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Décisions | Chambre civile

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C/21113/2018

ACJC/799/2023 du 15.06.2023 sur JTPI/6083/2022 ( OO ) , MODIFIE

Rectification d'erreur matérielle : pp.28-29
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21113/2018 ACJC/799/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, ETUDE ZELLWEGER, route du Château 56, case postale 21, 2520 La Neuveville, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6083/2022 du 18 mai 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles avec l'enfant devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés comme suit : les années paires, la totalité des vacances de février, la 1ère moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne genevois, la 1ère moitié des vacances d'été et la seconde moitié des vacances de fin d'année; les années impaires, la seconde moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et de Pentecôte, la seconde moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'automne et la 1ère moitié des vacances de fin d'année (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, devenu majeur en cours de procédure, jusqu'à l'achèvement de sa formation ou de ses études suivies, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5), ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à l'achèvement de sa formation ou de ses études suivies, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), dit que les frais extraordinaires de D______ et C______ seraient partagés par moitié entre les parties, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à B______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 88'571.40 euros, soit 90'785 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce (ch. 9), dit que cela fait, le régime matrimonial des époux A______/B______ était liquidé (ch. 10), ordonné le partage des prestations de sortie accumulées par B______ et A______ durant le mariage à raison d'un tiers en faveur de A______ et de deux tiers en faveur de B______ (ch. 11), déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 12), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 600 fr. jusqu'au mois de décembre 2037 (ch. 13), dit que les montants des contributions d'entretien fixées aux chiffres 5, 6 et 13 ci-dessus seraient indexés - pour autant que les revenus de A______ en suivent l'évolution - à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 23 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 24 mai 2022. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 8, 9, 11 et 13 de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde sur l'enfant C______ soit partagée entre les parties à raison d'une semaine sur deux, du lundi après l'école au lundi matin suivant retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à ce que la Cour ordonne le partage entre les parties de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS, condamne B______ à lui verser 22'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce – sous réserve d'augmentation après administration des preuves requises – à titre de liquidation du régime matrimonial, ordonne le partage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant le mariage par les parties, donne acte à chaque partie qu'aucune contribution d'entretien ne sera due à l'autre pour son entretien respectif et dise que les montants des contributions d'entretien fixés aux chiffres 5 et 6 du jugement seront indexés - pour autant que ses revenus en suivent l'évolution - à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a préalablement conclu à ce qu'une nouvelle audition de l'enfant C______ par le SEASP soit ordonnée et à ce que B______ soit condamnée à produire le compromis de vente conclu avec la Société Foncière E______ ainsi que tout document relatif à l'acquisition d'un bien immobilier (en Suisse ou en France) par celle-ci, le relevé du mois de février 2019 du compte [auprès de la banque] F______, les relevés de comptes éventuellement détenus par B______ auprès de la banque G______, les attestations d'intégralité de banque dans lesquelles B______ a des comptes, toutes les communications financières et décisions de l'assurance invalidité concernant B______, tous les décomptes et relevés de la [caisse de prévoyance LPP] H______ concernant B______, la taxation fiscale complète de B______ pour l'année 2018 et les déclarations fiscales complètes de B______ pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

A______ a critiqué le jugement en tant qu'il lui a dénié la garde partagée sur l'enfant C______. Sur liquidation du régime matrimonial, il a reproché au Tribunal la manière dont il a procédé à la liquidation s'agissant de la maison sise à I______ (France) et fait valoir que son droit à la preuve avait été violé s'agissant de l'établissement des acquêts de B______. S'agissant du partage du deuxième pilier, il exposé : "En l'espèce, Mme B______ est affiliée à une institution de prévoyance professionnelle et un cas de prévoyance est survenu : cependant rien n'impose en l'espèce de déroger au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle des parties." Enfin, relativement à la contribution à l'entretien de B______, il a fait valoir ce qui suit : "Il a été exposé que Madame B______ peut exercer une activité professionnelle à raison de 40% dans une activité adaptée et celle-ci se dirige actuellement dans la profession de secrétaire. Cet élément n'a nullement été retenu dans l'estimation de la contribution d'entretien à lui verser par Monsieur A______. En vertu du principe du clean-break, qui doit également s'appliquer en l'espèce, Madame B______ ne pourra se voir attribuer une contribution d'entretien dépassant la durée de la présente procédure de divorce."

b. Dans sa réponse du 19 septembre 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a, en outre, formé un appel joint, sollicitant l'annulation des chiffres 13 et 18 du dispositif du jugement entrepris. Elle a conclu, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Par mémoire de réponse du 14 novembre 2022, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur l'appel joint.

d. Dans leurs répliques et dupliques sur appel principal et appel joint, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

A______ a produit des factures d'achat de pellets (bois de chauffage) pour les années 2019 à 2021 (pièce 68), sa taxe d'habitation et audiovisuelle pour l'année 2021 (pièce 69), sa taxe foncière pour l'année 2022 datée du mois de septembre 2022 (pièce 72), une facture d'achat de pellets datée du 9 novembre 2022 (pièce 73), un plan du trajet entre le Cycle de J______ et son lieu de travail (pièce 74), un plan du trajet entre le Cycle de J______ et son domicile (pièce 75), un plan de la voie de covoiturage à K______ [GE] (pièce 76), un flyer sur le covoiturage (pièce 77), un article du 20 juillet 2022 sur le prix des pellets (pièce 78) et un flyer de L______ sur la prise en charge par l'assurance de base des aide-ménagères en cas d'incapacité de travail (pièce 79).

