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Décisions | Chambre civile

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C/19705/2021

ACJC/22/2024 du 09.01.2024 sur JTPI/14803/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.276; CC.285.al1; CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19705/2021 ACJC/22/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2022, représentée par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint,

2) Les mineures C______ et D______ domiciliées chez leur mère Madame A______, ______, autres intimées, représentées par Me E______, avocat.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14803/2022 du 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur mesures provisionnelles et au fond dans le cadre de la procédure de divorce entre B______ et A______.

Sur mesures provisionnelles, le Tribunal a statué que, dès le 1er septembre 2022, B______ n'était plus tenu de verser de contributions à l'entretien de F______ et D______ (ch. 1 du dispositif), qu'entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022 il n'était plus tenu de verser de contribution à l'entretien de C______ (ch. 2), précisé que son obligation de verser en mains de A______ l'intégralité des allocations familiales versées en faveur des trois enfants était maintenue jusqu'au 31 décembre 2022 (ch. 3), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 4), réservé en faveur de B______ un droit de visite sur C______, dont il a fixé les modalités (ch. 5), condamné ce dernier, dès le 1er janvier 2023, à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 240 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 6), condamné B______, dès le 1er janvier 2023, à verser en mains de A______ la moitié des allocations familiales versées en faveur de F______ et D______, et l'intégralité de celles versées en faveur de C______ (ch. 7), dit que les parents prendraient à leur charge les frais courants des enfants lorsqu'ils seraient avec chacun d'entre eux (ch. 8), dit que, dès le 1er janvier 2023, les parents assumeraient chacun par moitié l'intégralité des frais ordinaires et extraordinaires de F______ et D______ (ch. 9), dit que, dès le 1er janvier 2023, A______ s'acquitterait seule des primes d'assurance-maladie de C______, de la quote-part des frais médicaux de l'enfant remboursés pour l'essentiel par l'assurance-maladie, de ses frais de transport et de téléphone, ainsi que de ses frais de fournitures scolaires et de loisirs éventuels, alors que les autres frais de C______ (dentiste, orthodontie, lunettes, tous autres frais médicaux qui ne seraient pas remboursés par l'assurance-maladie, ou seulement remboursés très partiellement, frais de camp de vacances, de séjours linguistiques, etc.) seraient partagés par moitié entre les parents (ch. 10), modifié en conséquence de ce qui précédait le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/9235/2020 du 20 juillet 2020 et le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1666/2020 du 24 novembre 2020, lesquels restaient inchangés pour le surplus (ch. 11), instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur des enfants, afin de veiller à la poursuite par les parents d'un travail de coparentalité et par C______ de son suivi thérapeutique, et afin que d'autres mesures puissent être proposées si elles paraissaient nécessaires, le jugement étant ainsi communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 12), exhorté B______ et A______ à poursuivre le travail de coparentalité entrepris (ch. 13), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 14), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

Au fond, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif du jugement au fond), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants F______, C______ et D______ (ch. 2), instauré une garde alternée sur F______ et D______, dont il a fixé les modalités s'agissant des vacances (ch. 3), dit que le domicile de F______ et de D______ était fixé auprès de leur mère (ch. 4), attribué la garde de C______ à A______ (ch. 5), réservé en faveur de B______ un droit de visite sur C______, dont il a fixé les modalités (ch. 6), instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur des mineurs F______, C______ et D______, afin de veiller à la poursuite par les parents d'un travail de coparentalité et par C______ de son suivi thérapeutique, et afin que d'autres mesures puissent être proposées si elles paraissaient nécessaires (ch. 7), exhorté B______ et A______ à poursuivre le travail de coparentalité qu'ils avaient entrepris (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 240 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité, et de 500 fr. au-delà, pour autant que C______ suive une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de A______ l'intégralité des allocations familiales qui lui sont versées en faveur de C______ et la moitié de celles qui lui sont versées en faveur de F______ et D______ (ch. 10), dit que les parents prendraient à leur charge les frais courants des enfants lorsqu'ils sont avec chacun d'entre eux (ch. 11), dit que A______ assumerait les frais suivants de C______ : primes d'assurance-maladie, quote-part des frais médicaux de l'enfant, frais de transport et de téléphone, frais de fournitures scolaires et de loisirs éventuels (ch. 12), dit que les parents se répartiraient par moitiés tous les frais de F______ et D______ à l'exception des frais courants et, s'agissant de C______, tous les frais non compris dans les frais courants et non énumérés sous chiffre 12 ci-dessus, soit ses frais de dentiste, orthodontie, lunettes, tous autres frais médicaux qui ne seraient pas remboursés par l'assurance-maladie, ou seulement remboursés très partiellement, frais de camp de vacances, de séjours linguistiques, etc. (ch. 13), réparti par moitié les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS (ch. 14), donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient pas de contribution à leur propre entretien (ch. 15), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé et elles n'avaient plus aucune prétention l'une envers l'autre à ce titre (ch. 16), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 9'641 fr. 35, les a compensé, à due concurrence, avec les avances versées par les parties et les a réparti entre elles, par moitié chacune (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).

B. Par arrêt ACJC/829/2023 du 20 juin 2023, statuant sur le recours formé par A______ contre le jugement sur mesures provisionnelles, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a annulé les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et a statué que, dès le 1er janvier 2023, A______ devait prendre à sa charge, en ce qui concernait les enfants F______ et D______, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, la prime d'assurance-accident de F______, les frais médicaux non remboursés, les frais de transports publics de D______ et les frais de téléphone, et que B______ devrait prendre à sa charge les frais de transport (scooter) de F______. En outre, dès le 1er septembre 2022, les frais extraordinaires de F______, de C______ et de D______, engagés d'accord entre les parents, seraient partagés par moitié entre A______ et B______, sur présentation des justificatifs, et modifié le chiffre 11 en tant qu'il porte sur l'arrêt ACJC/1666/2020 du 24 novembre 2020 dans le sens de ce qui précédait.

