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Décisions | Chambre civile

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C/8329/2013

ACJC/1116/2021 du 31.08.2021 sur JTPI/9914/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 12.10.2021, rendu le 03.02.2023, CASSE, 5A_847/2021
Normes : CC.215
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8329/2013 ACJC/1116/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 AOÛT 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______, UK, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2020, comparant par Me Lisa LOCCA et Me Philippe GRUMBACH, avocats, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [UK], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Magda KULIK et Me Louis GAILLARD, avocats, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9914/2020 du 17 août 2020, notifié le 21 août 2020 aux parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1995 à C______ (Finlande) par les époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), condamné celui-ci à payer, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, né le ______ 2003, d'avance et par mois, 7'930 fr., jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà en cas d'études ou de formation suivie sérieusement et de manière régulière (ch. 2), constaté que B______ était le propriétaire de la bague de diamants de 6 carats (ch. 3), condamné B______ à payer à A______ 6'706'821 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 4), dit qu'aucune indemnité équitable ne serait allouée à titre du partage de la prévoyance professionnelle (ch. 5), mis les frais judicaires à la charge des parties pour une moitié chacune (ch. 6), compensé les dépens (ch. 7), arrêté les frais judicaires à 140'446 fr. 10, compensés à due concurrence avec les avances fournies (ch. 8), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde des avances de frais en 27'103 fr. 90 (ch. 9), condamné B______ à payer à A______ 68'403 fr. 05 à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte du 21 septembre 2020, A______ a formé appel de ce jugement sollicitant l'annulation des ch. 2 à 11 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 9'000 fr. par mois pour l'entretien de D______, jusqu'à l'âge de 18 ans, ou au-delà en cas d'études supérieures ou de formation, ainsi que 15'000 fr., par mois pour son propre entretien, dès le prononcé du divorce, et 124'521'191 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an depuis la date du jugement de divorce, au titre de la liquidation du régime matrimonial et dise que les parties n'ont pas d'avoir LPP à partager, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 18 novembre 2020, B______ a conclu à ce que la Cour constate la tardiveté des conclusions chiffrées de A______ relatives au régime matrimonial et les déclare irrecevables, déclare irrecevable la pièce C annexée à son mémoire d'appel et les allégués 25, 47 à 50, 52, 53, 55, 57 à 68, 70, 71, 73, 74, 78 à 106 du mémoire d'appel, déclare irrecevable la conclusion en paiement de 124'521'191 fr. 50, plus intérêts, formulée par A______ et la déboute de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour déduise 7'673'768 fr. 70 déjà versés, ainsi que 4'058'950 fr. correspondant à la valeur de l'appartement conservé par A______, de toute créance en liquidation du régime matrimonial, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a simultanément formé appel joint, concluant à ce que la Cour annule le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris, déboute A______ de toutes ses conclusions en liquidation du régime matrimonial et lui donne acte de son engagement de lui verser 6'500'000 fr. à ce titre. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour annule les ch. 2, 3 et 4 du jugement entrepris et ratifie la convention de divorce des 5 et 13 novembre 2012, à l'exception des dispositions concernant les enfants devenus majeurs, dise qu'il demeurait propriétaire de la bague en diamant de 6 carats, constate que les dispositions de la convention concernant notamment les participations détenues par la société E______ OY avaient été exécutées et qu'il avait exécuté cette convention en versant les montants de 355'952.84 euros, 4'884'900.42 dollars américains et 2'392'212.75 dollars américains et en laissant à disposition de A______ un appartement valant 4'058'950 fr., le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint.

Elle a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions.

d. B______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint. Il a persisté dans ses conclusions.

Il a produit deux avis de droit.

e. A______ a dupliqué sur appel joint et persisté dans ses conclusions. Elle a conclu à l'irrecevabilité des deux avis de droit.

f. Par avis du 20 avril 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger et a transmis simultanément la duplique de A______ à B______.

g. Celui-ci s'est déterminé le 30 avril 2021, suscitant une dernière détermination de A______ le 12 mai 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1964, et A______, née le ______ 1965, tous deux de nationalité finlandaise, se sont mariés le ______ 1995 à C______.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents de F______, né le ______ 1996, de G______, né le ______ 1999, et de D______, né le ______ 2003, tous trois nés en Finlande et de nationalité finlandaise.

b. En 2000, la famille A______/B______ a quitté la Finlande pour s'installer à H______ [UK]. En 2004, elle a emménagé à Genève.

c. En août 2012, A______ et les enfants ont quitté le domicile conjugal de Genève pour s'installer en Angleterre, où ils vivent actuellement.

B______ est resté vivre à Genève dans la villa familiale, sise 1______ [GE].

Courant 2017, B______ a déménagé à H______ [UK].

d. Les 5 et 13 novembre 2012, les époux A______/B______ ont signé une convention de divorce réglant les effets de celui-ci.

En exécution de cette convention, B______ a versé le 4 décembre 2013 à son ex-épouse les sommes de 355'952.84 euros, 4'884'900.42 dollars américains et 2'329'212.75 euros.

e. Le 18 avril 2013, les parties ont déposé devant le Tribunal une requête commune en divorce, sollicitant l'homologation de la convention précitée.

Par courrier du 9 septembre 2013, A______ a fait savoir au Tribunal qu'elle entendait invalider la convention de divorce pour dol et erreur essentielle.

Lors de l'audience du 11 septembre 2013, A______ a indiqué qu'elle acceptait le principe du divorce mais "pas les effets accessoires tels que prévus dans la convention".

Le Tribunal a alors attribué à A______ le rôle de la demanderesse en divorce et à B______ celui de défendeur.

f. Par acte déposé le 18 octobre 2013, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

Elle a conclu, sur les points encore litigieux à ce stade, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 7'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, 8'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, 9'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études supérieures ou de formation ainsi qu'une contribution à son entretien de 15'000 fr. par mois et liquide le régime matrimonial.

Elle a allégué que les parties menaient pendant l'union conjugale un train de vie luxueux et a décrit leurs dépenses et activités communes, sans les chiffrer précisément poste par poste. Elle a renvoyé, pour son budget et celui des enfants, à ses pièces 26 et 54. La pièce 26 est un document établi par B______ concernant les frais des enfants. La pièce 54 est, selon le bordereau du chargé, le budget mensuel de A______. Cette pièce ne figure cependant pas dans le chargé déposé le 11 octobre 2013.

Concernant le régime matrimonial, A______ a établi la liste des biens à liquider, notamment les participations détenues par B______ dans les sociétés E______ OY, J______, K______, L______ et les société offshores M______ LTD, N______ SA, O______ INC, P______ INC, Q______ LTD et R______ LTD. Elle a formé une demande en reddition de comptes et une requête d'expertise, indiquant qu'elle ne connaissait en l'état pas la valeur des participations et sociétés précitées et chiffrerait ses conclusions ultérieurement.

g. B______ a conclu, sur les points encore litigieux à ce stade, à ce que le Tribunal ratifie la convention réglant les effets accessoires du divorce, lui donne acte de son engagement de payer à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants 5'536 fr. 10 par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, ainsi que de celui de prendre en charge leurs frais d'écolage et d'université, de ce qu'il n'avait aucune prétention à faire valoir envers A______ concernant l'appartement dont elle était propriétaire à C______, de ce qu'il avait libéré cet appartement de tout droit de gage par remboursement de l'emprunt hypothécaire qui le grevait, constate qu'il était propriétaire de la bague en diamant de 6 carats en sa possession et déboute son épouse de toutes ses conclusions.

