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Décisions | Chambre civile

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C/1021/2023

ACJC/725/2024 du 03.06.2024 sur OTPI/723/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1021/2023 ACJC/725/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 3 JUIN 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Guinée ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
21 novembre 2023, représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat, chemin du Canal 5, 1260 Nyon,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par
Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/723/2023 du 21 novembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, née le ______ 2010, et D______, né le ______ 2013 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), dit que le domicile légal des mineurs C______ et D______ serait auprès de leur mère B______ (ch. 3), dit que les allocations familiales revenaient à B______ (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. par enfant, depuis le 1er mars 2022, sous déduction des sommes déjà versées (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 décembre 2023, A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à son annulation. Cela fait, il a sollicité l'attribution conjointe de l'autorité parentale, l'octroi d'un droit de visite sur les enfants C______ et D______ en sa faveur, devant s'exercer d'entente avec B______, mais à tout le moins par le biais de messageries et vidéos conférences à raison d'une fois par semaine au minimum, et téléphoniquement, un weekend, du vendredi à 18h00 au dimanche 18h00, chaque fois qu'il viendra en weekend en Suisse, à charge pour lui de loger les enfants, moyennant préavis, et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, qu'il soit dit et constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants, et la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.

b. Par réponse du 1er février 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure.

a.      B______, née [B______] le ______ 1980, et A______, né le ______ 1981, tous deux originaires de Genève (GE) et F______ (VS), se sont mariés le ______ 2008 à G______ (GE).

Deux enfants, C______, née à Genève le ______ 2010, et D______, né à Genève le ______ 2013, sont issus de cette union.

Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2020.

b.      Depuis cette date, les relations entre les époux sont réglées par le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale n° JTPI/5083/2021 rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal, d'entente entre les parties, selon convention de séparation signée par elles.

Aux termes de cette décision, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, dit que la garde des enfants s'exercerait de manière alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents et que leur domicile serait auprès de A______.

Sur le plan financier, B______ s'est engagée à assumer l'intégralité des frais fixes des enfants C______ et D______, les frais extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents; par ailleurs, les allocations familiales étaient touchées en intégralité par A______.

A l’appui de sa décision, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'344 fr. 95 et celui de D______ à 1'139 fr. 95, montants allégués par les parties dans leur requête commune de mesures protectrices.

Le domicile conjugal a été attribué à A______ et les parties ont convenu que le bail lui serait transféré.

c.       Au vu du déplacement à l'étranger à durée indéterminée que devait effectuer A______, les parties ont conclu, le 16 février 2022, une convention à l'amiable, à teneur de laquelle A______ s'engageait à prendre en charge l'entretien des enfants à raison de 1'000 fr. par mois, ainsi qu'à assumer le loyer de l'ancien logement familial.

d.      Le 23 janvier 2023, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles visant à ce que la garde exclusive sur les enfants C______ et D______ lui soit attribuée et que leur domicile soit fixé auprès d'elle, avec la réserve d'un droit de visite en faveur de A______. Sur le plan financier, elle a sollicité le versement des allocations familiales ainsi qu'une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 500 fr. par mois, depuis le 1er mars 2022, sous déduction des sommes déjà versées.

e.       La première audience de conciliation fixée le 29 mars 2023 a été renvoyée à la demande de A______, dès lors qu'il se trouvait en Guinée, où il avait dû être hospitalisé.

Lors de la deuxième audience de conciliation qui s'est tenue le 10 mai 2023, A______ n'a pas comparu pour cause de maladie; son conseil a exposé que son client prévoyait de partir de manière définitive en République de Guinée.

Un premier délai pour répondre sur mesures provisionnelles et sur le fond à la demande en divorce a été fixé au 12 juin 2023, prolongé au 31 août 2023, puis au 29 septembre 2023 à la demande de A______.