Les parties n'ont pas formé recours contre cette décision.

C. a. Par acte déposé le 30 janvier 2023 à la Cour, A______ a appelé du fond du jugement de divorce, qu'elle a reçu le 13 décembre 2022. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 9, 10, 12 et 13 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable des enfants, hors allocations familiales, s'élève mensuellement à 910 fr. pour F______, 785 fr. pour C______ et 700 fr. pour D______, et à ce que B______ soit condamné à verser, dès le 1er septembre 2022, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de F______, 200 fr. jusqu'à ses 17 ans puis 500 fr. de 17 ans et jusqu'à ses 18 ans ou au-delà si l'enfant n'a pas achevé sa formation, pour l'entretien de C______, 740 fr. jusqu'à ses 18 ans ou au-delà si l'enfant n'a pas achevé sa formation, et pour l'entretien de D______, 175 fr. jusqu'à ses 17 ans, puis 500 fr. jusqu'à ses 18 ans ou au-delà si l'enfant n'a pas achevé sa formation, B______ devant en outre être condamné à payer la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment les frais de dentiste et de séjour à l'étranger, après accord des parties et sur présentation des factures, les dépens devant être compensés vu la qualité des parties.

b. Le curateur de représentation des enfants s'en est rapporté à la justice dès lors que l'appel ne portait que sur la question des contributions à leur entretien.

c. Dans sa réponse du 7 mars 2023, B______, agissant en personne, a conclu à la suppression de toute contribution à l'entretien de C______ et au partage par moitié entre les parties de tous les frais des enfants.

d. Le 14 avril 2023, le curateur des enfants, faisant valoir des faits nouveaux, a conclu à l'annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement sur mesures provisionnelles et du chiffre 7 du dispositif du jugement au fond et, cela fait, à ce soient instaurées, sur mesures provisionnelles et au fond, une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelle, les frais judiciaires, comprenant sa note d'honoraire, devant être partagés par moitié entre les parties.

Il a exposé que les trois enfants continuaient de souffrir de l'incapacité de leurs parents à se mettre d'accord sur des mesures éducatives communes et sur la possibilité de communiquer de façon sereine et que le droit de regard et d'information instauré par le Tribunal ne suffisait pas à la protection des enfants, puisqu'il ne permettait pas d'intervenir dans l'organisation du calendrier des enfants, ni de contraindre les parents à effectuer un travail de coparentalité, de sorte que des curatelles devaient être instaurées.

e. Dans son écriture du 17 avril 2023, B______ a considéré pour sa part que la meilleure solution serait une garde alternée à 50% pour les trois enfants, une garde exclusive ne semblant pas appropriée, avec un partage pour moitié des frais fixes entre les parents. Il a souhaité que la garde puisse être adaptée, de manière temporaire pour une durée plus ou moins longue, en fonction des besoins et du bien-être des enfants, et les allocations familiales partagées selon le taux de garde effectif de chaque parent sur chaque enfant.

f. Dans sa réponse du 2 juin 2023 aux conclusions du curateur, B______ a considéré que le droit de regard et d'information mis en place serait suffisant une fois que l'aspect financier de l'entretien des enfants serait réglé, mais qu'il ne s'opposait pas à la mise en place d'une curatelle si nécessaire.

g. Dans ses observations du 12 juin 2023, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'à une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et au partage par moitié des frais judiciaires comprenant la note d'honoraire du curateur des enfants.

h. Le 22 juin 2023, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu à ce que B______ soit débouté de ses conclusions sur appel joint.

i. Le 30 août 2023, B______ a expressément conclu à ce que la garde sur C______ soit partagée entre les parties, persistant pour le surplus dans ses conclusions s'agissant de l'entretien des enfants.

j. Dans sa réponse spontanée du 13 septembre 2023, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

k. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

l. Le curateur de représentation des enfants a fait parvenir à la Cour deux notes d'honoraires de 1'960 fr. et 2'586 fr. 60. Ces notes ont été transmises aux parties, qui n'ont pas formulé d'observations.

m. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 3 novembre 2023.

n. Le 17 novembre 2023, la Cour a invité F______, devenu majeur en cours de procédure, à lui indiquer s'il ratifiait les conclusions formulées par sa mère concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée.

o. Le 28 novembre 2023, F______ a écrit à la Cour qu'il trouvait injuste qu'une contribution d'entretien soit demandée, ayant le sentiment que l'arrêt ACJC/829/2023 était "correct".

D. Le éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1977, et A______, née le ______ 1981, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2003 à G______ (Vaud).

Ils sont les parents de F______, né le ______ 2005, devenu majeur en cours de procédure, de C______, née le ______ 2007, et de D______, née le ______ 2009.

F______ poursuit actuellement une formation de CFC d'informaticien. Il devrait l'achever au printemps 2024.

b. Les époux se sont séparés en octobre 2019.

Leur vie séparée a été organisée par des mesures protectrices prononcées par jugement JTPI/9235/2020 rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal, par lequel ce dernier a, notamment, instauré une garde alternée sur les trois enfants, fixé leur domicile chez la mère et condamné le père, dont la capacité financière était sensiblement plus importante que celle de la mère et qui avait offert de prendre en charge l'intégralité des charges incompressibles des enfants, au versement de contributions d'entretien.

