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Décisions | Chambre civile

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C/20927/2021

ACJC/518/2024 du 23.04.2024 sur JTPI/3956/2023 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20927/2021 ACJC/518/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Côte d'Ivoire), appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2023, représentés par Me C______, avocat,

D______ SA, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11,
1204 Genève.

 


EN FAIT

A. a. D______ SA (ci-après : D______ SA) est une société anonyme qui a son siège à E______ [ZH] et qui a pour but, notamment, de proposer toute forme d'assurance sur la vie et des solutions dans les domaines de la prévoyance, de la sécurité et de la constitution de patrimoine.

D______ SA était propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ nos. ______ à Genève.

b. F______ SA est une société anonyme qui a son siège à la route 2______ no. ______ à G______ [GE] et qui est active, notamment, dans le commerce d'importation de gros et de détail, dans l'achat, la vente et l'exploitation de tous cafés, restaurants, épiceries et établissements analogues, ainsi que dans l'événementiel.

B______ en a été l'administratrice unique entre mai 2006 et mars 2021.

La précitée et son époux, A______, ont été les ayants droit économiques de F______ SA jusqu'en avril 2022.

c. H______ SA, dont le siège était initialement à Fribourg, puis à la route 2______ no. ______ à G______ dès novembre 2018, était une société anonyme qui avait pour but l'étude, la réalisation de concepts de restauration et l'exploitation de restaurants. Sa faillite a été prononcée le ______ 2019 (cf. infra let. e).

B______ était l'administratrice unique de la société jusqu'à sa mise en faillite. Elle et son époux en étaient par ailleurs les ayants droit économiques.

A teneur du dossier, H______ SA a exploité deux restaurants, l'un à Genève, à la rue 1______ nos. ______, selon contrat de bail à loyer conclu avec D______ SA, et l'autre à Fribourg, au boulevard 4______ no. ______.

d. Le 15 mars 2018, F______ SA et H______ SA, toutes deux représentées par B______, ont signé une convention de remise de commerce portant sur le restaurant du boulevard 4______ no. ______ à Fribourg. Cette convention prévoyait la reprise du matériel et des installations du restaurant par F______ SA, ainsi que la cession à cette dernière de la marque "H______", cela sans contrepartie financière.

e. A la suite de poursuites requises par D______ SA, la faillite de H______ SA a été prononcée le ______ 2019 par le Tribunal civil de M______ à Fribourg.

f. Le 21 février 2019, l'Office des faillites de Genève, agissant sur commission rogatoire de son homologue fribourgeois, a procédé à l'interrogatoire de B______, laquelle était "assistée de A______, époux et comptable de la société H______ SA". Elle a précisé que son domicile privé se trouvait à la route 2______ no. ______ à G______.

g. Le 1er mai 2019, l'Office des faillites de Fribourg a adressé un courrier à F______ SA, à l'attention de B______, au sujet de la faillite de H______ SA. Il a précisé avoir constaté qu'en mars 2018, ces deux sociétés - alors administrées par B______ - avaient conclu une convention de remise de commerce, aux termes de laquelle F______ SA se voyait céder le matériel et les installations du restaurant fribourgeois sans aucune contrepartie financière en faveur de H______ SA. B______ avait également cédé gratuitement à F______ SA la marque H______. Or, selon le dernier bilan établi au 31 décembre 2016, les actifs immobilisés de H______ SA avaient une valeur comptable de 354'733 fr. 46, représentant le stock de marchandises, ainsi que l'ensemble du matériel, du mobilier et des installations servant à l'exploitation du restaurant.

Pour toutes ces raisons, l'Office des faillites de Fribourg se trouvait dans l'obligation de notifier à F______ SA deux actions révocatoires - l'une relative à la convention de remise de commerce du 15 mars 2018 visant la reprise des actifs de H______ SA sans aucune contrepartie, et l'autre relative à la cession à titre gratuit de la marque H______ - et lui a fixé un délai de dix jours pour restituer la somme de 354'733 fr. 46 en faveur de la masse en faillite.

