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Décisions | Chambre civile

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C/19405/2021

ACJC/209/2024 du 15.02.2024 sur JTPI/10356/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.178.al3; CC.298.al2ter; CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19405/2021 ACJC/209/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2022, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4,
1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VS), intimée, représentée par
Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10356/2022 du 7 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils ont décidé de mettre un terme à leur vie conjugale commune (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, à charge pour lui d’en payer le loyer (ch. 2), condamné B______ à libérer ledit appartement de sa personne et de ses effets personnels et d’en remettre les clés à A______ au plus tard dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3), ordonné pour les mineurs C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2010, une garde alternée par moitié et par semaine entre les parents pendant les périodes scolaires, le passage des enfants devant s’effectuer le vendredi soir, et de la moitié des vacances scolaires à répartir d’entente entre les parents (ch. 4), condamné A______ à prendre à sa charge la totalité des frais et charges courants et récurrents des mineurs C______ et D______, en particulier leurs frais médicaux non remboursés, d’école et de tuteurs privés, de repas scolaires, de transports publics et de téléphonie (ch. 5) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d’avance et « avec effet dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement » : une contribution de 600 fr. à l’entretien de la mineure C______, une contribution de 600 fr. à l’entretien du mineur D______ et une contribution de 3'185 fr. à l’entretien de B______ (ch. 6).

Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______ et l’a condamné à payer ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (ch. 9).

B.            a. Le 22 septembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour de justice, par mémoire de 56 pages, concluant à l’annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde exclusive des mineurs lui soit octroyée, leur domicile légal devant être fixé auprès de lui, un droit de visite devant s’exercer une semaine sur deux, du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties, pouvant être accordé à la mère. A______ a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______, jusqu’à l’âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation suivie et régulière, les frais extraordinaires des enfants (frais d’orthodontie, lunettes, camps de vacances) devant être pris en charge par moitié par les parties. A______ a enfin conclu à être autorisé à recourir à la force publique en cas d’inexécution du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.

Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit octroyée aux parties, du lundi matin au lundi matin, le domicile légal des mineurs devant être fixé chez lui, à ce qu’il soit dit qu’il prendra en charge tous les frais courants des deux mineurs, les allocations familiales devant lui revenir et les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge par moitié par les parties.

En toutes hypothèses, il a conclu à ce qu’il soit dit que chacune des parties devait conserver ses propres dépens pour la procédure de première instance, à ce que les frais judiciaires de première instance soient répartis par moitié et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens, fixés à 8'000 fr., pour la procédure d’appel.

Préalablement, A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, à ce qu’un complément de rapport soit requis auprès du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, à ce que le versement à la procédure de l’intégralité « du dossier SPMI » des enfants soit ordonné et à ce qu’il soit ordonné à B______ de produire tous documents attestant de ses revenus, notamment perçus de ses connaissances, de ses recherches d’emploi, ainsi que des réponses et tout échange de correspondance y relatif et de tout contrat de travail signé avec le Dr E______ ou tout autre employeur et tous versements perçus à cet effet.

A______ a produit des pièces prétendument nouvelles (pièces 108 à 135), dont certaines figuraient toutefois déjà dans les bordereaux de première instance.

b. Par arrêt du 21 octobre 2022, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué s’agissant des chiffres 4 de son dispositif et 6 pour ce qui est des contributions dues à l’entretien des enfants C______ et D______, la requête étant rejetée pour le surplus.

c. B______ a répondu à l’appel le 21 octobre 2022, concluant à la confirmation du jugement attaqué en tant qu’il avait ordonné une garde alternée sur les enfants, au déboutement de A______ de sa demande d’octroi de la garde exclusive des enfants, à ce que la situation de C______ soit « réservée » après le dépôt du rapport du Service de protection des mineurs, à ce que soit constatée l’impossibilité pour elle-même de renouveler sa carte de légitimation, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé, à ce que le jugement de première instance soit confirmé en tant qu’il a retenu le principe du versement d’une contribution à la charge de A______ pour elle-même, mais la fixer à 4'000 fr. par mois, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu’il a dit que A______ devrait prendre directement en charge tous les coûts directs des enfants, « en ce inclus les frais médicaux restés à charge, les frais de scolarité restés à charge, les frais de téléphonie et les frais d’abonnement TPG », à ce que le jugement soit confirmé en tant qu’il a fixé à 300 fr. par mois et par enfant la part contributive restante que A______ devait lui verser, soit 600 fr. par mois pour les deux enfants, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu’il avait décidé que l’excédent devait se répartir à raison de 2/6ème pour chacun des deux parents et à raison d’1/6ème pour chacun des enfants, à ce que l’excédent soit recalculé en fonction des éléments et arguments nouveaux fournis par les parties et constater que son montant est de 5'220 fr., à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 1'740 fr. par mois au titre de sa part de l’excédent, à ce que A______ soit condamné à lui verser un montant de 870 fr. par mois correspondant à la moitié de la part de l’excédent pour chacun des deux enfants, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu’il a condamné A______ à lui verser 8'000 fr. au titre des dépens, à ce qu’il soit condamné à lui verser un montant complémentaire de 10'000 fr. au titre des dépens pour la procédure d’appel, à ce que le jugement soit confirmé en tant qu’il a mis l’intégralité des frais judiciaires « à sa charge » (sic) et à ce que A______ soit condamné à prendre en charge la totalité des frais judiciaires d’appel.

B______ a produit des pièces nouvelles (pièces 28 à 35).

d. Cette écriture a été adressée à A______ le 10 novembre 2022, un délai de 10 jours, dès réception, lui étant imparti pour répondre à l’appel joint contenu dans l’écriture de sa partie adverse du 21 octobre 2022.

e. A______ a répliqué le 21 novembre 2022, concluant à ce que les écritures de B______ du 21 octobre 2022 soient déclarées irrecevables, de même que sa pièce 28 (soit des photographies de lui-même prises lors de la fête du réveillon 2020 et à l’anniversaire de C______ en avril 2021). Il a persisté dans ses précédentes conclusions pour le surplus et a produit des pièces nouvelles (pièces 136 à 144).

f. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Cour a sollicité du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale un rapport complémentaire.

Celui-ci a été rendu le 2 mai 2023. Sa teneur sera reprise ci-dessous dans toute la mesure utile.

Ce rapport a été transmis aux parties, afin qu’elles puissent se déterminer.

g. Dans ses écritures du 19 mai 2023, A______ a déclaré appuyer pleinement les conclusions dudit rapport. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 145 à 149).

h. Dans ses écritures du 19 mai 2023, B______ a déclaré accepter les préconisations du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale quant à la garde des enfants et à l’organisation de son droit de visite et d’hébergement de ceux-ci et être favorable à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative. Elle n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants, de sorte que le père devait assumer seul l’intégralité de leurs charges ; elle renonçait par ailleurs à solliciter une contribution pour elle-même plus élevée que celle que lui avait attribuée le Tribunal. Elle a expliqué que malgré de très nombreuses tentatives, tant à Genève qu’à F______ [GE] et G______ [VD], elle n’avait pas été en mesure de louer un appartement, même si H______, son compagnon, se portait garant du paiement du loyer ; ce dernier ne pouvait par ailleurs pas le louer à son nom, car il aurait alors dû changer son domicile fiscal, situé en Valais. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce 36).

i. A______ s’est déterminé le 2 juin sur les dernières écritures de sa partie adverse et a produit des pièces nouvelles (pièces 150 et 151).

j. Le 9 juin 2023, A______ a produit un courrier de [l'organisation internationale] I______ à Genève du 11 mai 2023 mentionnant le fait que le Secrétaire général avait levé l’immunité diplomatique dont il bénéficiait et dont bénéficiait également B______ dans le cadre de la procédure civile en mesures protectrices de l’union conjugale en cours devant le Tribunal de première instance.

