Décisions | Chambre civile
ACJC/644/2023 du 16.05.2023 sur JTPI/9993/2022 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1100/2021 ACJC/644/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 MAI 2023 |
Entre
A______, sise ______ [ZH], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2022, comparant par Me Philippe DUCOR, avocat, DUCOR-LAW HEALTH & TECHNOLOGY, rue de Berne 10,
1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sis ______ [GE], intimés, comparant par Me Daniel KINZER, avocat,
CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067,
1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9993/2022 du 30 août 2022, reçu le 6 septembre 2022 par [la compagnie d'assurances] A______, le Tribunal de première instance a débouté la précitée de sa demande en paiement formée à l'encontre des B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 51'960 fr., partiellement compensés avec les avances de frais fournies et mis à la charge de A______, condamné celle-ci à verser 800 fr. aux B______ et 760 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ à verser 49'000 fr. aux B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 3 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu à la condamnation des B______ à lui verser les sommes de 95'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012, 31'440 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013, 2'050'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2019, 131'010 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2015, 3'466 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2014, 2'929 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2009, 3'986 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 et 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2009, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Les B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du greffe de la Cour du 2 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le Dr C______ était spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmo-chirurgie, reconnu dans le domaine de la chirurgie réfractive de la cornée en Suisse.
Il a travaillé de nombreuses années en qualité de médecin-chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital cantonal de D______ et exerçait en parallèle, à titre indépendant, dans son cabinet médical privé à D______, dénommé Centre E______ [ci-après : le E______].
Dans le cadre de son activité au E______, il était assuré auprès de A______.
b. Dans le cadre de leurs activités, les B______ sont assurés auprès de F______, devenue G______.
Aux termes de la police d'assurance en responsabilité civile, celle-ci assure les personnes qui exercent une activité au sein des B______, qu'elles soient employées ou non de ceux-ci, avec l'accord de la direction ou de la hiérarchie concernée.
c. Le 8 décembre 1999, les B______ et le E______ ont signé une convention de collaboration ayant pour objet l'organisation, l'exploitation et le développement de la chirurgie réfractive cornéenne au sein de la clinique et policlinique d'ophtalmologie des B______ (art. 1) (ci-après : la convention).
Les types de collaboration prévus étaient les suivants: organisation et supervision médicale des activités de chirurgie réfractive cornéenne aux B______ (art. 2 let. a); revue systématique des prestations de chirurgie réfractive cornéenne chez des patients traités aux B______ (b); contrôle de qualité (c); consultations spécialisées (d); conciliums téléphoniques (e); participation à des projets de recherches clinique en chirurgie réfractive cornéenne (f) et prestations cliniques et de recherche réalisées dans la clinique et policlinique d'ophtalmologie (g).
Cette convention prévoyait que les B______ rachetaient du matériel au E______, notamment un laser, et celui-ci participait à cette collaboration par le biais de son médecin responsable, soit le Dr C______, qui s'engageait "à traiter sa clientèle en matière de chirurgie réfractive de la cornée exclusivement au sein des B______" (art. 3 al. 5).
Les B______ répondaient seuls des dommages causés à des tiers par le E______, soit pour lui son médecin délégué dans le cadre de l'activité que celui-ci déployait "au sein des B______" (art. 6 al. 1). A cet effet, l'assurance responsabilité civile des B______ couvrait les dommages causés par le E______ (art. 6 al. 2). Demeurait réservée l'éventuelle action récursoire des B______ contre le E______ (art. 6 al. 3).
Les consultations et forfaits par intervention de la chirurgie réfractive cornéenne étaient facturés par les B______ sur la base du tarif médical en vigueur pour les consultations et l'annexe I pour les forfaits par intervention (art. 9 al. 1). Les montants facturés selon le tarif mentionné étaient répartis entre le E______ et les B______ par application analogique du règlement sur l'activité privée des B______ (art. 9 al. 2). Les montants dus au E______ ne l'étaient qu'une fois encaissés par les B______ (art. 9 al. 4).