N'ayant reçu aucune réponse à son courrier, l'Office des faillites de Fribourg a déposé le 25 juillet 2019 une plainte pénale à l'encontre de B______ auprès du Ministère public fribourgeois, des chefs (notamment) de banqueroute frauduleuse (art 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) et gestion fautive (art. 165 CPC).

h. Le 27 août 2019, l'Office des faillites de Fribourg a établi l'inventaire de la faillite de H______ SA, lequel mentionne principalement un compte de garantie de loyer de 125'800 fr. en faveur de D______ SA.

L'état de collocation du 10 septembre 2019 a admis la créance de D______ SA à hauteur de 491'316 fr. 95 - cette créance étant colloquée en 3ème classe à hauteur de 365'516 fr. 95, le solde de 125'800 fr. étant garanti par un gage mobilier - pour des loyers et des décomptes de charge impayés.

Le 30 octobre 2019, l'Office des faillites de Fribourg a cédé à D______ SA une partie des droits de la masse, à savoir une action en responsabilité contre les anciens organes de H______ SA selon les art. 752 ss CO et deux actions révocatoires contre F______ SA, en lui fixant un délai pour agir au 31 décembre 2020, prolongé au 31 décembre 2021.

i. Un acte de défaut de biens après faillite a été remis à D______ SA le ______ novembre 2019 pour un montant de 365'516 fr. 90.

j. Le 8 janvier 2021, D______ SA a déposé une action révocatoire contre F______ SA devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), tendant à la révocation de la convention du 15 mars 2018, à la condamnation de F______ SA au paiement de 354'733 fr. 46 avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2019, à la restitution de la marque H______ et à l'interdiction d'utiliser cette marque. Dans sa demande, D______ SA a allégué notamment que, le 30 octobre 2019, l'Office des faillites fribourgeois lui avait "cédé les droits de la masse […], soit une action en responsabilité contre les organes de H______ SA, [ainsi que] deux actions révocatoires dirigées contre F______ SA, l'une en lien avec la convention de remise de commerce du 15 mars 2018, l'autre en lien avec la cession […] de la marque H______". Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/5______/2021.

Lors de l'audience de conciliation du 11 mars 2021, F______ SA était représentée par son avocat, Me C______, et par A______. Aucun accord n'étant intervenu, le juge conciliateur a délivré l'autorisation de procéder à D______ SA qui a introduit sa demande devant le Tribunal le 8 juin 2021.

B. a. Par acte déposé devant le Tribunal en vue de conciliation le 1er novembre 2021, D______ SA a formé une action en responsabilité des administrateurs dirigée contre B______ et A______ (ci-après : les époux A______/B______), "domiciliés no. ______ route 2______, [code postal] G______", concluant à la condamnation des précités, solidairement entre eux, au paiement de 365'516 fr. 90, avec intérêts à 5 % dès le ______ 2019, au titre du dommage causé à la société H______ SA, sous suite de frais et dépens.

b. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 13 décembre 2021.

Les citations destinées aux époux A______/B______ - avec, en annexe, une copie de l'action en responsabilité du 1er novembre 2021 -, expédiées à l'adresse de la route 2______ no. ______ à G______, ont été retournées au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

c.a Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Tribunal a imparti à D______ SA un délai au 17 janvier 2022, prolongé en dernier lieu au 29 avril 2022, pour lui transmettre la nouvelle adresse des parties défenderesses ou produire tous documents récents attestant des démarches qu'elle avait entreprises en vain pour la trouver.

c.b Le 13 janvier 2022, l'avocate de D______ SA a transmis au Tribunal des attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du


19 novembre 2021, dont il ressortait que les époux A______/B______ n'étaient plus domiciliés dans le canton de Genève. Elle a par ailleurs fait état de ce qui suit :

"[M]a mandante aimerait attendre l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties qui doit se tenir [prochainement] dans le cadre de la procédure dirigée contre F______ SA, société dont Mme B______ était administratrice jusqu'à son départ de la Suisse (Cause C/5______/2021) et qui constitue l'autre procédure issue de la cession des droits de la masse obtenue par ma mandante dans le cadre de la faillite de H______ SA. En effet, à cette occasion, le nouvel administrateur de [F______ SA], et éventuellement le Conseil de celle-ci [i.e. Me C______] qui, selon ce qu'il m'avait indiqué lors de la dernière audience, a toujours des contacts avec M. A______ par email, pourront peut-être nous fournir des informations sur les adresses où les défendeurs pourraient être atteints. Je précise encore […] que lors de l'audience de conciliation du 11 mars 2021 dans cette procédure contre F______ SA, c'était M. A______ qui avait représenté cette société en lieu et place de Mme B______, […] alors même qu'il n'était déjà plus domicilié officiellement en Suisse, de sorte qu'il dispose peut-être d'une autre adresse, non officielle, à Genève".

