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Décisions | Chambre civile

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C/17486/2020

ACJC/472/2024 du 16.04.2024 sur JTPI/1785/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.301.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17486/2020 ACJC/472/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 AVRIL 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2024, représenté par Me Sara PEREZ, avocate, PBM AVOCATS SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15 , case postale 6090, 1211 Genève 6.

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1785/2024 du 5 février 2024, reçu par les parties le
7 février 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ et A______ la garde partagée sur les enfants C______, née le ______ 2012, D______, née le ______ 2014, E______, né le ______ 2015 et F______, née le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 2), que la garde sera exercée, sauf accord contraire entre les époux, en alternance à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents du dimanche 18h au dimanche suivant 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), que les frais courants des enfants seront pris en charge par chacun des parents lorsqu'ils en ont la garde (ch. 4), que les allocations familiales seront perçues par B______, à charge pour cette dernière d'assumer les frais fixes des enfants à due concurrence (ch. 5), que le solde éventuel des frais fixes dépassant le montant des allocations familiales sera partagé par moitié entre les parties (ch. 6), laissé provisoirement les frais judiciaires en 480 fr. à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Le 19 février 2023, A______ a formé appel contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et fixe le domicile légal des enfants auprès de lui.

b. B______ s'est rapportée à justice sur le sort de l'appel.

c. Les parties ont été informées le 6 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour.

EN DROIT

1. L'appel, formé selon le délai et les formes légaux, contre une décision de mesures provisionnelles portant sur le sort des enfants, soit de nature non patrimoniale, est recevable (art. 308 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a fixé le domicile légal des enfants des parties chez leur mère, sans fournir de motivation à l'appui de sa décision.

L'appelant fait valoir qu'il occupe l'ancien domicile conjugal et que le centre de vie des enfants se trouve chez lui. Ceux-ci sont scolarisés dans le quartier et y ont tous leurs amis. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) avait préconisé dans tous les rapports d'évaluation rendus dans la présente cause que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de leur père. La fixation dudit domicile légal chez l'intimée entraînerait pour eux un changement d'école et de cadre social préjudiciable à leur équilibre. L'intimée n'avait jamais conclu à ce que le domicile légal des enfants soit fixé auprès d'elle.

Les allégations de l'appelant ne sont pas contestées par l'intimée.

2.1 Lorsque, comme en l'occurrence, une garde alternée est attribuée aux parents, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du
7 septembre 2021, consid. 4.2). 

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants des parties ont des liens plus étroits avec le lieu de domicile de l'appelant, qui est l'ancien domicile conjugal qu'avec le lieu de domicile de leur mère. Il est dès lors dans l'intérêt de ceux-ci de fixer leur domicile légal auprès de l'appelant, ce qui est confirmé par les constatations du SEASP.

Il sera par conséquent fait droit aux conclusions de l'appelant.

3. La modification, mineure, du jugement querellé ne nécessite pas de revoir le sort des frais et dépens tel que fixés par le Tribunal.

Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment du fait que l'appel n'est pas imputable aux parties, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 34 et 37 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève
(art. 107 al. 2 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige
(art. 107 al.1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/1785/2023 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 précité et, statuant à nouveau :

Dit que le domicile légal des enfants de B______ et A______ est auprès de leur père.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.