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Décisions | Chambre civile

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C/18268/2022

ACJC/1538/2023 du 15.11.2023 sur JTPI/8620/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18268/2022 ACJC/1538/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2023, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8620/2023 du 3 août 2023, reçu le 9 août 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparément depuis le 11 juin 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué la garde de C______ au père (ch. 3), réservé un droit de visite à A______ qui ne pourrait avoir lieu qu'avec l'accord de C______ (ch. 4), attribué la garde de D______ à la mère (ch. 5), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux (du samedi à 9h00 au dimanche soir à 18h00), un soir par semaine (le mercredi de 16h30 jusqu'à 20h00) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles n'excéderaient pas deux semaines d'affilée avec chacun des parents tant que D______ n'aurait pas atteint l'âge de 6 ans (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 140 fr. pour l'entretien de D______ à compter du prononcé du jugement (ch. 7), dit que les allocations familiales versées pour C______ revenaient au père et celles versées pour D______ à la mère (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il procède à la désignation d'un curateur et dit que les frais éventuels de la curatelle seraient mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune (ch. 9), ordonné une guidance parentale en faveur de A______ en lien avec l'éducation de D______ (ch. 10), lui a ordonné d'entreprendre un travail de reprise du lien mère-fille auprès de N______[centre de consultations conjugales et familiales] (ch. 11), mis les frais judiciaires – arrêtés à 500 fr. – à la charge des parties à raison de la moitié chacune, exonéré en l'état A______ du paiement de sa part, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié le 21 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 7 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 561 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ à compter du 23 septembre 2022, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 4 septembre 2023, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Il produit une pièce nouvelle.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 10 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1985 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1988 à G______ (Brésil), de nationalités italienne et brésilienne, se sont mariés le ______ 2007 au Brésil.

b. Deux enfants sont issus de cette union : C______, née le ______ 2006 au Brésil, et D______, né le ______ 2020 à Genève.

c. La famille s'est installée à Genève en novembre 2009.

d. Les parties vivent séparément depuis le 11 juin 2022.

e. C______ vit avec son père depuis fin juin 2022. D______ est demeuré vivre auprès de sa mère. A la suite de la séparation, A______ n'a plus eu de contact avec sa fille et B______ n'a plus vu D______ temporairement.

f. Par requête déposée le 23 septembre 2022 au greffe du Tribunal, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que la garde de D______ lui soit attribuée et celle de C______ à B______ et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 24 septembre 2022, 1'280 fr. pour son propre entretien et 860 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'140 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ à compter du 24 septembre 2022. "Plus subsidiairement et préventivement", elle a conclu à ce qu'il lui verse 340 fr. pour son propre entretien et 860 fr. pour celui de D______ dans l'hypothèse où aucun revenu hypothétique complémentaire ne serait imputé à B______.

g. B______ a notamment conclu, en dernier lieu, à l'attribution de la garde des deux enfants et à ce que A______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, 345 fr., respectivement 485 fr., à titre de contribution à l'entretien de D______ et de C______.

h. Lors des audiences des 24 novembre 2022, 27 avril et 15 juin 2023, le Tribunal a entendu les parties, dont les déclarations ont été reprises ci-après dans la mesure utile.

Pour le surplus, les parties se sont entendues le 24 novembre 2022 pour que les relations personnelles entre D______ et son père reprennent et s'exercent à quinzaine, soit un week-end sur deux, sans les nuits pour commencer, puis avec les nuits à partir du week-end des 14 et 15 janvier 2023, voire celui des 21 et 22 janvier 2023, en fonction de l'alternance qui serait mise en place, ainsi que tous les mercredis à la sortie de la crèche de 16h30 à 20h00 à partir du 11 janvier 2023; pour les fêtes de fin d'année, il était prévu que D______ soit avec sa mère à Noël et avec son père à Nouvel An.

i. Malgré l'accord intervenu en audience, la mère a fait obstacle à l'exercice du droit de visite sur D______, ne respectant pas entièrement ce qui avait été convenu.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 15 juin 2023.

