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Décisions | Chambre civile

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C/10276/2023

ACJC/196/2024 du 13.02.2024 sur JTPI/10745/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.651a.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10276/2023 ACJC/196/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2023, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Igor ZACHARIA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10745/2023 du 14 septembre 2023, notifié aux parties le 29 septembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment, autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celui-ci l'usage exclusif du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à C______ [GE] (ch. 2), ordonné la restitution des chats D______ et E______ à B______ (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de chacune des parties à raison d'une moitié, condamné A______ à verser 250 fr. à B______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 6 octobre 2023, A______ forme appel de ce jugement. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et conclut à l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui attribue "la garde" des chats D______ et E______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. La Cour a, par arrêt du 2 novembre 2023, rejeté la requête d'effet suspensif.

c. Dans sa réponse sur appel du 6 novembre 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Le 17 novembre 2023, A______ a derechef conclu à l'octroi de l'effet suspensif. Il s'est prévalu d'une attestation d'un vétérinaire du 15 novembre 2023.

e. Par arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a rejeté la nouvelle requête d'effet suspensif.

f. Par avis du lendemain, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ novembre 2021 à C______ (GE). Il n'est pas allégué qu'un contrat de mariage a été conclu.

Aucun enfant n'est né de cette union, A______ étant le père d'un fils mineur né d'une précédente union.

b. Les parties vivent séparées depuis l'automne 2022, B______ ayant quitté le domicile conjugal, un appartement de 4 pièces au 6ème étage de la rue 1______ à C______, pour s'installer finalement dans un appartement de 2 pièces au 4ème étage de la rue 2______ à Genève.

c. Dès novembre 2022, B______, par message électronique et par courriers de son avocat, a demandé la restitution des chats qu'elle avait laissés au domicile conjugal.

d. Par acte du 19 mai 2023, B______ a requis du Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que A______ lui remette ses deux chats.

e. Le Tribunal a entendu les parties lors d'une audience le 13 septembre 2023.

A cette occasion, A______ s'est opposé à la remise des chats. Il souhaitait les conserver.

f. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. Concernant l'objet unique du litige, soit les deux félidés susmentionnés, B______, dentiste de son état, a exposé, dans sa requête, être inscrite dans le réseau ANIS - soit un registre suisse des animaux de compagnie pucés - comme détentrice du chat femelle D______ depuis le ______ avril 2021, ainsi que du chat mâle E______ depuis le ______ mars 2022. Elle a produit les deux attestations correspondantes. Selon elle, A______ n'avait aucune attache particulière avec les deux animaux : même plus, durant la vie commune, il ne supportait pas leur présence et avait demandé à pouvoir les tuer, ce qui ressort en effet de messages électroniques dont il est difficile de déterminer s'ils se voulaient ou non humoristiques. En tout état, A______ désigne les chats comme appartenant à B______ dans ces messages ("your cats", "tes chats").

En audience, celle-ci a exposé avoir quitté le domicile conjugal sans ses deux félins, qu'elle avait achetés avec son propre argent, car elle avait dû se loger d'urgence et temporairement chez sa sœur, et que pour le bien-être des deux animaux elle avait préféré les laisser sur place. Par le passé, elle avait détenu un matou prénommé F______, mort en 2021, puis, pour le remplacer, elle avait acquis les deux chats objet du litige.

A______, lors de son audition, a expliqué sa volonté de conserver les chats par le fait qu'ils avaient été achetés en famille et que son fils était attaché à eux. Les parties s'étaient prétendûment mises d'accord qu'il les paie.

A l'appui de ses dires, il a produit divers documents. Son nom apparaît sous la rubrique "propriétaire" des deux "passeports" des chats D______ et E______, établis à des dates indéterminées et remplis à la main (par A______, selon les déclarations de B______ au premier juge). Sur diverses photographies, son fils ou lui-même apparaissent en compagnie des deux animaux. Il est question des chats dans plusieurs messages électroniques échangés entre les parties. Plusieurs factures de vétérinaires ont été établies à son nom après décembre 2022. Dans une attestation de bonne santé de juin 2023, le vétérinaire a mentionné A______ comme propriétaire des deux animaux.

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ avait acquis les animaux et qu'elle en était propriétaire, de sorte qu'elle pouvait en obtenir la restitution. Par ailleurs, cette solution était conforme à leur bien-être. Enfin, l'argument lié à l'attachement du fils de A______ à ces félins était "bien mince", faute de savoir à quelle fréquence l'enfant côtoyait ceux-ci.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1).

La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).

L'appel est donc recevable.

1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

2. La seule question litigieuse porte sur l'attribution des deux chats D______ et E______.

2.1
2.1.1
A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 2 CC).

En vertu de l'art. 641 CC, le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC).