Sur appel du père, qui ne portait que sur les montants des contributions d'entretien, la Cour, par arrêt ACJC/1666/2020 rendu le 24 novembre 2020, a arrêté lesdites contributions à 425 fr. pour F______, à 400 fr. pour C______ et à 295 fr. pour D______.

c. Par acte déposé le 12 octobre 2021 auprès du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Outre au prononcé du divorce, elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que lui soit réservé le droit de se prononcer sur les droits parentaux à réception du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), dont elle sollicitait l'établissement et, sur l'entretien des enfants, à ce que B______ soit condamné à payer la moitié de leurs frais extraordinaires, notamment les frais médicaux non remboursés, et à ce qu'elle soit désignée en tant que curatrice chargée de la gestion des biens des enfants, notamment des comptes bancaires et postaux, l'autorité parentale de B______ devant être limitée en conséquence.

d. Dans sa réponse, B______, agissant en personne, a conclu au prononcé du divorce et, s'agissant de l'entretien des enfants, au partage par moitié de leurs frais d'entretien (assurances, abonnements, traitements médicaux et activités de loisirs), à la cessation de tout versement de pensions et au partage par moitié des allocations familiales.

e. Par ordonnance OTPI/26/2022 du 13 janvier 2022, le Tribunal a désigné Maître E______ en qualité de curateur de représentation des enfants.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 juillet 2022, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde des enfants à la mère, mieux à même de protéger les enfants, avec la réserve d'un large droit de visite en faveur du père, s'exerçant un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin et, en alternance une semaine sur deux, du mardi après l'école au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le Service a constaté que la situation des enfants était préoccupante. Ils étaient en souffrance et montraient un mal être important résultant du conflit parental. Il a ainsi considéré que les conditions nécessaires aux fins de l'instauration d'une garde alternée, à savoir une communication parentale apaisée, une coparentalité de qualité et une confiance ainsi qu'un soutien parental réciproques faisaient défaut.

Entendus par le SEASP, F______ et D______ avaient exprimé le souhait de voir la garde alternée se poursuivre, mais de quinze jours en quinze jours. C______ n'avait pas pris position, laissant au juge le soin de trancher, tout en relevant que l'organisation de la garde était lourde et qu'elle n'aimait pas l'obligation de déménager chaque semaine.

g. Dans ses conclusions motivées du 29 août 2022, le curateur des enfants a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants, au maintien de la garde alternée sur F______ et D______, s'exerçant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, avec la précision de l'alternance des vacances, et à l'attribution de la garde de C______ à la mère, avec la réserve d'un large droit de visite en faveur du père s'exerçant un week-end sur deux et, au minimum et d'entente entre le père et l'adolescente, à l'occasion d'un repas par semaine.

Il a indiqué avoir rencontré chacun des enfants. F______ était farouchement opposé aux recommandations du SEASP et souhaitait que la garde alternée se poursuive le concernant. D______ souhaitait, comme son frère, poursuivre la garde alternée. En revanche, C______ était favorable à ce que sa garde soit attribuée à sa mère avec un droit de visite en faveur de son père un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, et non pas selon les modalités préconisées par le SEASP qui étaient trop compliquées pour son organisation.

Le curateur a relevé que les mineurs, pris dans un conflit de loyauté, souffraient de la situation marquée par le conflit parental, source de difficultés organisationnelles et de désarroi pour eux. Il a constaté, comme le SEASP, que l'absence de communication et de coopération parentale devraient conduire à la fin de la garde alternée, mais s'est écarté des recommandations du SEASP en raison de la position clairement exprimée par les enfants, laquelle devait être suivie dès lors qu'ils étaient capables de discernement.

Il a, par ailleurs, conclu à ce que les parents soient exhortés à poursuivre leur travail de coparentalité et à l'instauration d'un droit de regard et d'information. Cette dernière mesure visait à permettre de s'assurer de la poursuite du suivi thérapeutique des parents, mais également de celui de D______ (recte : C______, laquelle avait entrepris un suivi, alors que tel n'était pas le cas de sa sœur), de surveiller la formation de F______ et d'intervenir en cas de dégradation de la situation pour proposer, le cas échéant, d'autres mesures.

h. Lors de l'audience du 30 août 2022 du Tribunal, B______ s'est opposé aux conclusions de sa fille C______, telles qu'elles avaient été rapportées par le curateur de représentation, exposant qu'en réalité sa fille voudrait de la stabilité et une garde alternée, c'est-à-dire qu'elle voudrait soit la garde exclusive à sa mère, soit une garde alternée de deux semaines en deux semaines, ce à quoi ses frère et sœur n'étaient pas opposés. Il a financièrement conclu au partage des frais effectifs des enfants.

A______ a persisté dans ses conclusions tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, précisant qu'elle concluait à un droit de visite du père s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un soir et la nuit consécutive durant la semaine, soit du mercredi soir au jeudi matin. Financièrement, elle a conclu à l'attribution de l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives en sa faveur, à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé à respectivement 910 fr. pour F______, 785 fr. pour C______ et 700 fr. pour D______, et au versement de contributions d'entretien de 450 fr. pour chaque enfant dès 17 ans et jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation appropriée, et de 400 fr. pour C______, respectivement 350 fr. pour D______, jusqu'à leurs 17 ans. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné au paiement de la moitié des frais extraordinaires des enfants, soit les frais de dentiste et de séjours à l'étranger, moyennant accord préalable et présentation des justificatifs, au versement de l'intégralité des allocations familiales, y compris le montant de 1'625 fr. dû au 31 juillet 2022 et au versement direct en ses mains conformément à l'art. 9 LFam., et à la constatation du fait que B______ devait des arriérés de contributions d'entretien de 840 fr. pour 2020 et 2'320 fr. pour 2021.