B______ a produit des extraits du site internet "impôts.gouv.fr" (pièces 94 et 95), un plan du trajet entre les domiciles des parties (pièce 96), un article de M______ [journal] du 2 septembre 2022 (pièce 97), une attestation de son aide-ménagère datée du 15 septembre 2022 (pièce 98), un certificat de travail daté du 16 septembre 2022 (pièce 99), ses bordereaux d'impôts ICC-IFD 2020 datés du 1er septembre 2021 (pièce 100), le décompte de ses frais médicaux pour l'année 2021 (pièce 101), un certificat médical daté du 16 septembre 2022 (pièce 102), un justificatif de paiement daté du 30 septembre 2022 (pièce 103), ses bordereaux d'impôts ICC-IFD 2021 datés du 29 août 2022 (pièce 104), des attestations médicales en lien avec sa capacité à s'occuper de son enfant des 12 décembre 2022 (pièce 105), 9 décembre 2022 (pièce 106), 19 décembre 2022 (pièce 107) et 14 décembre 2022 (pièce 108), le bulletin scolaire de l'enfant de décembre 2022 (pièce 109), une attestation de L______ du 23 novembre 2022 (pièce 110), un contrat de travail pour une aide-ménagère du 22 novembre 2022 (pièce 111), un extrait de ses frais médicaux non remboursés de janvier à novembre 2022 (pièce 112) et un pli de sa régie du 22 novembre 2022 (pièce 113).

f. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 10 mars 2023.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1968, et A______, né le ______ 1972, tous deux de nationalités suisse et française, se sont mariés le ______ 2002 à N______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de D______, né le ______ 2003 aujourd'hui majeur, et de C______, né le ______ 2010.

B______ est par ailleurs la mère d'une enfant née d'une précédente union, O______, aujourd'hui majeure et qui a récemment quitté le domicile de sa mère.

b. Les époux vivent séparés depuis septembre 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans une maison dont il est propriétaire à I______, en France.

C______ et D______ sont demeurés auprès de leur mère et de leur demi-sœur au domicile familial qui était alors sis chemin 1______ no. ______, à N______.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juin 2018, le Tribunal a notamment, autorisé les parties à vivre séparées, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, attribué à cette dernière la garde des enfants D______ et C______ et réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer, à défaut d'accord entre les parents, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h00 au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés selon les modalités stipulées. Il a, en outre, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, celles-ci devant revenir à B______, 1'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ et 1'017 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ ainsi que 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'épouse.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2018, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que soit instaurée une garde alternée sur les enfants D______ et C______ à raison d'une semaine sur deux, à ce qu'il soit dit que chacun des parents prendra en charge l'entretien des enfants lorsqu'ils résideraient avec eux, au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants, à ce que la propriété de la maison sise à I______ lui soit attribuée, à ce que la propriété du bien immobilier sis en Afrique soit attribuée à B______, celle-ci devant lui verser une soulte d'un montant à établir compte tenu de la valeur de l'immeuble à dire d'expert, et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément aux art. 123 et 124 CC.

e. Dans sa réponse du 30 avril 2019, B______ a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h au lundi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, de 1'200 fr. jusqu'à 10 ans révolus puis de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, et au-delà si l'enfant entreprend des études ou une formation professionnelle sérieuse et suivie, ainsi que 1'500 fr. à son propre entretien, les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge à raison d'un tiers par elle-même et de deux tiers par A______, à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés à raison d'un tiers en faveur de A______ et de deux tiers en sa faveur et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 189'879 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial, soit la moitié de la valeur du bien immobilier sis à I______.

f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, de confier la garde des enfants D______ et C______ à B______ et de réserver un large droit de visite à A______, devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parents, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Selon le SEASP, si l'attachement des enfants à leurs parents n'était pas à remettre en question, il était nécessaire de mettre la priorité sur leur besoin de stabilité et de maintenir leurs repères en ne les changeant pas d'environnement de manière plus fréquente. La séparation de la fratrie ne paraissait pas une solution satisfaisante pour les enfants et n'était pas demandée par les parents. Devant la cristallisation du conflit conjugal autour de la garde alternée, une modification du mode de prise en charge risquait de renforcer davantage le conflit de loyauté dans lequel les enfants se trouvaient et avoir des conséquences négatives sur leur développement. Même si la situation des enfants ne montrait pas de perturbations significatives, il était de la responsabilité des parents de tout mettre en œuvre pour dépasser le conflit qui les opposait et rétablir une communication parentale fonctionnelle, afin d'offrir à leurs enfants un climat familial le plus apaisé possible. A ce stade, il convenait de maintenir la garde des enfants à la mère.

Entendu par le SEASP, C______, alors âgé de 9 ans, poursuivait sa scolarité à l'école primaire de P______ à N______. Son école se situait à cinq minutes de trottinette du domicile de sa mère et lorsqu'il était avec son père, celui-ci l'amenait en voiture à l'école. A midi, il mangeait au parascolaire. Les mardis, il suivait des cours de trompette et des cours de karaté. Au sujet de sa prise en charge, il avait déclaré que "des fois il voudrait voir plus son père".

En 2019, C______ suivait, en sus des cours de trompette et de karaté les mardis soirs, des cours de solfège les mercredis en début d'après-midi.

D______, âgé de 16 ans, était en première année d'apprentissage ______ au Q______.

g. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 novembre 2019, A______ a renoncé à toute prétention sur le bien immobilier situé en Afrique. Les parties ont sollicité la production de diverses pièces ainsi que l'audition de témoins en lien avec la liquidation du régime matrimonial.

