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Décisions | Chambre civile

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C/257/2023

ACJC/318/2024 du 08.03.2024 sur OTPI/83/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/257/2023 ACJC/318/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 MARS 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2024, représentée par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a notamment dit que B______ n'avait en l'état pas la capacité de contribuer à l'entretien de C______ (ch. 4 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ la somme de 27'950 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 (ch. 5) ainsi que, mensuellement et d'avance, la somme de 3'550 fr. à titre de contribution à son entretien dès le mois de février 2024 (ch. 6);

Que le Tribunal a notamment retenu que B______ ne réalisait pas de revenus depuis 2011, ce qui résultait d'un accord au moins implicite entre les parties et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique; qu'après paiement des charges de la famille, A______ disposait d'un solde de 1'200 fr., dont elle devait verser la moitié à B______, en sus des charges de ce dernier;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 février 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 4 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait aucune contribution à l'entretien de B______ et à ce que ce dernier soit condamné à verser à C______ des sommes comprises entre 900 fr. et et 2'700 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'à la fin de sa première formation professionnelle, pour autant qu'elle soit menée de manière sérieuse et régulière;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué à cet égard que le versement de l'arriéré et de la pension courante ne se justifiait pas et que son budget ne lui permettait pas; que le risque de ne pas récupérer les montants versés à tort était certain;

Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que, selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'il prend également en considération les chances de succès de l'appel (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas de revenus depuis 2011 et le Tribunal a considéré que cela résultait d'un accord, à tout le moins implicite, des parties, ce qui, prima facie, ne paraît pas manifestement erroné; qu'il n'appartient dès lors pas au juge qui statue sur effet suspensif d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé qui n'en avait pas depuis plus de dix ans; que l'appelante, se fondant partiellement sur des pièces nouvelles, soutient par ailleurs que sa situation financière est moins bonne que celle retenue par le Tribunal et qu'elle n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de l'intimé et de ses enfants; que prima facie, le jugement attaqué ne paraît toutefois pas non plus d'emblée manifestement erroné à cet égard; qu'un nouvel examen du budget de l'appelante devra, pour le surplus, être effectué par le juge en charge, au fond, de l'appel au vu de l'ensemble des éléments soumis à la Cour; qu'il ne peut dès lors être retenu, à ce stade, qu'il est vraisemblable que le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelante; que l'appelante ne rend pour le surplus pas vraisemblable qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait indument versées;

Qu’en ce qui concerne la période, révolue, courant de janvier 2032 à janvier 2024, l’intimé ne rend pas vraisemblable qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si l'arriéré fixé par le Tribunal, qui n'est pas destiné à couvrir ses besoins courants, ne lui était pas immédiatement versé; qu'il peut dès lors attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, son paiement; que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent acceptée s’agissant de cette période, soit celle faisant l'objet du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/83/2024 rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/257/2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.