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Décisions | Chambre civile

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C/30799/2010

ACJC/532/2024 du 29.04.2024 sur OTPI/205/2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30799/2010 ACJC/532/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 AVRIL 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [TG], appelants d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2024, tous deux représentés par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,

et

3) Madame C______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par
Me Jean-François DUCREST, avocat, Etude de Me Dominique HENCHOZ, rue Firmin-Massot 9, 1206 Genève,

4) Madame D______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, représentée par
Me Patrick BLASER, avocat, rue Jargonnant 2, case postale, 1211 Genève 6,

5) Monsieur E______, domicilié ______, France, autre intimé,

6) Monsieur F______, domicilié ______, France, autre intimé,

7) Madame G______, domiciliée ______, France, tous trois représentés par
Me Julie VAISY, avocate, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale,
1211 Genève 3.


 

Vu, EN FAIT, l’ordonnance d’expertise du 26 mars 2024, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a décerné une commission rogatoire à la France aux fins d’expertiser la valeur vénale à la date de l’expertise (chiffre 1 du dispositif), invité l’autorité requise à désigner un expert compétent, susceptible d’effectuer l’expertise et à lui confier la mission suivante : a) déterminer la valeur vénale au jour de l’expertise de la propriété dite « H______ », sise no. ______ place 1______, Lieu-dit « K______ » à L______ (France), propriété cadastrée section E n. 41, 42, 43, 506, 509 et 567 et des terres attenantes, propriété cadastrée section E n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 507; b) décrire la situation géographique et le terrain du bien immobilier; c) décrire l’état actuel de la maison; d) indiquer le nombre de pièces de la maison et les décrire précisément, y compris leur affectation; e) indiquer si des travaux substantiels ont été réalisés sur l’immeuble depuis son acquisition par le de cujus et, le cas échéant, les décrire et indiquer dans quelle mesure ils ont contribué à augmenter la valeur du bien; f) indiquer si des travaux sont nécessaires pour rendre le bien habitable et les lister, cas échéant; le Tribunal a également invité l’autorité requise à l’informer de la date et de l’heure de toute éventuelle visite de la propriété et de toute audition dans le cadre de l’exécution de la commissions rogatoire (ch. 3);

Vu le recours formé contre cette ordonnance par B______ et A______ le 12 avril 2024, concluant, s’agissant de l’immeuble H______, à ce qu’il soit ordonné que l’ordonnance attaquée porte également sur la valeur de cet immeuble au jour de l’ouverture de la succession (26 juin 2009), à ce qu’il soit ordonné que l’expert décrive tous les travaux substantiels réalisés depuis le décès de I______, au jour de l’expertise; que s’agissant de l’immeuble M______, à ce qu’il soit constaté que suite à une erreur de fait, l’ordonnance d’expertise du 26 mars 2024 ne porte pas sur l’immeuble M______, à ce qu’il soit ordonné que l’expertise porte également sur le bien M______, cela fait, à ce que l’ordonnance attaquée soit complétée en ce sens qu’elle porte également sur les questions suivantes : quelle est la valeur vénale du bien M______, tant au jour de l’ouverture de la succession qu’au jour du partage, dans les deux cas, selon l’état de ce bien au jour de sa donation; quel est l’état actuel du bien M______; quelles sont les raisons pour lesquelles le bien M______ se trouve dans un tel état; quelle est la valeur vénale du bien M______ à ce jour, dans son état actuel; quel serait le coût des travaux nécessaires pour remettre le bien M______ en état;

Attendu que les recourants ont sollicité la restitution de l’effet suspensif;

Qu’ils ont motivé leur requête sur ce point dans « un souci d’économie de procédure », afin d’éviter qu’une commission rogatoire incomplète ne soit ordonnée;

Que E______, F______ et G______ ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Que D______ et C______ en ont fait de même;

Que par avis du greffe de la Cour du 29 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce et sans préjuger de la recevabilité du recours, qui fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’arrêt au fond, force est de constater que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif ils risqueraient de subir un dommage difficilement réparable;

Qu’en effet et pour justifier leur requête, ils ont fait état d’un souci d’économie de procédure, le but étant d’éviter la mise en œuvre d’une expertise incomplète;

Qu’aucun dommage difficilement réparable n’ayant été allégué, la requête sera rejetée;

Qu’il sera par ailleurs relevé que si les recourants devaient obtenir gain de cause sur le fond de leur recours, la mission d’expertise pourrait être, le cas échéant, complétée;

Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance du 26 mars 2024 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/30799/2010 :

La rejette.

Dit qu’il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.