Concernant l'entretien de ses enfants, il a indiqué que les frais relatifs à ceux-ci, après leur accession à la majorité, étaient difficiles à chiffrer, car on ignorait quels seraient les coûts de leurs éventuelles études universitaires. Les charges des enfants majeurs, frais d'université inclus, pouvaient être estimées à environ 9'500 fr. par mois, mais ces montants devraient être payés directement en mains des enfants majeurs, et non en mains de leur mère.

h. Dans sa réplique, et au sujet de la contribution à son propre entretien, A______ a déclaré que ses dépenses de carte de crédit s'élevaient en moyenne à 27'000 fr. par mois. Sur le fond, elle fixait ses prétentions à 15'000 fr. par mois. Elle n'a pas détaillé ses charges.

i. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal a condamné B______ à payer 7'930 fr. par mois à compter du 11 octobre 2013 à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants.

Statuant sur l'appel formé contre ladite ordonnance, par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour a condamné en sus B______ à payer à titre de contribution à l'entretien de A______ 19'700 fr. par mois à compter du 11 octobre 2013 et à produire tous documents propres à établir sa fortune et ses revenus, en particulier ses déclarations fiscales 2013 et 2014, avec les bordereaux y relatifs, l'état de ses comptes bancaires du 18 avril 2013 au jour du prononcé de l'arrêt, et la convention de vente des actions E______ OY ou tous autres documents confirmant le montant qu'il avait encaissé à ce titre.

j. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal a notamment constaté que le droit suisse s'appliquait à la cause, à l'exception des contribution à l'entretien des enfants qui étaient soumises au droit anglais, a imparti à B______ un délai pour produire tous les relevés de comptes ouvert auprès des banques S______, T______ et U______ dont il était titulaire ou ayant-droit économique pour les cinq dernières années, a imparti à A______ un délai pour produire toutes pièces relatives à ses revenus, sa fortune, ses charges, ainsi qu'à ses dettes actuelles, et relatives aux frais qu'elle avait exposés pour l'entretien des enfants.

Le Tribunal a notamment considéré que les conditions pour une libre révocation de la convention de divorce étaient réalisées de sorte que A______ était légitimée à conclure à la liquidation du régime matrimonial, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la conclusion de la convention était entachée d'un vice de consentement ou si cette convention était ou non équitable.

Ce jugement a été confirmé par la Cour (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016) et par le Tribunal fédéral (5A_362/2016 du 20 février 2017).

k. Statuant par jugement du 13 décembre 2016 sur les requêtes en exécution formées par les parties, le Tribunal a condamné B______ à exécuter l'arrêt de la Cour du 11 septembre 2015 en produisant dans le délai imparti toutes pièces relatives à l'investissement opéré par le débit de 714'003 dollars américains valeur 15 janvier 2014 opérée sur le compte S______ Singapour n° 2______ dont le titulaire est O______ INC, toutes pièces démontrant l'impossibilité de recouvrer les sommes prêtées à V______, les(s) contrat(s) relatif(s) au(x) prêt(s) accordé(s) à W______ LTD, toutes pièces relatives au remboursement des prêt(s) accordé(s) à W______ LTD, et a condamné A______ à exécuter le jugement du Tribunal du 13 novembre 2015 en produisant dans le délai imparti les relevés du compte bancaire n° IBAN 3______ pour la période de septembre 2012 à décembre 2015.

l. Les parties ont produit de nombreuses pièces, dont il sera tenu compte dans l'exposé de leur situation financière ci-après.

m. Le Tribunal a, dans une ordonnance du 1er juillet 2019, exposé qu'il serait donné l'occasion aux parties de se prononcer sur la procédure probatoire - qui venait de se terminer par le dépôt d'un rapport d'expertise complémentaire daté du 28 mai 2019 - à l'occasion des plaidoiries finales. Il a ainsi déclaré irrecevable une écriture de B______ déposée le 28 juin 2019.

Le 9 juillet 2019, A______ a sollicité un délai pour déposer des plaidoiries finales écrites, le Tribunal optant finalement pour des plaidoiries orales.

n. Le 30 octobre 2019, A______ a formé un recours pour retard injustifié du Tribunal, concluant notamment à ce que la Cour ordonne à celui-ci de convoquer une audience de plaidoiries finales dans un délai raisonnable. Cette audience ayant finalement été convoquée pour le 13 décembre 2019, la Cour a, par arrêt du 18 décembre 2019, constaté que le recours était devenu sans objet.

o. Lors des plaidoiries finales du 13 décembre 2019, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer, à titre de contribution à l'entretien de D______, 9'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études supérieures ou de formation, 15'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et 124'521'191 fr. 50 avec intérêts à 5 % à compter de la date du jugement de divorce au titre de la liquidation du régime matrimonial.

B______ a conclu à l'irrecevabilité desdites conclusions et, pour le surplus, a persisté dans ses conclusions antérieures.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ était secrétaire de direction et a cessé de travailler à la naissance du deuxième enfant du couple en 1999. Depuis lors, elle n'a pas repris d'activité lucrative et s'est consacrée à sa famille.

En 2006, elle a suivi une formation de décoratrice d'intérieur au sein d'une université anglaise et obtenu le diplôme y afférent.

a.a. A______ a acquis en mars 2003 la propriété d'un appartement situé à C______ [Finlande].

Selon son rapport du 31 janvier 2018, l'experte judiciaire désignée par voie de commission rogatoire internationale a arrêté la valeur de cet appartement à 3'500'000 euros.

a.b. A______ a admis détenir 29'357 euros au 18 avril 2013 sur ses comptes bancaires. B______ estime qu'au vu des versements de l'équivalent d'environ 300'000 euros intervenus dans les mois précédents, ce montant n'était pas réaliste et devait être plus élevé.

b. B______ est actif dans le monde de la finance. A travers des prises de participations dans diverses start-up il a pu se constituer un patrimoine mobilier et immobilier important.

b.a. En 2006, B______ a acheté un terrain situé au chemin 1______ 32-34 à X______ (GE), constitué de 2 parcelles sur lesquels il a fait construire deux villas de grand standing, dont celle sise 32 chemin 1______, qui était le domicile conjugal.

Le 28 mars 2013, B______ a vendu le bien-fonds sis chemin 1______ 34 à X______ pour le prix de 14'000'000 fr. selon l'acte de vente notarié. Le prix net, frais et impôts déduits, perçu par B______ s'est élevé à 11'350'021 fr. 55.

Selon l'établissement bancaire créancier hypothécaire, le solde du prêt hypothécaire grevant la parcelle sise chemin 1______ 34 s'élevait à 7'500'000 fr. au 11 octobre 2013, après le remboursement du crédit de construction en 3'493'743 fr. le 9 avril 2013. Il n'est pas allégué que ce crédit aurait été remboursé. L'intimé allègue que le prêt hypothécaire était de 11'600'000 fr., mais ce montant correspond à la valeur des cédules hypothécaires et non à la dette effective auprès de l'établissement bancaire.

