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Décisions | Chambre civile

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C/8329/2013

ACJC/665/2023 du 23.05.2023 sur ACJC/1116/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.106; LTF.107
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8329/2013 ACJC/665/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 MAI 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, UK, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2020 et intimée sur appel joint, comparant par Me Lisa LOCCA et Me Philippe GRUMBACH, avocats, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Londres, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Florian BAIER et Fridolin WALTHER, avocats, 2, Cours de Rive, case postale 3131, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2023

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/9914/2020 du 17 août 2020, notifié le 21 août 2020 aux parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1995 à C______ (Finlande) par les époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné celui-ci à payer, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, né le ______ 2003, d'avance et par mois, 7'930 fr., jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études ou de formation suivie sérieusement et de manière régulière (ch. 2), constaté que B______ était le propriétaire de la bague de diamants de 6 carats (ch. 3), l'a condamné à payer à A______ 6'706'821 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), dit qu'aucune indemnité équitable ne serait allouée à titre du partage de la prévoyance professionnelle (ch. 5), mis les frais judicaires à la charge des parties pour une moitié chacune (ch. 6), compensé les dépens (ch. 7), arrêté les frais judicaires à 140'446 fr. 10, compensés à due concurrence avec les avances fournies (ch. 8), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des avances de frais en 27'103 fr. 90 (ch. 9), condamné B______ à payer à A______ 68'403 fr. 05 à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Par arrêt ACJC/1116/2021 du 31 août 2021, la Cour de justice a annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau, condamné B______ à payer à A______ 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial, confirmé le jugement querellé pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, la Cour a en outre mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 46'000 fr. et compensés avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève, condamné B______ à verser 17'000 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de seconde instance et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

B. Par arrêt 5A_827/2021 du 10 janvier 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de B______ et réformé cet arrêt en ce sens que le précité était condamné à verser à son ex-épouse 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2021 au titre de la liquidation du régime matrimonial et a statué sur les frais et dépens de la procédure fédérale. Pour le surplus, le recours a été rejeté. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 

C. a. Invité à se déterminer à la suite de cet arrêt, B______ a conclu le 9 mars 2023 à ce que la Cour confirme le partage par moitié des frais et compense les dépens.

b. A______ a conclu pour sa part à ce que la Cour mette l'intégralité des frais et dépens des instances cantonales à charge de son ex-époux.

c. Le 24 mars 2023, B______ a modifié ses conclusions et requis que son ex-épouse soit condamnée à lui verser "un montant minimal de 50'500 fr. ( ) pour solde de tous frais et dépens".

d. Dans leurs déterminations respectives des 6 et 28 avril 2023, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions.

e. Elles ont été informées le 19 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, restreignant ceux-ci, à teneur de ses considérants, à ceux relevant de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

2. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 précité consid. 9.1).

2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal fédéral n'a modifié l'arrêt de la Cour que de manière marginale sur la question du point de départ de intérêts moratoires dus par B______ sur la somme qu'il était condamnée à verser à A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial.

L'admission du recours au Tribunal fédéral sur le point précité a, compte tenu de l'ampleur de l'ensemble du litige, une incidence financière mineure, qui ne commande pas de revoir la répartition des frais et dépens des deux instances cantonales décidée dans l'arrêt du 31 août 2021, le motif qui avait fondé cette répartition, à savoir la nature familiale du litige et le fait qu'aucune des parties n'ait eu entièrement gain de cause, restant pertinent.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de modifier le montant des frais judiciaires des deux instances fixé par l'arrêt du 31 août 2021, celui-ci n'ayant pas été critiqué par les parties devant le Tribunal fédéral.

Contrairement à ce que fait valoir A______, le fait que le montant qui lui a été finalement alloué était largement supérieur à celui que son ex-époux était initialement prêt à payer au titre de la liquidation du régime matrimonial n'est pas déterminant, étant rappelé que le litige comportait différents aspects.

Par conséquent, la Cour s'en tiendra à ses considérations précédentes, et confirmera la répartition des frais et dépens effectuée par le Tribunal, qui n'avait pas été contestée de manière motivée devant la Cour. Elle rendra en outre une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d'appel, identique à celle résultant de l'arrêt précité.

2.3 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens:

Confirme les chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 août 2020.

Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 46'000 fr. et les compense avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 17'000 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de seconde instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.