c.c Par pli de son conseil du 14 avril 2022, D______ SA a transmis au Tribunal une copie du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 29 mars 2022 dans la cause C/5______/2021. Lors de cette audience, A______, au bénéfice d'une procuration, a été entendu sous forme de déposition pour le compte de F______ SA, celle-ci comparaissant par son avocat, Me C______. A teneur du procès-verbal, A______ a déclaré, notamment, qu'il n'était pas l'administrateur de F______ SA, mais qu'il "faisai[t] tout dans la société", ce qui était également le cas pour H______ SA. Il a indiqué : "Je suis au courant de la procédure de D______ SA contre les anciens administrateurs de H______ SA. Les anciens administrateurs de H______ SA ont quitté la Suisse. Ma femme et moi sommes beaucoup mieux en Côte d'Ivoire".

c.d Par pli de son conseil du 22 avril 2022, D______ SA a invité le Tribunal à convoquer les époux A______/B______ par voie édictale.

d. Le 5 mai 2022, Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 2 juin 2022. Les citations destinées aux époux A______/B______, "sans domicile connu", ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) le ______ 2022.

Les époux A______/B______ n'ont pas comparu à cette audience, à l'issue de laquelle le juge conciliateur a constaté l'échec de la tentative de conciliation et délivré l'autorisation de procéder à D______ SA.

e. Le 2 septembre 2022, D______ SA a introduit devant le Tribunal son action en responsabilité des administrateurs à l'encontre des époux A______/B______, "anciennement domicilié[s] no. ______ route 2______, [code postal] G______, mais actuellement sans domicile connu".

f.a Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal a imparti à D______ SA un délai au 21 novembre 2022 pour lui indiquer la nouvelle adresse des époux A______/B______ ou, à défaut, les démarches qu'elle avait entreprises en vain pour tenter d'obtenir cette information (recherches effectuées auprès des offices de la population en Suisse et à l'étranger; investigations menées auprès de la famille des défendeurs et/ou de leur cercle de relations personnelles et professionnelles; tentatives faites pour contacter les défendeurs par courriel ou par d'autres moyens de communication, etc.).

f.b Par courrier de son conseil du 17 novembre 2022, D______ SA a informé le Tribunal que les époux A______/B______ demeuraient sans adresse connue à ce jour, de sorte qu'elle l'invitait à "procéder par voie édictale dans cette affaire". Elle a exposé avoir mandaté l'agence de détectives privés I______ afin d'obtenir des renseignements sur la nouvelle adresse des défendeurs, cela sans succès.

Etait joint à ce courrier un rapport de l'agence I______ daté du 15 novembre 2022. Selon ce rapport, l'agence précitée avait pu recueillir les informations suivantes : A______ avait officiellement quitté Genève le 21 mai 2003 pour J______ (Thaïlande). Le 14 novembre 2022, un enquêteur s'était rendu à la route 6______ no. ______ à K______, dernier domicile connu de l'intéressé, et avait constaté que deux véhicules y étaient stationnés; ces véhicules étaient immatriculés au nom d'un tiers, propriétaire de la maison d'habitation située à cette adresse. B______, dont le dernier domicile connu se trouvait à la route 2______ no. ______ à G______, avait officiellement quitté Genève le 1er avril 2021 pour L______ (Côte d'Ivoire). La société F______ SA - dont l'intéressée avait été l'administratrice - était propriétaire d'un droit de superficie à la route 2______ no. ______ à G______ et disposait d'une boîte aux lettres à cette adresse. Selon les attestations obtenues de l'OCPM le 9 novembre 2022, les époux A______/B______ n'avaient pas annoncé de retour officiel à Genève ou ailleurs en Suisse.

g. Par ordonnance du 21 novembre 2022, notifiée aux époux A______/B______ par voie édictale le lendemain, le Tribunal a imparti aux précités un délai au 16 décembre 2022 pour répondre à la demande déposée par D______ SA.