Selon le rapport du 13 juin 2017 de Y______, expert désigné par le Tribunal, la valeur vénale de la parcelle sise chemin 1______ 32 à X______ s'élève à 9'190'000 fr.

b.b Selon un tableau confectionné par B______, dont le contenu n'est pas contesté par les parties, les avoirs bancaires de celui-ci au 18 avril 2013 représentaient l'équivalent de 3'268'089 fr. 45, après déduction de deux dettes hypothécaires, soit 7'500'000 fr. concernant l'immeuble sis chemin 1______ 32 et 3'645'000 fr. concernant l'appartement appartenant à A______ à C______. Cette dernière dette a été soldée en décembre 2013.

b.c B______ détenait, au 30 avril 2013, les participations suivantes :

-          65% du capital de Z______ (BVI) LTD, qui détenait elle-même 73% du capital de la société K______ OY;

-          100% du capital de N______ SA, qui détenait elle-même 11,25% du capital de la société AA______ OY (devenue AB______ OY);

-          100% du capital de O______ INC, qui détenait elle-même 5,94% du capital de E______ OY;

-          100% du capital de P______ INC, qui détenait elle-même 12,07% du capital de la société L______ OY;

-          50% du capital R______ LTD, qui détenait elle-même 67,30% du capital de la société J______ OY.

La question de la date de l'existence d'une participation de B______ dans la société AA______ OY par l'intermédiaire de N______ SA est litigieuse. L'existence de la participation dans AA______ OY avant la litispendance, par l'intermédiaire de N______ SA, a été exposée dans un courrier de AC______ SA - société s'occupant de la gestion du patrimoine de B______ - du 23 décembre 2013 qui liste les participations de B______ au 31 août 2012. AC______ SA a précisé dans un courrier ultérieur que la participation découlait d'un contrat d'investissement exécuté le 25 avril 2013 et que la mention du 31 août 2012 était une erreur. Dans l'expertise du 21 août 2018 évoquée ci-après, il est fait état des investissements dans AA______ OY par l'intermédiaire de N______ SA à compter du 5 juillet 2013 qui sont représentés par un tableau. Selon ce tableau, les actions AA______ OY acquises par N______ SA entre le 5 juillet 2013 et le 31 décembre 2016 étaient au nombre de 3'312'074. Selon le complément d'expertise du 28 mai 2019 détaillé ci-après, les actions détenues au 31 décembre 2016 étaient au nombre de 3'325'408, puis de 3'032'652 au 6 mars 2017.

Des expertises ont été ordonnées pour évaluer la valeur des participations susmentionnées. Il ressort ainsi des rapports d'expertise de AD______ SA des 21 août 2018 et 28 mai 2019 les éléments pertinents suivants :

- la valeur des participations dans K______ OY et J______ OY a été considérée comme nulle, étant donné que ces sociétés étaient "virtuellement" en faillite;

- les participations dans AB______ OY, E______ OY, L______ OY étaient détenues à titre fiduciaire par N______ SA, O______ INC et P______ INC, respectivement, pour le compte de B______. Les contrats de fiducie prévoyaient un droit de restitution des participations en faveur de B______ en tout temps et étaient soumis au droit suisse ;

- la valeur de N______ SA était de 731'000 euros, celle de O______ INC, P______ INC, O______ INC, Z______ (BVI) LTD et R______ LTD de 0 euro, étant précisé que les participations susmentionnées détenues par ces sociétés à titre fiduciaire n'apparaissaient pas au bilan;

- au 31 décembre 2016, la valeur de la participation dans AB______ OY détenue fiduciairement par N______ SA était de 20'410'000 euros. L'expert a ainsi arrêté la valeur de N______ SA à quelque 16'000'000 euros à cette date. Il existait en outre un prêt actionnaire en faveur de B______ à concurrence de quelque 700'000 euros au 31 décembre 2015.

Les ventes suivantes des participations susmentionnées ont été opérées sur ordre de B______, qui a encaissé les prix de vente suivants :

-          Les participations dans L______ OY ont été vendues pour un bénéfice de 295'937.10 euros en décembre 2016;

-          Les participations dans E______ OY ont été vendues, pour partie, le 21 février 2013, pour un prix de 7'119'056.69 euros et, pour partie, le 31 octobre 2013, pour un prix de 97'686'008.49 dollars américains. Le solde a été vendu le 28 mai 2015 pour 147'589'820.51 dollars américains. B______ a encore perçu 5'981'428.97 dollars américains au titre de la libération d'un séquestre lié à ces participations en novembre 2014.

c. Une bague de diamant de 6 carats a été acquise durant la vie commune. Selon A______, cette bague lui a été offerte par B______ pour célébrer la naissance de leur troisième enfant.

A l'instar de tous les autres bijoux de A______, la bague est demeurée au domicile conjugal, lorsqu'elle l'a quitté. Tous les bijoux appartenant à A______ lui ont été remis par B______, à l'exception de cette bague.

Dans un courriel du 29 juin 2012 A______ a demandé la permission de son époux de vendre la bague de diamant pour financer son déménagement, à moins qu'il ne soit en mesure de lui remettre 100'000 livres sterling.

Selon l'art. V de la convention de divorce conclue par les ex-époux en novembre 2012, les bijoux offerts par B______ à A______ au cours du mariage demeuraient propriété de cette dernière. Il était en outre convenu que A______ rendrait la bague de diamants de 6 carats à B______ en échange de l'engagement de ce dernier de payer ses frais de déménagement en Angleterre en 100'000 livres sterling.

Dans sa réponse à la demande de divorce, B______ a allégué que son épouse l'avait "[laissé] avec une bague en diamant de 6 ct, avec la mission de se débrouiller du mieux qu'il pouvait". Selon A______, la bague se trouvait au domicile conjugal jusqu'en février 2013 pour le moins.

d. Le 21 mars 2015, B______ a versé à son épouse la somme de 299'071 dollars américains, correspondant au solde des 5% du produit de la vente des participations E______ OY intervenue en novembre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur des questions patrimoniales, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

La valeur litigieuse minimale est manifestement atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

Il en va de même de l'appel joint, formé simultanément à la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3).

L’art. 317 al. 1 CPC concerne les faits. L’argumentation juridique n’est pas visée par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2).

Des avis de droit peuvent être produits même au stade d’un recours au Tribunal fédéral (Schweizer, Commentaire romand, N 1 ad art.227 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante n'a pas produit la pièce 54 mentionnée dans sa demande en divorce, décrivant son budget et celui de ses enfants. L'appelante fait valoir dans son appel que cette pièce avait bien été produite devant le Tribunal et en joint une copie à son acte d'appel. L'intimé conteste que cette pièce ait été produite en première instance.

La Cour constate que la pièce 54 ne figure effectivement pas dans le chargé déposé par l'appelante à l'appui de sa demande en divorce. Il n'apparaît pas non plus que cette pièce ait été produite à un stade ultérieur de la procédure de première instance. Rien ne permet par ailleurs de retenir que cette pièce aurait été égarée par le Tribunal, comme l'allègue l'intimée.

Il s'agit par conséquent d'une pièce nouvelle.

Dans la mesure où elle concerne les frais de l'enfant encore mineur des parties, cette pièce est recevable. Elle ne l'est par contre pas s'agissant des charges de l'appelante, puisque la maxime des débats s'applique pour la contribution d'entretien post-divorce.