L'annexe I de la convention précisait les forfaits de facturation des actes de chirurgie (par œil), soit notamment 3'000 fr. pour une opération au laser dite "Lasik".
d. A une date indéterminée, H______, né en 1968 et souffrant d'une forte myopie bilatérale, a pris contact avec le E______.
Par courrier du 11 mai 2000, à l'entête du E______, le Dr C______ a transmis au précité une documentation sur la chirurgie réfractive de la cornée, ainsi qu'un questionnaire à remplir.
e. Par courrier du 22 juin 2000, les B______ ont indiqué au Dr C______ "que les patients qui [étaient] opérés à la Clinique d'Ophtalmologie le 28 juin 2000 dans le cadre de la chirurgie réfractive [étaient] exemptés à titre exceptionnel de l'obligation de verser un dépôt. Cela au vu du fait que ces premiers patients [provenaient] de [son] cabinet de D______ où ils [bénéficiaient] d'une consultation pré et post opératoire de [sa] part. Pour des questions financières et de responsabilité civile de l'institution, [ils procéderaient] à l'enregistrement de ces patients et à la facturation de l'opération".
f. Le 29 juin 2000, H______ s'est rendu au E______.
Lors de cette consultation, le Dr C______ a préconisé une intervention "Lasik" et lui a fait signer une reconnaissance des conditions financières, sous l'en-tête du E______, laquelle précisait que le montant de l'intervention de 3'500 fr. par œil serait divisé en deux parties, soit 3'000 fr. pour la chirurgie à Genève et 500 fr. pour les honoraires et consultations à D______.
g. Par courriel du 17 juillet 2000, les B______ ont indiqué au Dr C______ avoir informé leur hiérarchie du fait qu'une partie de l'activité de consultation continuait d'être effectuée au E______, contrairement à ce qui avait été convenu dans la convention. Il était décidé de continuer la mise en place de la chirurgie réfractive cornéenne au sein des B______ et de "revoir les objectifs financiers en conséquence au vu de la nouvelle donnée concernant l'activité réalisée à D______ (50% des consultations totales) à savoir: a) 280 interventions par année soit 70 % Lasik et 30% PRK; b) 50% des consultations totales faites à Genève et 50% à D______, mais tous les patients genevois devaient être suivis en pré et post-op à Genève". Un point de situation devait être fait fin août 2001.
h. Le Dr C______ a opéré H______ le 10 janvier 2001 pour l'œil droit et le 31 janvier 2001 pour l'œil gauche dans les locaux des B______.
Le précité a été enregistré dans la base de données des B______ le 10 janvier 2001 et les interventions susvisées ont été facturées par ces derniers.
i. Le suivi postopératoire de H______ a été effectué par le Dr C______ au E______.
Les opérations n'ont pas eu le résultat escompté et H______ a subi des séquelles.
j. Par courrier du 21 juin 2001, le Dr C______ s'est plaint auprès du responsable de la clinique d'ophtalmologie des B______ du fonctionnement de celle-ci, notamment du matériel, qui devait être amélioré, et des locaux destinés aux consultations, qui devaient être équipés. Il relevait que le transfert de son activité à Genève ne lui avait pas apporté des avantages, notamment en raison du volume insignifiant des cas opérables et des délais de remboursement.
k. Par courrier du 29 novembre 2002, H______ a indiqué au Dr C______ que, selon les experts consultés, une opération "Lasik" n'aurait pas dû être effectuée sur lui. Il l'invitait ainsi à annoncer son cas à son assurance responsabilité civile.
Par courrier du 9 décembre 2002, le Dr C______ a répondu à H______ avoir cessé toute activité médicale depuis mai 2002. Dans le cadre de son activité et de sa collaboration avec les B______, auxquels il était lié par une convention, toute action en justice devait être intentée auprès de leur service juridique.
l. Par courrier du 10 décembre 2002, le Dr C______ a transmis le cas de H______ aux B______, au motif que, dans le cadre de leur collaboration, ces derniers assumaient les dommages causés à des tiers.
m. Par courrier du 17 décembre 2002, les B______ ont requis du Dr C______ de plus amples informations concernant le cas de H______, précisant qu'ils n'étaient concernés par ce litige que pour les actes médicaux qui s'étaient déroulés dans leurs locaux, conformément à la convention.