C. a. Alors que la cause avait été gardée à juger, B______ a formé, le 27 septembre 2023, une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, afin qu’il soit fait interdiction à A______ d’emmener le mineur D______ avec lui au Maroc, pays dans lequel il devait séjourner plusieurs mois pour son travail.

b. Par arrêt rendu le 28 septembre 2023 à titre superprovisionnel, la Cour a fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener son fils D______ au Maroc et a autorisé B______, dans l’hypothèse où A______ partirait seul au Maroc en laissant ses deux enfants à Genève, à réintégrer provisoirement le domicile conjugal afin de s’occuper d’eux.

c. Le 2 octobre 2023, A______ a, à son tour, requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, visant à obtenir l’autorisation de partir au Maroc avec son fils, requête rejetée par arrêt du 3 octobre 2023.

d. Cette situation a nécessité un nouveau rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP), rendu le 30 octobre 2023.

e. Par arrêt rendu le 13 novembre 2023 sur mesures provisionnelles, la Cour a attribué à B______, pendant la durée de l’absence de A______ au Maroc, la garde des mineurs D______ et C______, dit que ladite garde devrait s’exercer à Genève du lundi matin au vendredi à la sortie de l’école et qu’elle pourrait s’exercer à J______ (Valais) du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour en classe. En tant que de besoin, la Cour a fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener son fils D______ au Maroc sans l’accord de B______, autorisé cette dernière à réintégrer provisoirement l’ancien appartement conjugal afin de s’occuper des mineurs jusqu’au retour de A______ et condamné ce dernier à verser à son épouse un montant de 150 fr. par semaine et par enfant à titre de contribution à leur entretien, à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à son retour à Genève ; la décision sur les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles a été renvoyée à l’arrêt au fond.

f. Il résulte de la procédure que A______ est rentré du Maroc au début de mois de décembre 2023 et a réintégré l’ancien appartement conjugal.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. A______, né le ______ 1967, de nationalité allemande et B______, née le ______ 1982, ressortissante de Côte-d’Ivoire, ont contracté mariage le ______ 2003 à K______ (Côte-d’Ivoire).

Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2006 à L______ (Genève) et D______, né le ______ 2010 à M______ (Etats-Unis).

b. Le 12 octobre 2021, B______ a formé devant le Tribunal une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a sollicité, sur mesures provisionnelles, le versement d’une provisio ad litem de 20'000 fr., l’attribution de la « garde principale » des enfants, un droit de visite et d’hébergement devant être réservé au père à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, les sommes de 1'400 fr. pour C______, 1'400 fr. pour D______ et 4'736 fr. pour elle-même. Sur le fond, elle a sollicité la production de pièces par sa partie adverse et a repris les conclusions prises sur mesures provisionnelles ; les frais devaient être compensés vu la nature familiale du litige.

c. Lors de l’audience du 29 novembre 2021, A______ a revendiqué l’attribution de la garde des enfants, alléguant que ceux-ci vivaient avec lui depuis le 8 novembre 2021 dans l’appartement familial sis no. ______, rue 1______, B______ étant hébergée par une amie à N______ [GE]. Cette dernière a contesté ces allégations, soutenant que toute la famille vivait encore sous le même toit. B______ a admis avoir noué, depuis trois ans, une relation avec le Dr E______ et recevoir ponctuellement de l’argent du dénommé O______.

A______ a exposé que l’appartement de la rue 1______ était un logement provisoire, le temps que des travaux soient exécutés dans la maison dont les époux sont propriétaires à P______ (France). Il a allégué percevoir un salaire mensuel net de 13'100 fr., non imposable en qualité de fonctionnaire au sein de I______, acquitter l’écolage des enfants, dont une partie était supportée par son employeur, les cours spécialisés de D______ (à hauteur de 30'000 fr. par année) et les honoraires de sa psychologue. Il payait également les primes d’assurance maladie non prises en charge par son employeur, soit 827 fr. par mois pour la famille.

Au terme de l’audience, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour produire des pièces relatives à leurs revenus et a sollicité un rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale.

d. Ce service a rendu son rapport le 15 mars 2022, préconisant l’instauration d’une garde partagée d’entente entre les parents et en cas de désaccord à raison d’une semaine chacun, le passage des enfants devant avoir lieu le dimanche soir à 18h00 ; chaque partie devait se voir attribuer la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants demeurant à l’adresse alors en vigueur.

Les éléments essentiels suivants ressortent de ce rapport : le Service de protection des mineurs avait été interpellé le 17 novembre 2021 par la psychologue scolaire du Q______ [école privée], laquelle était inquiète s’agissant du mineur D______. Celui-ci présentait des signes du spectre autistique et sa mère était souvent absente du domicile familial. Celui-ci était composé d’un salon/cuisine, d’une grande chambre pour les enfants, d’un hall et d’une terrasse ; ledit appartement, occupé par la famille depuis sept ans, n’avait jamais été considéré comme définitif, une maison étant en construction à P______ (France). B______ travaillait en tant que secrétaire médicale à 30% chez le Dr E______, médecin généraliste de la famille. B______ avait expliqué avoir désormais une relation sérieuse avec un homme domicilié à J______ (Valais), H______, qui avait aménagé pour elle un appartement spacieux dans lequel elle pourrait accueillir les enfants durant le week-end. Elle projetait toutefois, après le prononcé du divorce, de s’installer avec les enfants à Genève ou à F______, près de l’école.

A______ était en arrêt de travail en raison d’un infarctus ayant nécessité une opération. Il était toutefois à nouveau en mesure de s’occuper des enfants, qui avaient été pris en charge par leur mère durant son hospitalisation.

C______ était bien intégrée en classe et travaillait bien ; elle a été décrite comme respectueuse et active, participant à des activités extra-scolaires. Aucun trouble du comportement n’avait été observé.

L’humeur de D______ était variable, même s’il était généralement gentil et courtois. Il y avait toutefois chez lui une grande colère, qu’il exprimait notamment par le dessin, ainsi que dans sa façon de parler et de réagir. Il n’était pas très bien intégré en classe. Sa conseillère psychologique avait l’impression d’un manque de référence éducative stable à la maison. Le mineur semblait faire beaucoup de choses seul, particulièrement en ville et parfois tard le soir. Il ne participait pas aux activités extra-scolaires organisées par l’école, mais faisait du sport avec son père. L’école n’avait aucun contact avec B______ et les délais de réponse du père aux demandes de l’école étaient très variables ; celui-ci paraissait être submergé par son travail. Selon le responsable de la vie scolaire de D______, le mineur n’était pas capable de suivre des instructions ou de travailler de manière indépendante. Il bénéficiait d’une aide à la vie scolaire, soit une enseignante particulière. Ni le père, ni la mère, n’avaient pris rendez-vous durant l’année lors des réunions parents-professeurs. Selon l’enseignante particulière de D______, la mère ne semblait pas s’impliquer dans la scolarité de son fils ; le père répondait généralement assez vite à ses messages. Toutefois, il arrivait que l’enfant vienne à l’école sans le matériel dont il avait besoin.

Les deux mineurs ont été entendus par une intervenante en protection de l’enfant. Tous deux étaient anxieux à l’idée de se séparer de l’un ou de l’autre parent. C______ avait exprimé le fait qu’elle souhaitait passer un temps équitable avec chacun d’eux. D______ avait souligné leur complémentarité. La communication parentale demeurait globalement fonctionnelle.