Les parents ont acquiescé à l'instauration de la mesure requise par le curateur de représentation des enfants et à la poursuite du travail de coparentalité.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.

i. Dans la décision querellée, le Tribunal considéré qu'en principe le conflit intense et persistant des parents auquel la garde alternée exposait les enfants rendait cette dernière contraire à leur intérêt. Il a toutefois constaté que F______ et D______ avaient exprimé la volonté de poursuivre malgré tout la garde alternée déjà mise en place. Il a également tenu compte de la volonté de C______ de voir sa garde exclusive confiée à sa mère.

Financièrement, le Tribunal a retenu que B______ avait réalisé un salaire mensuel moyen de 7'131 fr. dès 2022. Son minimum vital selon le droit de la famille s'élevait, hors impôts, à 4'987 fr. par mois, comprenant l'entier du loyer de son domicile (2'825 fr.), le loyer pour une place de parc (110 fr.), la caution de loyer (27 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (322 fr.) et complémentaires (43 fr.), les frais de téléphone (103 fr.), les frais de redevance télévision (28 fr.), les frais pour un véhicule (28 fr. d'impôts, 31 fr. d'assurance et 70 fr. d'essence), les frais de parking professionnel (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Depuis janvier 2022, A______ percevait un salaire net moyen de 5'335 fr. pour son activité salariée auprès de l'Association Cerebral Genève ainsi qu'un revenu indépendant moyen de 10'263 fr. par an, soit 855 fr. par mois, portant ses revenus totaux net à 6'190 fr. Il a notamment considéré qu'elle avait réalisé un bénéfice net de 7'729 fr. en 2019 et de 7'057 fr. en 2021. Sur la base de ces résultats, ne tenant pas compte du bénéfice net inférieur de 5'190 fr. 10 dégagé en 2020 compte tenu de l'absence de production de la taxation correspondante et de l'incidence probable des mesures liées au COVID-19 sur son activité, il a retenu que A______ avait réalisé un bénéfice annuel net moyen de 7'393 fr. A ce montant, il a ajouté la charge de loyer comptabilisée au passif de son activité et correspondant, selon lui, au loyer de son domicile (2'910 fr.), sous déduction d'un montant mensuel moyen de 40 fr. pour la location occasionnelle d'autres locaux; pour ce qui était de ses frais de téléphone privé, compris dans les frais de téléphone comptabilisés au passif de son activité indépendante (1'081 fr. 90), il ne les a pas additionnés à son revenu, mais n'en pas tenu compte dans ses charges.

Le minimum vital de A______ selon le droit de la famille s'élevait, hors impôts, à 3'159 fr. par mois, comprenant la moitié du loyer partagé avec son compagnon avec qui elle faisait ménage commun (1'840 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (441 fr., sous déduction d'un subside de 250 fr., soit 191 fr.) et complémentaires (39 fr.), les frais médicaux non remboursés (545 fr. en moyenne annuelle pour 2019, 2020 et 2021, soit 45 fr. par mois), la prime d'assurance RC-ménage (31 fr.), les frais pour un véhicule (77 fr. de prime d'assurance RC, 16 fr. d'impôts et 70 fr. d'essence) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.).

Les minimas vitaux selon le droit de la famille des enfants se montaient, hors allocations familiales, à 187 fr. pour F______, comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (64 fr., subside déduit), la prime d'assurance-accident (11 fr.), les frais médicaux non remboursés (5 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (38 fr.) et les frais pour un scooter financé par la mère (39 fr. d'assurance, 5 fr. d'impôts et 25 fr. d'essence); 174 fr. pour C______, comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (80 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (31 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (38 fr.) et ses frais de transports publics (25 fr. pour un abonnement annuel, subvention communale déduite), et 100 fr. pour D______, comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (35 fr., subside déduit), les frais médicaux non remboursés (32 fr. selon les décomptes d'assurance produits par la mère), les frais de téléphone (8 fr.) et ses frais de transports publics (25 fr.).

Selon le Tribunal, depuis le 1er janvier 2023, la situation financière des parents étant comparable, il convenait que chacun d'eux pourvoie aux dépenses courantes de F______ et D______ lorsqu'ils étaient sous sa garde et que tant leurs dépenses que leurs allocations familiales soient réparties entre les parents. En ce qui concernait C______, il convenait de déroger au principe de la prise en charge de l'intégralité du coût de l'enfant par le parent non gardien et de prévoir une contribution d'entretien de 240 fr. correspondant au surplus de dépenses courantes couvertes par le montant de base incombant à la mère. En effet, compte tenu de la répartition des vacances scolaires en sus du droit de visite durant l'année scolaire, la prise en charge de l'enfant se répartissait à raison de 30% chez le père et 70% chez la mère; si l'on admettait que chaque parent gardait à sa charge les dépenses courantes relatives à une prise en charge de 30%, le montant de 240 fr. correspondait aux 40% incombant à la mère seule, sans contrepartie chez le père. Le Tribunal a porté ce montant à 500 fr. au-delà de la majorité de l'enfant pour tenir compte des frais d'assurance-maladie plus élevés et couvrir la moitié de ces frais supplémentaires. Dès le 1er janvier 2023, seule la moitié des allocations familiales versées en faveur de F______ et D______ devaient être versées à la mère, l'intégralité des allocations familiales versées en faveur de C______ lui restant acquise.