D.           La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

a. A______ a travaillé à temps plein dans le domaine du nettoyage auprès de H______ SA. Elle a perçu à ce titre un salaire net de 41'692 fr. en 2022, de 2'847 fr. en janvier 2023, de 2'941 fr. en février 2023 et de 3'473 fr. en mars 2023. Le 27 mars 2023, elle a démissionné de son poste avec effet au 30 avril 2023. Le 3 mai 2023, elle s'est inscrite au chômage.

En audience, elle a expliqué avoir démissionné de son poste en raison du départ de sa belle-mère au Brésil - qui s'occupait beaucoup de D______ - en juin ou juillet 2023. Elle avait donné sa démission en avril déjà car elle ignorait que sa belle-mère partirait si tard. Lors de l'audience du 15 juin 2023, B______ a notamment déclaré que le départ de sa mère pour le Brésil n'avait pas encore été fixé. Elle devait rester encore deux ou trois mois en Suisse, sauf si elle parvenait à toucher l'AI, auquel cas elle envisageait de rester en Suisse notamment pour pouvoir s'occuper de D______.

Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 2'801 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'120 fr., soit 80% de 1'400 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (261 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Lors de l'audience du 15 juin 2023, elle a déclaré qu'elle allait déménager dans un appartement plus petit à la fin du mois, qu'elle n'avait pas encore signé son nouveau bail mais que la régie lui avait annoncé un loyer de 1'400 fr. A teneur de son nouveau contrat de bail du 20 juin 2023, son loyer mensuel s'élève à 1'455 fr. depuis le 1er juillet 2023. Auparavant, il était de 2'079 fr.

En 2022, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, s'élevait à 192 fr.

b. B______ a notamment travaillé dans la restauration, comme aide cuisinier, et dans le domaine du nettoyage. Il a perçu un salaire net de 37'342 fr. pour son activité d'aide cuisinier exercée du 1er janvier au 30 septembre 2022 auprès de I______ & Cie. Il a également perçu un salaire net total de 4'703 fr. pour son activité exercée du 1er janvier au 30 avril 2022 auprès de J______ SA.

Après avoir perdu son emploi auprès de I______ & Cie, il a uniquement travaillé dans le domaine du nettoyage pour H______ SA, sur appel, pour un salaire net total de 4'399 fr. entre le 21 novembre et le 31 décembre 2022, puis de 451 fr. 25 en janvier 2023, complété par des indemnités de chômage de 2'416 fr. 50 en novembre 2022, de 1'152 fr. 10 en décembre 2022 et de 1'147 fr. en janvier 2023.

Le 11 janvier 2023, il a été victime d'un accident de la circulation, à la suite de quoi il a bénéficié d'indemnités journalières de 3'417 fr. 75 pour la période allant du 1er février au 21 mars 2023.

Depuis le 30 mars 2023, il travaille à nouveau dans la restauration au service de K______ SA, à temps plein, pour un salaire mensuel net de 3'924 fr. 50, treizième salaire compris.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 3'021 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'360, soit 80% de 1'700 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (241 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Le loyer mensuel de B______ était de 1'670 fr. jusqu'au 30 juin 2023. Depuis le 1er juillet 2023, il est de 1'700 fr.

En 2022, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, s'élevait à 192 fr.

Depuis fin janvier 2023, B______ fait ménage commun avec sa compagne, L______, d'origine brésilienne.

Le 8 mai 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a délivré une attestation relative aux données transmises par L______ dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour. Selon le "suivi d'une demande d'autorisation de séjour/travail", la demande est en cours d'examen.

B______ allègue que faute de permis de séjour, sa compagne n'exerce aucune activité et ne dispose ainsi d'aucun revenu lui permettant de contribuer aux charges du ménage. A______ conteste ce qui précède, alléguant que L______ travaille auprès de M______. Elle produit à ce titre des photographies d'une femme non identifiable exerçant une activité de manucure, prises à une date indéterminée. B______ n'a pas contesté ce qui précède.

c. C______, âgée de 17 ans, vit avec son père et refuse tout contact avec sa mère.