La demande de prolongation de ce dernier délai, datée du 29 septembre 2023, est parvenue au Tribunal par la poste le 3 octobre 2023.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Tribunal a rejeté la requête visant à la prolongation du délai pour répondre sur mesures provisionnelles et gardé la cause à juger; le délai pour répondre sur le fond a été une ultime fois prolongé au 3 novembre 2023.

Le 7 novembre 2023 est parvenu au Tribunal le mémoire réponse de A______.

D. La situation de la famille est la suivante (tous les montants sont arrondis).

a.      Le Tribunal a retenu que B______ travaillait à plein temps auprès de H______ SA et percevait un salaire mensuel net de 7'745 fr., 13ème salaire compris. Elle avait allégué des charges de l'ordre de 4'850 fr. par mois, dont un loyer de 2'515 fr., des impôts de 500 fr. et une assurance-maladie de 498 fr. Elle assumait l'essentiel de l'entretien des enfants C______ et D______ dans la mesure où A______ se trouvait très régulièrement en Guinée depuis le mois de janvier 2022.

En appel, B______ allègue un revenu mensuel de 8'007 fr. (13ème salaire compris) et des charges de 4'625 fr., soit un disponible de 3'383 fr.

b.      Les charges de C______, née le ______ 2010, ont été arrêtées par le Tribunal à 1'491 fr. (minimum vital 600 fr., logement 378 fr. (15% de 2'515 fr.), assurance-maladie 130 fr., parascolaire 383 fr.), allocations familiales non déduites.

En appel, l'intimée allègue des charges pour C______, calculées selon le minimum vital élargi, après déduction des allocations familiales, de 1'114 fr.

Les charges de D______, né le ______ 2013, ont été retenues par le Tribunal à concurrence 1'235 fr. (minimum vital 400 fr., logement 378 fr. (15% de 2'515 fr.), assurance-maladie 130 fr., parascolaire 327 fr.), allocations familiales non déduites.

En appel, l'intimée allègue des charges pour D______, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, après déduction des allocations familiales, de 853 fr.

c.       Selon ce qui figure dans la requête commune de mesures protectrices ayant conduit au jugement du 20 avril 2021, A______ était employé en qualité d'éducateur au Foyer I______, à 80% pour un salaire mensuel net de 3'897 fr. Il exerçait en sus la fonction de Conseiller municipal dans la commune du J______ et percevait pour cela des jetons de présence, correspondant à environ 334 fr. par mois. Son revenu total allégué était ainsi de 4'230 fr. Ses charges étaient de 3'785 fr., soit un disponible de 445 fr.

Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que A______ avait démissionné au début de l'année 2022 de son emploi et effectuait depuis de longs séjours en Guinée où il souhaitait s'établir. Il n'avait pas renseigné le Tribunal sur ses revenus et charges.

En appel A______ expose que son contrat, de durée déterminée auprès du Foyer I______, avait pris fin, sans qu'il ne démissionne, à fin février 2022. L'attestation qu'il produit à cet égard ne mentionne pas la durée déterminée du contrat, contestée par l'intimée qui soutient que le précité a démissionné.

Il a perçu des indemnités chômage de 37'026 fr. en 2022 (mars à décembre), soit 3'700 fr. nets par mois en moyenne.

Il expose avoir été engagé dès mars 2023 en qualité de Directeur de K______. Il a produit à ce propos un contrat non signé, daté du 16 janvier 2023, fixant sa rémunération à "535'000 GNF" (francs guinéens, soit l'équivalent d'environ 530 fr.) (comprenant notamment une indemnité de logement et une indemnité carburant), ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de février à septembre 2023, d'un montant mensuel de 5'000'000 GNF, et de février à avril 2023 d'un montant de 5'035'000 GNF.

L'intimée conteste la force probante de ces documents.

