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Décisions | Chambre civile

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C/19149/2015

ACJC/1782/2018 du 17.12.2018 sur JTPI/15888/2018 ( OO )

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19149/2015 ACJC/1782/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 17 décembre 2018

 

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2018, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8 case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1)   Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2)   Feue Madame C______, représentée par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, 1208 Genève,

3)   Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15888/2018 rendu le 11 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19149/2015-18 l'opposant à B______, C______ et D______;

Attendu que, par courrier du 29 novembre 2018, Maître Cédric AGUET, avocat de l'appelant, a informé la Cour du décès de l'intimée C______ et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à la délivrance des certificats d'héritiers;

Que, par courrier du 10 décembre 2018, Maître Diane SCHASCA a confirmé à la Cour le décès de sa mandante et intimée, C______, survenu le ______ 2018, et a sollicité la suspension de la procédure d'appel;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que le décès d'une partie constitue notamment un motif de suspension jusqu'à ce
que les héritiers ou légataires soient connus (cf. Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et alii éd., 3ème éd. 2016, n. 40 ad art. 83 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 126 CPC);

Qu'au vu du décès d'une des parties intimées devant le Tribunal, la présente procédure sera dès lors suspendue jusqu'à ce que les héritiers de C______ et la composition de l'hoirie soient connus;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.

 

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur incident de suspension :

Ordonne la suspension de la procédure C/19149/2015-18, vu le décès de C______ survenu le ______ 2018.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.