Le Dr C______ a transmis aux B______ les informations requises le 28 décembre 2002.
n. Par courrier du 20 février 2003, les B______ ont indiqué au Dr C______ que les problèmes liés à l'indication opératoire et/ou à l'information donnée à H______ résultaient de la consultation ayant eu lieu au E______ à D______. Leur responsabilité ne pouvait donc pas être mise en cause, conformément à l'art. 6 al. 1 de la convention. Dans ce dossier, seule une éventuelle violation des règles de l'art durant les interventions pouvait engager leur responsabilité.
Par courrier du 25 février 2003, le Dr C______ a répondu que si la convention stipulait le devoir de traiter aux B______ tous les patients consultant pour une chirurgie réfractive de la cornée (art. 3 al. 5), tel ne fut pas le cas dans la pratique. Aucun secrétariat n'avait été mis sur pieds aux B______, aucun bureau et aucune salle de consultation permettant de procéder à un examen préopératoire n'avaient été mis à disposition; le local de consultation ne bénéficiait que d'un équipement sommaire. Il avait donc été convenu que les consultations des patients qui avaient pris contact avec le E______ pouvaient être pratiquées au sein de celui-ci. Il n'avait donc pas pu respecter la convention en ce qu'elle prévoyait de procéder aux consultations à Genève. Par ailleurs, selon lui, l'origine des symptômes de H______ pouvait être imputée à une défaillance technique de l'équipement mis à disposition par les B______.
o. Le Dr C______ est décédé le ______ 2003, laissant pour seule héritière son épouse J______.
p. Par courrier du 16 octobre 2003, F______ a indiqué à A______ que le cas de H______ relevait de la responsabilité civile de feu Dr C______ et devait donc être couvert par elle. En effet, H______ reprochait à ce dernier de ne pas l'avoir suffisamment informé et d'avoir opté pour une opération "Lasik", soit des faits survenus au E______. En revanche, les interventions, qui s'étaient déroulées aux B______, avaient été effectuées dans les règles de l'art.
Par courrier du 1er décembre 2003, A______ a contesté la responsabilité de feu Dr C______, les symptômes de H______ étant imputables à une défaillance technique de l'équipement mis à la disposition des B______. En tous les cas, la responsabilité des B______ était engagée tant pour les opérations que pour la consultation préopératoire.
q. En accord avec les assurances susvisées, la fédération des médecins suisses FMH a été mandatée pour procéder à une expertise.
Dans son rapport du 19 décembre 2008, l'expert a retenu que la décision de recourir à une chirurgie au laser ("Lasik") dans le cas de H______ n'était pas défendable. Ce traitement était inadéquat et d'autres méthodes auraient dû être discutées. Il y avait ainsi une erreur en ce qui concernait le choix de la méthode de traitement. Feu Dr C______ n'avait pas effectué toutes les mesures nécessaires, notamment mesurer les pupilles du patient dans l'obscurité.
r. En mai 2009, A______ a tenté, en vain, de trouver une solution à l'amiable avec F______.
s. Par acte déposé le 24 juin 2009 au greffe du Tribunal d'arrondissement de K______ à D______, H______ a assigné en paiement J______ pour un montant de 100'000 fr. à titre de tort moral.
Le précité a fait valoir que feu Dr C______ était seul responsable de son dommage, à l'exclusion des B______. En effet, sur la base des examens effectués au E______, feu Dr C______ lui avait indiqué à tort qu'une opération "Lasik" était réalisable. Aucun examen complémentaire n'avait été effectué aux B______ et les contrôles postopératoires avaient tous été exécutés au E______. Il limitait, en l'état, sa demande à son tort moral afin d'obtenir un jugement sur la question de la responsabilité, l'assureur de feu Dr C______ considérant que seuls les B______ étaient responsables.