En conclusion et selon le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, la garde partagée permettrait que chaque parent déploie en alternance ses capacités parentales complémentaires et que les enfants puissent bénéficier du cadre éducatif maternel et du soutien scolaire paternel.

e. Lors de l’audience du 27 avril 2022, B______ a déclaré être d’accord avec une garde alternée, A______ s’y opposant.

B______ suivait une formation de secrétaire médicale, qui devait s’achever en juin 2022. Elle était sans emploi depuis le 1er avril 2022. Elle n’avait pas de charges fixes. Son assurance maladie était prise en charge par I______ et elle se déplaçait à pied ; elle payait uniquement ses frais de téléphonie.

A______ travaillait à 50% depuis le 4 mars 2022 à la suite de son problème de santé. Il percevait, outre son salaire, une allocation pour son épouse d’environ 895 fr. par mois et des allocations pour les deux enfants de 767 fr. Il ignorait si le versement de l’allocation pour son épouse allait continuer à être versée après le prononcé du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale.

f. Le 30 mai 2022, B______ a pris des conclusions écrites sur quatre pages utiles « sur mesures provisionnelles », que la Cour renoncera à reprendre dans leur intégralité, lesdites conclusions, à l’instar de celles prises devant la Cour, portant pour l’essentiel sur des constatations factuelles, bien que B______ soit assistée d’un conseil. En substance, elle a conclu au prononcé d’une garde partagée sur les deux enfants, au versement en ses mains, en leur faveur, d’une contribution d’entretien en 420 fr. par mois et par enfant, A______ devant être condamné à prendre en charge les frais de scolarité et de transport des enfants, ainsi que les frais de prise en charge et d’accompagnement de D______ ; il devait par ailleurs assumer le paiement de l’abonnement et des frais de téléphonie de C______, elle-même prenant en charge l’abonnement et les frais de D______. B______ a revendiqué pour elle-même le versement d’une contribution d’entretien de 3'585 fr. par mois tant qu’elle occuperait le logement familial, puis de 6'135 fr. Elle a par ailleurs réclamé un arriéré de contribution d’entretien de 9'000 fr. (soit 1'500 fr. par mois pendant six mois) depuis le dépôt de la requête et 20'000 fr. de provisio ad litem.

g. Dans ses conclusions du 30 mai 2022, A______ a conclu, sur les points encore litigieux devant la Cour, à l’octroi de la garde exclusive sur les deux enfants, un droit de visite devant être accordé à B______ (un week-end sur deux du vendredi après l’école au lundi matin retour en classe et durant la moitié des vacances scolaires). Celle-ci devait être condamnée à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de chaque enfant, les frais extraordinaires devant être partagés par moitié entre les parties. Subsidiairement, A______ a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, leur domicile légal devant être fixé auprès de lui. B______ devait être condamnée à verser, allocations familiales non comprises, 285 fr. par mois pour l’entretien de C______ et 915 fr. pour l’entretien de D______, les allocations familiales devant être perçues par lui-même et les frais extraordinaires partagés par moitié entre les parties.

h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l’audience de plaidoiries orales du 30 mai 2022.

E.            Le Tribunal a retenu ce qui suit s’agissant de la situation personnelle des parties et de leurs enfants :

a.a Fonctionnaire international engagé à plein temps au sein de I______, A______ a perçu, en 2021, un traitement mensuel net et net d’impôts d’environ 14'340 fr. (au taux de change USD/CHF de 0.98), diverses allocations incluses et primes d’assurance maladie de toute la famille déduites. L’employeur prenait en outre en charge, pour un montant annuel de l’ordre de 85'000 USD, une partie des frais de scolarité privée des deux mineurs.

Les charges de A______ s’élevaient à environ 3'185 fr. par mois, soit 1'510 fr. de loyer et parking, 30 fr. d’assurance ménage, 200 fr. de frais de voiture, 40 fr. de transports publics, 55 fr. de frais de télécommunication et 1'350 fr. de minimum vital OP.

Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés, ceux allégués étant liés à l’infarctus subi par A______ et par conséquent non récurrents ; les frais des SIG et de SERAFE étaient inclus dans le minimum vital OP et les primes d’assurance vie ne faisaient pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille. Les frais allégués liés à la résidence secondaire sise à P______ (France) n’ont pas non plus été pris en considération.

a.b. B______, qui parle le français et l’anglais et est au bénéfice d’expériences professionnelles dans l’hôtellerie, l’accueil, le secrétariat et l’organisation d’événements, a travaillé en dernier lieu de juin 2021 à fin mars 2022 à 30% en tant que secrétaire médicale, pour un salaire de l’ordre de 1'265 fr. nets par mois.

Ses charges ont été retenues par le premier juge à hauteur de 3'250 fr. par mois, correspondant à 1'700 fr. de loyer et charges estimés pour le futur, 30 fr. d’assurance ménage future, 70 fr. de frais de transports publics, 100 fr. de frais estimés de téléphonie et 1'350 fr. de minimum vital OP.

a.c Les charges de la mineure C______ ont été retenues à hauteur de 1'460 fr. par mois, soit : 565 fr. de frais d’école privée, après déduction de la part prise en charge par l’employeur, 150 fr. de frais de repas, 45 fr. de frais de transports, 100 fr. de frais de téléphonie et 600 fr. de minimum vital OP.

Le Tribunal a écarté les frais médicaux non remboursés, soit des frais de dentiste et de lunettes encourus en 2020 et 2021, vraisemblablement non récurrents, ainsi que des frais de sorties scolaires et de cours de théâtre, au motif que ceux-ci ne font pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille.

a.d Les charges du mineur D______ ont été retenues à concurrence de 2'975 fr. par mois, soit : 2'020 fr. de frais d’école privée, repas scolaires compris et frais de tuteur privé, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur, 210 fr. de frais de suivi psychologique non remboursés, 45 fr. de frais de transports publics, 100 fr. de téléphonie et 600 fr. de minimum vital OP.

Le premier juge a considéré que le montant et la part non remboursée de frais médicaux autres que ceux liés au suivi psychologique de l’enfant n’étaient pas établis ; quant à ses frais liés à des sorties scolaires, ils ne faisaient pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille.

b. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré, faisant siennes les conclusions du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du 15 mars 2022, qu’il était dans l’intérêt des enfants d’instaurer une garde alternée par moitié et par semaine entre les deux parents, avec répartition des vacances scolaires.

Le Tribunal a par ailleurs imputé un revenu hypothétique de 1'265 fr. par mois à B______, dès le prononcé du jugement, revenu correspondant à celui qu’elle percevait dans son dernier emploi à 30%. Les revenus du groupe familial s’élevaient ainsi, selon le premier juge, à « 14'465 fr. (14'340 fr. + 1'265 fr.) », (recte : 15'605 fr.). Des charges totales en 10'870 fr. ont été retenues pour les quatre membres de la famille (3'185 fr. + 3'250 fr. + 1'460 fr. + 2'975 fr.), ce qui laissait un excédent de 3'595 fr. (recte : 4’735 fr.).

Le Tribunal a ensuite réparti le solde disponible à raison des 2/6èmes (1'200 fr.) en faveur de chacun des époux et de 1/6ème (600 fr.) en faveur de chaque enfant.

A______ a ainsi été condamné à verser à B______ la somme de 3'185 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien (3'250 fr. de charges + 1'200 fr. de part de solde disponible – 1'265 fr. de revenu hypothétique).

S’agissant des enfants, il appartenait à A______ de s’acquitter de toutes leurs charges et de verser à B______ une contribution d’entretien correspondant à la moitié de leur minimum vital OP et de la moitié de leur part à l’excédent du groupe familial, soit 600 fr. par enfant et par mois.

Lesdites contributions d’entretien seraient dues à compter de la libération du domicile conjugal par l’épouse.