h. Par ordonnance du 3 janvier 2023, notifiée aux époux A______/B______ par voie édictale le 6 janvier 2023, le Tribunal a imparti aux précités un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour répondre à la demande de D______ SA. Il a par ailleurs "convoqué les parties à une audience de débats d'instruction, ouverture des débats principaux et de premières plaidoiries, lesquelles vaudr[aient] plaidoiries finales si aucune mesure probatoire n'[était] sollicitée", qu'il a fixée au 8 février 2023.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 8 février 2023, à laquelle les époux A______/B______ n'étaient ni présents ni représentés, D______ SA a persisté dans ses conclusions.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

j. Par jugement JTPI/3956/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal a condamné les époux A______/B______, solidairement entre eux, à payer à D______ SA le montant de 354'733 fr. 46, avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 24'870 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies par D______ SA et mis à la charge des époux A______/B______, solidairement entre eux, condamné en conséquence les précités, solidairement entre eux, à verser 24'870 fr. à D______ SA, ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à D______ SA un montant de 90 fr. (ch. 2), condamné les époux A______/B______, solidairement entre eux, à payer à D______ SA un montant de 23'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que les allégués de la demande n'avaient pas été contestés par les époux A______/B______, ceux-ci ayant fait défaut à tous les stades de la procédure. La masse en faillite de H______ SA avait valablement cédé à D______ SA son droit d'agir en responsabilité contre les anciens administrateurs de cette société, à savoir B______ (administratrice inscrite au registre du commerce) et A______ (organe de fait). En concluant la convention de remise de commerce du 15 mars 2018, selon laquelle tous les actifs immobilisés de H______ SA étaient remis gratuitement à F______ SA, les époux A______/B______ avaient manqué à leur devoir de diligence et de fidélité selon l'art. 717 CO. En effet, ces actifs valaient comptablement 354'733 fr. 46 à fin 2016. De surcroît, B______ avait signé cette convention tant pour H______ SA que pour F______ SA, alors qu'il existait un conflit d'intérêts manifeste entre ces sociétés et que la seconde avait clairement été favorisée au détriment de la première. Par leur comportement, les époux A______/B______ avaient causé à H______ SA - et à ses créanciers - un dommage équivalent à la valeur comptable des actifs immobilisés qui, sans la convention du 15 mars 2018, seraient tombés dans la masse en faillite.

Le dispositif de ce jugement, comprenant l'indication des voies de recours, a été communiqué aux époux A______/B______ par voie édictale le 29 mars 2023.

k. Le 9 mai 2023, Me C______ a informé le Tribunal de sa constitution pour la défense des intérêts des époux A______/B______, avec élection de domicile en son étude. Se référant à la publication du dispositif du jugement JTPI/3956/2023 dans la FAO le ______ 2023, il a sollicité du Tribunal qu'il lui remette le dossier de la procédure, "y compris les recherches effectuées pour déterminer le domicile des époux A______/B______ avant les publications par voie édictale des actes de procédure".

Le 11 mai 2023, le greffe du Tribunal a remis à Me C______ une copie de la demande et des pièces produites par D______ SA, ainsi que des actes de procédure notifiés aux époux A______/B______ par voie édictale.

C. a. Par acte expédié le 15 mai 2023 à la Cour de justice, les époux A______/B______, représentés par Me C______, ont formé appel du jugement JTPI/3956/2023 susvisé, concluant à la constatation de sa nullité, sous suite de frais et dépens.

Ils ont fait valoir que le jugement attaqué était nul, dans la mesure où ils n'avaient, à aucun moment, été informés de la procédure initiée à leur encontre, toutes les notifications, y compris la citation en conciliation, ayant eu lieu par publication dans la FAO. Or les conditions de l'art. 141 al. 1 CPC permettant la notification des actes par publication dans la feuille officielle n'étaient pas remplies. D______ SA n'ignorait pas qu'ils avaient quitté la Suisse pour s'installer en Côte d'Ivoire, étant précisé qu'ils avaient dûment annoncé l'adresse de leur nouveau domicile dans ce pays auprès de l'OCPM - qui était déjà en possession de cette information en mars 2021 - et de l'Ambassade suisse à L______ (à cet égard, ils ont produit, notamment, une copie du formulaire "Annonce départ D" que B______ a remis à l'OCPM en mars 2021, lequel mentionne sa "nouvelle adresse", soit "______, L______, Côte d'Ivoire"). Ils n'avaient appris l'existence du jugement querellé qu'à l'occasion d'un courriel que l'avocat du nouvel actionnaire de F______ SA avait adressé à A______ et à Me C______ le 12 avril 2023.