Ce litige a été dénoncé aux B______, qui ont refusé d'intervenir.
t. Le 26 mai 2010, J______ a cédé à A______ ses créances à l'encontre des B______ en raison du litige avec H______, soit notamment celles découlant de la convention, et A______ s'est engagée à couvrir et à rembourser toute somme qu'elle pourrait être condamnée à verser au précité.
u. Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de la K______ a condamné J______ à verser à H______ 60'000 fr., plus intérêts (soit 95'500 fr.), à titre de tort moral, ainsi que 31'440 fr. à titre de frais judiciaires et dépens. Il a, pour le surplus, réservé le droit de H______ d'introduire une nouvelle action pour le solde de son dommage.
En se fondant sur une expertise judiciaire, le Tribunal d'arrondissement de la K______ a retenu que la responsabilité de feu Dr C______ était engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, compte tenu du contrat de soins conclu avec H______. Feu Dr C______ avait commis une erreur de diagnostic et non de traitement, les interventions ayant été exécutées dans les règles de l'art. Le choix d'une intervention "Lasik", compte tenu des caractéristiques physiques de H______, constituait une faute de la part du médecin, tout comme l'absence de renseignement adéquat. Sa faute était d'autant plus lourde qu'une seconde opération avait été effectuée malgré les résultats insatisfaisants observés à la suite de la première. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi par H______ et l'erreur de diagnostic de feu Dr C______ était donc donné.
Ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
v. Le 30 novembre 2012, A______ s'est acquittée en mains de H______ des montants arrêtés dans le jugement susvisé.
w. Le 6 mars 2015, H______ a introduit une nouvelle action en paiement pour le solde de son dommage à l'encontre de J______.
Cette action a abouti à une transaction judiciaire le 27 juin 2019, entérinée par décision du Tribunal d'arrondissement de la K______ du même jour, à teneur de laquelle A______, au nom de J______, s'engageait à verser à H______ pour solde de tout compte 2'000'000 fr., ainsi que 50'000 fr. à titre de frais. H______ cédait, en outre, à A______, à concurrence de 2'000'000 fr., ses droits éventuels à l'encontre des B______.
x. Le 22 juillet 2019, A______ s'est acquittée de 2'050'000 fr. en mains de H______.
D. a. Par acte déposé le 30 avril 2021 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a assigné les B______ en paiement des sommes de 95'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2012, 31'440 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013, 2'050'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 juillet 2019, 131'010 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2015, 3'466 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2014, 2'929 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2009, 3'986 fr. 05, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 et 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2009, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ces montants correspondaient à ceux acquittés en mains de H______, ainsi qu'à ses frais médicaux non remboursés, aux frais de défenses de J______, de poursuites à l'encontre des B______, d'expertise extrajudiciaire et aux avances de frais effectuées auprès du Tribunal d'arrondissement de la K______.
Elle a allégué que la consultation préopératoire du 29 juin 2000 effectuée au E______ était soumise au régime de responsabilité de la convention selon l'art. 6 al. 1. En effet, la réelle et commune intention des parties à celle-ci était de soumettre l'intégralité de la prise en charge des patients opérés aux B______ (consultations préopératoires et interventions) audit régime. En tous les cas, seules les interventions des 10 et 31 janvier 2001 aux B______ avaient créé le dommage subi par H______ et non la consultation du 29 juin 2000 en tant que telle. Elle a également soutenu avoir interrompu la prescription des créances par les commandements de payer notifiés aux B______.
b. Les B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Ils ont allégué que, selon la réelle et commune intention des parties à la convention, celle-ci ne couvrait que les activités de feu Dr C______ effectuées au sein des B______ et non celles au E______ à D______. Or, la responsabilité du précité était engagée en raison de son erreur de diagnostic et du manque d'informations, activités qui s'étaient déroulées au E______. Les interventions, qui avaient été effectuées aux B______, respectaient les règles de l'art.
c. Dans leurs réplique et duplique, ainsi que lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentation.
d. Lors de l'audience du 21 mars 2022, le Tribunal a entendu des témoins.
L______, ancien employé de A______, a déclaré que H______ l'avait contacté pour être indemnisé. Comme celui-ci avait été opéré aux B______, il avait alors contacté F______, mais les assurances n'avaient pas trouvé d'accord.