Le même jour, A______ a fait parvenir une requête en production de pièces complémentaires au Tribunal.

h. Par ordonnance de preuve ORTPI/11/2020 du 7 janvier 2020, le Tribunal a notamment ordonné l'audition de plusieurs témoins, constaté que les parties avaient déjà produit les pièces pertinentes, rejeté les demandes de production de pièces supplémentaires et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuves à un stade ultérieur de la procédure.

i. Par courrier du 16 mars 2021 au Tribunal, D______, devenu majeur en cours de procédure, encore en formation, a exprimé son souhait de vivre avec son père une semaine sur deux et la moitié des vacances. Il a, par ailleurs, ratifié les conclusions prises par sa mère tendant à ce que la contribution à son entretien, versée par son père, le soit en mains de cette dernière.

j. Le 21 mai 2021, A______ a à nouveau fait parvenir au Tribunal une requête en production de pièces complémentaires, se référant notamment à sa précédente demande du 7 novembre 2019, afin de clarifier la situation financière de B______.

k. Celle-ci s'est opposée à cette requête par courrier du 17 juin 2021, considérant que tous les documents requis avaient été produits et que sa situation financière était clairement établie.

l. Par ordonnance de preuve ORTPI/698/2021 du 23 juin 2021, le Tribunal a considéré que les requêtes en production de pièces en lien avec la liquidation du régime matrimonial avaient déjà été tranchées dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 2020 et que la situation financière des parties était de ce fait actualisée. Il a en conséquence rejeté les réquisitions de preuves complémentaires formulées par A______ dans son courrier du 21 mai 2021.

m. Par arrêt du 22 octobre 2021, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance de preuve du 23 juin 2021, faute de remplir la condition du préjudice difficilement réparable.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales qui s'est tenue le 27 avril 2022, A______ a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à la mise en place d'une garde alternée entre les parties à raison d'une semaine sur deux sur C______, les frais relatifs à l'enfant devant être pris en charge à raison de la moitié par partie lorsque l'enfant est sous sa garde, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, et de son engagement à verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, la somme de 1'200 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'achèvement de leurs études régulièrement menées et à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien réciproque ne soit versée entre les parties, à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 22'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ce dernier étant liquidé pour le surplus et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties soient partagés par moitié.

B______ a conclu au prononcé du divorce, à ce que la garde sur C______ lui soit attribuée, le droit de visite du père devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, condamne A______ à lui verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1500 fr. par enfant, jusqu'à la majorité et au-delà si l'enfant entreprenait des études ou une formation professionnelle sérieuse et suivie ainsi qu'une somme de 1'500 fr. par mois et d'avance pour son propre entretien, les pensions devant être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 202[3], sur la base de l'indice du mois de novembre 2020, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue, condamne les parties à s'acquitter des frais extraordinaires des enfants à raison d'un tiers pour elle-même et de deux tiers pour A______, à ce que le bonus pour tâches éducatives lui soit attribué, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés à raison d'un quart en faveur de A______ et de trois quarts en sa faveur et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 92'512 fr. 20 (taux de change 1.0345 au 26 avril 2022), soit 89'426.95 euros, la liquidation du régime matrimonial devant être ordonnée pour le surplus.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que chacun des parents disposait d'excellentes capacités éducatives et que les parties avaient œuvré afin de retrouver un dialogue constructif autour de leurs enfants. Si jusqu'à maintenant le père avait, compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile, emmené ses fils à l'école pendant l'exercice du droit de visite, C______ avait maintenant grandi. Il intégrerait à la rentrée prochaine le Cycle d'orientation correspondant au domicile de sa mère, dont le domicile du père était éloigné. Une garde partagée engendrerait des complications pour la vie sociale de C______, qui avait atteint un âge auquel il pourrait souhaiter vaquer aisément à ses occupations et fréquenter ses amis sans devoir dépendre de la disponibilité de son père pour le véhiculer une semaine sur deux. En outre, aucun élément n'avait mis en exergue le fait que C______ n'aurait pas trouvé la stabilité nécessaire à son bon développement dans le cadre des relations personnelles instaurées sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles correspondaient à une prise en charge de C______ par son père à hauteur de 35.7% du temps. Le fait que D______ vive désormais une semaine sur deux chez son père n'était par ailleurs pas de nature à constituer une séparation de la fratrie, dès lors que cette nouvelle situation n'engendrait une séparation des frères que deux nuits tous les quinze jours. Il était ainsi dans l'intérêt de C______ de maintenir la garde à sa mère ainsi qu'un droit de visite en faveur du père identique à celui qui était en place depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

Le Tribunal a retenu que même si l'union des époux n'avait pas influencé la situation de B______ – qui avait conservé jusqu'à sa maladie une activité professionnelle à plein temps même après la naissance des enfants – il fallait tenir compte du fait qu'au moment de la séparation l'épouse se trouvait en incapacité totale de travail en raison de son cancer. Ces circonstances, ajoutées à la durée du mariage et aux enfants communs, justifiaient qu'il soit dérogé au principe du "clean-break" et que le devoir de solidarité entre époux perdure même après le divorce. L'assurance-invalidité avait retenu que l'épouse conservait une capacité de travail de 40% dans une activité adaptée. Toutefois, compte notamment tenu de son âge ainsi que de la lourde atteinte à sa santé, il ne saurait être attendu d'elle qu'elle entreprenne des démarches de réorientation professionnelle. B______ percevait une rente invalidité entière, soit des indemnités de l'assurance-invalidité et une rente LPP, d'un montant mensuel total de 4'294 fr. Ses charges s'élevaient à 4'928 fr. par mois, comprenant le 70% du loyer, charges comprises (1'044 fr. 80, soit 70% de 2'064 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (638 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (381 fr. 10), l'aide-ménagère (200 fr.), la prime d'assurance-ménage/RC (35 fr. 50), les frais de véhicule (450 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 827 fr. 85 selon allégation) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Elle subissait ainsi un déficit de 634 fr. par mois. A______ percevait des revenus nets de 9'700 fr. par mois. Etant propriétaire du bien immobilier qu'il occupait, lequel ne faisait plus l'objet d'un prêt immobilier, ses charges étaient de 3'941 fr. 65 par mois, comprenant l'assurance-habitation (36 fr. 85), la taxe foncière (57 fr. 85), les frais de chauffage et d'électricité (112 fr.), les frais de téléphone/internet (64 fr. 50), les frais de véhicule (200 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (445 fr. 45), les impôts prélevés à la source (1'877 fr. 70) et l'entretien de base selon les normes OP, pour débiteur monoparental compte tenu du droit de visite proche d'une garde alternée exercée sur C______, réduit de 15% (1'147 fr. 50). Il disposait ainsi d'un solde mensuel arrondi de 5'760 fr. Dès lors que B______ subissait un déficit d'un peu plus de 600 fr. par mois et que A______ disposait d'un solde de l'ordre de 3'560 fr. après paiement des contributions à l'entretien des enfants (5'760 fr. – 1'000 fr. de contribution pour C______ – 1'200 fr. de contribution pour D______), il se justifiait de le condamner au paiement d'une contribution post-divorce de 600 fr. par mois, correspondant à la somme qu'il versait déjà en faveur de B______ en vertu du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette contribution d'entretien serait due jusqu'en décembre 2037, date à laquelle A______ atteindrait l'âge de la retraite.