b. Dans sa réponse du 25 août 2023, D______ SA a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a conclu à ce que les époux A______/B______ soient condamnés à verser des sûretés en garantie des dépens de 46'000 fr., compte tenu de leur domicile en Côte d'Ivoire.

c. Par arrêt ACJC/1400/2023 du 17 octobre 2023, la Cour a déclaré irrecevable la requête en constitution de sûretés formée par D______ SA et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision sur le fond.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les pièces produites par les appelants devant la Cour, en lien avec la notification des actes de la procédure par voie édictale, sont recevables, les appelants n'ayant pas eu l'occasion de s'en prévaloir en première instance (art. 317 al. 2 let, b CPC; cf. infra consid. 2.2).

2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir instruit la cause par voie édictale alors que les conditions fixées à l'art. 141 CPC n'étaient, selon eux, pas remplies, l'intimée n'ayant pas effectué toutes les recherches utiles et raisonnables pour déterminer leur nouveau lieu de séjour. Faute d'avoir eu connaissance de la procédure initiée contre eux, ils avaient été privés de la possibilité d'y participer, de telle sorte que le jugement attaqué, gravement vicié, était frappé de nullité.

De son côté, l'intimée soutient avoir procédé aux démarches utiles pour localiser les intéressés, en faisant notamment appel aux services d'une agence de détectives privés. Elle fait également valoir que les appelants étaient au courant du procès en cours et commettaient un abus de droit en se prévalant de la nullité du jugement rendu.

2.1
2.1.1 Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'un acte juridique ou d'une décision judiciaire doit être constatée d'office, en tout temps et par toute autorité chargée d'appliquer le droit, même en procédure de recours. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF
138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4).

Des vices de la procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée valablement, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu l'occasion d'y prendre part. L'irrégularité de la citation à comparaître empêche ainsi l'intéressé de prendre part à la procédure et de préserver ses droits procéduraux. Un jugement par défaut suppose une citation régulière (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées, JdT 2004 II 47).

2.1.2 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale [à Genève : la FAO] ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (b), ou lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l'injonction du tribunal (let. c).

La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses (ATF 136 III 571 consid. 4-6; 129 I 361 consid. 2).

La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure en cours et n'a donc pas eu la possibilité d'y participer. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont à cet égard décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées).

2.1.3 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).

2.2
2.2.1
En l'espèce, par acte introduit devant le Tribunal en vue de conciliation le 1er novembre 2021, l'intimée a assigné les appelants à leur dernière adresse connue à Genève, soit à la route 2______ no. ______, [code postal] G______. Les appelants n'ayant pas pu être atteints à cette adresse, l'intimée a indiqué au Tribunal avoir effectué - sans succès - des recherches pour trouver leur nouveau lieu de séjour. A cet égard, elle a produit des attestations de l'OCPM confirmant que les appelants n'étaient plus domiciliés à Genève, ainsi qu'un rapport de détective indiquant notamment que l'appelante avait annoncé son départ pour L______ en Côte d'Ivoire au 1er avril 2021.