M______, administrateur aux B______, a déclaré qu'en cette qualité il instrumentait les conventions conclues avec des parties externes. S'agissant de celle conclue avec feu Dr C______, l'idée était que les B______ rachetaient l'équipement dont celui-ci disposait au E______ et que les opérations se déroulaient aux B______. Le but était de développer la chirurgie réfractive au laser, qui était nouvelle à l'époque, afin que les B______ puissent étoffer leur offre de prestations et que le Dr C______ puisse former une équipe à cet acte chirurgical. Pendant une phase de transition, feu Dr C______ avait reçu en consultation préopératoire certains patients au E______, mais il effectuait également celle-ci aux B______. L'idée était que toutes les consultations se déroulent aux B______. Feu Dr C______ était en fin d'activité et il devait transférer son savoir aux B______. Quand un patient était enregistré dans le logiciel DPA (dossier patient administratif) des B______, cela signifiait que celui-ci était à ce moment sous la responsabilité des B______. Il y avait deux étapes qui commençaient par la consultation préopératoire, lors de laquelle on posait une indication opératoire. Le courrier des B______ du 22 juin 2000 adressé à feu Dr C______ soulignait le fait que s'il voyait un patient à son cabinet, c'était sous sa responsabilité. Dans ce cas, le patient était enregistré dans le logiciel DPA des B______ au moment de l'opération, mais cela ne concernait pas la consultation préopératoire. La LAMal ne couvrant pas la chirurgie réfractive, les B______ demandaient un dépôt au patient. Il ne se souvenait plus la raison pour laquelle les patients mentionnés dans le courrier susvisé avaient été exemptés, à titre exceptionnel, de ce dépôt. Même si un patient avait été administrativement enregistré au E______, il n'en demeurait pas moins qu'il devait également être enregistré aux B______ en vue de l'opération.
N______, ancienne employée de F______, a confirmé avoir été interpellée par L______, qui souhaitait obtenir une indemnisation des B______. Pour elle, l'activité médicale "au sein des B______" était une activité qui se déroulait au cœur des bâtiments de ceux-ci. Il ne fallait pas confondre l'objet assuré avec les personnes assurées et le lieu de l'assurance. Elle avait toujours refusé d'entrer en matière sur la demande de A______.
Dr O______, médecin en ophtalmo-chirurgie et en ophtalmologie, a déclaré avoir exercé aux B______. Feu Dr C______ avait déplacé son laser de D______ à Genève, ce qui avait permis d'en faire bénéficier les patients genevois. Il y avait deux types de patients, ceux dont le bilan préopératoire avait été effectué par feu Dr C______ dans son cabinet à D______, qui se faisaient opérer aux B______ par ce dernier et qui étaient suivis en postopératoire à D______. Il ne voyait ces patients que le jour de l'opération. Le Dr P______ et lui-même assistaient à ces opérations à titre de formation. Le second type était des patients des B______ dont ils faisaient, le Dr P______ et lui-même, le bilan préopératoire et dont ils discutaient avec feu Dr C______ sur dossier. Ils opéraient ces patients en présence de celui-ci et assuraient leur suivi postopératoire. Ils recevaient en consultation dans les locaux des B______. Il aurait été possible qu'un patient de D______ vienne en consultation préopératoire directement aux B______. La salle de consultation aux B______ disposait de l'équipement nécessaire. Feu Dr C______ aurait pu utiliser celle-ci pour effectuer ses consultations à Genève.
Dr. P______, médecin chirurgien et ophtalmologue, a déclaré avoir exercé aux B______, notamment avec feu Dr C______. Ils disposaient d'une salle de consultation avec des instruments simples, permettant toutefois de procéder à la consultation préopératoire. Cette salle était utilisée par le Dr O______ et lui-même et aurait pu être utilisée par feu Dr C______. Celui-ci avait ses propres patients de D______. Il venait parfois avec son assistante, qui avait les dossiers papiers de ces derniers.