B______ disposait d'avoirs de prévoyance d'un montant supérieur à ceux de son époux. Toutefois, ce dernier, âgé de 49 ans, pourrait continuer à accumuler des avoirs de prévoyance jusqu'à sa retraite alors que B______, désormais invalide, ne cotisait plus à son deuxième pilier. Il serait ainsi inéquitable d'appliquer le principe du partage par moitié selon l'article 123 al. 1 CC. Cette inéquité se traduirait notamment par le fait qu'en cas de partage par moitié, B______ verrait sa rente et celles de ses enfants diminuées dans une large mesure, ce qui serait susceptible de rendre insuffisantes les contributions d'entretien arrêtées dans le jugement. Un partage à raison d'un quart/trois quarts tel que requis par B______ entraînerait au contraire une augmentation des rentes invalidité, et donc, in fine, de ses ressources. Or, un tel résultat serait également inéquitable sous l'angle des dispositions légales précitées. En définitive, le Tribunal a donc ordonné le partage des avoirs de prévoyance des époux à raison d'un tiers en faveur de A______ et de deux tiers en faveur de B______.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que le prix d'acquisition de la maison de I______, de 38'112 euros, avait été financé à hauteur de 1'906.- euros, soit 5% par des biens propres de A______, et pour le solde (95%) au moyen de trois prêts immobiliers contractés par A______, de sorte que la valeur de cette maison devait être attribuée à la masse des biens propres de ce dernier. La valeur de la maison correspondait à sa valeur vénale, soit 190'000 euros. A______ n'avait pas prouvé avoir financé les travaux effectués dans la maison de 2002 à 2009 au moyen de ses biens propres, notamment par le biais d'une somme de 13'912.56 euros qui figurait sur son compte épargne logement. En revanche, B______ avait admis que son époux avait financé des travaux de déblaiement avant le mariage pour un montant de 3'533.85 euros. Cette somme, représentant des biens propres de l'époux, devait être déduite de la valeur vénale aux fins du calcul de la récompense en faveur des acquêts. A______ n'ayant pas établi que les travaux auraient constitué une amélioration du bien, il n'en serait pas tenu compte pour le calcul de la plus-value. Il n'était pas contesté que les trois prêts contractés, représentant 95% du prix d'achat, avaient été remboursés au moyen des revenus des époux pendant la durée du mariage. En définitive, la masse d'acquêts de chacune des parties bénéficiait d'une récompense envers la masse des biens propres de l'époux correspondant à la moitié de 95% de la valeur vénale du bien sous déduction de la somme de 3'533.85 euros, soit 88'571.40 euros (190'000.- - 3'533.85 = 186'466.15; 95% x 186'466.15 = 177'142.85; / 2 = 88'571.40). Pour le surplus, B______ n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et les sommes qu'elle avait pu percevoir au titre d'arriéré de rentes AI et LPP n'existaient plus sans que A______ n'ait allégué ou établi qu'elle en aurait disposé par libéralités ni d'une autre manière dans l'intention de compromettre sa participation au sens des ch. 1 et 2 de l'article 208 al. 1 CC.

D. a. B______ était employée en qualité d'aide-soignante auprès de R______, à 100%. Un cancer du sein avec métastases lui a été diagnostiqué en 2014 qui a entraîné de multiples arrêts de travail pour maladie.

Par décision du 4 octobre 2018, elle a été mise au bénéfice qu'une rente invalidité entière du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, soit une rente totale de 3'964 fr. par mois pour elle-même et les trois enfants, et de trois quart de rente, pour une incapacité à 60%, dès le 1er octobre 2017, soit une rente totale de 2'433 fr. par mois pour elle-même et les deux garçons. La décision précise que la somme due avec effet rétroactif au 1er octobre 2015 serait versée sur compte 2______ de B______ auprès de la [banque] S______.

Le 5 octobre 2018, une somme de 32'893 fr. a été versée par la Caisse cantonale de compensation sur le compte de B______ n° 2______ auprès de la [banque] S______ avec la mention "période 10.2015 – 10.2018".

Selon une attestation du 13 mars 2019, l'OCAS a indiqué avoir versé à B______ des rentes AVS/AI pour 80'099 fr. en 2018.

En 2018, B______ a perçu un salaire net de 2'9715 fr. ainsi que des indemnités journalières perte de gain de 32'893 fr.