Les coûts directs liés à l'entretien de C______ ont été fixés à 570 fr. par le Tribunal, après déduction des allocations familiales en 415 fr., comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part de loyer (340 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit (0 fr.), et ses frais de transports publics (45 fr.).

B______ sollicite la prise en compte, en sus, des cours de dessin suivis par l'enfant pour un montant mensuel de 73 fr. 66 et ses frais de téléphonie de 40 fr. 40 par mois.

En 2022 et 2023, sa prime d'assurance-maladie est entièrement couverte par le subside.

d. D______, âgé de 3 ans, vit avec sa mère.

Ses charges ont été arrêtées par le premier juge à 712 fr., déduction faite des allocations familiales en 311 fr., comprenant son montant de base OP (400 fr.), sa part de loyer (280 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, subside déduit (6 fr. 35) ainsi que ses frais de crèche (336 fr. 88).

De novembre 2022 à avril 2023 inclus, les frais de crèche de D______ se sont élevés à 2'021 fr. 25. A partir du 1er août 2023, ces frais s'élèvent à 455 fr. 75 par mois pour une fréquentation à 100%.

En 2022, sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire était entièrement couverte par le subside.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ n'exerçait plus d'activité lucrative alors qu'elle avait toujours travaillé à plein temps. D______ était inscrit à plein temps à la crèche dès la rentrée d'août 2023, de sorte qu'elle pourrait reprendre une activité professionnelle chez H______ SA ou auprès d'une autre société de nettoyage et continuer à réaliser un revenu équivalant à celui qu'elle percevait avant de démissionner, soit 3'474 fr. nets par mois. Ce revenu serait pris en compte sans délai, dans la mesure où aucune raison objective ne justifiait que A______ ait volontairement renoncé à ses revenus, sa belle-mère n'ayant toujours pas quitté la Suisse. Ses charges mensuelles, comprenant notamment un loyer de 1'400 fr., étaient de 2'801 fr., étant précisé que les frais de téléphonie étaient déjà compris dans le montant de base OP. Elle bénéficiait ainsi d'un solde disponible d'environ 670 fr.

B______ percevait un revenu de 3'924 fr. 50 et assumait des charges mensuelles de 3'021 fr., ce qui lui permettait de dégager un disponible d'environ 900 fr.

Les coûts directs de C______ et de D______, allocations familiales déduites, étaient de 570 fr., respectivement 712 fr.

Les revenus totaux du couple s'élevaient à 8'124 fr., allocations familiales comprises, et les charges de la famille à 7'830 fr., ce qui laissait un solde disponible de 294 fr. Dans la mesure où le père exerçait un droit de visite sur son fils et où la mère n'exerçait pas de droit de visite sur C______, l'équité commandait de fixer le montant de la contribution d'entretien pour D______ à 140 fr. par mois à compter du prononcé du jugement et de laisser le reste du solde disponible en mains de B______ et de sa fille.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte sur la contribution d'entretien d'un des enfants des parties, il est de nature pécuniaire. Compte tenu du montant réclamé en dernier lieu à ce titre en première instance, capitalisé selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité brésilienne des parties.

Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4.             L'appelante remet en cause le montant dû par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de D______.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille, celui-ci ne participant pas à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.1). Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs, tel que le loyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité, ibidem; 5A_855/2017 précité, ibidem). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) et des circonstances.

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 précité consid. 3.1).

4.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

4.2.1 En l'espèce, le salaire de 3'474 fr. imputé à l'appelante au jour de la diminution de ses revenus, n'est pas remis en cause et sera confirmé, celle-ci ayant volontairement renoncé à ses revenus.