Par ailleurs, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions tendant à être nommée curatrice des enfants pour les aspects liés à la gestion de leurs avoirs bancaires, considérant que les ressources des deux parents permettaient de faire face aux dépenses des enfants sans que ces derniers ne doivent recourir à leurs avoirs bancaires.


 

j. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :

j.a. Selon son avis de taxation fiscale pour l'année 2019, l'activité indépendante de A______ lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 17'032 fr. pour des charges de 10'027 fr. (9'303 fr. + 724 fr. de charges sociales), soit un bénéfice de 7'005 fr.

Selon les bilans établis par ses soins, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 17'122 fr. 65 pour des charges de 11'932 fr. 55 (dont 2'290 fr. de loyer et 477 fr. 60 de frais de téléphone) d'où un bénéfice net de 5'190 fr. en 2020, un chiffre d'affaires de 21'378 fr. 42 d'où des charges de 14'329 fr. 40 (dont 2'910 fr. de loyer et 1'081 fr. 90 de frais de téléphone) pour un bénéfice net de 7'049 fr. en 2021 et un chiffre d'affaires de 19'108 fr. pour des charges de 19'004 fr. (dont 8'980 fr. (1'030 fr. + 2'850 fr. + 1'500 fr. + 3'600 fr.) de frais de formation pour le brevet fédéral de formateur, sans produire les factures y relatives, 3'600 fr. de loyer et 880 fr. de frais de communication), soit un bénéfice net de 103 fr. 91 en 2022.

A______ s'est acquittée uniquement de la taxe personnelle en 2019 et 2020.

j.b. Le loyer du logement de 6,5 pièces occupé par A______ et son compagnon depuis le mois de septembre 2021 s'élève à 3'680 fr. par mois, charges comprises.

En 2022, sa prime d'assurance maladie de base, auprès de H______, était de 441 fr. 25 par mois, dont à déduire 250 fr. de subside, soit 191 fr. 25. En 2023, la prime d'assurance-maladie de base de A______ auprès de I______ s'est élevée à 514 fr. 80 par mois. Sa prime d'assurance maladie complémentaire, auprès de I______, était de 39 fr. par mois en 2022 et en 2023.

Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à 1'067 fr. 40 (447 fr. 10 + 620 fr. 30) en 2019, 1'730 fr. 95 (1'229 fr. 10 + 501 fr. 85) en 2020 et 1'512 fr. 60 (1'000 fr. + 512 fr. 60) en 2021, soit 119 fr. 75 en moyenne. Ils étaient de 665 fr. 60 en mai 2022. En mai 2023, elle s'est acquittée d'une somme de 7'186 fr. (8'836 fr. – 1'650 fr. de remboursement OCAS) pour un appareillage auditif.

j.c. A teneur de ses fiches de salaire, B______ s'acquitte d'un loyer de 50 fr. par mois pour une place de parking sur son lieu de travail.

En 2022, la prime d'assurance-maladie de base de B______ s'est élevée à 321 fr. 95 et sa prime d'assurance complémentaire à 43 fr. 30. B______ a bénéficié d'un subside de l'assurance-maladie de 90 fr. par mois en 2020 et 2021 mais pas en 2022.

Sa prime d'assurance RC/ménage s'élève à 258 fr. 80 par année, soit 21 fr. 60 par mois en moyenne.

j.d. Il ressort de la décision rendue par l'OCAS le 10 janvier 2023 que, conformément à l'indexation arrêtée par Conseil d'Etat, les allocations familiales versées dès janvier 2023 s'élèvent à 415 fr. pour C______ et à 411 fr. pour D______.

En 2023, les primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaires se sont élevées, subsides déduits, à 88 fr. 90 (1'067 fr. 40 / 12) pour C______ et 43 fr. 90 (526 fr. 80 / 12) pour D______.

Les frais médicaux non couverts, hors frais dentaires, de C______ s'élèvent mensuellement à 18 fr. 95 [((77 fr. 20 + 233 fr. 95 + 63 fr. 30 + 112 fr. 25 + 143 fr. 75 + 51 fr. 50) / 3 / 12] et ceux de D______ à 32 fr. 10 [(69 fr. 35 + 37 fr. 85 + 55 fr. 95 + 732 fr. 40 + 22 fr. + 237 fr. 90) / 3 / 12].

Les abonnements téléphoniques des enfants s'élèvent à 38 fr. par mois pour C______ et à 10 fr. pour D______.

La commune de Soral fait bénéficier ses habitants d'une subvention de 100 fr. par année pour l'achat d'un abonnement TPG, dont les enfants ont bénéficié par le passé.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard de C______, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour, est également recevable (art. 130, 131 et 313 al. 1 CPC).

La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties et du curateur de représentation des enfants qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1), sont recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désignée "l'appelante" et B______ "l'intimé".

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ;
138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.

En l'espèce, F______ est devenu majeur en cours de procédure le ______ 2023. Il n'a pas ratifié les conclusions prises par l'appelante pour son compte, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à réclamer des contributions à l'entretien de F______ pour la période postérieure à son accès à la majorité. Celle-ci sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point. Il sera relevé que F______ devrait terminer ses études en juin 2024 avec l'obtention de son CFC d'informaticien.