Les avis de droit produits par l'intimé sont quant à eux recevables, l'argumentation juridique des parties n'étant pas visée par l'art. 317 CPC.

3. L'intimé requiert la ratification de la convention de divorce conclue par les époux.

3.1 A teneur de l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

Si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC, elle est librement révocable (ATF 135 III 193 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1). Les époux sont en revanche liés par leur accord dès qu'ils l'ont confirmé lors de l'audition prévue par l'article 287 CPC. Si le divorce n'est pas prononcé immédiatement, une rétractation n'est alors plus admissible que pour vice du consentement. Une des parties peut cependant demander au juge de ne pas ratifier cette convention au motif qu'elle ne remplirait pas les conditions de l'article 279 CPC, par exemple qu'elle serait entachée d'un vice de consentement ou manifestement inéquitable (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11 ad art. 288 CPC; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 45 ad art. 279 CPC; Bähler, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 2 ad art. 288 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question de l'homologation de la convention de divorce conclue avec l'appelante, respectivement d'avoir refusé de ratifier la convention, alors que les motifs invoqués par l'appelante pour se rétracter n'étaient pas valables.

L'intimé a lui-même admis que la question de la ratification de la convention de divorce avait été traitée dans le jugement JTPI/13444/2015 du 13 novembre 2015. Il ne saurait être question d'une violation du droit entendu, dès lors que les conditions à l'homologation ont été dûment discutées par le Tribunal.

Quoi qu'il en soit, l'appelante était libre de se rétracter lorsqu'elle l'a fait, puisque les époux n'avaient pas encore été entendus par le juge et que la convention avait été déposée en annexe à une requête commune en divorce. Point n'était donc besoin d'examiner les motifs de cette rétractation.

Ainsi, puisque cette convention ne lie plus les parties, le Tribunal a refusé à bon droit de l'appliquer pour fixer les effets accessoires de leur divorce.

4. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution en 7'930 fr. par mois fixée sur mesures provisionnelles pour l'entretien de D______, car aucun élément nouveau ne permettait de penser que cette contribution n'était plus en adéquation avec les besoins de l'enfant et la situation financière des parties.

L'intimée fait valoir que la contribution précitée a été fixée en 2015, alors que D______ était âgé de 11 ans. Il était maintenant âgé de 17 ans et ses besoins étaient plus importants. L'intimé avait d'ailleurs lui-même dans son écriture en réponse du 31 janvier 2014 relevé que le budget pour l'entretien d'un enfant de l'âge de D______ n'était pas inférieur à 9'439 fr. par mois.

L'intimé relève pour sa part que le montant précité concernait les enfants majeurs et incluait des frais d'université, alors que D______ n'est ni majeur, ni à l'université. L'appelante n'avait produit aucun budget relatif à l'enfant, attestant de ce que le montant de la contribution fixée par le Tribunal n'était pas en adéquation avec les besoins de celui-ci, de sorte que sa critique n'était pas suffisamment motivée.

4.1 Même si la maxime inquisitoire s'applique dans les questions relatives aux enfants, l'obligation du juge d'établir les faits qui en découlent n'est pas sans limite. Les parties sont tenues de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 9.3).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le droit anglais s'applique à la contribution due par l'intimé pour l'entretien de D______.

L'appelante n'établit pas que le montant de la contribution fixée par le Tribunal n'est pas suffisant pour couvrir les frais actuels de D______ ou que ce montant ne serait, pour une autre raison, pas en adéquation avec les principes prévus par le droit anglais, applicable à la contribution.

Le simple fait que D______ ait grandi depuis 2015 ne permet pas de parvenir à cette conclusion.

S'il est vrai que l'intimé avait indiqué, dans son écriture en réponse du 31 janvier 2014, que le budget pour la période postérieure à la majorité de ses enfants serait probablement d'environ 9'400 fr. mois, il relevait qu'il ne s'agissait là que d'une estimation, notamment en raison du fait que l'on ignorait quelles études universitaires les enfants allaient entreprendre.

L'appelante n'allègue pas que D______ suit actuellement des études universitaires et ne documente a fortiori pas leur coût.

La pièce 54 produite avec l'appel ne fait pas non plus état de frais relatifs à D______ pour un montant supérieur à 7'930 fr. par mois

A cela s'ajoute que, comme le relève à juste titre l'intimé, D______ n'est pas encore majeur. Lorsqu'il le sera, la question de son entretien devra être réglée entre lui et ses parents directement.

Aucun motif ne commande par conséquent de modifier le montant de la contribution fixée par le Tribunal pour l'entretien de D______.

Le chiffre 2 du jugement querelle sera par conséquent confirmé.

5. Le Tribunal a retenu que l'appelante avait valablement conclu lors des plaidoiries finales du 13 décembre 2019 à ce que l'intimé soit condamné à lui verser 124'521'191 fr. 50 plus intérêts au titre de la liquidation du régime matrimonial.

L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelante sur ce point sont irrecevables car tardives. Elle aurait été en mesure de les chiffrer, de manière au moins approximative, dès l'introduction de sa demande en divorce, puis de les préciser tout au long de la procédure, ce qu'elle n'avait pas fait.

5.1
5.1.1
Dans les procès soumis à la maxime de disposition, tels que les procès ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision. Dans une demande en paiement, elles doivent dès lors être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; Bohnet, Commentaire romand - CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC).

5.1.2 Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).

Lorsque les informations requises sont fournies dans le cadre de l'administration des preuves, le demandeur est tenu de chiffrer ses conclusions dès que cette phase est close, en principe dans ses plaidoiries écrites (Dorschner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 85 CPC).

La réalisation du droit privé fédéral ne permet pas d’exiger qu’une demande soit chiffrée alors que le demandeur n’est pas en mesure d’indiquer exactement le montant de sa prétention, ou lorsque cette indication ne peut être exigée de lui. Tel est en particulier le cas lorsque les éléments nécessaires pour chiffrer la créance ne pourront être connus que par la procédure probatoire; on doit alors permettre au demandeur de ne préciser ses conclusions qu’à la clôture de la procédure probatoire (ATF 116 II 215 consid. 4a, JdT 1991 I 34).

Le demandeur doit préciser ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Cas échéant, il pourra introduire de nouvelles allégations en fonction des éléments découverts grâce à l'administration des preuves (art. 229 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2).

5.1.3 A teneur de l'art. 232 al. 1 CPC, au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.

5.1.4 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5P_389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579).

Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes si le montant réclamé est d'emblée reconnaissable au regard des écritures de la partie demanderesse ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 137 II 313 consid. 1.3;135 I 119 consid. 4; 134 III 235 consid. 2;
106 II 175; arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.4; 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante a, déférant à la demande du Tribunal, chiffré provisoirement la valeur minimale de ses conclusions en paiement au titre de la liquidation du régime matrimonial à 45'370'020 fr. le 7 mars 2014. Elle a ainsi satisfait à l'exigence prévue par l'art. 85 al. 1 CPC.

Elle a en outre chiffré sa demande dès qu'elle était en état de le faire, conformément à l'art. 85 al. 2 CPC.

