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Décisions | Chambre civile

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C/8960/2024

ACJC/503/2024 du 18.04.2024 ( IUS ) , ADMIS

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8960/2024 ACJC/503/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 18 avril 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Aurélie CONRAD HARI, avocate, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, 1211 Genève 3,

et

1) B______ UK LIMITED, sise ______, Royaume-Uni, citée,

2) B______ SWITZERLAND SARL, p.a. c/o C______ SA, Zurich Branch, ______ [ZH], autre citée.

 


Vu la requête en interdiction déposée à la Cour de justice le 18 avril 2024 (à 14h30) par A______ SA contre B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK LTD;

Attendu, EN FAIT, que A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but en substance le commerce de produits pharmaceutiques ainsi que la recherche et le développement dans ce domaine;

Que B______ SWITZERLAND Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce zurichois, qui a pour but en substance la recherche et le développement de produits pharmaceutiques;

Que B______ UK Ltd est une entité de droit anglais dont le siège se trouve à F______ (Grande-Bretagne), qui a pour but notamment le commerce de gros de produits pharmaceutiques;

Que A______ SA est au bénéfice d'une décision de Swissmedic du 2 février 2023 approuvant la commercialisation du médicament G______ qui vise à traiter les troubles relatifs à la [maladie] 1______;

Qu'elle allègue que ce médicament est aussi indiqué pour le traitement de l'endométriose, indication pour laquelle elle a requis également une approbation en Suisse de la part de Swissmedic, procédure en cours;

Que se tient à Genève, du ______ au ______ 2024 un congrès de la Society of 2______ Disorders (H______), dont le public cible est constitué des médecins gynécologues praticiens spécialisés dans le traitement des affections gynécologiques ______ [comme la maladie 1______];

Que A______ SA allègue que B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK Ltd participent à ce congrès, y tenant un stand faisant le promotion de "leur" produit I______ en tant que traitement médical afin de lutter contre la [maladie] 1______;

Qu'elle produit des photographies de panneaux promotionnels de ce stand, dont elle indique qu'elles ont été prises le ______ 2024 lors du montage des stands;

Que ces panneaux portent l'indication que le médicament promu est autorisé dans l'Union européenne;

Qu'une demande d'approbation dudit médicament en Suisse est pendante depuis le 15 janvier 2024;

Que, selon le programme du congrès, un symposium était prévu le ______ 2024
entre ______h00 et ______h00 au sujet du médicament précité, annonce assortie d'un logo "B______. For ______. For ______";

Que, par courrier du ______ 2024, A______ SA a mis en demeure B______ UK Ltd (ou selon l'offre de preuve figurant dans la requête B______ SWITZERLAND Sàrl) de retirer de son stand toute mention de son médicament précité;

Que, le ______ 2024 au matin, elle a constaté qu'un avis était posé sur le stand de "B______" mentionnant l'absence d'autorisation de marketing en Suisse, la procédure étant en cours auprès de SWISSMEDIC;

Qu'elle conclut à ce qu'il soit interdit à B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK LTD, sous la menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP, de promouvoir le médicament I______ sur le stand installé au ______ème congrès de la H______ (Society of 2______ Disorders) qui se déroule du ______ au ______ 2024 au J______, [à l'adresse] 3______ à Genève, qu'il leur soit ordonné, sous la même menace, de démonter immédiatement et de retirer tout élément, notamment tout matériel informatif, posters, affiches, vidéos, faisant référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, qu'il leur soit fait interdiction, sous la même menace, ainsi qu'à leurs employés et/ou représentants de faires référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité, avec dispense de sûretés, et suite de frais judiciaires et dépens;

Qu'elle formule ces conclusions à titre provisionnel ainsi que superprovisionnel;

Considérant, EN DROIT, que la requérante fonde son action sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD);

Que selon les art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., relevant de la LCD;

Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC);

Qu'au vu des conclusions prises par la requérante, il sera admis que la Cour de céans est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD peut à ce stade demeurer indécise;

Qu'elle est compétente ratione loci vu les art. 10 CPC et 10 et 109 LDIP;

Que l'art. 110 al. 1 LDIP prévoit que les droits de propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée;

Qu'en application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b);