A teneur de l'art. 200 al. 1 et 2 CC, dans le cadre du régime matrimonial de la participation aux acquêts, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve. A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.

2.1.2 L'art. 651a CC contient une règle de partage de la copropriété spécifique pour les animaux domestiques détenus en copropriété. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'animaux qui vivent en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (art. 651a al. 1 CC). Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (art. 651a al. 3 CC).

Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 651a CC à l'attribution d'un animal en copropriété lors de la séparation d'un couple marié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4).

2.1.3 Par les art. 641a et 651a CC, le législateur a entendu souligner l'importance prise par le respect de la sensibilité animale et du sentiment d'affection que l'être humain peut parfois avoir pour un animal. Les animaux demeurent des objets de droits, mais occupent à ce titre une place distincte de celles des choses et autres objets de droits réels (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6ème éd. 2019, n. 114, p. 77).

Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 2002, "la meilleure solution pour l'animal" au sens de l'art. 651a al. 1 CC ne vise pas seulement son hébergement et son alimentation, mais aussi la relation qu'il entretient avec l'homme, examinée uniquement sous l'angle de son intérêt propre (FF 2002 3885, p. 3892).

Dès avant l'entrée en vigueur des art. 641a et 651a CC, la doctrine avait relevé le statut particulier des animaux parmi les biens appartenant en copropriété aux époux, en particulier lors du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Les animaux de compagnie n'étaient pas des objets mobiliers du ménage au sens étroit, à l'instar d'autres objets avant une valeur affective ou de "divertissement", tels que les voitures ou les téléviseurs. Dans le choix de l'époux amené à conserver l'animal, la préférence devait être donnée à celui qui était en mesure de s'occuper de l'animal et de lui offrir ses conditions de vie habituelles, plutôt que la personne qui retirait plus d'utilité de l'animal. Un droit de visite sur l'animal était envisagé par la doctrine (Bräm, Zürcher kommentar vol. II/1c, 1998, n. 44 ad art. 176 CC).

Les nouvelles normes entrées en vigueur le 1er avril 2003 dans le Code civil n'ont fait que codifier cette approche. L'animal de compagnie ne peut pas être considéré comme faisant partie du "mobilier du ménage" au sens strict, mais il doit aussi faire l'objet d'une décision sur l'époux attributaire de la garde au sens de l'art. 176 CC (De Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial, 2016, n. 183 ad art. 176 CC), voire par une mesure provisionnelle fondée sur l'art. 651a CC (Deschenaux/Steinaueur/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 677a). L'entrée en vigueur de l'art. 651a CC a ainsi placé au premier plan le bien-être de l'animal, en dépit des désirs des époux ou de la propriété réelle de celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal doit être placé sur le même pied que l'enfant dans la décision qui sera prise le concernant, mais l'animal est une créature vivante et dotée de certaines émotions qui doivent être prises en compte (Vetterli, FamKommentar - Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 20 ad art. 176).

La doctrine se montre plutôt critique face à l'instauration d'un "droit de visite" à titre provisionnel, vu par certains auteurs comme une forme d'anthropo-morphisation de l'animal. L'attribution de l'animal à l'un de ses maîtres au sens de l'art. 651a CC étant fondée uniquement sur le bien de l'animal, il n'y a pas lieu de tenir compte du désir de l'autre maître de maintenir un lien avec celui-ci. Un tel droit de visite serait d'ailleurs de nature à engendrer des conflits, préjudiciables au bien-être de l'animal (voir à ce sujet les développements de De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, thèse, 2006, n. 1066 et suivants).

2.1.4 A teneur de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), les chats domestiques détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères (art. 80
al. 1 OPAn). Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l'annexe 1, tableau 11 (al. 2 de la même dispotion). En résumé, ce tableau fixe l'infrastructure nécessaire (surfaces de repos surélevées, équipements permettant au chat de se retirer, de grimper, de se faire les griffes et de s'occuper ; pour les groupes jusqu'à 5 chats: une caisse à déjection par chat), ainsi qu'une surface de base de 7m2 jusqu'à quatre chats.

2.2 En l'espèce, il sied de trancher en premier la question discutée de savoir qui des deux parties est propriétaire des chats objets du litige.

L'intimée a allégué en être seule propriétaire, alors que l'appelant le conteste en soutenant qu'il s'agissait d'une acquisition faite en famille.

Comme l'a retenu le premier juge, la seule trace "officielle" au sujet des droits de propriété sur les chats découle des extraits du registre ANIS susmentionné, qui désignent l'intimée comme détentrice. Elle était d'ailleurs désignée comme détentrice du chat D______ avant que le mariage ne soit célébré, ce qui fait que ce chat n'est pas soumis à la présomption de l'art. 200 CC.