Q______, responsable de l'époque des centres d'admission et de facturation pour le département des neurosciences et dermatologie aux B______, a déclaré que c'était l'enregistrement du patient dans le logiciel DPA, qui générait la facturation. Les patients qui étaient vus par un médecin externe aux B______ n'étaient inscrits dans ledit logiciel que pour l'opération.
e. Lors de l'audience du 2 mai 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la convention couvrait l'entier de l'activité de feu Dr C______, soit les consultations et les opérations, qui devaient avoir lieu au sein des B______. Durant une période transitoire, ce dernier avait toutefois continué à procéder à des consultations au E______, comme pour H______. Or, cette activité n'étant pas effectuée aux B______, elle n'était pas couverte par le régime de responsabilité de la convention. D'ailleurs, les consultations effectuées à D______ étaient facturées par feu Dr C______ et les patients concernés n'étaient inscrits dans le logiciel DPA des B______ que lors de l'opération.
Le Tribunal d'arrondissement de la K______ avait considéré que feu Dr C______ avait engagé sa responsabilité pour des faits survenus uniquement lors de la consultation du 29 juin 2000 effectuée au E______ et donc non couverts par la convention. En effet, il se justifiait de séparer l'activité de consultation de l'opération elle-même, chacune de ces activités nécessitant sa propre expertise et ne dépendant pas l'une de l'autre s'agissant des conséquences.
Les B______ n'étaient donc pas tenus d'indemniser H______ en lieu et place de A______.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).
3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la consultation préopératoire de H______ du 29 juin 2000 auprès de feu Dr C______ au E______ ne tombait pas sous le régime de responsabilité de la convention. Elle reproche également au Tribunal d'avoir retenu que les interventions des 10 et 31 janvier 2001, exécutées au sein des intimés, ne constituaient pas des actes illicites engageant la responsabilité de ceux-ci.
3.1.1 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2).
Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 133 III 61 consid. 2.2.1).
3.1.2 En matière de responsabilité médicale, l'illicéité peut reposer sur deux sources distinctes: la violation des règles de l'art, d'une part, et la violation du devoir de recueillir le consentement éclairé du patient, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2)
L'exigence d'un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu. Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l'accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l'on voie dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil. L'illicéité d'un tel comportement affecte l'ensemble de l'intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu'elle comporte, même s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 précité consid. 4.2.1).
Une atteinte à l'intégrité corporelle, à l'exemple d'une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 précité consid. 4.2.1).
3.1.3 L'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe qu'au seul dispositif de la décision. Dès lors toutefois qu'il n'y a force de chose jugée que dans la mesure où le juge a examiné le fondement matériel d'une prétention et statué à son sujet, il faut tenir compte du jugement dans son ensemble, en particulier de sa motivation (ATF 121 III 474 consid. 4a; Hohl, Procédure civile, tome I, 2016, n° 2336 et 2337).
3.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les créances litigieuses ne sont pas prescrites compte tenu des différents actes interruptifs effectués par l'appelante, ni que celle-ci en est titulaire suite à la cession de créance de J______ du 26 mai 2010.
3.2.2 A teneur de l'art. 3 al. 5 de la convention, les intimés et feu Dr C______ se sont entendus sur le fait que la prise en charge des patients pour la chirurgie réfractive de la cornée devait exclusivement être effectuée dans les locaux des intimés ("au sein des B______"). Cette convention ayant pour but que feu Dr C______ transmette ses connaissances dans ce domaine aux intimés, ladite prise en charge comprenait manifestement tant les consultations pré et postopératoires, incluant notamment les examens préliminaires et l'indication opératoire, que les interventions. En effet, l'art. 2 let. d de la convention mentionne expressément que la collaboration convenue comprenait les consultations. En outre, il ressort du courrier du 25 février 2003 de feu Dr C______ que ce dernier savait devoir procéder aux consultation au sein des intimés. Le témoin M______ a d'ailleurs confirmé que l'intention des parties à la convention était que les consultations se déroulent également dans les locaux des intimés. Le témoin Dr O______ a encore déclaré que les dossiers des patients reçus en consultation à Genève étaient discutés avec feu Dr C______, ce qui confirme que la collaboration convenue en matière de chirurgie réfractive de la cornée, et donc la convention, portait également sur les consultations, comme retenu par le premier juge.
