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Décisions | Chambre civile

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C/13352/2015

ACJC/1446/2023 du 31.10.2023 sur JTPI/12483/2022 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13352/2015 ACJC/1446/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______ (ex-B______), domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2022 et intimée, représentée par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

et

Feu C______, appelant et intimé, représenté par Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, avocate, avenue de la Gare 2, case postale 217, Fribourg,

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé, représenté par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

E______ SA, sise ______ [GE], intimée, représenté par Me Philippe DUCOR, avocat, Ducor-Law Health & Technology, rue de Berne 10, 1201 Genève.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12483/2022 du 1er octobre 2022 rendu dans la cause C/13352/2015, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné C______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à A______ (anciennement B______) les sommes de 370'423 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 et de 212'857 fr. 65;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 novembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à son "annulation partielle" et, cela fait, à ce que C______ et D______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme minimale de 935'341 fr. 24 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, à titre de "perte de gain en tant que dommage passé et actuel réévalué au 1er janvier 2023", ainsi que la somme minimale de 635'948 fr. 95, à titre de "perte de gain en tant que dommage futur réévalué au 1er janvier 2023";

Que par actes expédiés à la Cour le 28 novembre 2022, C______ et D______ ont également formé appel de ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions; que dans son acte d'appel, D______ a par ailleurs conclu, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise limitée à la question de savoir quelle était la cause des lésions cérébrales occasionnées à A______ (embolie gazeuse ou autre/s cause/s) le 3 mai 2006;

Que dans sa réponse aux appels formés par C______ et D______, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de ses parties adverses;

Que dans sa réponse aux appels formés par A______ et D______, C______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de A______;

Que dans sa réponse aux appels formés par A______ et C______, D______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de A______;

Que dans sa réponse aux appels formés contre le jugement JTPI/12483/2022, E______ SA a conclu, à la forme, à "la division de la cause concernant E______ SA de la cause concernant [les autres parties à la procédure]" et, sur le fond, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas responsable du dommage causé à A______;

Que par la suite, A______, C______ et D______ ont répliqué, respectivement dupliqué dans le cadre des appels formés par leurs parties adverses, persistant dans leurs conclusions respectives;

Que la cause a été gardée à juger le 25 août 2023;

Que par courrier du 8 septembre 2023, Me Stéphanie NEUHAUS-DESCUVES, conseil de C______, a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le ______ 2023, exposant que "pour l'heure", elle n'était pas en mesure de "communiquer qui des héritiers [prendraient] de plein droit la place du défunt au procès";

Que par ordonnance expédiée aux parties le 14 septembre 2023, un délai de quinze jours a été imparti à celles-ci pour se déterminer sur l'opportunité de suspendre la procédure dans l'attente de connaître les successibles de feu C______;

Que par pli du 28 septembre 2023, Me NEUHAUS-DESCUVES a sollicité que la procédure soit suspendue durant le temps nécessaire à la production d'un certificat d'héritiers;

Que D______ a également sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de connaître les héritiers de feu C______ pour que, cas échéant, ceux-ci lui succèdent dans le cadre du présent procès;

Que par pli du 2 octobre 2023, A______ s'est opposée à la suspension, exposant que la cause avait été gardée à juger le 25 août 2023, à l'issue d'un double échanges d'écritures portant sur l'ensemble des appels formés contre le jugement JTPI/12483/2022, et que le principe de célérité s'y opposait, la procédure ayant débuté en 2015, soit il y a près de huit ans; que dans l'hypothèse où la suspension serait ordonnée, celle-ci devrait être limitée dans le temps, le conseil de feu C______ devant se voir impartir un délai au 5 décembre 2023 (trois mois après le décès) pour transmettre à la Cour un certificat d'héritiers;

Que E______ SA s'en est rapportée à justice quant à l'opportunité de suspendre la procédure dans l'attente de connaître l'identité des héritiers du de cujus;

Que la cause a été gardée à juger sur cette question le 9 octobre 2023;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Qu'en vertu du droit matériel suisse, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), à moins qu'ils ne la répudient (art. 566-576 CC); qu'ils prennent donc ipso iure la place du défunt au procès; que celui-ci doit toutefois être suspendu jusqu'à ce que les héritiers se soient déterminés sur l'acceptation, respectivement la répudiation de la succession (HOHL, Procédure civile. Tome I, 2ème éd. 2016, p. 186, n. 1135; cf. également Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 40 ad art. 83 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 126 CPC; ACJC/1452/2020 du 6 octobre 2020; ACJC/907/2019 du 17 juin 2019; ACJC/1782/2018 du 17 décembre 2018);

Que la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique ni la capacité d'être partie (art. 602 CC); que tous les membres de l'hoirie doivent dès lors être désignés nommément (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.3);

Que le prononcé d'une décision au fond suppose l'existence des parties; qu'une décision qui condamne une personne inexistante (par ex. une personne physique décédée ou une personne morale radiée du registre du commerce) est une décision nulle, qui ne peut être exécutée (BOHNET, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 77 ad art. 59 CPC);

Considérant par ailleurs que selon la jurisprudence, l'instance d'appel peut rouvrir d'office l'instruction de la cause afin de tenir compte de la survenance de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits après la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées; 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, l'une des parties au procès est décédée après que la Cour avait communiqué aux parties que la cause était en état d'être jugée;

Que ce fait nouveau justifie de rouvrir l'instruction de la cause afin de déterminer l'identité des personnes qui seront amenées à succéder au défunt dans le cadre du présent procès;

Qu'il résulte des explications du conseil de feu C______ que l'identité des héritiers du défunt, respectivement leur acceptation ou leur répudiation de la succession, n'ont pas pu être établies à ce stade;

Qu'il s'impose par conséquent de suspendre la présente procédure dans l'attente de la détermination des successibles du précité;

Qu'il appartiendra à l'avocate du défunt de faire diligence pour transmettre à la Cour, dans les meilleurs délais, un certificat d'héritiers ou tout autre document officiel attestant de l'identité des successibles de feu C______;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision finale (art. 104 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/13352/2015 dans l'attente de la détermination des successibles de feu C______.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.