F.            a. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d’avoir mal apprécié les compétences parentales de B______ et d’avoir attribué aux parties une garde partagée sur leurs enfants.

b. Il a également reproché au Tribunal d’avoir mal apprécié les revenus et charges des deux parties et les charges des enfants.

b.a L’appelant a ainsi contesté les revenus le concernant, de 14'340 fr. retenus par le premier juge, lequel avait à tort intégré dans son salaire net mensuel les frais de scolarité des enfants (« education grant advance » et « education grant claim »), ainsi que les allocations pour les enfants et l’épouse, cette dernière n’étant plus versée « après la séparation officielle et le prononcé du jugement de divorce ». Le « home leave travel allowance » était une contribution de I______ aux dépenses d’un voyage familial dans le pays d’origine du fonctionnaire, allouée tous les deux ans et ne faisant pas partie du salaire. Le taux de change retenu par le Tribunal n’était pas correct, puisqu’il avait été, en moyenne en 2021, de 0,9151 et de 0,9511 de janvier à août 2022. Ainsi, son revenu mensuel moyen s’était élevé à 11'435 fr. en 2021 et à 11'675 fr. en 2022.

L’appelant a fait valoir des charges mensuelles de 9'637 fr. 50 (minimum vital OP : 1'350 fr. ; loyer correspondant au 70% de 1'290 fr. : 903 fr. ; parking : 200 fr. ; abonnement fondation des parkings : 139 fr. 30 ; garde-meuble : 300 fr. ; frais médicaux à charge : 815 fr. ; abonnement Serafe : 29 fr. 50 ; SIG : 77 fr. ; assurance ménage ; 27 fr. 50 ; assurance véhicule : 61 fr. 50 ; essence : 270 fr. ; [association] W______ : 50 fr. ; entretien véhicule : 66 fr. 60 ; frais TPG : 41 fr. ; frais de repas : 210 fr. ; remboursement prêt maison : 3'937 fr. ; assurance prêt immobilier et ménage : 215 fr. 50 ; charges de copropriété : 58 fr. ; « cotisation R______ » : 45 fr. ; entretien chaudière : 50 fr. ; révision adoucisseur d’eau : 5 fr. ; nettoyage citerne fuel : 53 fr. ; taxe foncière : 109 fr. ; taxe d’habitation : 121 fr. ; facture d’eau : 15 fr. 60 ; facture de gaz : 150 fr. ; pack S______ (internet, télévision, téléphone) : 54 fr. ; assurance multirisques, habitation, protection juridique : 70 fr. ; assurance T______ : 214 fr.).

S’agissant des frais de parking, l’appelant a produit un contrat de bail à loyer portant sur la location d’une place de parking intérieure au no. ______, rue 1______ pour un loyer de 200 fr. par mois, ainsi qu’un courrier de la [fondation] U______ du 3 mai 2021 faisant état d’un abonnement mensuel « habitant » au parking « V______ » pour la somme de 139 fr. 30 par mois.

En ce qui concernait les frais médicaux non remboursés, ceux-ci demeuraient élevés en raison du fait qu’il devait subir des examens réguliers suite à l’infarctus dont il avait été victime. Il a produit divers relevés bancaires faisant état de versements pour des soins médicaux, pour la période allant de mai 2022 à septembre 2022, de 7'854 USD et, en chiffre rond, de 7'633 fr., dont seuls les 73’83% étaient pris en charge par l’assurance de [l'organisation] I______.

Les frais de véhicule avaient été sous-évalués par le premier juge, alors qu’ils s’élevaient en réalité à 378 fr. par mois (61 fr. 50 de primes d’assurance, 200 fr. d’essence, 50 fr. de cotisation au W______ et 66 fr. 60 de réparations et entretien).

N’ayant pas le temps de rentrer à midi, il supportait des frais de repas à hauteur de 210 fr. par mois. A l’appui de cette allégation, il a produit un certificat médical du 5 juillet 2022 du Dr X______, faisant état d’une reprise du travail à 20% dès le 1er juillet 2022 et à 100% dès le 1er août 2022, ainsi que des relevés de transactions en faveur de la Y______, dont certaines périodes se chevauchent (753 fr. pour la période allant du 27 avril 2021 au 25 avril 2022), une transaction en faveur de Z______ SARL (53 fr. le 29 mars 2022), un relevé de transactions en faveur de AA______ AG (331 fr. 80 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 25 avril 2022) et un relevé de transaction en faveur de l’Hôpital des enfants (29 fr. 20 pour la période de mars 2022).

Son assurance vie aurait dû être prise en considération, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de situation financière favorable.

C’était également à tort que le Tribunal avait écarté les frais relatifs à la maison sise à P______ (France), en 4'829 fr. par mois, laquelle était habitable depuis le mois d’octobre 2020 et très appréciée des enfants, notamment de D______. A terme, il projetait de s’y installer afin de bénéficier d’un cadre agréable au moment de la retraite.

L’appelant s’est par conséquent prévalu d’un solde disponible mensuel de 1'917 fr. 50, en tenant compte d’un revenu mensuel moyen de 11'555 fr. entre 2021 et 2022.

b.b L’appelant a également considéré que le Tribunal aurait dû retenir, s’agissant de B______, un revenu hypothétique de 4'000 fr. à 4'500 fr. par mois, compte tenu de ses capacités et diplômes (dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme, en tant qu’hôtesse d’accueil et d’agent de voyage, ainsi que de secrétaire médicale), étant relevé qu’elle avait déclaré, lors de l’audience du 27 avril 2022, vouloir travailler à plein temps. En outre, elle s’entourait de riches hommes d’affaires qui la faisaient profiter de leur argent, de sorte qu’il y avait lieu de retenir un revenu complémentaire de 1'000 fr. par mois à ce titre.

Quant à ses charges, il y avait lieu de les retenir à hauteur de 920 fr. par mois. Le Tribunal avait retenu des charges non seulement non prouvées, mais également non alléguées par B______ (téléphonie et assurance ménage). Dans la mesure où elle faisait ménage commun avec son compagnon à J______, son minimum vital aurait dû être retenu à hauteur de 850 fr. par mois ; il n’était pas démontré qu’elle s’acquittait d’un loyer. Devaient également être pris en compte 70 fr. au titre des frais de transport. Les charges de B______ étant couvertes par ses revenus, il n’y avait pas lieu de lui allouer une contribution d’entretien.

b.c I______ avait pris en charge, pour l’année scolaire 2020-2021, les montants de USD 25'838 et USD 26'666 pour les frais de scolarité des deux enfants.

Toutefois, les frais de scolarité de D______ s’étaient élevés à 32'930 fr., 2'553 fr. de restaurant scolaire, 268 fr. pour les activités sportives et l’uniforme et 197 fr. « pour les activités sportives » (sic).

A______ a produit les factures du Q______ concernant D______, pour l’année scolaire 2020-2021, pour un total de 43'385 fr. Il a également produit un extrait de compte bancaire attestant des montants versés à la dénommée AB______, aide à la vie scolaire de D______, pour un total de 22'060 fr. pour la période d’octobre 2020 à juin 2021.

A______ a allégué que les frais de scolarité de C______ s’étaient élevés à 32'014 fr. pour l’année 2020-2021, comprenant un kit de sport et « un repas » (sic).

Pour l’année scolaire 2021-2022, A______ avait reçu de I______ 85'524 fr. à titre de participation aux frais de scolarité des deux enfants.

Il a produit des factures (dont une à double, p. 27 et 48), s’agissant de D______, totalisant un montant de l’ordre de 54'500 fr.

S’agissant de C______, il a produit des factures en 39'808 fr. pour ses frais de scolarité durant l’année 2021-2022.