Il ressort des faits que l'intimé expose lui-même que l'appelante a été constante dans ses prétentions en liquidation du régime matrimonial en désignant d'emblée et aussi précisément qu'elle le pouvait les valeurs composant la masse matrimoniale (immeubles, avoirs bancaires, participation dans des personnes morales). L'intimé précise d'ailleurs dans ses écritures avoir compris ces prétentions et être parvenu à leur donner une valeur approximative, grâce aux éléments contenus dans les écritures de l'appelante.

De surcroît, il a été nécessaire de recourir à des ordonnances de preuve et à des expertises pour évaluer plus précisément la valeur des biens concernés, ce qui démontre que l'appelante n'était pas en mesure d'articuler d'emblée les montants correspondants.

Il s'ensuit que l'intimé, de même que le Tribunal, était parfaitement en mesure de comprendre tout au long de la procédure quelles étaient les prétentions de l'appelante, tant par leur composition que par leur valeur approximative, dans la mesure des pièces disponibles.

Enfin, il est établi que l'appelante a chiffré ses conclusions lors des plaidoiries finales, ce qui n'était pas le cas dans la jurisprudence à laquelle se réfère l'intimé pour appuyer son raisonnement. L'intimé a ainsi été en mesure de se prononcer sur ces conclusions avant la clôture de la procédure de première instance.

Il paraît en outre contraire à l'économie de procédure d'exiger d'une partie de chiffrer partiellement, après l'exécution de chaque mesure d'instruction, ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il est loisible à une partie d'attendre l'issue de la procédure probatoire pour effectuer un calcul global de ses prétentions en liquidation du régime en une seule fois et formuler le montant final auquel elle prétend, ce qui est précisément ce qu'a fait l'appelante ici.

La formulation de ses conclusions lors des plaidoiries finales ne comportait en outre pas d'effet de surprise, puisque leur contenu était prévisible au vu des écritures de l'appelante et des mesures probatoires ordonnées.

Le fait qu'un certain temps se soit écoulé entre la fin des mesures probatoires en mai 2019 et la formulation des conclusions chiffrées lors des plaidoiries orales de décembre 2019 n'est pas décisif, car cet état de fait n'est pas imputable à l'appelante.

A la suite d'une tentative de l'intimé de se prononcer sur le résultat des mesures probatoires en juin 2019, déclarée irrecevable par le Tribunal, l'appelante a sollicité un délai pour se prononcer par écrit. Il ne pouvait être attendu de sa part, contrairement à ce que laisse entendre l'intimé, qu'elle se prononce spontanément, en ne pouvant qu'escompter un refus de prendre en compte son écriture par le Tribunal.

L'appelante n'est pas non plus responsable du fait que le Tribunal ait attendu plusieurs mois avant de convoquer l'audience de plaidoiries finales. Elle s'est au contraire plainte de ce retard en formant, le 30 octobre 2019, un recours pour retard injustifié. Suite à ce recours, le Tribunal a convoqué une audience de plaidoiries finales pour le 13 décembre 2019.

Il s'ensuit que l'appelante a formulé en temps utile des conclusions chiffrées et des allégués permettant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, soit au moment des plaidoiries finales orales.

Les griefs de l'intimé sur ce point seront dès lors rejetés.

6. Le Tribunal a retenu que l'intimé était propriétaire de la bague en diamant de 6 carats au motif qu'il en était possesseur. L'appelante n'avait pas prouvé que la bague lui avait été offerte pour la naissance du troisième enfant des parties comme elle l'alléguait.

L'appelante conteste cette argumentation. Elle ajoute que cette bague lui a été restituée en 2015

6.1
6.1.1
En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 et suivants CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 8.3; 5C_87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1).

6.1.2 Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Il s'agit d'une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le surplus, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 2 CC (ATF 117 II 124 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, publié in: FamPra.ch 2010 p. 420).

Pour qu'un époux bénéficie de la présomption de propriété, il doit avoir la possession exclusive du bien. La copossession ne fait naître que la présomption de copropriété ou de propriété commune. Or, les époux sont généralement copossesseurs des biens, en particulier des objets du ménage, notion interprétée largement, tant que dure la vie commune. Si le ménage commun a pris fin, la possession exclusive d'un époux sur des biens mobiliers qui étaient auparavant en copossession n'est en général pas de nature à justifier la présomption de propriété exclusive. La possession exclusive ne sera pratiquement retenue en matière mobilière que pour les objets personnels affectés à l'usage strictement personnel d'un époux (les bijoux par exemple), le patrimoine professionnel et commercial ou les biens conservés sous clefs (ATF 117 II 124 consid. 2; PILLER, Commentaire romand - CC I, 2010, n. 6 et 7 ad art. 200 CC; Hausheer, Basler Kommentar - ZGB I, 6ème éd. 2018, n. 12 et suivantes ad art. 200 CC).

Si la preuve de la propriété exclusive de l'un des époux sur un bien n'est pas apportée conformément à l'art. 200 al. 1 CC, ce bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC; PILLER, op. cit., n. 9 ad art. 248 CC).

6.2 En l'espèce, l'allégation de l'appelante selon laquelle la bague lui a été restituée en 2015 est nouvelle et par conséquent irrecevable.

S'agissant d'un bijou demeuré au domicile conjugal après la séparation des parties, la présomption découlant de la possession de l'intimé ne peut pas être appliquée comme l'a fait le Tribunal. En effet, le fait que l'intimé soit demeuré en possession la bague qui est restée dans la villa conjugale ne permet pas, vu les circonstances de la séparation, d'en déduire qu'il en est le possesseur unique et donc le propriétaire.

De surcroît, s'agissant d'un bijou, plus particulièrement d'une bague de diamant, l'on se trouve en présence d'un accessoire usuellement féminin, plus précisément d'un présent qui est généralement offert par un mari à son épouse dans la culture traditionnelle occidentale. Il est peu crédible de soutenir que cette bague aurait appartenu exclusivement à l'intimé, dans la mesure où celui-ci n'a apporté aucune explication sur les circonstances de cet achat ou sur son but. En particulier, il n'a pas avancé qu'il l'aurait acquise au titre d'investissement. L'appelante a exposé que cette bague lui a été offerte par l'intimé à l'occasion de la naissance de leur dernier enfant, ce qui est crédible.

Cette allégation est confirmée par le fait que la convention de divorce conclue par les parties en novembre 2012 indique que l'appelante rendra la bague à l'intimé, en échange de la prise en charge par ce dernier de ses frais de déménagement.

Cette formulation implique que la bague avait bien été donnée à l'appelante antérieurement à la signature de ladite convention. Celle-ci ayant été valablement invalidée, l'accord des époux sur la prise en charge des frais de déménagement en échange de la remise de la propriété de la bague ne lie plus l'appelante.

Le fait que l'appelante ait, en juin 2012, demandé dans un courriel à l'intimé la permission de vendre la bague pour financer son déménagement n'est pas décisif, puisque ce courriel est antérieur tant à la signature de la convention de divorce qu'à son invalidation.

Il ressort de ce qui précède que l'intimé n'a pas établi que la bague litigieuse lui appartenait.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé déclarant l'intimé propriétaire de ladite bague sera dès lors annulé.

Le fait que l'appelante n'ait pris aucune conclusion sur ce point en première ou en seconde instance est irrelevant : il ne sera pas statué dans le dispositif du présent arrêt sur la propriété de cette bague, l'appelante ne demandant en particulier pas qu'elle lui soit remise.

