait suite à l’action en répétition de l’indu formée le 15 octobre 2021 par B______ AG à l’encontre de A______ SA, portant sur la somme de 1'841'476 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2020, dont la première demandait le remboursement à la seconde.

Devant le Tribunal, A______ SA a sollicité le versement de sûretés en 41'010 fr., au motif que B______ AG ne s’était toujours pas acquittée de l’indemnité de 27'000 fr. qui lui était due à titre de dépens sur la base du jugement du 28 septembre 2020 rendu par le Tribunal de première instance de C______ (Zurich). Par ordonnance OTPI/42/2022 du 1er février 2022, le Tribunal a condamné B______ AG à fournir des sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse à hauteur de 41'010 fr.

B.            a. Le 18 avril 2024, B______ AG a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre le jugement du 7 décembre 2023, concluant à son annulation et à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer la somme de 1'841'476 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 29 janvier 2020, avec suite de frais.

b. Informée du dépôt de l’acte d’appel, A______ SA a formé, le 7 mai 2024, une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce qu’il soit ordonné à B______ AG de fournir des sûretés pour un montant de 27'339 fr. 50, avec suite de frais.

En substance, A______ SA a fondé sa requête sur l’art. 99 al. 1 let. c CPC, alléguant que B______ AG, qui n’avait pas formé appel contre le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de première instance de C______ (Zurich), lequel était entré en force, ne s’était pas acquittée des dépens en 27'000 fr. mis à sa charge par ledit jugement, en dépit d’une mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 mars 2021.

c. Dans sa réponse à la requête de sûretés du 6 juin 2024, B______ AG a indiqué être disposée à fournir des sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse pour un montant de 27'339 fr. 50, sous la forme d’une garantie de banque ou d’une société d’assurance établie en Suisse.

d. Par avis du greffe de la Cour du 7 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur et pour autant que l'une ou l'autre des conditions énumérées sous lettres a à d soit remplie, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens.

L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/hasenböhler/leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 2 ad art. 99 CPC).

A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, spühler/tencio/infanger (éd.), 2017, n° 5 ad art. 99 CPC; sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 LPC).

1.1.2 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment s’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC).

1.1.3 L’art. 85 RTFMC prévoit, pour une valeur litigieuse comprise entre 1'000’0000 fr. et 4'000'000 fr., des dépens de 31'400 fr., plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr.

Le défraiement est réduit dans la règle d’un à deux tiers par rapport au tarif de l’art. 85 dans les procédures d’appel et de recours (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

1.2.1 En l’espèce, la citée n’a pas contesté être redevable à l’égard de la requérante de dépens à hauteur de 27'000 fr. sur la base d’un jugement du 28 septembre 2020 rendu par le Tribunal de première instance de C______ [ZH], désormais entré en force, de sorte que la condition de l’art. 99 al. 1 let. c CPC est remplie. La citée n’a d’ailleurs pas contesté le principe du versement de sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse.

1.2.2 Afin de calculer le montant des sûretés, il sera tenu compte de la valeur litigieuse de 1'841'476 fr., de sorte que, conformément à l’art. 85 RTFMC, les dépens alloués pourraient s’élever à 39'814 fr. L’art. 90 RTFMC prévoit toutefois, pour les procédures de deuxième instance, une réduction d’un à deux tiers. Une réduction de deux-tiers conduirait par conséquent à la fixation de dépens à hauteur de 13'271 fr. et d’un tiers à concurrence de 26'543 fr.

Dans la mesure où il convient également de tenir compte des débours (3%) et de la TVA (8%), le montant des sûretés réclamé par la requérante et accepté par la citée paraît adéquat.

Le montant des sûretés sera ainsi arrêté, en chiffres ronds, à 27'000 fr.

Un délai de trente jours sera imparti à la citée pour le verser en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

2. Il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 7 mai 2024 par A______ SA à l’encontre de B______ AG dans la cause C/1565/2021.

Impartit à B______ AG un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 27'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.