L’appelant considère assumer personnellement, pour l’éducation de ses deux enfants, un montant supérieur à 30'000 fr. chaque année.

b.d A______ a par ailleurs établi le budget de C______ comme suit, faisant grief au premier juge de ne pas avoir retenu l’entier des postes : 600 fr. de minimum vital OP, 193 fr. 50 de part au loyer de l’appelant, 105 fr. de frais médicaux non couverts, 769 fr. de frais d’écolage, 150 fr. de frais de repas, 4 fr. 50 de frais d’uniforme, 150 fr. de sorties scolaires, 50 fr. de cours de théâtre, 99 fr. 25 de téléphone portable, 33 fr. 35 d’abonnement TPG et 12 fr. d’abonnement CFF, le tout sous déduction de 430 fr. d’allocations familiales, pour un total de 1'736 fr. 60.

S’agissant de D______, son budget s’établissait comme suit : 600 fr. de minimum vital OP, 193 fr. 50 de part au loyer de l’appelant, 150 fr. de frais médicaux non couverts, 522 fr. de frais de suivi par l’OMP, 2'210 fr. de frais d’écolage et soutien privé, 300 fr. de restaurant scolaire, 4 fr. 50 de frais d’uniforme, 195 fr. de sorties scolaires, 99 fr. 25 de téléphone portable, 33 fr. 35 d’abonnement TPG et 12 fr. d’abonnement CFF, le tout sous déduction de 430 fr. d’allocations familiales, pour un total de 3'889 fr. 60.

S’agissant des frais médicaux relatifs aux enfants et à l’appelant, ce dernier a produit différentes pièces attestant du fait qu’une partie desdits frais n’est pas prise en charge par l’assurance de l’I______.

c. L’appelant a contesté la mise à sa seule charge des frais de première instance, au motif que, selon la pratique des tribunaux et la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces frais sont en principe répartis par moitié dans les litiges du droit de la famille.

Il a également fait grief au Tribunal d’avoir accordé à sa partie adverse des dépens à hauteur de 8'000 fr.

d. L’appelant a en outre fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa conclusion tendant à l’obtention du droit de recourir à la force publique si B______ ne quittait pas le domicile conjugal dans le délai imparti.

e. Il a enfin contesté la répartition des frais judiciaires et des dépens.

G. A la demande de la Cour de justice, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a rendu un rapport complémentaire le 2 mai 2023.

Il en ressort que A______ avait déposé deux plaintes contre B______, l’une le 2 novembre 2022 pour coups et blessures sur lui-même et sur D______ et l’autre le 23 février 2023 en lien avec un message vocal à connotation sexuelle laissé sur le téléphone portable du mineur. B______ pour sa part accusait A______ de frapper D______.

B______ avait quitté son emploi de secrétaire médicale le 31 mars 2022, tout en ayant obtenu un diplôme dans ce domaine. Elle avait également quitté le domicile conjugal, mais n’avait pu retrouver un autre logement malgré ses recherches, sa carte de légitimation ayant expiré en octobre 2022 (celle-ci a par la suite été renouvelée). Elle vivait, depuis fin octobre 2022, chez son ami, H______, à J______ (Valais). Tous deux avaient toutefois trouvé un appartement à G______ (Vaud), pour B______, afin qu’elle puisse être plus proche de ses enfants. Le contrat de bail devait être signé au nom de H______ et B______ prévoyait de s’y installer à long terme et de trouver du travail. Elle souhaitait en outre compléter sa formation en tant qu’auxiliaire de vie.

A______ avait repris son emploi à plein temps depuis le mois d’août 2022. Il avait conservé le logement familial avec les enfants. Selon lui et contrairement à ce qu’elle affirmait, B______ avait échoué à son examen de secrétaire médicale et elle vendait des objets et des « vêtements coquins ».

B______ a émis des critiques sur les capacités parentales de A______. Selon elle, les enfants étaient désormais négligés et le père n’avait pas suffisamment de temps pour s’occuper d’eux ; D______ était tout le temps sur son téléphone. A______ ne s’occupait ni du ménage, ni de la nourriture. B______ a nié avoir giflé D______ et se prostituer, contrairement à ce qu’avait prétendu C______ lors de son audition. Pour l’instant, compte tenu de la distance entre le domicile familial à Genève et J______, elle consentait à laisser les enfants chez leur père pendant la semaine, mais elle leur rendait régulièrement visite le mardi et le jeudi. C______ passait tous ses week-ends à J______, du vendredi soir au lundi matin et B______ s’occupait de D______ le week-end lorsque le père était d’accord. Elle sollicitait l’octroi de la garde exclusive des enfants ou une garde partagée.

A______ a allégué que tout se passait bien à la maison depuis le départ de son épouse. Il parvenait à cuisiner, faire le ménage et la lessive, n’ayant pas suffisamment de moyens pour engager une femme de ménage. Les enfants avaient une vie harmonieuse. Il était en contact permanent avec les enseignants et les conseillers pédagogiques de D______. B______ ne faisait rien avec les enfants et ne connaissait pas les exigences scolaires. Il ne croyait pas au projet de B______ de louer un appartement à G______. S’agissant des relations personnelles entre les enfants et leur mère, telles que décrites par celle-ci, A______ a allégué qu’elles étaient en réalité moins régulières. B______ faisait parfois des apparitions à l’école et n’allait les chercher que lorsque cela l’arrangeait. Il sollicitait l’octroi de la garde exclusive des enfants, la mère devant se voir réserver un droit de visite à raison d’un week-end sur deux.

Selon la conseillère psychologique de D______, celui-ci semblait beaucoup moins stressé depuis qu’il ne vivait plus avec sa mère. Il avait par contre toujours beaucoup de difficultés d’apprentissage, même si son niveau s’était amélioré. La conseillère psychologique avait des contacts réguliers avec A______ et aucun avec B______.

L’enseignante spécialisée de D______ avait également remarqué une grande différence dans son comportement depuis octobre 2022, lorsque sa mère avait quitté l’appartement familial. Désormais, il allait bien. Il revenait toutefois très fatigué des week-ends passés avec sa mère en Valais, car il devait se lever très tôt le lundi matin pour arriver à l’école à 8h20. De plus, lorsque le mineur était auprès de sa mère, les devoirs n’étaient pas bien faits. L’enseignante n’avait aucun contact avec B______ ; toute la scolarité était gérée par le père. D______ semblait bien intégré en classe ; en dépit de ses problèmes, il était devenu plus sociable. Il obtenait de bons résultats dans certaines matières (mathématiques et science), mais pouvait avoir des difficultés dans d’autres matières et peinait à comprendre des nouveaux concepts, par exemple en histoire ou géographie, ce qui nécessitait beaucoup de patience. B______ avait dit à l’enseignante qu’elle ne pouvait pas aider son fils pour ses devoirs. L’enfant lui avait rapporté avoir des difficultés avec sa mère et le compagnon de celle-ci avait critiqué son écriture, ce qui l’avait rendu triste. A______ pour sa part était toujours au courant des devoirs et souhaitait que son fils réussisse à l’école.

La conseillère sociale de C______ au sein du Q______ n’avait de contacts qu’avec le père. La mineure avait changé de niveau et se trouvait dans une classe moins exigeante ; elle avait besoin d’aide en mathématiques. Son attitude était positive et elle n’avait aucun problème de comportement.

Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale a relevé que le contexte entre les parents s’était nettement dégradé depuis la dernière évaluation. Les récits des parents étaient contradictoires et les deux enfants étaient profondément impliqués dans la procédure de séparation parentale ; ils étaient divisés et instrumentalisés, D______ prenant le parti de son père et C______ de sa mère. Cette dernière n’avait toujours pas de logement et les enfants étaient attachés à leur établissement scolaire, le Q______, situé à F______ [GE]. Les professionnels contactés avaient été unanimes sur le fait que A______ était adéquat et collaborant, alors que B______ était en retrait dans la prise en charge des enfants, de sorte que la garde devait être attribuée au père. Il était toutefois important que la mère puisse garder la relation la plus étroite possible avec les mineurs. Les relations personnelles avec C______, bientôt majeure, pourraient s’organiser en accord avec la mère, comme cela était déjà le cas ; quant à D______, il convenait de lui garantir au minimum un week-end sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école à 15h50 au dimanche soir, ainsi que le mardi, les semaines impaires, de la sortie de l’école à 19h30 retour au domicile, et la moitié des vacances scolaires, la mère s’engageant à effectuer les trajets. Le père ayant tendance à dénigrer la figure maternelle, ce qui se répercutait sur le développement de D______ et sa relation avec sa mère, il convenait d’instaurer une curatelle d’assistance éducative.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde des enfants mineurs des parties, de sorte que la cause est non patrimoniale dans son ensemble.

La voie de l’appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l’appel est recevable.

L’appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC cum art. 271 CPC), les conclusions prises par l’intimée dans sa réponse à l’appel, allant au-delà du rejet de celui-ci, sont irrecevables.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée.

1.4 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère des deux parties.

Au vu du domicile genevois de l’époux et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'occurrence, les allégations et pièces nouvelles concernant la situation personnelle et financière des parties, susceptibles d'influencer tant l’attribution de la garde que les contributions d'entretien dues aux enfants, sont recevables. La recevabilité de la pièce 28 intimée, contestée par l’appelant, peut demeurer indécise, ladite pièce étant sans aucune pertinence pour l’issue du litige.

3. L’appelant a conclu à être autorisé à recourir à la force publique en cas d’inexécution, par l’intimée, du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. Cette dernière ayant toutefois désormais quitté l’ancien domicile conjugal, cette conclusion est sans objet. Il n’y sera par conséquent pas donné suite.

4. L’appelant revendique la garde exclusive sur les deux mineurs et la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimée.

4.1 Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 178 al. 3 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

4.2 En l’espèce, le Tribunal, en se fondant sur le rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du 15 mars 2022, a considéré que l’instauration d’une garde partagée était dans l’intérêt des enfants. Depuis lors toutefois et à la demande de la Cour, ce même service a rendu un second rapport, le 2 mai 2023, au terme duquel il convenait d’attribuer la garde exclusive des enfants à leur père. Il ressort de ce document que la situation entre les parties s’est dégradée ; l’appelant a déposé deux plaintes pénales contre l’intimée, cette dernière ayant pour sa part accusé le premier de frapper le mineur D______. Il est par conséquent douteux que les parties puissent parvenir, compte tenu de ce contexte, à collaborer dans le cadre d’une garde partagée. Par ailleurs, l’intimée, qui a désormais quitté le domicile conjugal, vit chez son compagnon actuel à J______ (Valais). Si elle avait initialement affirmé souhaiter louer un appartement dans la région de G______, il ressort de ses écritures du 19 mai 2023 qu’elle n’a pas été en mesure d’en trouver un, malgré des recherches effectuées à Genève, F______ et G______ et ce quand bien même son compagnon se serait déclaré prêt à se porter garant du paiement du loyer. Dès lors, compte tenu de la distance, supérieure à 100 kilomètres (cf. ViaMichelin.ch) entre J______ et F______, lieu où les enfants sont scolarisés, une garde partagée ne saurait être instaurée. Dans ses écritures du 19 mai 2023, l’intimée a par ailleurs déclaré accepter les recommandations du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale quant à la garde des enfants et à l’organisation de son droit de visite.

Dès lors et au vu de ce qui précède, la garde des deux mineurs sera attribuée à l’appelant, lequel a été décrit, par les professionnels contactés, comme adéquat et collaborant. Un droit de visite sera réservé à la mère. S’agissant de C______, qui atteindra la majorité le ______ avril 2024, il devra s’organiser en accord avec elle. En ce qui concerne D______, il s’exercera, sauf accord contraire entre les parents, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir, une semaine sur deux le mardi de la sortie de l’école jusqu’à 19h30 retour au domicile du père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il sera donné acte à la mère de ce qu’elle s’est engagée à effectuer les trajets. Conformément aux recommandations du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, une curatelle d’assistance éducative sera instaurée, au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

5. L’appelant a soulevé un nombre considérable de griefs portant sur la situation financière des membres de la famille et a produit de nombreuses pièces (107 en première instance et 41 en appel), redondantes (par exemple pièces 27 et 48, pièces 19 et 54, pièce 31 partiellement reprise sous pièce 54, pièces 21 et 90, pièces 44 et 112), éparses et parfois difficilement compréhensibles (s’agissant notamment des frais de scolarité et de leur prise en charge par I______ et des frais médicaux, pour lesquels plus de trente pages de décompte ont été produites à double), pour soutenir ses allégations. La Cour tentera ci-après de répondre de manière aussi complète que possible aux griefs soulevés, tout en rappelant que les charges des parties, par définition évolutives, ne sauraient être fixées, contrairement à la volonté manifestée par l’appelant, au franc et au centime près.

5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

5.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul relative à la fixation des aliments destinés aux enfants. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé d'une méthode uniforme, devant s'appliquer dans toute la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Il s'agit de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, dans laquelle les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital prévu par la loi sur les poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital prévu par le droit de la famille, le surplus éventuel étant ensuite réparti en fonction de la situation spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 6.6 et 7).

Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Les « Directives de la Conférence des préposés des poursuites et des faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites » constituent le point de départ pour la détermination des besoins et de la pension alimentaire due. Chez l'enfant, au montant de base doivent être ajoutés les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux ainsi qu'une part des frais de logement, à déduire des frais de logement du parent gardien, ainsi que les frais de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Jusqu'à ce jour, le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant peut être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 102).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations financières plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2).

Le débiteur d'aliments doit toujours disposer de son propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2).

5.2.1 En ce qui concerne les revenus de l’appelant, il sera retenu qu’il a perçu, en 2021, année pour laquelle il a produit une attestation complète, un montant net de 175'619 USD, dont 10'877 USD correspondaient à une allocation pour enfants à charge et 10'672 USD à une allocation pour l’épouse. De même que les allocations familiales, l’allocation pour enfants à charge doit venir en déduction des frais relatifs aux deux enfants, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans le salaire de l’appelant. Il n’est pour le surplus pas rendu vraisemblable que la « education grant advance » et la « education grant claim » figurent dans le certificat de salaire produit pour l’année 2021, ces deux montants n’étant pas spécifiquement mentionnés.

En ce qui concerne l’allocation pour l’épouse, elle est destinée aux besoins de celle-ci, de sorte qu’elle lui est due. Or, l’appelant n’a, d’une part, pas rendu vraisemblable qu’il la lui aurait versée postérieurement à la séparation, ni qu’il ne la percevrait plus une fois le jugement de mesures protectrices prononcé. Selon ce qui ressort des pièces produites, ladite allocation s’élève à un montant de l’ordre de 800 fr. par mois. L’appelant sera par conséquent condamné à verser cette somme à l’intimée, à compter du moment, non spécifiquement contesté, fixé par le Tribunal, soit, par mesure de simplification, dès le 1er octobre 2022. Ce montant, qui ne revient pas à l’appelant, sera dès lors déduit de son salaire.

Les motifs pour lesquels, selon l’appelant, la participation des I______ aux dépenses d’un voyage familial dans le pays d’origine du fonctionnaire, versée une année sur deux, devrait être écartée de son revenu ne sont pas clairs. Une telle participation à des frais de voyage fait, quoiqu’il en soit, partie des revenus de l’appelant, quelle que soit son utilisation finale.