L'état de santé de B______ s'étant aggravé, par décision du 21 avril 2021, celle-ci a été mise au bénéfice d'une rente invalidité entière avec effet au 1er décembre 2020. Selon cette décision, son incapacité de travail était de 100% dans son activité habituelle. Dans une activité adaptée à son état de santé, sa capacité de travail était de 40% depuis le 1er novembre 2016. B______ perçoit en conséquence une rente invalidité entière depuis le 1er décembre 2020, laquelle s'élève à 1'832 fr. par mois ainsi qu'une rente complémentaire de 2'462 fr. par mois.

En date du 28 avril 2021, R______ ont résilié le contrat de travail de B______ pour le 31 août 2021. Son droit au traitement avait pris fin le 29 décembre 2020.

b. Les frais médicaux non couverts de B______ se sont élevés à 4'024 fr. 40 en 2018 et à 2'025 fr. de janvier à novembre 2022.

Les charges relatives à son logement ont augmenté de 100 fr. par mois depuis le 1er janvier 2023.

Les frais d'aide-ménagère de B______ sont pris en charge à hauteur de 150 fr. par mois en moyenne (30 jours par année à 60 fr.), celle-ci étant libre de faire appel à une organisation proposant des prestations d'aide-ménagère ou à un particulier, dès lors que cette personne est déclarée.

c. En 2019, B______ a initié des démarches en vue de la construction d'une maison à T______ (France).

Le 13 février 2019, elle a effectué une demande de permis de construire pour une maison individuelle auprès des autorités, indiquant que la construction serait financée par un prêt immobilier.

Le 27 février 2019 à 13h38, B______ a retiré en espèces une somme de 6'000 fr. de son compte S______ n° 3______. Le jour même, à 14h35, elle a versé une somme de 5'000 euros sur son compte n° 4______ auprès [de la banque] F______. Une somme de 5'000 euros a été virée de ce dernier compte le 3 mars 2019 auprès de la banque G______ avec la mention "virement depuis ma banque réservation terrain T______ pour maison individuelle".

La demande de financement formulée par B______ lui a été refusée par la banque le 27 mai 2020 et le permis de construire a été, sur demande, abrogé par décision rendue le 10 septembre 2020.

d. Le 18 janvier 2002, A______ a acheté une bien immobilier sis à I______ (France). Le prix d'acquisition de ce bien s'est élevé à 38'112 euros (250'000 FF) et les frais à 1'901 euros.

Pour financer cet achat, outre un acompte de 12'500 FF (1'905 euros) versé le 20 octobre 2001, A______ s'est vu accorder des prêts hypothécaires de 6'098 euros (40'000 FF) le 14 décembre 2001, de 11'027 euros (72'332 FF) le 20 novembre 2001 et de 20'987 euros (137'666 FF) le 20 novembre 2001, soit un montant total de 38'112 euros (249'998 FF).

Les montants en capital, intérêts non compris, de ces prêts hypothécaires ont été amortis par A______ avant le mariage à hauteur de 141.57 euros (47.13 euros le 1er avril 2002, 47.19 euros le 1er mai 2002 et 47.25 euros le 1er juin 2002) pour le premier prêt, de 290.35 euros (72.16 euros le 1er mars 2022, 72.45 euros le 1er avril 2022, 72.73 euros le 1er mai 2022 et 73.01 euros le 1er juin 2002) pour le deuxième prêt et de 541.19 euros (134.44 euros le 1er mars 2002, 135.01 euros le 1er avril 2002, 135.58 euros le 1er mai 2002 et 136.16 le 1er juin 2002) pour le troisième prêt.

Par la suite, A______ a effectué des travaux afin de rénover ce bien immobilier. Il a produit des quittances, datées de 2002 à 2009, émanant de magasin/entreprise relatifs à des matériaux de construction. Ces montants allant de quelques francs à plus de 1'000 euros, ont été acquittés tant en espèces, que par chèque ou carte bancaire.

A______ était titulaire d'un compte épargne logement qui présentait un solde de 13'912 fr. au 19 février 2002.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).

1.2.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les références citées); il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1, 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 et 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Lorsque l'occasion est donnée à l'appelant de répliquer, il ne peut pas compléter sa motivation qui aurait dû être contenue dans son appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2015 consid. 3.1).

1.2.2 Interjeté en temps utile et dans la forme écrite prescrite par la loi l'appel est recevable à cet égard.

Si l'appelant a motivé son appel s'agissant du principe de la garde alternée et de la liquidation du régime matrimonial, il s'est en revanche limité à une critique toute générale du jugement s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de la contribution à l'entretien de l'intimée. En effet, il s'est borné à alléguer, sans s'attacher à démontrer le caractère erroné du jugement, d'une part, que rien n'imposait de déroger au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle des parties, alors que le Tribunal a développé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de déroger à ce partage par moitié, et d'autre part, que le Tribunal n'avait pas examiné la capacité résiduelle de travail de l'intimée, ce qui est inexact puisque le premier juge a procédé à cette analyse, et retenu que le principe du clean-break ne devait pas être appliqué. En conséquence, insuffisamment motivées, les conclusions de l'appelant relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de la contribution à l'entretien de l'intimée seront déclarées irrecevables.

Formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est également recevable (art. 313 al.1 CPC).

Dans la suite du présent arrêt, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

Enfin, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1).

1.4 Les chiffres 1, 2, 5 à 7, 10, 12 et 14 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 15 et 16 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. L'appelant a préalablement conclu à ce qu'une nouvelle audition de C______ par le SEASP soit ordonnée et à ce que B______ soit condamnée à produire plusieurs pièces relatives à sa situation financière.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser d'administrer une preuve supplémentaire offerte par une partie s'il considère que celle-ci serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).  

