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Décisions | Chambre civile

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C/305/2023

ACJC/520/2024 du 25.04.2024 sur OTPI/212/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/305/2023 ACJC/520/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, précédemment domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], actuellement domiciliée dans le canton du Valais, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2023, représentée par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Jonathan NESI, avocat, DEMOLE HOVAGEMYAN, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/212/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 23 mars 2023, le Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles n. 3 et 4 de B______ (ch. 2), rejeté la demande reconventionnelle pour le surplus (ch. 3), arrêté et réparti les frais judiciaires, dépens compensés (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Que le 11 avril 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'entraver l'accès de l'appelante à l'appartement sis no. ______, rue 1______ à Genève, à ce qu'il lui soit fait interdiction de changer les serrures dudit appartement, à ce qu'il lui soit fait interdiction de procéder à l'évacuation de l'appelante et de tout ou partie de ses biens dudit appartement, ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; que l'appelante a pris des conclusions similaires à titre provisionnel;

Que par ordonnance ACJC/500/2023 du 13 avril 2023, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée, la question des frais étant renvoyée à la décision au fond; que par ailleurs, un délai de 10 jours a été imparti à l'intimé pour répondre à l'appel, le mémoire réponse, d'une dizaine de pages, ayant été reçu par le greffe de la Cour de justice le 27 avril 2023;

Que par décision DCJC/399/2023 du 14 avril 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 2 mai 2023 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.;

Que A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusé par décision du 26 juin 2023;

Que par arrêt DAAJ/110/2023 du 17 octobre 2023, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du 26 juin 2023;

Que pendant la durée de cette procédure, le délai pour verser l'avance de frais a été suspendu;

Que par décision DCJC/33/2024 du 5 janvier 2024, la Cour a fixé un ultime délai de
20 jours à A______ pour opérer l'avance de frais de 1'200 fr., son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, il ne serait pas entré en matière sur son appel;

Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Que par ailleurs et par courrier du 7 février 2024, l'appelante, sous la plume de son conseil, a informé la Cour de ce qu'elle avait quitté son domicile genevois de la rue 1______ pour s'installer en Valais, de sorte que la cause était désormais sans objet, raison pour laquelle elle ne s'était pas acquittée de l'avance de frais demandée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire, compte tenu du fait qu'elle considérait la cause sans objet en raison de son déménagement;

Que faute pour l'appelante d'avoir versé l'avance de frais requise, l'appel sera déclaré irrecevable;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC, première phrase); que la partie succombante est le demandeur en cas de désistement d'action
(art. 106 al. 1 CPC 2ème phrase);

Qu'en l'espèce, compte tenu de l'activité déployée par la Cour, notamment le prononcé de l'ordonnance du 13 avril 2023 sur mesures superprovisionnelles, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui a succombé sur mesures superprovisionnelles et a renoncé à la procédure d'appel en ne s'acquittant pas de l'avance de frais requise;

Que l'appelante sera en outre condamnée à verser 300 fr., débours et TVA compris, à l'intimé à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 11 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/212/2023 rendue le 23 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/305/2023.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et la condamne à verser cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.