Lors de l'audience du Tribunal du 29 mars 2022 dans la cause C/5______/2021, l'appelant a confirmé qu'il avait quitté la Suisse pour s'installer en Côte d'Ivoire avec son épouse. Bien que l'appelant ait personnellement comparu à cette audience, lors de laquelle il a été auditionné pour le compte de F______ SA, l'intimée - qui savait pourtant que l'intéressé et son épouse ne résidaient plus à la route 2______ no. ______ - ne l'a pas questionné au sujet de son nouveau domicile à l'étranger. A teneur du procès-verbal de l'audience, en effet, l'intimée n'a pas sollicité de l'appelant qu'il lui communique sa nouvelle adresse en Côte d'Ivoire, pas plus qu'elle ne lui a demandé s'il pouvait être atteint à une adresse de notification en Suisse, par exemple auprès du conseil de F______ SA ou d'un autre avocat autorisé à le représenter. En tout état, l'intimée n'allègue pas qu'elle aurait posé ces questions à l'appelant lorsqu'elle a eu l'occasion de le rencontrer le 29 mars 2022, que ce soit avant, pendant ou après l'audience. Elle n'allègue pas non plus avoir eu l'occasion - que ce soit le 29 mars 2022 ou à une autre date - d'informer l'appelant et son épouse qu'elle avait déposé une action en responsabilité à leur encontre le 1er novembre 2021.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les propos ambigus tenus par l'appelant à l'audience du 29 mars 2022 ("Je suis au courant de la procédure de D______ SA contre les anciens administrateurs") ne permettent pas de retenir que celui-ci aurait effectivement eu connaissance, d'une façon ou d'une autre, du dépôt de cette action devant le Tribunal. Tout indique au contraire que l'appelant en ignorait l'existence et qu'il a simplement voulu dire qu'il était au courant de la cession, en faveur de l'intimée, des droits de la masse en faillite de H______ SA contre les anciens organes de la société. Il ressort en effet du dossier qu'à la date de l'audience, l'action en responsabilité du 1er novembre 2021 n'avait pas pu être communiquée aux appelants, puisque les actes de procédure expédiés à la route 2______ no. ______ - à savoir les citations à comparaître à l'audience de conciliation du 13 décembre 2021, auxquelles étaient annexée une copie de ladite action - ont été retournés au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Or, ces actes ayant été retournés à leur expéditeur, l'on voit mal comment les appelants auraient pu en prendre connaissance par ce biais. Il est par ailleurs constant qu'à fin ______ 2022, aucune publication n'avait été effectuée dans la FAO en lien avec la présente procédure. Enfin, le fait que l'appelant savait que l'intimée envisageait d'agir en responsabilité contre les anciens organes de H______ SA, la masse en faillite lui ayant cédé ses droits le 30 octobre 2019, ne signifie pas pour autant que son épouse et lui-même étaient au courant de la procédure effectivement introduite contre eux le 1er novembre 2021, soit environ deux ans plus tard.

Au vu des circonstances de l'espèce et des enjeux du procès (la valeur litigieuse étant de 365'517 fr.), l'intimée ne pouvait pas se limiter à recueillir auprès de l'OCPM des attestations indiquant que les appelants n'étaient plus domiciliés à Genève, puis à faire établir un rapport de détective confirmant la teneur de ces attestations, pour prétendre ignorer le nouveau domicile des appelants. Elle se devait au contraire d'accomplir des démarches plus sérieuses en vue de les localiser. Compte tenu des liens étroits entre la présente cause et l'action révocatoire dirigée contre F______ SA (C/5______/2021), des recherches complémentaires auprès du cercle de relations personnelles et professionnelles des appelants étaient exigibles, ainsi que le Tribunal l'a d'ailleurs spécifié dans son ordonnance du 13 octobre 2022. Par courrier du 13 janvier 2022 adressé au juge conciliateur, l'intimée a elle-même souligné la connexité de ces deux procédures, ajoutant que le conseil de F______ SA avait "toujours des contacts" avec l'appelant, notamment par courriel, et qu'il était également possible que ce dernier ait conservé une "adresse non officielle" à Genève. L'on pouvait donc raisonnablement attendre de l'intimée - à tout le moins - qu'elle s'adresse à l'avocat de F______ SA pour se procurer les informations utiles afin de localiser l'appelant et son épouse. De même, l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle se renseigne directement auprès de l'intéressé - après l'avoir expressément informé de l'action en responsabilité déposée devant le Tribunal le 1er novembre 2021 - ce qu'elle aurait eu tout loisir de faire lors de l'audience du 29 mars 2022.

Il appert dès lors que l'intimée n'a pas accompli des investigations suffisamment sérieuses pour déterminer le lieu de séjour des appelants. Au surplus, aucun élément concret ne permet de retenir que les appelants auraient eu connaissance de l'ouverture de la présente procédure avant le 12 avril 2023, date à laquelle l'appelant a reçu le courriel d'un tiers l'informant de la publication du dispositif du jugement attaqué dans la FAO du ______ 2023.

Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'était pas admissible de procéder par voie édictale. Les appelants, qui n'ont pas eu connaissance de la procédure pendante à leur encontre, ont ainsi été empêchés d'y prendre part et de faire valoir leurs droits, ce qui entraîne la nullité du jugement attaqué.

2.2.2 Reste à déterminer si les appelants peuvent se voir reprocher de commettre un abus de droit en se prévalant de la nullité du jugement et des autres actes de procédure notifiés par voie édictale.

Comme relevé supra, les appelants n'ignoraient pas que l'intimée avait obtenu la cession des droits de la masse en faillite de H______ SA en vue d'actionner les anciens organes de la société selon les art. 752 ss CO. Toutefois, le fait que les appelants savaient que l'intimée envisageait d'introduire une procédure contre eux ne suffit pas, en soi, à remédier à un vice de forme important qui a eu pour conséquence de priver les appelants de la possibilité de prendre part aux débats de première instance. Contrairement à ce que plaide l'intimée, il ne ressort pas du dossier que les appelants auraient "volontairement cherché à se cacher" et à dissimuler leur nouveau lieu de séjour, étant précisé que l'appelante a annoncé sa nouvelle adresse en Côte d'Ivoire à l'OCPM lors de son départ de Genève (en mars 2021, elle a en effet rempli le formulaire ad hoc de l'OCPM en y mentionnant ladite adresse) et que l'appelant a confirmé résider dans ce pays avec son épouse à l'audience du 29 mars 2022. C'est également en vain que l'intimée soutient que les appelants auraient "dû suivre attentivement les publications de la [FAO]" pour vérifier si une procédure avait effectivement été introduite à leur encontre et, cas échéant, pouvoir y participer. Ce faisant, elle perd de vue que la voie édictale n'est praticable qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la partie instante ignore de bonne foi le lieu de résidence ou de domicile de sa partie adverse. C'était donc à l'intimée de faire diligence pour localiser les appelants et les assigner à leur nouvelle adresse, en commençant par questionner l'appelant à ce sujet lors de l'audience du 29 mars 2022 et, si besoin, en interpellant le conseil de F______ SA - dont elle savait qu'il était "toujours en contact" avec l'appelant - pour obtenir cette information. Il s'agissait en effet de démarches simples et peu coûteuses, auxquelles l'intimée aurait facilement pu procéder pour trouver le lieu de séjour des appelants. Dans ces conditions, elle ne saurait faire grief à ces derniers d'abuser de leur droit à soulever l'irrégularité des notifications intervenues par publication dans la FAO.

2.2.3 En définitive, c'est à bon droit que les appelants reprochent au Tribunal d'avoir instruit la cause par la voie édictale. Il y a lieu d'admettre le bien-fondé de l'appel et de constater la nullité du jugement entrepris.

La cause sera renvoyée au Tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A cet égard, il sied de relever que les appelants n'ont pas été valablement cités à comparaître à l'audience de conciliation du 2 juin 2022, de sorte que l'autorisation de procéder délivrée à l'issue de cette audience est entachée de nullité. Avant de fixer un délai aux appelants pour répondre à la demande, il appartiendra dès lors au Tribunal d'interpeller l'intimée pour savoir si celle-ci sollicite la tenue d'une audience de conciliation ou si elle entend y renoncer - comme l'y autorise l'art. 199 al. 2 let. a CPC - compte tenu du domicile des appelants en Côte d'Ivoire.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de décision sur requête de sûretés en garantie des dépens, arrêtés à 6'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 2, 5, 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances versées par les parties - à hauteur de 1'000 fr. pour l'intimée et de 1'000 fr. pour les appelants -, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

L'intimée sera dès lors condamnée à payer 1'000 fr. aux appelants, solidairement entre eux, et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de règlement des frais judiciaires d'appel.

L'intimée sera également condamnée à verser aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1 et 23 al. 1 LaCC), débours compris mais hors TVA, vu le domicile des appelants à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3956/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20927/2021.

Au fond :

Constate la nullité de ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de D______ SA et les compense partiellement avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence D______ SA à verser 1'000 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux, et 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne D______ SA à verser 5'000 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.