L’audition de l’enfant est d’une part l’expression de sa personnalité et sert d’autre part à établir les faits. Alors que pour les enfants plus âgés, l’aspect du droit de la personnalité est au premier plan et que l’enfant a un droit de participation propre, l’audition des enfants plus jeunes doit être comprise dans le sens d’un moyen de preuve. L’audition d’un enfant n’est cependant pas une fin en soi; il n’existe pas de droit à l’audition pour l’audition. Si le tribunal arrive à la conclusion qu’une audition de l’enfant n’aurait aucune valeur informative dans la situation donnée, que les résultats éventuels de l’audition de l’enfant sont d’emblée objectivement inappropriés ou non pertinents pour la constatation des faits, il peut renoncer à entendre l’enfant (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, point n'est besoin de procéder à l'audition de l'enfant dès lors que – comme il sera examiné ci-après – même si celui-ci devait exprimer le souhait de vivre la moitié du temps chez son père, l'issue du litige s'en trouverait inchangée.

Pour le surplus, les autres pièces dont l'appelant réclame la réquisition ne sont pas utiles à l'issue du litige, la Cour considérant être en mesure d'établir la situation financière de l'intimée sur la base des pièces immédiatement disponibles.

Les réquisitions de preuve de l'appelant seront par conséquent écartées.

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, une partie peut invoquer devant l'instance d'appel des vrais nova (echte Noven), ou des pseudo nova (unechte Noven) si elle parvient à démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

3.2 En l'espèce, les pièces 68, 69 de l'appelant et la pièce 101 de l'intimée sont irrecevables dès lors qu'elles concernent exclusivement la question de la contribution à l'entretien de l'intimée, sont antérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et que les parties n'expliquent pas pourquoi ces pièces n'ont pas pu être produites devant le premier juge.

Le bordereau d'impôts de l'intimée pour l'année 2020, qui aurait pu être produit devant le Tribunal, sera toutefois pris en considération dès lors que l'appelant a réclamé la production de la déclaration fiscale 2020 de l'intimée en appel.

Les autres pièces déposées par les parties sont recevables car elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont en relation avec des questions touchant l'enfant mineur ou constituent des faits notoires s'agissant d'extrait de site officiel de l'Etat français.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'une garde partagée ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.

4.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette règlementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant et les relations personnelles (art. 273 CC).

Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022).

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit également être pris en considération s'il s'avère, compte tenu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_453/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1).

Le maintien de l’unité de la fratrie compte parmi les critères permettant de statuer sur la garde en cas de litige. Ce principe vise à éviter des régimes de garde différents pour les frères et sœurs. Il connaît toutefois des exceptions et nuances. Lorsque les frères et sœurs, par exemple en raison d’une différence d’âge, présentent des besoins différents et en particulier des liens affectifs et des souhaits différents, une séparation de la fratrie peut aussi servir le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2022 du 9 février 2023 consid. 3.2.1).

Si l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, compte tenu de la différence d'âge entre C______, aujourd'hui âgé de 12 ans, et de son frère, âgé de 20 ans, la séparation de la fratrie deux nuits par semaine n'est pas contraire à l'intérêt de C______, lequel pourra ainsi partager des moments seuls avec sa mère, étant relevé que sa demi-sœur a quitté le domicile de cette dernière.

S'il est vrai que C______ a émis le souhait de passer plus de temps avec son père, cela ne constitue, compte tenu de son âge, qu'un élément à prendre en considération parmi tous les autres. Il est en effet peu probable que l'enfant puisse se rendre compte des implications d'une garde partagée.

Contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait de passer une semaine sur deux chez son père aurait un impact sur l'organisation quotidienne de C______. En résidant chez sa mère du lundi au mercredi 18h, l'enfant peut exercer des activités extra-scolaires les lundis et mardis soir et les mercredis après-midi de manière suivie et en compagnie des enfants de son quartier avant de rentrer chez sa mère de manière autonome compte tenu de son âge. En résidant chez son père, dont le domicile est à plus de 20 km, C______ serait dépendant de la disponibilité de celui-ci pour la poursuite de ces activités une semaine sur deux.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt de C______ de maintenir les modalités de sa garde et de son droit de visite tels qu'ils s'exercent depuis la séparation des parties. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront confirmés, ainsi que le chiffre 8 qui concerne l'attribution du bonus éducatif dès lors que l'intimée s'occupe de manière prépondérante de l'enfant.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à un calcul erroné s'agissant de la récompense de ses biens propres envers ses acquêts relativement à la maison de I______, d'avoir violé son droit à la preuve s'agissant de l'établissement des acquêts de l'intimée et de ne pas avoir procédé au partage des arriérés de rentes invalidité versés à l'intimée.

Il n'est pas contesté en appel que les parties n'ayant pas conclu de contrat de mariage, elles étaient soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC).

5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC; Steinauer, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 7 ad art. 198 CC).

Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). L'époux propriétaire n'a pas d'obligation de conserver la substance de ses biens (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

Cette liberté est toutefois limitée par l'art. 208 al. 1 CC qui prévoit que doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch).

En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 précité consid. 2 et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem). L'époux se prévalant de l'art. 208 CC ne peut pas se limiter à soutenir que son conjoint aurait soustrait des revenus. Ce faisant, il n'allègue en effet, ni ne démontre, que son conjoint aurait fait une libéralité en faveur d'un tiers ou aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts (ATF 118 II 27 consid. 2-4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, consid. 8.4).

5.1.2 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (132 III 145 consid. 2.2.1).

Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2); tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid. 3, in JT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, in JT 1994 I 535; Steinauer, op. cit., n. 3 ad art. 200 CC).

5.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

En cas de séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC) et les époux règlent leurs dettes réciproques (al. 3).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2).

Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 3377 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.2). Dès ce moment, la masse des acquêts ne change plus. Côté actifs, ils comprennent les immeubles, les biens mobiliers et les droits de l’époux qui ne sont pas rattachés aux propres. Pour les droits, il suffit qu’ils aient pris naissance au moment de la dissolution du régime, même s’ils ne sont pas encore exigibles. Côté passifs, les acquêts comprennent toutes les dettes qui, dans le régime interne, ne sont pas rattachées aux biens propres (Steinauer, op. cit., n. 5 ad art. 207 CC). En matière d'assurances sociales, comme pour la prévoyance professionnelle, seules entrent dans les acquêts les sommes versées ou dues pendant le régime. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour le calcul du bénéfice à la dissolution du régime, des rentes futures auxquelles le conjoint aurait droit. Ainsi, lorsque la personne au bénéficie d'une rente invalidité perçoit un capital au titre d'arriéré de rentes invalidités, le rétroactif de l'assurance-invalidité n'entre dans les acquêts qu'à hauteur des rentes dues jusqu'au dépôt de la demande en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2)

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC); si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2.1.2).

5.1.4 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (art. 209 al. 1 CC).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb).

Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, le bien est intégré à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références). La contribution d'une masse au financement du bien doit aussi être prise en compte si elle a été faite non pas au moment de l'acquisition de ce bien, mais ultérieurement (Steinauer, op. cit., n. 39 ad art. 209 CC).

Lors de la liquidation du régime, il y a lieu de calculer la plus-value conjoncturelle du bien – à savoir celle qui résulte des forces du marché, sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 145 consid. 4.1) – et de la répartir entre les différentes masses qui ont contribué à son acquisition, la plus-value afférente au crédit hypothécaire étant répartie à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux, celle-ci étant répartie entre leurs biens propres et acquêts respectifs proportionnellement à leur contribution au financement du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5).

5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'achat du bien immobilier de I______, intervenu avant le mariage des parties, dont le coût s'élevait à 38'112 euros (250'000 FF), a été financé par les biens propres de l'appelant à hauteur de 1'906 euros (12'500 FF), le solde provenant des trois emprunts hypothécaires de 6'098 euros (40'000 FF), 11'027 euros (72'332 FF) et 20'987 euros (137'666 FF), ces derniers couvrant également les frais de la transaction immobilière qui se sont élevés à 1'901 euros, soit 5% du montant total des emprunts hypothécaires.

Avant le mariage, intervenu le ______ 2002, l'appelant a amorti le capital des prêts hypothécaires à raison de 973 euros (141.57 euros + 290.35 euros + 541.19), dont 95% ont couvert le prix d'achat de la maison, soit 924 euros (95% de 973 euros).

En revanche, hormis la somme de 3'533.85 euros admise par l'intimée, l'appelant n'a pas prouvé avoir financé les travaux de rénovation de la maison grâce à ses biens propres. De nombreux achats ont été effectués en espèce ou par chèque, souvent pour de petits montants, sans que l'appelant ne prouve que cet argent provenait de son compte épargne-logement. En effet, si l'appelant a démontré qu'une somme de 13'912 euros se trouvait sur ce compte en février 2002, il n'a pas produit d'extrait bancaire établissant que des prélèvements avaient été effectués sur ce compte. En outre, le produit du travail constituant un acquêt, le temps passé par l'appelant à effectuer des travaux dans la maison, s'il devait être évalué en argent, ressortirait aux acquêts de l'appelant.

Par conséquent, le prix d'achat de la maison a été financé par les biens propres de l'appelant à hauteur de 2'830 euros (1'906 + 924), ce qui représente 7,4% (2'830 euros x 100 / 38'112 euros) du prix d'achat.

Compte tenu du fait que l'appelant n'a pas remis en cause le jugement en tant qu'il a retenu que la valeur vénale de la maison était de 190'000 euros, la masse des acquêts de l'appelant bénéficie d'une récompense envers ses biens propres de 172'668 euros correspondant à 92,6% après déduction de 3'533.85 euros de financement des travaux par les biens propres de l'appelant, sans participation proportionnelle à la plus-value dès lors que l'appelant n'a pas démontré que les travaux effectués avec cette somme 3'533.85 euros avaient participé à celle-ci.

5.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'intimée de produire les documents permettant d'établir sa fortune au jour de la dissolution du régime matrimonial. Il allègue que l'intimée serait titulaire de comptes bancaires non déclarés, en voulant pour preuve qu'elle aurait été en mesure de financer l'achat d'un bien immobilier à T______ [France] et qu'il n'y a pas trace dans ses relevés bancaires du versement d'une somme de 80'000 fr. correspondant aux rentes invalidités que l'OCAS a attesté lui avoir versées en 2018.

En l'espèce, si l'intimée a bel et bien envisagé d'acquérir un bien immobilier, postérieurement au dépôt de la demande en divorce, elle n'a finalement pas été en mesure de procéder à cet achat, le prêt hypothécaire devant le financer ne lui ayant pas été accordé. Le fait que des travaux aient été effectués sur la parcelle que l'intimée envisageait d'acheter ne prouve pas qu'elle en était à l'origine et surtout qu'elle les a financés. L'intimée a en tout et pour tout versé une somme de 5'000 euros en février 2019 a titre d'acompte, montant qu'elle a versé sur le compte bancaire de l'acheteur auprès de la banque G______.