Contrairement aux affirmations contenues dans le courrier du 25 février 2003 de feu Dr C______, les intimés avaient mis à disposition de celui-ci une salle de consultation, qui disposait du matériel nécessaire pour procéder aux examens préopératoires, ce qui ressort des témoignages des Dr O______ et Dr P______. Il était donc possible d'effectuer les consultations dans les locaux des intimés.
En continuant à recevoir des patients en consultation au E______, feu Dr C______ n'a donc pas respecté les termes de la convention, ce qu'il a admis dans son courrier du 25 février 2003 et ce que les intimés ont expressément relevé dans leur courriel du 17 juillet 2000. Il ressort toutefois de celui-ci que les intimés ont accepté provisoirement cette situation, un point de situation devant être effectué fin août 2001. Sur ce point, le témoin M______ a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait d'une phase transitoire.
L'art. 6 al. 1 de la convention prévoyait que la responsabilité des intimés était engagée pour tous les dommages causés à des tiers par le E______, soit pour lui feu Dr C______, dans le cadre de l'activité que celui-ci déployait "au sein des B______". Cette terminologie est identique à celle employée à l'art. 3 al. 5 susvisé, qui était comprise par les parties à la convention comme "dans les locaux" des intimés, comme relevé supra.
La consultation de H______ du 29 juin 2000 a, certes, été effectuée dans le cadre de l'activité de feu Dr C______ au sens de la convention, mais pas dans les locaux des intimés et ce, contrairement aux termes de celle-ci. Le fait que les intimés avaient accepté, provisoirement, qu'une partie des consultations s'effectue au E______ ne permet pas encore de retenir que les parties à la convention ont convenu d'une modification de celle-ci concernant le régime de responsabilité prévu à l'art. 6 al. 1.
En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les intimés auraient accepté d'engager leur responsabilité également pour les consultations effectuées hors de leurs locaux par feu Dr C______ et sur la base d'un contrat de mandat de soins conclu exclusivement avec lui, comme ce qui a été le cas avec H______. La propre assurance responsabilité civile des intimés ne couvrent d'ailleurs que les personnes déployant une activité au sein de ceux-ci.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la correspondance des intimés des 22 juin et 17 juillet 2000 ne permet pas de retentir que ces derniers auraient étendu leur responsabilité en ce sens. Le témoin M______ a d'ailleurs expliqué que le courrier du 22 juin 2000 indiquait le contraire, soit que les patients reçus en consultation au E______ étaient sous la responsabilité de feu Dr C______ et ce, tant qu'ils n'étaient pas enregistrés dans le logiciel DPA des intimés. Or, H______ n'a été enregistré dans ce logiciel qu'en date du 10 janvier 2001, soit le jour de sa première opération.
Le fait que feu Dr C______ ait transmis les doléances de H______ aux intimés, par courrier du 10 décembre 2002, ne permet pas non plus de retenir qu'ils auraient convenu d'un élargissement de la responsabilité de ces derniers aux consultations effectuées au E______. Au contraire, dans leur courrier du 17 décembre 2002, les intimés ont expressément répondu à feu Dr C______ que leur responsabilité n'était engagée que pour les actes médicaux exécutés dans leurs locaux, ce que ce dernier n'a pas contesté à réception dudit courrier, ni même ultérieurement.