7. L'appelante remet en cause la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge.

7.1
7.1.1
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

La fortune des époux, objet du régime matrimonial, recouvre tous les droits qui comportent une valeur patrimoniale, exception faite des expectatives (Hausheer / Reusser / Geiger, Berner Kommentar - Familienrecht 1. Abteilung das Eherecht, 1992, n. 8 art. 181 CC). Plus particulièrement, les biens visés par la notion de régime matrimonial sont, notamment, toutes les créances dérivant de n'importe quelle cause (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 752).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).

Après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux, autant du point de vue des actifs que de celui des passifs, et les biens aliénés après ce moment restent déterminants pour la liquidation matrimoniale, à la valeur qu'ils avaient au moment de leur aliénation (ATF
135 III 241 consid. 4.1). En d'autres termes, la valeur d'aliénation concernant au produit net obtenu lors de la vente du bien concerné (Ibid., consid. 5.3).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).

7.1.2 Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. La même répartition du fardeau de la preuve s'applique lorsque sont invoqués des dons ou des libéralités. Il s'ensuit que celui qui entend faire application de l'art. 208 CC doit non seulement prouver que la valeur patrimoniale a appartenu à l'autre époux, mais aussi ce qu'il en est advenu. Le fardeau de la preuve n'est pas renversé par cette disposition (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C_66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2).

Les acquêts doivent être estimés à la date de la liquidation, à savoir à celle où le jugement, respectivement l'arrêt est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134; ATF 116 II 21, JdT 1990 II 330; ACJC/1356/2008 du 14 novembre 2008 consid. 7).

7.1.3 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne (le fiduciant) transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre (le fiduciaire) avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Tercier, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4810; Werro, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO).

Une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le fiduciaire doit être considéré comme légitime et plein propriétaire du bien à lui transféré fiduciairement. Les choses et les droits qui lui appartiennent à titre fiduciaire peuvent en principe être saisis en ses mains et tombent, dans le cadre d'une exécution générale, dans sa masse en faillite ou concordataire, même s'ils appartiennent du point de vue économique à un tiers (ATF 117 II 429 consid. 1b = JdT 1994 II 2; ATF 114 II 50 consid. 1 rés. JdT 1988 I 383; ATF 113 III 31 = JdT 1989 II 84 consid. 3 et les réf.).

Celui qui détient des biens à titre fiduciaire doit être considéré comme propriétaire de ces biens à tous égards; il est un propriétaire complet (ATF 107 III 103 consid. 1, 106 III 86 consid. 2; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 232; TSCHUMY, La revendication de droit de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, 1987, p. 148). Ainsi, le fiduciant n'est plus titulaire des droits patrimoniaux transférés à titre fiduciaire; le fiduciaire est le véritable titulaire des droits transférés, aussi bien à l'égard des tiers que du fiduciant (TSCHUMY, op. cit., p. 152 no 259).

Selon la doctrine, la création d'une fiducie en faveur de tiers (comme d'ailleurs la constitution d'une fondation) réduit les actifs à la libre disposition du constituant. Elle peut donc affecter les expectatives du conjoint dans certains régimes matrimoniaux, celles des héritiers, ainsi que les créanciers qui voient la surface financière de leur débiteur diminuer sans contrepartie. Lorsque le fiduciant est soumis au régime légal de la participation aux acquêts, une fiducie-transmission en faveur de tiers peut porter atteinte aux prétentions du conjoint qui naissent lors de la liquidation du régime matrimonial. La protection du conjoint résulte de l'art. 208 CC, qui prévoit une réunion aux acquêts de certaines libéralités entre vifs, complété par l'art. 220 CC permettant de rechercher les tiers bénéficiaires dans la mesure où la créance de participation n'est pas couverte au moment de la liquidation du régime (Thévenoz, Propositions pour un trust suisse, RSDA 2018 p. 99 et suivantes, p. 110 [ci-après, Thévenoz, Propositions). Ainsi, du point de vue de l'ordre juridique suisse, la transmission de tout ou partie de son patrimoine à un fiduciaire ne permet pas au fiduciant de se soustraire aux règles de son régime matrimonial (Thévenoz, Droit des sociétés / La transmission d'entreprise au moyen d'un trust suisse, in Vers les sommets du droit, 2019, p. 239 et suivantes, p. 243).

Dans une fiducie-gestion, les biens transférés au fiduciaire sont remplacés dans le patrimoine du fiduciant par une créance en restitution du patrimoine fiduciaire. Celle-ci peut être saisie au profit des créanciers ou tomber dans la faillite du fiduciant (Thévenoz, Propositions, p. 110).

7.1.4 Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C_15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"), bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type, telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329 consid. 2.4; ATF 97 II 289 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4C_15/2004 précité consid. 5.2; 5C_209/2001 du 12 février 2002 consid. 3a).

Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 consid. 4.2; 5A_654/2010 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées).

L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489 consid. 3.2).

S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 n. 108 p. 691; 5C_279/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.2.1, in Pra 2003 n. 164 p. 894).

S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 précité consid. 2.2).

Pour le reste, les cas constitutifs d'abus de droit, voire les faits sur lesquels l'examen doit porter, sont difficilement généralisables. Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale. Le cas le plus fréquemment réalisé est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les autres références). De tels indices ne peuvent toutefois pas, à eux seuls, conduire à retenir que le voile social doit être levé, même en cas d'identité économique. Il faut en plus que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit. En particulier, l'incapacité pour une personne morale de payer ses dettes ne suffit pas à elle seule pour appliquer le principe de la transparence, même à l'égard d'un actionnaire et administrateur unique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.3).

7.2
7.2.1
En l'espèce, s'agissant du compte d'acquêts de l'appelante, il y a lieu d'intégrer la valeur de l'appartement appartenant à l'appelante et sis à C______ en 3'500'000 euros, point qui n'est plus contesté. La question du taux de change applicable sera évoquée ci-après.

Quant à la question des avoirs bancaires, tant de l'appelante que de l'intimé, le Tribunal a retenu que leurs montants n'avaient pas été allégués. Pourtant, les deux parties ont spontanément produit des pièces dans lesquelles les montants correspondants figuraient, sans que cela ne suscite de contestation de leur partie adverse. Il se justifie dès lors d'en tenir compte, puisqu'il paraît excessivement formaliste de reprocher à une partie de ne pas avoir allégué des montants figurant tels quels dans des pièces produites par l'autre partie. Plus particulièrement, s'agissant des comptes bancaires de l'intimé, valeur au 18 avril 2013, celui-ci a lui-même confectionné un tableau synthétisant la totalité de ses avoirs, qu'il a produit en tête du chargé correspondant. Il ne peut donc être reproché à l'appelante, qui était d'accord avec le montant en résultant, de ne pas avoir reformulé le même montant avant les plaidoiries finales. D'ailleurs, à l'instar de ce qui a été évoqué plus haut, il n'est pas contesté que l'appelante a articulé ces montants lors de ses plaidoiries orales finales, ce qui est suffisant pour retenir qu'elle les a allégués à temps.