Par ailleurs, l'intimée a bel et bien perçu uniquement une somme de 32'893 fr. au titre des arriérés de rentes invalidité. Outre le fait que le versement effectué par l'OCAS le 5 octobre 2018, soit le lendemain de la décision, indique qu'il s'agit d'une somme pour la période d'octobre 2015 à octobre 2018, soit la totalité de l'arriéré, la décision de l'OCAS du 4 octobre 2018 indiquait que l'argent serait versé sur le compte 2______ de l'intimée auprès de la S______, ce qui a eu lieu. Par conséquent, rien ne permet de retenir qu'une autre somme aurait été versée sur un compte non annoncé par l'intimée. L'appelant fait grand cas du fait que l'OCAS a indiqué avoir versé une somme de 80'099 fr. à l'intimée au titre de ses rentes en 2018. Contrairement à ce que plaide l'appelant cette somme ne peut se rapporter aux seules rentes de l'intimée pour 2018, moyennant quoi celle-ci aurait perçu des rentes mensuelles de plus de 6'600 fr., ce qui n'est corroboré par aucun document. Cette somme comprend ainsi les arriérés versés en 2018 à l'intimée. Les arriérés auxquels l'intimée avait droit s'élevaient à 68'836 fr. (3'964 fr. x 10 mois + 2'433 fr. x 12 mois), sans compter les rentes ultérieurement versées. Toutefois, l'intimée a dû rembourser les indemnités journalières qu'elle a perçues sur la même période de l'arriéré. Elle a perçu de telles indemnités à hauteur de 32'893 fr. en 2018. Il peut être retenu que cette somme lui a été versée pour les mois de janvier à octobre compte tenu de la décision du 4 octobre 2018. Il peut également être admis que les indemnités journalières qu'elle a perçues en 2017 étaient sensiblement les mêmes. Par conséquent, la somme à déduire peut donc être estimée à 39'470 fr. (32'893 fr. / 10 x 12). Le solde à percevoir par l'intimée était donc de l'ordre de 29'336 fr. (68'836 fr. – 39'470 fr.). Par conséquent, la somme de 32'893 fr. correspond aux arriérés perçus par l'intimée, laquelle doit être intégrée dans les acquêts de l'intimée, cette créance concernant une période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, hormis quelques jours, la demande ayant été déposée le 17 septembre 2018 et la période des arriérés s'étendant jusqu'au 31 octobre 2018.

Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que l'intimée détenait des comptes bancaires non déclarés au moment de la dissolution du régime matrimonial.

Pour le surplus, l'appelant fait uniquement valoir que l'intimée a procédé à des retraits importants sur son compte bancaire. Il n'a toutefois pas précisé quel retrait en particulier aurait été effectué par l'intimée dans le dessein de compromettre sa participation au bénéfice du régime matrimonial, étant relevé que l'intimée était en droit de mener le train de vie qu'elle voulait en puisant dans ses revenus.

5.2.3 Pour le surplus, les parties n'ont pas formulé de prétention s'agissant de leurs comptes bancaires respectifs au jour de la dissolution du régime matrimonial.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intimée est en droit de percevoir la moitié des acquêts de l'appelant, soit 86'334 euros (172'668 euros / 2), soit 88'492 fr. (au taux arrondi de 1 euros = 1 fr. 025 au 27 avril 2022, ce taux de conversion n'ayant pas été critiqué en appel) et l'appelant la moitié de ceux de l'intimée, soit 16'446 fr. (32'893 fr. / 2).

Par conséquent, le chiffre 9 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 72'046 fr. (88'492 fr.
– 16'446 fr.) au titre de la liquidation du régime matrimonial.

6. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir limité la contribution à son entretien à 600 fr. par mois, réclamant une somme de 1'500 fr.

6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2), notamment en considération de l'âge et de l'état de santé des époux (art. 125 al. 2 ch. 4 CC).  

La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1, destiné à la publication; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1). 

6.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêts 5A_568/2021 précité consid. 4.1; 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1).  

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêts 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_568/2021 précité consid. 4.2; 5A_191/2021 précité consid. 5.1.1). 

Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêts 5A_510/2021 précité consid. 3.1.2; 5A_568/2021 précité consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2; 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les références). Dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3 et les références citées).

6.2 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'incapacité de l'intimée à couvrir ses propres charge ne résultait pas de la répartition des tâches durant le mariage dès lors qu'elle avait toujours travaillé à plein temps même après la naissance des enfants. On peut donc en déduire que, sur le principe, l'union conjugale n'a pas durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée au sens de la jurisprudence précitée.

Le Tribunal a néanmoins estimé que la confiance de l'intimée dans la communauté qu'elle formait avec l'époux méritait d'être protégée, compte tenu de la durée du mariage, de deux enfants communs et du fait que sa maladie durable s'était déclarée pendant la vie commune. Or, il ne pouvait être tenu compte du fait que l'atteinte à la santé de l'intimée s'était déclarée pendant le mariage que s'il avait été préalablement constaté que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation de l'intimée, ce qui n'est pas le cas. Aussi, comme le mariage n'a pas eu d'impact décisif sur la vie de l'intimée et puisqu'il n'a pas été établi que son atteinte à la santé était liée au mariage, l'intimée doit en principe se voir dénier le droit à une contribution à son entretien.

Cela étant, dès lors que l'appel de l'appelant a été déclaré irrecevable sur ce point, le chiffre 13 du dispositif du jugement querellé sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée, par mois et d'avance, 600 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au mois de décembre 2037, sans qu'il y ait lieu de revenir sur les revenus et charges des parties retenues par le Tribunal, le minimum vital de l'appelant étant en tout état préservé.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

*Rectification d'erreur matérielle le 20.09.2023 (art. 334 CPC)

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 19 LACC; art. 30 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification partielle du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à *4'500 fr. 4'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige et du sort de celui-ci (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juin 2022 par A______ contre les chiffres 3, 4, 8 et 11 du dispositif du jugement JTPI/6083/2022 rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21113/2018-1.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 19 septembre 2022 par B______ contre le chiffre 13 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 72'046 fr. avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

* Rectification d'erreur matérielle le 20.09.2023 (art. 334 CPC)

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à *4'500 fr. 4'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies par les parties.

Condamne B______ à verser à A______ 750 fr. à titre de remboursement des frais d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.