1.5 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

2. Les parties et le curateur de représentation des enfants ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et invoqué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 et 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles sont en relation avec les contributions d'entretiens dues aux enfants mineurs et qu'elles ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

3. L'intimé a pris une conclusion nouvelle, à savoir la garde partagée sur l'enfant C______, dans son écriture du 30 août 2023.

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

En l'espèce, la conclusion nouvelle de l'intimé ayant trait à la garde d'un des enfants mineurs des parties, sa recevabilité peut demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (cf. supra 2.1).

4. L'intimé conclut à ce que la garde sur l'enfant C______ soit partagée et, plus généralement, que la garde partagée sur les trois enfants soit prononcée conjointement à la mise en place d'une "tutelle" par le Service de protection des mineurs permettant à ce dernier d'adapter le régime de garde des enfants en fonction de la situation, des besoins spécifiques et du bien-être de chaque enfant, sans devoir recourir à la justice.

4.1.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

4.1.2 A teneur de l'art. 307 al. 3 CC (cum art. 315a al. 1 CC), le juge peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.

Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.

A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l’enfant) ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà factuellement restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). Le curateur prête aussi son appui direct à l’enfant lui-même, même si celui-ci n’est pas mentionné expressément dans le texte légal, puisque la situation de faiblesse se trouve bien dans la personne de l’enfant, que le droit civil protège, et non dans celle de ses père et mère (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 308 CC).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2020 consid. 6.1). 

L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que les conditions permettant une garde alternée des enfants n'étaient pas réunies compte tenu du conflit intense et persistant entre les parents. S'il a fait abstraction de ce constat pour F______ et D______, dès lors que ceux-ci ont exprimé leur volonté ferme de voir la garde alternée se poursuivre malgré le conflit parental, C______ a pour sa part sollicité que sa garde soit exclusivement attribuée à sa mère. Cette attribution est conforme à son intérêt et l'intimé n'a pas fait état d'éléments de fait tendant à démontrer que cela ne serait pas le cas, se limitant à faire part de son ressenti personnel face à cette garde. Il n'a notamment pas établi que C______ aurait changé d'avis s'agissant de son mode de garde.

Par ailleurs, la possibilité de modifier l'étendue de la garde de D______ et de C______ ne peut être laissée à un curateur, seul le juge étant compétent en la matière.

Par conséquent, les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement querellé seront confirmés.

4.2.2 En revanche, il apparait nécessaire qu'une curatelle éducative soit mise en place dès lors que les parents ne s'entendent pas lorsqu'il est ponctuellement besoin de modifier la prise en charge des enfants ou sur le suivi thérapeutique des enfants ou encore afin d'exhorter les parents à poursuivre leur travail de coparentalité. Il est également indispensable que les enfants puissent avoir une personne à contacter en cas de besoin afin que des mesures adéquates soient prises urgemment.

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé et une curatelle d'assistance éducative sera instaurée en faveur des enfants D______ et C______, le curateur devant notamment veiller à la poursuite par les parents d'un travail de coparentalité et par C______ de son suivi thérapeutique, et afin que d'autres mesures puissent être proposées si elles paraissent nécessaires, notamment l'organisation du droit de visite pour C______.

5. L'appelante remet en cause la suppression des contributions d'entretien en faveur des enfants et le montant de la contribution à l'entretien de C______ fixés par le premier juge. Elle sollicite que les contributions d'entretien qu'elle réclame lui soient versées dès le 1er septembre 2022, date à laquelle la garde des enfants a été modifiée.

Pour sa part, l'intimé considère que les frais des enfants doivent, comme leur garde, être partagés par moitié entre les parties. Il fait valoir que la garde exclusive de C______ par sa mère a débuté en janvier 2023.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1). S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les parents et les enfants mineurs, par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent, l'entretien des enfants majeurs étant limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

5.1.3 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (normes d’insaisissabilité, RSGE E 3 60.04), en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

En 2023, le montant de base mensuel fixé par les normes d'insaisissabilité s'élève à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et 1'700 fr. pour un couple avec des enfants.

En cas d'instauration d'une garde alternée les parents ont droit à une participation de l'enfant pour leur loyer de sorte qu'il y a lieu d'inclure dans le budget des enfants une part de loyer (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020, consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

5.1.4 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Si les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut-être exprimée en pourcentage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

5.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. (art. 126 CC; ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

Elle prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1).

Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée. Après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1). 

Ainsi les mesures provisionnelles ne deviennent pas caduques avec l'entrée en force partielle du jugement du divorce, mais continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur les effets accessoires restés litigieux, étant rappelé que l'appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises en appel (cf. art. 315 al. 1 CPC). Aussi, l'autorité cantonale ne fait qu'appliquer la solution légale et jurisprudentielle retenue s'agissant de la délimitation temporelle du droit à l'entretien pendant le mariage et après le divorce lorsqu'elle statue que la contribution d'entretien après divorce n'est due qu'à partir de l'entrée en force de son arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2).

Compte tenu de ce qui précède, au vu des mesures provisionnelles prononcées par la Cour dans son arrêt du 20 juin 2023, réglant notamment la situation de F______ jusqu'à sa majorité, les contributions d'entretien fixées dans la présente décision seront dues dès l'entrée en force du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la capacité contributive des parents pour les années antérieures.

En outre, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris n'est également pas remis en cause en tant qu'il prévoit que les allocations familiales de D______ seront partagées par moitié entre les parents dès le 1er janvier 2023, et que celles en faveur de C______ continueront d'être versées à l'appelante, de sorte qu'il en sera tenu compte ci-après.

5.2.1 En 2022, l'intimé a réalisé un salaire mensuel net moyen de 7'131 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté en appel.