Avant la séparation, seuls sont disponibles comme preuves documentaires des messages électroniques, dans lesquels l'appelant désigne les chats comme ceux de l'intimée ("tes chats").

Quant à l'appelant, il se prévaut du fait que l'intimée lui aurait demandé son avis au moment de l'achat, ce qui ressortirait de certains messages. Cet argument n'est pas déterminant dans la mesure où il est usuel pour un conjoint de demander l'avis de l'autre, même s'il s'apprête à acquérir un bien avec ses propres deniers et dont il sera seul propriétaire. Pour le surplus, l'intégralité des pièces auxquelles l'appelant se réfère sont soit non datées, soit postérieures à la séparation : ces pièces ne peuvent être prises en compte pour déterminer un droit de propriété a posteriori, car la séparation et le départ de l'intimée du domicile conjugal ne sauraient être assimilés à une renonciation de celle-ci à ses droits de propriété. L'intimée a sur ce point déclaré de manière convaincante ne pas avoir été en mesure de prendre les animaux au moment de son départ, car elle avait dû s'installer, provisoirement, chez sa sœur.

Il s'ensuit que les indices susévoqués tendent à rendre vraisemblable le droit de propriété de la seule intimée, qui renverse donc la présomption de copropriété de l'art. 200 CC.

Par conséquent, l'intimée étant propriétaire des animaux, elle est légitimée à les conserver.

2.3 A titre superfétatoire, une solution identique résulte d'une pesée des intérêts en présence donnant une importance particulière au bien-être animalier, à l'instar de ce qui prévaut lorsque ceux-ci sont détenus en copropriété.

Dans ce cadre, l'appelant soutient qu'il serait contraire au bien-être des deux chats de les déplacer d'un lieu auquel ils sont habitués, soit l'ancien domicile conjugal. Les deux animaux avaient passé plus de temps avec lui qu'avec l'intimée, tissant un lien plus fort. Ces éléments sont pertinents et seront discutés. Il n'en va cependant pas ainsi de l'attachement qu'il aurait développé, ainsi que son fils, avec les deux chats, ni le temps qu'aurait mis l'intimée pour demander à les reprendre : l'attachement émotionnel de l'humain ne joue pas de rôle et il est suffisamment rendu vraisemblable que, peu après la séparation, l'intimée a demandé à récupérer ses chats sans désemparer.

Il n'est pas contesté que tant l'intimée que l'appelant sont en mesure de prendre soin des chats conformément à la loi. Certes, le logement de l'intimée apparaît plus petit que celui de l'appelant, mais celui-ci l'occupe avec son jeune fils, de sorte que cette différence de surface doit être relativisée. Les deux parties sont professionnellement actives, de sorte que l'un d'eux n'apparaît pas comme particulièrement plus disponible pour s'occuper davantage des animaux, si tant est que pour des chats, au contraire des chiens qu'il faut sortir régulièrement, une présence accrue doive être considérée comme bénéfique au bien-être des animaux.

S'agissant ensuite du déplacement lieu de vie des chats, il n'est pas rendu vraisemblable que leur déménagement soit nocif à moyen terme, faute de tout élément de preuve en ce sens. Il ne s'agit pas d'un fait notoire ; l'attestation établie par un vétérinaire et à la demande de l'appelant n'a pas valeur de preuve, car il s'agit d'une expertise privée (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1).

En tout état, l'intimée a possédé un chat avant les deux félins susvisés, ce qui rend vraisemblable, d'une part, une connaissance des besoins et des soins à donner à ces animaux, d'autre part, un intérêt sur le long terme pour leur prise en charge. Il s'ensuit que l'intimée fait montre, de par cette expérience, d'un attachement plus durable et plus approfondi qui existait dès avant la vie conjugale et s'avère donc indépendant des vicissitudes de la séparation. Si, certes, cet attachement ne doit pas être pris en compte du point de vue de l'humain, il implique pour les chats des garanties durables que leurs besoins seront assurés sur le long terme. Quant à l'appelant, il s'est occupé des chats depuis la séparation, soit une période relativement longue par rapport à l'espérance de vie de ces animaux. Toutefois, durant la vie commune, il a déclaré par message électronique qu'il souhaitait se défaire des animaux, voire même les tuer, ce en fonction de leur comportement, ce qui n'est pas pour rassurer sur sa capacité à accepter sur la durée les contraintes qu'impliquent deux chats.

Par conséquent, l'intimée est vraisemblablement plus à même de prendre soin des animaux et de les conserver durant toute leur vie.

Ainsi, même à considérer que les félins doivent être considérés comme la copropriété des époux, leur bien-être commanderait de les confier à l'intimée.

2.4 La décision entreprise sera confirmée.

3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'300 fr, et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10745/2023 rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10276/2023.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.