Des avoirs bancaires en 29'357 euros seront retenus dans le compte d'acquêts de l'appelante. L'intimé se livre à des spéculations qui ne sont pas étayées par des pièces sur l'existence d'avoirs d'un montant supérieur. Il n'en sera pas tenu compte.

Par conséquent, le compte d'acquêts de l'appelante s'élève à 3'529'357 euros.

7.2.2 S'agissant maintenant du compte d'acquêts de l'intimé, il sera retenu ce qui suit :

7.2.2.1 Concernant les biens immobiliers, la valeur de la villa du chemin 1______ 32 est de 9'190'000 fr., montant qui n'est pas remis en cause par les parties et qui figurera donc dans les acquêts de l'intimé.

S'agissant de la villa sise au chemin 1______ 34, l'appelante ne demande pas qu'elle soit intégrée dans les acquêts, ni sa contrevaleur. Dans la mesure où la vente de cette villa a eu lieu le 28 mars 2013, soit avant la dissolution du régime matrimonial, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans les acquêtes de l'intimé.

7.2.2.2 S'agissant des avoirs bancaires de l'intimé, il ressort d'un tableau qu'il a établi lui-même que ses avoirs bancaires représentaient, au 18 avril 2013, la somme totale de 3'268'089 fr. 45, après déduction de deux dettes hypothécaires, soit 7'500'000 fr. concernant l'immeuble sis chemin 1______ 32 et 3'645'000 fr. concernant l'appartement appartenant à A______ à C______. Cette dernière dette a été soldée en décembre 2013.

Ainsi, le montant de 3'268'089 fr. 45, qui tient compte des dettes hypothécaires alléguées par l'intimé - y compris de la dette qu'il invoque en lien avec l'appartement de C______ appartenant à l'appelante -, sera donc intégré à son compte d'acquêt.

7.2.2.3 Se pose encore la question de la manière de valoriser les participations dans des personnes morales détenues directement ou indirectement par l'intimé.

S'agissant des sociétés K______ OY et J______ OY, il n'est plus contesté que ces sociétés sont dénuées de valeur. Il n'en sera donc pas tenu compte.

S'agissant de N______ SA, l'intimé a démontré qu'aucune participation dans AA______ OY n'était détenue par l'intermédiaire de cette société, ni par lui-même directement, à la date de la litispendance le 18 avril 2013. En effet, si un courrier de la société qui gère ses investissements tendait à faire remonter la date de ces investissements en 2012 déjà, l'intimé a apporté plusieurs preuves démontrant qu'il s'agissait d'une erreur et que cet investissement avait en réalité été effectué postérieurement au 18 avril 2013, comme cela a été relevé au consid. D.b.c de la partie en fait ci-dessus.

Il n'est pas plaidé que la valeur de N______ SA qu'invoque l'appelante reposerait sur un quelconque autre actif que les participations dans AA______ OY. Ainsi, bien que cette société ait été valorisée par l'expert en 2016 à plusieurs millions au 31 décembre 2016, il s'agit d'acquêt n'existant pas dans le patrimoine de l'intimé au 18 avril 2013, date déterminante pour la dissolution du régime matrimonial. L'autre valeur détenue par N______ SA était un prêt actionnaire en faveur de l'intimé, dont il n'a pas été allégué qu'il devrait être intégré dans la liquidation du régime matrimonial. La valeur de la société N______ SA sera donc considérée comme nulle.

S'agissant enfin de O______ INC et de P______ INC, il ressort du dossier que ces deux personnes morales n'ont aucun actif à leur bilan et sont détenues intégralement par l'intimé. La seule utilité de ces deux sociétés était de détenir des participations dans E______ OY, respectivement L______ OY, à titre fiduciaire pour le compte de l'intimé.

Le premier juge a considéré que puisque la valeur au bilan de ces sociétés était nulle d'après l'expertise et que les transactions effectuées sur les participations E______ OY et L______ OY avaient eu lieu hors bilan, mais au nom de O______ INC et de P______ INC, il n'existait aucune valeur entrant dans les acquêts de l'intimé. La dualité juridique de l'intimé d'une part et des deux personnes morales d'autre part était valablement invoquée et empêchait de prendre en compte la valeur des sociétés dans la liquidation du régime.

Ce raisonnement conduit à un résultat qui ne peut être confirmé pour les raisons qui suivent.

En effet, la construction juridique choisie par l'intimé, tendant à acquérir des participations puis à les remettre à titre fiduciaire à des sociétés qu'il contrôlait intégralement, en ne les faisant pas apparaître dans leur bilan, a pour effet que ces participations ne sont, à le suivre, dans le patrimoine de personne, ce qui n'est guère soutenable. Or, non seulement l'intimé contrôle les deux sociétés qui détiennent les participations et peut donc à tout moment leur ordonner de lui remettre les biens en question, mais il s'est aussi réservé un droit de nature contractuelle fondé sur des contrats de fiducie, obligeant les deux sociétés à lui remettre les investissements à première réquisition.

Il convient par conséquent de retenir que, conformément au contrat de fiducie, les participations E______ OY et L______ OY ne font pas partie du patrimoine de l'intimé, puisque leur propriété a été transférée à O______ INC et à P______ INC.

Il n'en demeure pas moins que l'intimé est titulaire d'une créance en restitution de ces participations, qu'il est libre d'exercer à tout moment contre des entités qu'il contrôle. Il s'ensuit que cette créance en restitution fait pour sa part partie du patrimoine de l'intimé et qu'elle doit être comptée parmi ses acquêts. La créance en restitution est, compte tenu des circonstances, d'une valeur identique à celle des participations visées, puisqu'à tout moment, l'intimé peut réintégrer dans son propre patrimoine les valeurs détenues à titre fiduciaire. A retenir le contraire, les intérêts de l'appelante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial seraient lésés de manière inéquitable et un actif important appartenant à l'intimé échapperait à celle-ci. Cette solution a l'avantage de s'en tenir aux actes contractuels conclus par l'intimé, sans se préoccuper de leur caractère abusif ou non.

A supposer que la créance en restitution du contrat de fiducie ne soit pas considérée comme un actif de l'intimé, il y aurait alors lieu d'appliquer le principe du Durchgriff, ce qui reviendrait au même résultat.

Même s'il n'est pas établi qu'en structurant son patrimoine de cette façon l'intimé ait eu l'intention de léser son épouse, il apparaît toutefois que, dans son résultat, cette dualité des sujets de droit aboutit à un résultat inéquitable, à savoir soustraire une large part du patrimoine de l'intimé à la mainmise de l'appelante en sa qualité de créancière dans la liquidation du régime matrimonial.

L'intimé est actionnaire unique des deux sociétés visées dont la seule activité est de détenir des participations à titre fiduciaire pour lui. Il s'ensuit que les conditions pour l'application du Durchgriff sont réunies et qu'il doit être fait abstraction de la dualité juridique lors de la liquidation du régime matrimonial.

Ainsi, les participations dans E______ OY et L______ OY doivent être intégrées dans les acquêts de l'intimé au jour de la dissolution du régime.

Ce qui précède est confirmé par le fait que l'intimé a, par courrier du 15 septembre 2017, indiqué au Tribunal que les sociétés soumises à expertises étaient de simples "instruments" au travers desquels il détenait des participations. Dans ses observations sur expertise du 29 janvier 2016, il a ajouté que ces sociétés devaient être traitées "en transparence", dès lors qu'elles détenaient ses participations à titre fiduciaire pour son compte.