Elle fait valoir un loyer de 1'455 fr., au lieu de 1'400 fr., à compter du 1er juillet 2023. Le premier montant ressort du nouveau bail à loyer de l'appelante, lequel n'était pas encore signé lorsque la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'il convient d'en tenir compte. 80% de ce montant, soit 1'164 fr., seront donc comptabilisés dans les charges de l'appelante et 20%, soit 291 fr., dans celles de D______.

Les charges mensuelles actuelles de l'appelante, qui ne sont pour le surplus pas contestées, s'élèvent ainsi à 2'845 fr.

Dans la mesure où l'appelante sollicite le versement d'une contribution d'entretien pour D______ à compter du 23 septembre 2022, il convient d'examiner ses charges pour la période précédant le jugement également. En l'occurrence, son loyer était de 2'079 fr. jusqu'au 30 juin 2023 et ses primes d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 192 fr. en 2022. Dès lors que ses charges ont varié sur des périodes différentes, toutes situées dans le passé, une moyenne de celles-ci sera effectuée pour la période du 23 septembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement, soit par simplification jusqu'au 31 juillet 2023 (10.25 mois). La charge de loyer de l'appelante sera ainsi retenue à hauteur de 2'018 fr. ({[2'079 fr. x 9.25 mois] + [1'455 fr. x 1 mois]} / 10.25 mois) pour cette période, dont 1'614 fr. (80%) à comptabiliser dans ses charges et 404 fr. (20%) dans celles de D______.

Ses primes d'assurance-maladie obligatoire seront quant à elles retenues à hauteur de 239 fr. ({[192 fr. x 3.25 mois] + [261 fr. x 7 mois]} / 10.25 mois).

Les charges mensuelles de l'appelante s'élevaient ainsi à 3'273 fr. en moyenne du 23 septembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement.

Son solde disponible, qui était de 201 fr. jusqu'au 31 juillet 2023, se monte depuis lors à 629 fr.

4.2.2 L'intimé réalise un revenu de 3'924 fr. 50.

L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il vivait en concubinage dans l'établissement de ses charges. En l'occurrence, l'intimé a admis qu'il vivait avec sa nouvelle compagne depuis fin janvier 2023. Bien qu'il soutienne que celle-ci ne dispose pas encore d'un titre de séjour lui permettant de travailler, la répartition du montant de base OP par moitié est absolue et indépendante du soutien financier effectif apporté par le concubin. Un montant de 850 fr., correspondant à la moitié du montant de base d'un couple, sera donc comptabilisé dans ses charges en lieu et place de 1'350 fr.

En revanche, il ne se justifie pas en l'état de retenir que sa compagne participerait au loyer de l'appelant. Ce dernier a en effet rendu vraisemblable qu'elle ne disposait pas encore d'un permis de séjour. L'appelante a certes allégué que L______ travaillait dans un salon de manucure et produit des photos d'une femme exerçant une telle activité, ce que l'intimé n'a pas contesté alors qu'il en a eu l'occasion avant que la cause n'ait été gardée à juger par la Cour, ce qui permet de tenir ce fait pour établi. Compte tenu toutefois de sa situation irrégulière, il ne sera pas retenu en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle serait en mesure de contribuer aux charges communes en sus de la moitié du montant de base du couple. L'intégralité du loyer sera donc comptabilisée dans les charges de l'intimé.

Ses charges mensuelles, non contestées pour le surplus, s'élèvent ainsi à 2'521 fr.

Comme pour l'appelante, il convient également d'examiner le budget de l'intimé pour la période antérieure au prononcé du jugement. Au cours de la période concernée, ses revenus ont varié : il a perçu un salaire net de 4'149 fr. en septembre 2022 (37'342 fr. / 9 mois), de 4'399 fr. entre le 21 novembre et le 31 décembre 2022, de 451 fr. 25 en janvier 2023, complété par des indemnités de chômage de 2'416 fr. 50 en novembre 2022, de 1'152 fr. 10 en décembre 2022 et de 1'147 fr. en janvier 2023. Il a également bénéficié d'indemnités journalières de 3'417 fr. 75 pour la période allant du 1er février au 21 mars 2023. Il perçoit son salaire actuel de 3'924 fr. 50 depuis le 30 mars 2023. Ses revenus nets du 23 septembre 2022 au 31 juillet 2023 peuvent ainsi être arrêtés en moyenne à 2'899 fr. ({[4'149 fr. x 0.25 mois] + 4'399 fr. + 451 fr. 25 + 2'416 fr. 50 + 1'152 fr. 10 + 1'147 fr. + 3'417 fr. 75 + [3'924 fr. 50 x 4 mois]} / 10.25 mois).

