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Décisions | Chambre civile

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C/9721/2022

ACJC/617/2024 du 16.05.2024 sur JTPI/123/2024 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.148
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9721/2022 ACJC/617/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/123/2024 du 2 janvier 2024, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2021 à D______ (Royaume-Uni) par A______, née le ______ 1983 à E______ (Equateur), de nationalité équatorienne, et C______, né le ______ 1968 à F______ (Belgique), de nationalité belge (chiffre 1 du dispositif) ; les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été compensés avec l’avance fournie par l’époux et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, sans allocation de dépens (ch. 2 et 3) ; l’épouse a été exonérée du paiement de sa part des frais judiciaires (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Devant le Tribunal, A______ comparaissait par Me G______, avocat.

Ce jugement a été notifié aux parties par plis du 4 janvier 2024 et reçu par A______, soit pour elle son conseil, le 9 janvier 2024.

b. Aucune des parties n’a formé appel contre ce jugement dans le délai de 30 jours à compter de sa notification.

B. Par décision du 18 mars 2024, le Président de la Commission du barreau a désigné Me B______, avocat, en qualité de suppléant de Me G______.

Selon ce qui ressort de cette décision, Me G______ avait indiqué, par courrier du 4 mars 2024, ne plus être apte à exercer le métier d’avocat, de sorte qu’il devait être pourvu à sa suppléance.

C.           Par courrier adressé à la Cour de justice le 1er mai 2024, A______, représentée par Me B______, a sollicité la restitution du délai « afin de pouvoir déposer un éventuel appel » contre le jugement du 2 janvier 2024.

A______ a allégué avoir instruit Me G______ de sa volonté de former appel contre le jugement litigieux. Toutefois, aucun mémoire d’appel ne figurait dans le dossier que Me B______ avait reçu de Me G______. Ainsi et « au vu des circonstances entourant la suppléance de Me G______, toute omission de ce dernier ne saurait être imputée à A______ ».

EN DROIT

1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 précité consid. 5.1, avec réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 précité consid. 4.1).

1.1.2 La jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013) rejoignant la majorité des auteurs (cf. Gasser/Rickli, art. 311 n. 1 et 321 n. 1 : BSK ZPO-Gozzi, art. 148 n. 5 ; SHK ZPO-Marbacher, art. 148 n. 2 ; KomZPO-Reetz/Theiler, art. 311 n. 12 et 31) admet que de lege lata les délais légaux en général, et particulièrement les délais de recours ou d’appel, peuvent être restitués selon l’art. 148, soit même en cas de faute seulement légère (Tappy, CR CPC, 2ème éd., 2019 n. 8 ad art. 148 CPC).

1.2 En l’espèce, le jugement litigieux a été notifié à la requérante le 9 janvier 2024 ; le délai d’appel est par conséquent arrivé à échéance le 8 février 2024.

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il appartenait à la requérante, qui supporte le fardeau de la preuve, de motiver suffisamment sa requête, afin de permettre à la Cour de vérifier que les conditions d’application de l’art. 148 CPC sont remplies. Or, tel n’est pas le cas.

La décision du Président de la Commission du barreau du 18 mars 2024 permet exclusivement de retenir que Me G______ a fait état de son incapacité d’exercer le métier d’avocat le 4 mars 2024. Les raisons de cette incapacité (maladie, accident, etc.) ne figurant toutefois pas dans la décision du 18 mars 2024 et aucun élément utile n’ayant été fourni par la requérante à ce propos, rien ne permet de considérer que Me G______ était incapable de pratiquer entre le 9 janvier et le 8 février 2024. La requérante ayant allégué lui avoir fait part de sa volonté de former appel contre le jugement du 2 janvier 2024, Me G______ devait encore exercer en son Etude à tout le moins au moment de la notification du jugement litigieux et de la transmission de celui-ci à la requérante.

Par ailleurs, Me B______ a été désigné en qualité de suppléant de Me G______ par décision du 18 mars 2024. Or, la requête de restitution du délai d’appel n’a été formée que le 1er mai 2024, soit près d’un mois et demi après la désignation de Me B______. A nouveau, il appartenait à la requérante d’expliquer les raisons de ce retard, ce qu’elle n’a pas fait, étant rappelé que conformément à l’art. 148 al. 2 CPC, la requête de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

Au vu de la motivation présentée, il ne peut être considéré que les conditions d’application de l’art. 148 CPC sont remplies.

La requête sera par conséquent rejetée.

2. Compte tenu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête de restitution du délai pour former appel contre le jugement JTPI/123/2024 rendu le 2 janvier 2024 par le Tribunal de première instance, formée le 1er mai 2024 par A______ dans la cause C/9721/2022.

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Déboute la requérante de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.