Au vu de ce qui précède, il sera admis que le salaire annuel net de l’appelant est de l’ordre de 154’070 USD, (175'619 USD - 10'877 USD - 10'672 USD) correspondant à 12’839 USD par mois. En ce qui concerne le taux de change, fluctuant, il était, en moyenne, en 2021, de l’ordre de 1 USD = 0,9 fr. ; il est actuellement légèrement plus bas, soit à 0.88.

Les revenus de l’appelant seront donc arrêtés à un montant d’environ 11'500 fr. nets par mois.

5.2.2 En ce qui concerne les charges non retenues par le Tribunal, alléguées par l’appelant, elles appellent les remarques suivantes :

- le Tribunal a retenu, outre la part de loyer de l’appelant, des frais pour la location d’un parking à hauteur de 200 fr. par mois ; l’appelant ne justifie pas de la nécessité de retenir, en outre, le prix d’un abonnement à la fondation des parkings, poste qui n’a pas à être intégré dans ses charges ;

- l’appelant n’a pas justifié de la nécessité de disposer d’un garde-meubles, de sorte que le loyer y afférent ne saurait être ajouté à ses charges ;

- le premier juge a écarté les frais médicaux non remboursés, considérant qu’ils n’étaient pas récurrents, car liés à l’infarctus subi par l’appelant ; il est toutefois vraisemblable qu’en raison dudit infarctus, l’appelant doive se soumettre à des contrôles plus réguliers, ce qui justifie de retenir un montant pouvant être estimé, en moyenne, à environ 400 fr. par mois à ce titre, étant relevé que lesdits frais sont par définition variables et ne sauraient être établis avec précision, en dépit de la multitude de pièces, de tickets de pharmacie et de décomptes produits par l’appelant ;

- le minimum vital OP comprenant les frais culturels, l’abonnement SERAFE est inclus dans celui-ci ; il en va de même des frais d’électricité et de gaz (art. I normes d’insaisissabilité E 3 60.04) ;

- le Tribunal a retenu des frais de voiture à hauteur de 200 fr. par mois ; l’appelant se prévaut de frais à hauteur de 450 fr. environ, comprenant notamment 270 fr. de frais d’essence, manifestement excessifs, alors qu’il vit au centre-ville, travaille à proximité, lui-même et les enfants pouvant utiliser les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens, le coût de ceux-ci ayant d’ailleurs été intégré dans les charges des trois intéressés ; il n’y a par conséquent pas lieu d’augmenter le montant retenu par le Tribunal au titre des frais de véhicule;

- les frais de repas pris hors du domicile ne doivent être pris en considération que s’ils induisent des dépenses supplémentaires par rapport aux repas pris à domicile (art. II ch. 4 let. b normes d’insaisissabilité) ; en l’espèce, l’appelant vit au no. ______, rue 1______, de sorte que son domicile n’est situé qu’à 1,6 km du bâtiment de I______, ce qui correspond à un trajet de 14 minutes avec les transports en commun, ou d’une vingtaine de minutes à pied ; l’appelant n’a par conséquent pas rendu vraisemblable la nécessité qu’il allègue de prendre ses repas de midi hors de son domicile ; pour le surplus, la production d’une multitude de relevés de transactions pour des montants dérisoires en faveur de la Y______ ou de AA______ AG ne permet pas de retenir que les éventuels repas pris hors du domicile induiraient des dépenses supplémentaires ; c’est par conséquent à juste titre qu’aucun montant n’a été inclus dans les charges de l’appelant pour les repas pris hors du domicile;

- le versement de primes d’assurance vie (en 214 fr. par mois selon l’appelant) est constitutif d’une épargne et non d’une charge, de sorte que c’est à raison que le premier juge ne l’a pas inclus dans le budget de l’appelant ; ce montant devra toutefois être déduit de son solde disponible avant répartition éventuelle de celui-ci ;

- les frais relatifs à la résidence secondaire sise en France ont été écartés à juste titre par le premier juge, de tels frais ne faisant pas partie du minimum vital du droit de la famille ; lorsque, comme il projette de le faire, l’appelant s’y sera installé en résidence principale, lesdits frais seront pris en considération dans ses charges, à l’exception toutefois de tous autres frais de logement à Genève ;

- c’est enfin à juste titre que l’appelant a considéré que seul le 70% du loyer (soit 917 fr., correspondant au 70% de 1'310 fr.) devait être compris dans ses charges, le solde devant être intégré dans celles des deux enfants.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant seront retenues à concurrence du montant fixé par le Tribunal, en 3'185 fr., sous déduction de 593 fr. correspondant à la part du loyer incombant aux enfants, avec l’ajout de 400 fr. de frais médicaux, pour un total arrondi à 3’000 fr., ce qui lui laisse un solde disponible pouvant être estimé à 8’500 fr. par mois.

5.3 B______ parle plusieurs langues et a notamment travaillé dans le domaine de l’hôtellerie, de l’accueil et du secrétariat. Agée de 42 ans, en bonne santé et n’ayant pas la garde des enfants, elle est en mesure de travailler à plein temps. Les parties vivent séparées depuis octobre 2021, de sorte que l’intimée a, depuis lors, disposé du temps nécessaire pour rechercher une activité lucrative. Dans l’appréciation de la situation, il sera toutefois tenu compte du fait que l’intimée a tout d’abord envisagé de prendre un appartement dans la région de G______, pour finalement s’installer à J______ (Valais), avec son compagnon. Elle s’est également rendue disponible durant l’automne 2023 pour s’occuper des enfants, alors que l’appelant séjournait au Maroc dans le cadre de son travail.

Un revenu hypothétique, correspondant à un emploi à plein temps, sera par conséquent imputé à l’intimée à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par mesure de simplification, dès le 1er mars 2024.

Alors qu’elle travaillait à 30% en tant que secrétaire médicale, l’intimée percevait en dernier lieu un salaire de l’ordre de 1'265 fr. nets par mois. Il sera par conséquent admis qu’en travaillant à plein temps dans le même domaine, elle pourrait réaliser un salaire mensuel net d’environ 4'000 fr.

S’agissant de ses charges, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’elle verse une participation aux frais de logement de son compagnon. Seul sera par conséquent pris en considération son minimum vital OP en 850 fr. (1/2 minimum vital pour un couple), des frais de téléphonie identiques à ceux retenus pour l’appelant, soit 55 fr. et 160 fr. par mois de frais de transports, correspondant à quatre billets de train aller-retour en seconde classe pour le trajet J______ – Genève par mois, ce qui lui permettra de rendre visite à ses enfants durant la semaine, ceux-ci pouvant, compte tenu de leur âge, voyager seul pour la rejoindre en Valais durant le week-end. Les charges de l’intimée s’élèvent par conséquent à un total de 1'065 fr. par mois, arrondi à 1'100 fr.

Dès lors, à compter du 1er mars 2024, le solde disponible de l’intimée sera de 3’700 fr. par mois (4'000 fr. de revenus + 800 fr. d’allocation – 1'100 fr. de charges). Avant cette date, il sera considéré qu’elle subit un déficit mensuel de 300 fr. (800 fr. d’allocation – 1'100 fr. de charges).

5.4 L’appelant a contesté les frais de scolarité retenus par le Tribunal pour ses deux enfants, affirmant assumer personnellement, à ce titre, un montant supérieur à 30'000 fr. par année. A l’appui de ses allégations, l’appelant a produit une multitude de pièces et d’extraits de compte, sans qu’il soit possible de déterminer précisément si certains montants doivent s’additionner ou au contraire sont inclus dans les frais décrits dans d’autres pièces. Or, il n’appartient pas à la Cour de faire le tri des pièces produites, ni de tenter de reconstituer les montants effectivement versés au Q______ pour chacun des enfants et les frais pris en charge annuellement par I______, ce d’autant plus que l’appelant aurait pu solliciter de l’école une attestation claire et complète mentionnant les frais effectifs relatifs à la scolarité, aux loisirs, aux repas, à l’achat de matériel et aux éventuels cours avec un répétiteur.

