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Décisions | Chambre civile

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C/9122/2022

ACJC/1017/2023 du 02.08.2023 sur JTPI/7720/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9122/2022 ACJC/1017/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2023, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie CHARLES-NICOLAS, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7720/2023 du 29 juin 2023, expédié pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois d'avance et avec effet au 1er juillet 2023, à titre de contributions à l'entretien des mineurs C______ et D______ 720 fr. par enfant, allocations familiales en sus (ch. 6), ainsi qu'à verser à B______, par mois d'avance et avec effet au 1er juillet 2023, une contribution d'entretien de 720 fr. (ch. 8);

Que le Tribunal a notamment retenu, un revenu de l'appelant de 7'770 fr. nets par mois, et un minimum vital élargi au droit de la famille, non incluses les charges concernant les mineurs, de l'ordre de 4'155 fr. par mois, soit en définitive un solde disponible de 3'615 fr.;

Qu'il a prononcé une garde alternée par moitié sur les enfants;

Vu l'appel formé le 13 juillet 2023 par A______ notamment à l'encontre des chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement précité;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif que comporte l'appel s'agissant des chiffres du dispositif susmentionnés;

Attendu que l'appelant fait valoir qu'il aurait été condamné à verser 2'160 fr. par mois avec effet rétroactif au 20 septembre 2018, ce qui violerait son minimum vital, lequel serait de 1'367 fr. 30 une fois ses charges et celles de ses enfants payées;

Que l'intimée disposerait pour sa part d'une capacité de gain lui permettant un solde disponible de l'ordre de 3'000 fr., et prétendrait percevoir un revenu de l'ordre de 4'000 fr., ce qui n'offrirait à l'appelant aucune garantie de remboursement cas échéant;

Attendu que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Qu'elle a fait valoir que le disponible de l'appelant serait de 3'470 fr., le calcul opéré par ce dernier comprenant à tort des charges fiscales;

Que par avis du 31 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la mention de la date de départ des obligations d'entretien évoquée par l'appelant (soit plusieurs années avant la séparation des époux) ne résulte pas de la décision entreprise, qui fixe au contraire le dies a quo postérieurement à celle-ci;

Que le calcul avancé par l'appelant s'agissant de son propre minimum vital n'apparaît pas prima facie exempt de tout critique;

Qu'au vu de la période concernée, considérablement plus brève que celle soutenue par l'appelant, il n'apparaît pas que l'appelant serait exposé à d'importantes difficultés financières, s'agissant d'un éventuel remboursement des montants dus;

Que dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif, qui porte sur le versement des contributions d'entretien dues depuis la date du jugement attaqué, sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

 

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/7720/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 29 juin 2023.

 

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.