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à 5'663 fr. 85, comprenant sa part du loyer de son domicile (2'260 fr., soit 80% de 2'825 fr. compte tenu de l'hébergement d'un enfant mineur), le loyer pour une place de parking (110 fr.), la caution de loyer (27 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (321 fr. 95, à l'exclusion d'un subside, étant relevé que comme il l'a perçu par le passé celui-ci lui aurait automatiquement accordé s'il avait encore le droit d'en bénéficier) et complémentaires (43 fr. 30), les frais de téléphone (103 fr.), les frais de redevance télévision (28 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (21 fr. 60, par égalité de traitement avec l'appelante), les frais pour un véhicule (129 fr.), les frais de parking professionnel tels qu'ils résultent du relevé de salaire de l'intimé (50 fr.), les acomptes d'impôts (1'220 fr. pour lui-même et D______, estimés au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte, notamment, de déductions pour une demi-charge de famille, compte tenu de la garde partagée de D______, de la contribution à l'entretien de C______ calculée ci-après et des allocations reversées à la mère, étant relevé qu'il ne bénéficiera pas du splitting) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Son solde mensuel disponible s'élève ainsi à 1'467 fr. 15 (7'131 fr. – 5'663 fr. 85), arrondi à 1'500 fr.

5.2.2 Il n'est pas contesté en appel que l'appelante perçoit un revenu mensuel net de 5'335 fr. de son activité salariée. S'agissant de son activité indépendante, l'appelante ne reproche pas au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son bénéfice net pour l'année 2020 (au motif de l'absence de production de la taxation correspondante et de l'incidence probable des mesures liées au COVID-19 sur son activité). Il ne sera également pas tenu compte de l'absence de bénéfice de l'année 2022 dès lors qu'il résulte de dépenses exceptionnelles, l'appelante n'ayant pas démontré vouloir à l'avenir entamer une nouvelle formation. Il sera ainsi retenu que son activité lui procure un bénéfice moyen net de 7'000 fr. par an sur la base de ses résultats des années 2019 et 2021 (7'005 fr. en 2019 et 7'057 fr. en 2021). L'appelante fait valoir que son loyer professionnel correspondrait à la part du loyer de la maison qu'elle utilise pour ses consultations et des cabinets indépendants qu'elle loue occasionnellement pour des montants oscillant entre 20 fr. et 60 fr. C'est donc à juste titre que le premier juge a ajouté le montant de 2'910 fr. que l'appelante acquittait pour la location de locaux mais dont elle ne s'acquitte plus depuis 2022 dès lors qu'elle fait usage de son domicile comme lieu de consultation. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte une partie du loyer du logement de l'appelante dès lors qu'on ignore si une pièce est spécifiquement destinée à son activité puisqu'elle allègue exercer "parfois" son activité à son domicile. En tout état, le loyer de l'appelante est compris dans ses charges personnelle de sorte qu'il est sans incidence de ne pas le fractionner entre frais professionnels et frais privés. Par conséquent, il sera retenu que le bénéfice net moyen que l'appelante tire de son activité d'indépendante s'élève à 785 fr. ((7'000 fr. + 2'910 fr. – 12 x 40 fr. pour la location ponctuelle de locaux à l'extérieur, non contestée en appel) / 12). Le revenu mensuel total de l'appelante s'élève ainsi à 6'120 fr. (5'335 fr. + 785 fr.).

Son minimum vital selon le droit de la famille s'élève à 3'060 fr. 80 par mois, comprenant sa part du loyer de son domicile (1'295 fr., soit 70% de 1'850 fr. compte tenu de l'hébergement de deux enfants), les primes d'assurance-maladie de base (264 fr. 80, soit 514 fr. 80 – 250 fr. de subside) et complémentaire (39 fr.), les frais médicaux non couverts (120 fr., l'appareillage auditif constituant une dépense exceptionnelle ponctuelle et la franchise étant d'ores et déjà prise en compte dans les remboursements par l'assurance-maladie), les frais de redevance télévision (28 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (31 fr.), les frais pour un véhicule (163 fr.), les acomptes d'impôts (270 fr. pour elle-même et les enfants, estimés au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte, notamment, de déductions pour deux charges de famille, compte tenu d'un enfant en garde partagée et un enfant en garde exclusive, de la contribution de l'intimé à l'entretien de C______ calculée ci-après et des allocations reversées par le père, étant relevé qu'elle bénéficiera du splitting) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit la moitié de l'entretien de base pour un couple avec des enfants), étant relevé qu'elle ne conteste pas l'exclusion par le Tribunal des frais de téléphone de ses charges personnelles, comptabilisés au passif de ses comptes d'indépendante.

Son solde mensuel disponible s'élève ainsi à 3'059 fr. 20 (6'120 fr. – 3'060 fr. 80), arrondi à 3'060 fr.

5.2.3 Les charges de C______ s'élèvent à 633 fr. 35 par mois comprenant sa participation au loyer de sa mère (277 fr. 50, 15% de 1'850 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (88 fr. 90 subside déduit, incluant la couverture accident), les frais médicaux non remboursés (18 fr. 95 selon les décomptes d'assurance produit, l'appelante n'expliquant pas le chiffre de 54 fr. 82 qu'elle articule), les frais de téléphone (38 fr.), les frais de transports publics (25 fr. pour un abonnement annuel, subvention communale déduit) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.).