L’appelant n’a par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable que les montants retenus par le Tribunal s’agissant des frais de scolarité des deux enfants demeurant à sa charge après versement de la participation de son employeur seraient supérieurs, pour C______, à 565 fr. auxquels s’ajoutent 150 fr. pour les repas et, pour D______, à 2'020 fr., frais de repas et de tuteur privé compris. Il sera par ailleurs relevé que les frais ainsi retenus par le Tribunal représentent, cumulés et calculés sur dix mois, un montant supérieur à 27'000 fr., soit dans le même ordre de grandeur que les 30'000 fr. allégués par l’appelant.

Pour le surplus, il convient d’ajouter dans les charges de chaque enfant une part de 15% au loyer de leur père, soit 197 fr. chacun.

Les charges relatives à C______ comprendront également un montant supplémentaire de 100 fr. par mois correspondant aux frais médicaux non remboursés, rendus suffisamment vraisemblables compte tenu notamment du fait que l’adolescente porte des lunettes. Il n’y a par contre pas lieu d’y inclure des frais de loisirs, lesquels, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être financés par l’excédent. Les frais mensuels de C______ peuvent ainsi être retenus à hauteur d’un montant, arrondi à 1'800 fr.

Les charges relatives à D______ doivent également être augmentées d’un montant de 150 fr. par mois correspondant à des frais médicaux non remboursés, qui s’ajoutent à la somme de 210 fr. pour le suivi psychologique retenue par le Tribunal, rendus suffisamment vraisemblables en raison des troubles du spectre autistique dont souffre l’enfant. Comme pour sa sœur et pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’inclure dans ses charges des frais de loisirs. Les frais mensuels de D______ s’élèvent ainsi au montant, arrondi, de 3'330 fr.

L’appelant perçoit, pour les deux enfants, une allocation de son employeur. Celle-ci s’est élevée, en 2021, à 10'877 USD, montant qui correspond aux 430 fr. par mois et par enfant allégué par l’appelant.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que les frais non couverts de C______ s’élèvent à 1'370 fr. par mois et ceux de D______ à 2'900 fr.

5.5 Il reste à déterminer si des contributions d’entretien en faveur des enfants et entre époux sont dues.

5.5.1 Les enfants vivent avec leur père, qui subvient à leurs besoins en nature. Conformément à la jurisprudence, il appartiendrait par conséquent à l’intimée de prendre en charge leurs besoins financiers. Depuis la séparation des parties, celle-ci n’a toutefois pas exercé d’activité lucrative, de sorte qu’elle ne couvrait pas ses propres besoins et n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des deux mineurs.

A compter du 1er mars 2024, les revenus de l’intimée s’élèveront à 4'800 fr. par mois, soit très inférieurs à ceux de l’appelant. Compte tenu de cette disparité, il se justifie de faire supporter à l’appelant l’intégralité des frais des enfants, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. Le chiffre 6 du même dispositif sera en revanche annulé en ce qui concerne les contributions dues pour les enfants, puisque la garde de ceux-ci ayant été attribuée à l’appelant, il ne saurait s’acquitter d’une contribution à leur entretien en mains de l’intimée.

Les conclusions prises par l’appelant concernant la prise en charge des frais extraordinaires des enfants par les parents à concurrence de la moitié chacun ne sauraient être suivies. En effet, l’appelant ne se réfère pas à des frais spécifiques et individualisés, mais prend une conclusion toute générale, ce qui est contraire au but visé par l’art. 286 al. 3 CC, étant relevé qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur ce point.

5.5.2 Le solde disponible de l’appelant, une fois payés ses propres frais et ceux des enfants, sera encore de l’ordre de 4'000 fr. (11'500 fr. de revenus – 3'000 fr. de charges personnelles – 1'370 fr. de charges pour C______ – 2'900 fr. de charges pour D______ – 214 fr. de prime d’assurance vie).

Le solde disponible de l’intimée, une fois payées ses propres charges, sera quant à lui de 3'700 fr. dès le 1er mars 2024.

L’appelant assumant non seulement l’essentiel des soins en nature, mais également l’entier des frais des enfants, il ne se justifie pas de faire participer l’intimée à son solde disponible, quand bien même celui du premier est légèrement plus élevé que celui de la seconde. Le surplus en mains de l’appelant pourra ainsi être consacré aux frais de loisirs des enfants.

Dès lors et à compter du 1er mars 2024, seul un montant de 800 fr. par mois, correspondant à l’allocation pour l’épouse, devra être versé par l’appelant à l’intimée.

5.5.3 Pour la période allant du 1er octobre 2022 au 29 février 2024, l’intimée doit supporter un déficit de l’ordre de 300 fr. par mois, alors que l’appelant bénéficie pour sa part d’un solde disponible confortable de 4'000 fr.

Il appartient par conséquent à l’appelant de couvrir le déficit de l’intimée. Le solde disponible, en 3'700 fr., doit par ailleurs être réparti à raison de deux parts pour chacun des époux et d’une part pour chaque enfant. La part d’excédent revenant à l’intimée s’élève dès lors à 1'230 fr.

La contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de l’intimée, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 29 février 2024, sera par conséquent fixée à 1'530 fr. (300 fr. de déficit + 1'230 fr. de participation à l’excédent), sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre durant ladite période.

6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 S l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 Le montant des frais judiciaires de première instance n’a pas été contesté et est conforme au tarif applicable ; il sera dès lors confirmé. L’appelant a conclu à ce que chaque partie prenne en charge ses propres dépens de première instance. L’intimée étant toutefois sans revenus à ce jour, la mise de ses dépens à la charge de l’appelant est justifiée et sera confirmée.

6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, comprenant également ceux relatifs aux décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 31 et 35ss RTFMC), compte tenu de l’importante activité déployée par la Cour de céans. Ils seront partiellement compensés par les avances versées par les parties (1'500 fr. pour l’appelant, 1'000 fr. pour l’intimée), qui restent acquises à l’Etat de Genève.

Lesdits frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 4'000 fr. et de l’intimée à concurrence de 1'000 fr.

L’appelant sera par conséquent condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Compte tenu de l’issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10356/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19405/2021.

Déclare irrecevable l’appel joint interjeté le 22 octobre 2022 par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :

Attribue à A______ la garde exclusive sur les mineurs C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2010.

Réserve à B______ un droit de visite sur C______, lequel s’exercera en accord avec celle-ci.

Réserve à B______ un droit de visite sur D______, lequel s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir, une semaine sur deux le mardi de la sortie de l’école jusqu’à 19h30 retour au domicile du père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Donne acte à B______ de ce qu’elle s’engage à effectuer, le mardi, les trajets jusqu’à Genève.

Instaure une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il désigne le curateur et l’instruise de sa mission.

Condamne A______ à verser à B______, dès le 1er octobre 2022, la somme de 800 fr. par mois correspondant à l’allocation pour épouse qu’il perçoit de son employeur.

Condamne A______ à verser à B______, du 1er octobre 2022 au 29 février 2024, la somme de 1'530 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre durant la même période.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 5'000 fr. et les compense partiellement avec les avances versées, qui restent acquises à l’Etat de Genève.

Les met à la charge

de A______ à concurrence de 4'000 fr. et de B______ à hauteur de 1'000 fr.

Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.