Ces participations ont été vendues postérieurement à la date du dépôt de la demande en divorce. Il doit, au vu des développements qui précèdent, être fait abstraction du fait que ces ventes ont eu lieu au nom des deux personnes morales et non de l'intimé ; peu importe aussi que l'intimé ait directement touché le prix de vente ou qu'il soit en mains d'un tiers. En effet, l'intimé ne pouvait pas se dessaisir sans contrepartie de valeurs qui rentraient dans la liquidation du régime matrimonial, seule étant déterminante la valeur des biens existants lors de la dissolution du régime.

En outre, le prix de vente dégagé, soit 295'937.10 euros pour L______ OY et 7'119'056.69 euros, 97'686'008.49 dollars américains, 147'589'820.51 dollars américains et 5'981'428.97 dollars américains pour E______ OY, doit être retenu comme valeur vénale dans la liquidation.

Ainsi, ces sommes seront ajoutées au compte d'acquêt de l'intimé.

7.3 Il y a lieu de convertir tous les montant en francs suisses au cours le plus proche du présent arrêt soit 1 euro = 1.0820 francs et 1 dollar américain = 0.9171 francs (source fxtop.com consulté le 31 août 2021). En effet, l'estimation de la valeur vénale doit avoir lieu à la date de la liquidation, ce qui commande l'application du taux de change le plus récent.

Ainsi, le compte d'acquêts de l'appelante représente 3'818'764 fr. (3'529'357 euros x 1.0820).

Le compte d'acquêts de l'intimé représente 252'149'459 fr. (9'190'000 fr. (villa du chemin 1______) + 3'268'089 fr. (avoirs bancaires) + 320'204 fr. [295'937.10 euros x 1.0820] (L______ OY) + 7'702'819 fr. [7'119'056.69 euros x 1.0820] (E______ OY) + 89'587'838 fr. [97'686'008.49 dollars américains x 0.9171] (E______ OY) + 135'354'624 fr. [147'589'820.51 dollars américains x 0.9171] (E______ OY) + 5'485'569 fr. [5'981'428.97 dollars américains x 0.9171] (E______ OY)).

La part revenant à chacune parties est de 127'363'954 fr. ([3'818'764 fr. + 250'909'143 fr.] / 2).

Or, l'appelante est déjà en possession de 3'818'764 fr. et a déjà perçu 7'673'768 fr. selon le jugement querellé, montant qui est admis par les deux parties. L'intimé reste donc lui devoir 115'871'422 fr., montant qu'il sera condamné à lui verser à titre de liquidation du régime matrimonial.

Cette somme portera intérêts à 5% l'an dès la date du prononcé du jugement querellé.

8. Le Tribunal a considéré que l'intimée avait en principe droit à une contribution d'entretien post-divorce. Cependant, aucune contribution ne pouvait lui être allouée car elle n'avait pas produit sa pièce 54 décrivant son budget, en dépit du fait que le Tribunal avait relevé dans son ordonnance de mesures provisionnelles que cette pièce manquait. Elle n'avait pas non plus allégué quels étaient les revenus de l'intimé durant les dernières années de la vie commune. Il était par conséquent impossible de calculer la quotité de la contribution d'entretien due à l'appelante, quelle que soit la méthode choisie.

L'appelante affirme qu'elle a bel et bien déposé sa pièce 54. Les revenus de l'intimé pendant la période déterminante avaient été allégués et démontrés. Il était établi que la famille avait un train de vie élevé et l'intimé avait largement les moyens de verser la contribution de 15'000 fr. par mois requise par l'appelante, laquelle était inférieur à son train de vie.

8.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1.

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive.

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2, 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2 et 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, in FamPra.ch 2015 p. 217), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2)

Dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 c. 3.2.2; TF 5A_862/2012 du 30.5.2013 c. 5.3.2, SJ 2014 I 76). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3).

8.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1 et les références; 5A_744/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.3 et les références; 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5). La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a récemment admis qu'il était admissible d'estimer un taux de rendements futur situé entre 1% et 1,5% (arrêt du Tribunal fédéral 690/2019 du consid 3.3.2; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid 5). 

8.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le droit suisse est applicable à la question de la contribution d'entretien post-divorce de l'appelante.

C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait ni allégué, ni prouvé concrètement le montant des charges nécessaires à son entretien, contrairement à l'obligation qui lui incombait.

Il a été relevé précédemment que la pièce 54, récapitulant le budget de l'intimée était irrecevable, à défaut d'avoir été produite devant le Tribunal.

En tout état de cause, même si cette pièce avait été recevable, elle n'aurait pas suffi à elle seule à établir les charges de l'appelante, à défaut de pièces justificatives relatives à chaque poste du budget, étant précisé que les allégations de l'appelante ont été contestées par l'intimé qui estime ne pas lui devoir de contribution d'entretien.

Dans ses écritures de première instance, l'appelante s'est limitée à indiquer que les époux menaient un train de vie élevé avec une demeure luxueuse, du personnel, des vacances onéreuses et fréquentes, des dîners dans des restaurants étoilés, l'usage occasionnel d'un jet privé et des vêtements de créateurs et qu'une carte de crédit à plafond illimité était à sa disposition. Elle n'a cependant pas chiffré le détail de ces postes de dépenses.

Ces allégations ne sont pas suffisantes aux regards des exigences légales, puisqu'il est nécessaire, selon la jurisprudence, que le créancier de l'entretien établisse concrètement, preuves à l'appui, le total des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie.

A cela s'ajoute que l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce suppose que l'on ne puisse pas attendre de l'époux bénéficiaire qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable.

Or l'appelante se voit allouer, par le présent arrêt, un montant de 128'004'229 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

En retenant le taux de 1% de rendement de cette fortune, lequel est très probablement en dessous de la réalité compte tenu de l'importance de ladite fortune, et même en tenant compte du fait que les taux actuels de placement sont bas, les revenus annuels de la fortune de l'appelante peuvent être estimés à environ 1'280'000 fr. Ce montant suffit largement pour assurer l'entretien convenable de l'appelante.

Il n'y a par conséquent pas lieu de lui allouer de contribution d'entretien post-divorce.

9. Il résulte de ce qui précède que les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront annulés.

L'intimé sera condamné à payer 116'471'462 fr. à l'appelante avec intérêts à 5% dès le 17 août 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.

10. Les modifications apportées au jugement querellé ne justifient pas un règlement des frais et dépens différent de celui effectué par le Tribunal, qui a mis les frais judiciaires à charge des parties à raison d'une moitié chacune et a compensé les dépens.

Aucune des parties n'a entièrement gain de cause en appel, de sorte que les frais judiciaires de seconde instance seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 46'000 fr. et compensés avec les avances versées par les parties en 40'000 fr. pour l'appelante et 6'000 fr. pour l'intimé, acquises à l'Etat de Genève (art 30 et 35 RTFMC; 111 CPC).

L'intimé devra ainsi verser 17'000 fr. à l'appelante au titre des frais judiciaires de seconde instance.

Chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/9914/2020 rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8329/2013.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______ 115'871'422 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2020 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 46'000 fr. et les compense avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 17'000 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de seconde instance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.