Au niveau des charges de l'intimé, il convient de tenir compte du fait que L______ a emménagé avec lui à la fin du mois de janvier 2023. Son montant de base était donc de 1'350 fr. jusque-là. Sur la période du 23 septembre 2022 au 31 juillet 2023, son montant de base sera retenu à hauteur de 1'057 fr. en moyenne ({[1'350 fr. x 4.25 mois] + [850 fr. x 6 mois]} / 10.25 mois).

Son loyer était de 1'670 fr. jusqu'au 30 juin 2023 et ses primes d'assurance-maladie de 192 fr., subside déduit, en 2022. Ces postes seront donc retenus à hauteur de 1'673 fr. ({[1'670 fr. x 9.25 mois] + 1'700 fr. x 1 mois]} / 10.25 mois) – soit 1'338 fr. dans ses charges et 335 fr. dans celles de C______ –, respectivement 225 fr. ({[192 fr. x 3.25 mois] + [241 fr. x 7 mois]} / 10.25 mois) en moyenne.

Les charges mensuelles de l'intimé s'élevaient ainsi à 2'690 fr. en moyenne du 23 septembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement.

Son solde disponible, qui était de 209 fr. jusqu'au 31 juillet 2023, se monte depuis lors à 1'403 fr. 50.

4.2.3 L'appelante fait valoir que la part de loyer de C______ serait de 170 fr., compte tenu du concubinage de l'intimé. Or, il a été retenu ci-dessus que l'intimé assumait seul en l'état sa charge de loyer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant retenu à ce titre par le premier juge.

L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir écarté les frais relatifs aux cours de dessin de C______ ainsi que ses frais de téléphone. Les loisirs devant être assumés au moyen de l'excédent, c'est à bon droit que le juge n'en a pas tenu compte dans les charges de l'enfant. Par ailleurs, les forfaits de télécommunication ne sont pris en compte que dans le minimum vital élargi du droit de la famille. Dans la mesure où ils ont été écartés des charges de l'appelante par le Tribunal sans que cela ne soit remis en cause en appel, il ne se justifie pas d'en tenir compte dans celles de C______, étant par ailleurs relevé que l'application du minimum vital strict du droit des poursuites n'est pas non plus contestée.

Pour le surplus, les charges de C______ ne font l'objet d'aucun grief, de sorte qu'elles seront confirmées à hauteur de 570 fr., allocations familiales déduites.

Pour la période antérieure au jugement entrepris, elles s'élèvent également à 570 fr. compte tenu du loyer inférieur et déduction faite d'allocations familiales en 410 fr. en moyenne ({[400 fr. x 3.25 mois] + [415 fr. x 7 mois]} / 10.25 mois).

4.2.4 S'agissant de D______, il convient de corriger le montant de sa part de loyer, comme pour sa mère.

Il convient également de tenir compte des frais de crèche en 455 fr. 75 à compter du mois d'août 2023. Ses charges, non contestées pour le surplus, s'élèvent ainsi à 842 fr. 10, déduction faite des allocations familiales.

Pour la période antérieure au jugement, sa part de loyer était en moyenne de 404 fr. (cf. supra consid. 4.2.1).

Ses primes d'assurance-maladie étaient entièrement couvertes par le subside en 2022. Elles seront donc retenues à hauteur de 4 fr. en moyenne pour la période concernée ({[0 fr. x 3.25 mois] + [6 fr. 35 x 7 mois]} / 10.25 mois).