5.2.4 Les charges de D______ s'élèvent à 1'142 fr. 50 par mois comprenant sa participation au loyer de chacun des parents (277 fr. 50 fr. pour la mère; 565 fr. pour le père, soit 20% de 2'825 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (43 fr. 90, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (32 fr. 10), les frais de téléphone (10 fr.), les frais de transports publics (25 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (411 fr.).

5.2.5 La garde de D______ étant partagée, les parties doivent en principe participer à son entretien de manière proportionnelle à leur capacité contributive. Celle de l'appelante (3'060 fr.) étant supérieure à celle de l'intimé (1'500 fr.), l'appelante devrait théoriquement prendre à sa charge les 2/3 des frais de D______.

L'intimé assume mensuellement 659 fr. 50 (300 fr. d'entretien de base – 205 fr. 50 d'allocations familiales, 565 fr. de frais de logement) pour D______, l'appelante s'acquittant pour sa part de 372 fr. (300 fr. d'entretien de base – 205 fr. 50 d'allocations familiales et 277 fr. 50 de frais de logement), de sorte qu'il lui appartiendra de prendre en charge le solde des frais courants de D______ d'un montant total de 111 fr., soit les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (43 fr. 90), les frais médicaux non couverts (32 fr. 10), les frais de téléphone (10 fr.) et les frais de transport (25 fr.). La participation totale de l'appelante à l'entretien de D______ sera ainsi de 483 fr. (372 fr. + 111 fr.), alors que proportionnellement à son solde disponible elle devrait prendre en charge les frais de D______ à hauteur de 762 fr. (2/3 de 1'142 fr. 50), soit 300 fr. de plus.

Compte tenu de la disparité économique des parties et du fait qu'il prend en charge les frais de D______ de manière plus importante qu'il n'y serait obligé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'appartenait pas à l'intimé d'assumer la totalité des frais de C______ (633 fr. 35) quand bien même sa mère en a la garde exclusive. Il se justifie toutefois de fixer à 400 fr. par mois la contribution à l'entretien de C______, montant qui sera porté à 600 fr. lorsque C______ aura atteint l'âge de 18 ans afin de tenir compte d'une participation de l'intimé à une augmentation de sa prime d'assurance maladie.

Après acquittement des frais de tous les enfants, il restera à l'intimé un solde mensuel de 440 fr. (1'500 fr. – 659 fr. 50 – 400 fr.) et à l'appelante un solde mensuel de 2'190 fr. (3'060 fr. – 483 fr. – 233 fr. 35). L'intimé n'ayant pas conclu au versement d'une contribution à l'entretien de D______ en sa faveur, il ne se justifie pas de partager les soldes des parties, ce qui permettra à chacune d'elle d'assumer sa part de moitié des frais extraordinaires des enfants engagés d'entente entre les parents (dentiste, orthodontie, lunettes, séjours linguistiques, etc.) et de faire profiter leurs enfants mineurs d'un niveau de vie correspondant à la situation économique de leurs parents.

5.2.6 Compte tenu de ce qui précède les chiffres 9 à 13 du dispositif du jugement seront annulés et l'intimé sera condamné à prendre en charge les frais courants de D______ lorsqu'il en aura la garde et la participation à son loyer, à verser à l'appelante une contribution à l'entretien de C______ de 400 fr. par mois, puis de 600 fr. dès la majorité de celle-ci, ainsi que l'intégralité des allocations familiales qui lui sont versées en faveur de C______ et la moitié de celles qui lui sont versées en faveur de D______. L'appelante supportera l'ensemble des autres frais de D______ (notamment les frais courants de D______ lorsqu'elle en aura la garde, la participation à son loyer, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de téléphone et les frais de transports publics) et la totalité des frais courants de C______, à l'exception de leurs frais extraordinaires (p. ex. lunettes, orthodontie) engagés d'accord entre les parents, qui seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs.

6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 6'546 fr. 60, soit 2'000 fr. d'émolument de décision (art. 30 et 35) et 4'546 fr. 60 de frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ils seront partiellement compensés par les avances de frais de 1'500 fr. effectuées par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC), soit 3'273 fr. 30 chacune. Elles devront ainsi chacune verser une somme de 1'773 fr. 30 (3'273 fr. 30
– 1'500 fr.) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Service financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14803/2022 rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19705/2021.

Déclare recevable l'appel joint formé par B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 9 à 13 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Instaure une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures C______, née le ______ 2007, et D______, née le ______ 2009, afin de veiller à la poursuite par les parents d'un travail de coparentalité et par C______ de son suivi thérapeutique, et afin que d'autres mesures puissent être proposées si elles paraissent nécessaires, voir la mise en place d'un calendrier du droit de visite en cas de besoin.

Communique le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter de l'entrée en force du présent arrêt, le montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité, et de 600 fr. au-delà, pour autant que C______ suive une formation ou des études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à prendre à sa charge les frais courants de D______ lorsqu'il en a la garde ainsi que la participation de celle-ci à son loyer.

Condamne B______ à verser en mains de A______ l'intégralité des allocations familiales qui lui sont versées en faveur de C______ et la moitié de celles qui lui sont versées en faveur de D______.

Condamne A______ à prendre à sa charge, à compter de l'entrée en force du présent arrêt, tous les autres frais de D______ (notamment la participation à ses propres frais de logement, les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non remboursés, les frais de téléphone et les frais de transports publics) et tous les frais courants de C______, à l'exception des frais extraordinaires (p. ex. lunettes, orthodontie) engagés d'accord entre les parents, qui seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'546 fr. 60, les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais de 1'500 fr. versée par A______ et 1'500 fr. versée par B______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'773 fr. 30 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser 1'773 fr. 30 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.