Par ailleurs, feu Dr C______ a lui-même facturé et encaissé les montants dus pour la consultation de H______ du 29 juin 2000 au E______ et ce, contrairement à ce que les parties à la convention avaient prévu à l'art. 9 al. 1. Cela renforce encore la thèse des intimés, selon laquelle les parties à la convention avaient convenu que les consultations effectuées au E______ ne tombaient pas sous le régime de responsabilité de l'art. 6 al. 1. Le fait que feu Dr C______ aurait, selon l'appelante, procédé lui-même à cette facturation afin de réduire "le risque de ducroire" qu'il supportait en vertu de l'art. 9 al. 4 de la convention n'est pas déterminant et ne saurait modifier ce qui précède.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le premier juge était fondé à retenir que les parties à la convention avaient la réelle et commune intention d'engager la responsabilité des intimés que pour les actes effectués dans leurs locaux. En effet, il n'est pas établi par l'appelante, et peu convaincant, que les intimés auraient accepté d'engager leur responsabilité pour les faits intervenus lors de la consultation du 29 juin 2000 effectuée hors de leurs locaux, sur la base d'un contrat de mandat conclu exclusivement entre le patient et feu Dr C______, qui plus est facturée par ce dernier et pour lesquels ils n'ont reçu aucune rémunération.
Il se justifie ainsi de retenir que la consultation du 29 juin 2000 n'est pas soumise au régime de responsabilité de la convention au sens de l'art. 6 al. 1.
3.2.3 Par jugement définitif du 27 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de la K______ a considéré que seul feu Dr C______ était responsable des dommages causés à H______ sur la base du contrat de mandat de soins conclu entre eux. En effet, lors de la consultation du 29 juin 2000, feu Dr C______ avait violé son devoir de diligence en conseillant une intervention inadaptée, ainsi que son devoir d'information dans la mesure où les renseignements donnés à H______ étaient lacunaires.
Il ressort également de l'expertise extrajudiciaire du 19 décembre 2008 que feu Dr C______ n'a pas effectué les examens préliminaires correctement lors de la consultation susvisée.
Le Tribunal d'arrondissements de la K______ a ainsi considéré que le lien de causalité était donné entre le dommage subi par H______ et l'erreur de diagnostic de feu Dr C______, étant précisé que les opérations des 10 et 31 janvier 2001 avaient été exécutées dans les règles de l'art. H______ a d'ailleurs motivé son action en justice à l'encontre de la veuve du précité sur la base d'une erreur de diagnostic et non pas de traitement, considérant celui-ci comme seul responsable à l'exclusion des intimés.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'illicéité de l'atteinte à l'intégrité corporelle de H______ repose bien sur l'erreur de diagnostic intervenue lors de la consultation du 29 juin 2000 et non sur les interventions en tant que telles, ce qui a été définitivement tranché dans le jugement du 27 juin 2012. Or, comme retenu supra, cette consultation n'est pas couverte par le régime de responsabilité prévu par la convention, mais par l'assurance responsabilité civile de feu Dr C______, soit l'appelante.
Dans ces circonstances particulières, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'effectuer une distinction entre l'activité de consultation et les opérations en elles-mêmes, ce qui n'est pas critiquable. En effet, il s'agit de deux sources distinctes d'illicéité dans le domaine médical, qui nécessitent chacune sa propre expertise et peuvent d'ailleurs être exécutées par différents intervenants engageant ainsi leur propre responsabilité pour l'activité déployée par eux-mêmes.
Compte tenu de ce qui précède, le seul fait que les interventions de H______ des 10 et 31 janvier 2001 se soient déroulées dans les locaux des intimés n'est pas déterminant et ne permet pas de retenir la responsabilité de ces derniers. Par ailleurs, il n'est pas établi que feu Dr C______ aurait effectué des examens le jour des opérations, afin de confirmer la nécessité de celles-ci, ou encore qu'il aurait dû le faire, ce que l'appelante soutient de toute façon pour la première fois en appel, et partant de manière irrecevable.
Les intimés ne sont donc pas tenus de rembourser à l'appelante les frais afférents à l'indemnisation de H______.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 20'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), la cause n'étant pas extrêmement complexe et la procédure n'étant pas d'une très grande ampleur. Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de 45'000 fr. versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le montant de 25'000 fr. sera ainsi remboursé à l'appelante.
L'appelante sera, en outre, condamnée à verser 15'000 fr. aux intimés à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), étant relevé que la duplique des intimés est sommaire et ne comporte que quatre pages.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9993/2022 rendu le 30 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1100/2021.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 25'000 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne A______ à verser 15'000 fr. aux B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.