Ses frais de crèche étaient de 337 fr. (2'021 fr. 25 / 6 mois) durant cette période, étant précisé qu'à teneur des pièces produites, l'enfant ne fréquentait pas la crèche avant le mois de novembre 2022. Les frais y relatifs seront donc retenus à hauteur de 296 fr. ([0 fr. x 1.25 mois] + [337 fr. x 9 mois]} / 10.25 mois).

Les charges mensuelles de D______ s'élevaient ainsi à 796 fr. en moyenne du 23 septembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement, déduction faites d'allocations familiales en 308 fr. en moyenne ({[300 fr. x 3.25 mois] + [311 fr. x 7 mois]} / 10.25 mois).

4.2.5 Dans la mesure où les revenus et charges de la famille ont été modifiés ci-dessus, il convient de déterminer si la contribution d'entretien de D______ doit être adaptée.

Les revenus de la famille, pour la période postérieure au jugement entrepris, s'élèvent à 7'398 fr. 50 (3'474 fr. + 3'924 fr. 50) et les charges à 6'778 fr. 10 (2'845 fr. + 2'521 fr. + 570 fr. + 842 fr. 10). L'excédent familial s'élève ainsi à 620 fr. 40, auquel les parties peuvent en principe participer à hauteur de 206 fr. 80 chacune et les enfants à concurrence de 103 fr. 40 chacun conformément à la répartition par grandes et petites têtes. L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi au montant arrondi de 670 fr. et celui de D______ à 940 fr.

Dans la mesure où l'appelante n'assume aucun frais pour C______, dont l'intimé a la charge, et où elle ne pourvoit pas non plus à son entretien en nature, il se justifie de s'écarter de la règle de répartition de l'excédent rappelée ci-dessus et de laisser une partie plus importante de celui-ci à l'intimé. Cela lui permettra par ailleurs d'assumer les frais de loisir non compris dans l'entretien de C______, lesquels sont généralement plus importants pour un adolescent que pour un enfant en bas âge. Partant, il apparaît équitable de fixer la contribution d'entretien due par l'intimé à D______ à 400 fr. et de laisser le solde en 540 fr. à charge de l'appelante, ce qui permettra aux parents de bénéficier encore d'un disponible de l'ordre de 330 fr., respectivement de 90 fr.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de partir du principe que l'intimé n'aura plus sa fille à charge à compter de sa majorité en ______ 2024, celui-ci ayant allégué que C______ s'est inscrite à une formation post-obligatoire dans sa réponse, ce que l'appelante n'a pas contesté. Bien que les enfants majeurs ne participent pas au partage de l'excédent, la contribution d'entretien de D______ ne sera pas modifiée à compter de l'accession à la majorité de sa sœur, une participation d'environ 100 fr. à l'excédent étant adaptée compte tenu de son âge et la répartition de son entretien convenable entre les parties telle que fixée ci-dessus demeurant équitable compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

Pour la période antérieure au jugement entrepris, soit du 23 septembre 2022 au 31 juillet 2023, les revenus de la famille s'élevaient à 6'373 fr. (3'474 fr. + 2'899 fr.) et les charges à 7'329 fr. (3'273 fr. + 2'690 fr. + 570 fr. + 796 fr.). La situation financière était ainsi déficitaire.

Dans la mesure où chaque partie avait un de leurs enfants à charge et où elles bénéficiaient d'un solde disponible équivalent, il se justifie de laisser l'entretien de l'enfant dont elles avaient respectivement la garde à charge de chacune d'elles au cours de cette période.

En définitive, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ à compter du 1er août 2023.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans le sens de ce qui précède.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ – E 2 05.04). L'intimé sera quant à lui condamné à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8620/2023 rendu le 3 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18268/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ à compter du 1er août 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Laisse provisoirement, au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire, la part des frais de A______ à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement.

Condamne B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.