L'appelant fait valoir des charges mensuelles de 850 fr., comprenant une base mensuelle de 600 fr., des frais de transport de 50 fr. et des frais de télécommunication de 200 fr.

d.      Entre le 1er avril 2022 et le 10 février 2023, A______ a versé la somme totale de 7'200 fr. à B______, pour l'entretien des enfants (par des mensualités de 300 fr., 600 fr. ou 900 fr.).

e.       L'intimée expose que l'appelant n'a pas payé le loyer de l'ancien domicile conjugal, laissant une dette de près de 6'000 fr., dont elle est également redevable, en sa qualité de co-titulaire du bail. Elle a en outre dû supporter des frais de libération de l'appartement de 4'600 fr.

E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que A______ se trouvait à l'étranger, que B______ assumait seule la prise en charge des enfants du couple depuis des mois. La garde alternée telle que prononcée sur mesures protectrices de l'union conjugale ne correspondait plus à la réalité, elle n'avait plus de sens, de sorte que la garde des enfants C______ et D______ devait être attribuée à la mère, qui l'assumait d'ores et déjà de fait. Quant au domicile des mineurs, il suivait forcément celui du parent titulaire de la garde. Pour les mêmes motifs et dans la mesure où elle assumait seule la charge des mineurs, l'autorité parentale devait être exclusivement attribuée à la mère. S'agissant du droit aux relations personnelles, A______ ne s'étant jamais présenté au Tribunal, ni n'ayant pris position, malgré les multiples délais qui lui avaient été accordés, il ne serait en l'état pas fixé, le Tribunal ne pouvant pas évaluer la situation de manière adéquate et dans l'intérêt des mineurs.

Sur le plan financier, B______ sollicitait le versement d'une contribution à l'entretien de chacun des mineurs de 500 fr. par mois. Ce montant était équivalent à celui que les parents avaient fixé dans leur convention amiable du 16 février 2022. A______ n'avait pas renseigné le Tribunal sur sa situation personnelle et financière, malgré les nombreuses occasions qui lui avaient été données; le montant requis était toutefois un minimum au regard des charges des mineurs que le père devrait être en mesure d'assumer. La contribution à l'entretien des mineurs a donc été fixée à 500 fr. par mois. Quant aux allocations familiales, elles étaient attribuées à la mère, dans la mesure où celle-ci assumait seule la charge des enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause, en appel, porte notamment sur les droits parentaux, de sorte qu'elle peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

La maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).

2. L'appelant a repris dans son mémoire d'appel les faits allégués dans sa réponse au Tribunal, écartée par celui-ci comme tardive.

L'intimée a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits repris par l'appelant dans son appel, les faits nouveaux et les pièces nouvelles de l'intimée, utiles pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, sont recevables.

Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus. Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la réponse de l'appelant.

3. 3.1 Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisionnelles dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF
143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1).

3.2 En l'espèce, il ne fait pas de doute que la situation familiale a notablement changé et de manière durable depuis le prononcé des mesures protectrices, l'appelant étant parti vivre en Guinée. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles, point qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive à l'intimée, du seul fait qu'il vivrait dorénavant en Guinée Conakry.

L'intimée soutient que la désinvolture de l'appelant, qui n'a pas participé à la procédure de première instance, est parti vivre en Guinée de son propre chef, sans se préoccuper des enfants, et avec lequel il n'y a pas de communication régulière, justifie qu'elle demeure seule titulaire de l'autorité parentale, comme décidé par le Tribunal dans l'ordonnance entreprise.

4.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur des dispositions du CC relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 53 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.3).

Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).

4.2 En l'espèce, les éléments retenus par le Tribunal pour attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. L'intimée assume en effet seule la garde et l'entretien des enfants, alors que le père vit en Guinée. Le dossier ne contient que très peu d'éléments sur sa situation personnelle et financière. Ainsi, quand bien même les parents semblent capables de communiquer s'agissant du sort des enfants, l'attitude de l'appelant laisse à penser que celui-ci s'en préoccupe peu. Au vu des éléments qui précèdent et pour des raisons pratiques évidentes, au vu de l'éloignement géographique de l'appelant, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive à l'intimée.