Que l'art. 2 LCD vise notamment les comportement ou pratique commerciale trompeurs ou qui contreviennent aux règles de la bonne foi et influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients;

Que la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché est illicite (art. 32 LTPh);

Que, selon l'art. 5 al. 1 OPuM, toutes les données figurant dans la publicité destinée aux professionnels doivent être conformes à la dernière information sur le médicament telle qu’elle a été approuvée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic12); la publicité doit en particulier se limiter aux indications et aux possibilités d’emploi reconnues par Swissmedic;

Que, selon l'art. 9 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge a. de l’interdire, si elle est imminente, b. de la faire cesser, si elle dure encore;

Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite;

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961);

Que la vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd. 2013, n° 20 ad art. 261 CPC). Que cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4);

Qu'en droit des marques ou en matière de concurrence déloyale, il est admis qu'un risque de confusion est en règle générale de nature à engendrer une perturbation du marché ainsi que d'autres dommages de nature immatérielle. Que la condition de menace d'un dommage difficile à réparer est dès lors en règle générale considérée comme remplie (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005 p. 349; arrêts de la Cour de justice ACJC/1291/2017 du 6 octobre 2017 consid. 3.4; ACJC/335/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.1);

Que la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Qu'en d'autres termes, l'urgence n'est donnée que s'il apparaît que la procédure provisionnelle sera terminée avant le moment où le procès ordinaire, introduit en temps utile, aurait pris fin (Schlosser, op. cit., p. 354 ss);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne pourrait pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles;

Que la mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, il est rendu vraisemblable (en dépit de l'imprécision des allégués et pièces relatifs à la détermination de qui des citées utiliserait le logo "B______. For ______. For ______" figurant dans le programme du congrès et les visuels du stand) que les citées font la promotion en Suisse d'un médicament dépourvu de l'agrément de Swissmedic, en contravention de la législation de droit public en matière de produits thérapeutiques et de publicité pour les médicaments;

Que celles-ci apparaissent au demeurant conscientes de ce qu'elles sont dépourvues de l'approbation de Swissmedic puisqu'elles en ont ajouté la mention à la suite de l'intervention de la requérante telle que cette dernière l'allègue;

Qu'il est rendu vraisemblable que la requérante a développé un produit relevant de la même indication, qu'elle est autorisée à promouvoir en Suisse;

Que la déloyauté du comportement des citées par rapport à la requérante est ainsi rendue vraisemblable, sous l'angle de leur rapport de concurrence en Suisse, de même que la condition du préjudice;

Que l'urgence alléguée est rendue vraisemblable au vu des dates du congrès mentionnées dans son programme;

Que la requérante ne consacre aucun développement à ses conclusions portant sur la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP n'évoquant pas de circonstance dont il pourrait être inféré que les citées ne se soumettraient pas aux mesures ordonnées au terme de la présente ordonnance;

Que rien ne laisse entrevoir la vraisemblance d'un dommage des citées, dont le stand ne paraît pas consacré à un autre produit que celui objet de la publicité indue, de sorte qu'il ne sera pas ordonné de sûretés;

Que dès lors, il sera fait droit, ex parte, aux conclusions de la requête;

Qu'un délai sera accordé aux citées pour répondre par écrit (art. 265 al. 2 CPC) et pour élire domicile en Suisse (art. 140 CPC) s'agissant de l'entité anglaise;

Qu'il sera statué sur les frais dans l'ordonnance à rendre sur mesures provisionnelles;

Qu'aucun recours n'est ouvert contre la présente ordonnance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

 

Fait interdiction à B______ SWITZERLAND Sàrl et B______ UK LTD de promouvoir le médicament I______ sur le stand installé au ______ème congrès de la H______ (Society of 2______ Disorders) qui se déroule du ______ au ______ 2024 au J______, [à l'adresse] 3______ à Genève.

Leur fait interdiction, ainsi qu'à leurs employés et/ou représentants, de faire référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité.

Leur ordonne de démonter immédiatement et de retirer tout élément, notamment tout matériel informatif, posters, affiches, vidéos, faisant référence audit médicament sur le stand installé au congrès précité.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles.

Impartit à B______ SWITZERLAND Sàrl un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA.

Impartit à B______ UK LTD un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour élire un domicile en Suisse et répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
137 III 417 consid. 1.3).