L'appel se révèle ainsi infondé sur ce point.

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fixé les relations personnelles entre lui et ses enfants, au motif qu'il ne s'était pas présenté au Tribunal et n'avait pas pris position dans les délais fixés.

L'intimée affirme que le Tribunal n'a pas statué sur les relations personnelles faute d'éléments suffisants pour ce faire. Les parties continueront d'organiser les relations père/enfants en fonction des propositions de l'appelant, la mère mettant tout en œuvre pour favoriser ce lien. En tout état, les moyens financiers allégués par l'appelant ne sont pas compatibles avec un exercice du droit de visite à Genève.

5.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, il est acquis que la garde alternée, telle que prévue par le jugement sur mesures protectrices, n'a plus lieu d'être, compte tenu du départ de l'appelant en Guinée.

Comme retenu par le Tribunal, et valant même après prise en compte de ses écritures devant la Cour, écartées par le Tribunal, le dossier ne contient que très peu d'éléments sur la situation personnelle de l'appelant. Alors que celui-ci revendique un droit aux relations personnelles lorsqu'il sera de passage à Genève, il affirme en même temps ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins. Il n'allègue pas avoir eu des difficultés à entretenir des contacts avec ses enfants par messagerie, vidéoconférence ou téléphone. L'intimée assure qu'elle favorise autant que faire se peut le lien entre les enfants et leur père. Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de prévoir un autre droit aux relations personnelles entre l'appelant et ses enfants que d'entente entre les parties. Toute autre solution serait artificielle et purement théorique.

L'appel sera dès lors admis dans cette mesure, en ce sens qu'il sera réservé à l'appelant un droit aux relations personnelles avec ses enfants, devant s'exercer d'entente entre les parties.

6. Dans un dernier grief, l'appelant se plaint d'avoir été condamné à verser une contribution à l'entretien de ses enfants, alors que ses revenus guinéens ne lui permettraient pas de couvrir ses propres charges.

L'intimée fait valoir que l'appelant a quitté Genève avant l'épuisement de son droit au chômage, pour exercer une activité lucrative qui lui procurerait environ 15% de ses gains antérieurs. Il conviendrait donc de lui imputer un revenu hypothétique et de le débouter de ses conclusions.

6.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.

A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère
(art. 285 al. 1 CC).

Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets des membres de la famille, le juge devant motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

6.2 En l'espèce, la Cour retient que l'appelant est volontairement parti vivre en Guinée avant l'échéance de son droit au chômage. Il n'a fourni aucun élément sur les recherches de travail entreprises depuis la fin de son contrat auprès du Foyer I______ jusqu'à son départ. Il est âgé de 42 ans, en bonne santé et dispose d'une formation. Sa situation en Guinée est opaque, les pièces produites à cet égard étant contradictoires ou peu cohérentes. Les montants qu'il s'est engagé à payer tant sur mesures protectrices qu'aux termes de la convention de février 2022 n'étaient pas en adéquation avec les revenus et les charges alléguées, de sorte que la crédibilité de ceux-ci est faible.

Ainsi, comme l'a retenu implicitement le Tribunal, il convient d'imputer à l'appelant, en équité, un revenu hypothétique d'au minimum 2'000 fr. par mois, en qualité d'éducateur (emploi correspondant à celui occupé lorsqu'il travaillait), soit un montant lui permettant de couvrir ses charges alléguées de 850 fr., et une contribution d'entretien de 500 fr. par enfant, soit le montant qu'il s'est engagé à payer au moment de son départ en Guinée, correspondant à celui réclamé par l'intimée, et ne couvrant que très partiellement les besoins des enfants, dont la presque entière charge incombe à l'intimée.

L'appel, infondé sur ce point également, sera rejeté dans cette mesure.

7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. au titre des dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/723/2023 rendue le 21 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1021/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 8 du dispositif de cette ordonnance.

Cela fait :

Réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer d'entente entre les parties.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur le frais :

Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.