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Décisions | Chambre civile

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C/9972/2022

ACJC/551/2023 du 25.04.2023 sur JTPI/14148/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9972/2022 ACJC/551/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2022, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14148/2022 du 29 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE] (ch. 2) ainsi que la jouissance exclusive du véhicule de marque D______, ordonnant en conséquence à B______ de restituer les clefs de ce véhicule à son époux (ch. 3), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du véhicule de marque E______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 1'298 fr. à titre de contribution d'entretien à compter du prononcé du jugement (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), mis les frais judiciaires – arrêtés à 320 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, laissant provisoirement la part de B______ en 160 fr. à la charge de l'Etat de Genève et condamnant A______ à payer 160 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 12 décembre 2022 au greffe de la Cour civile, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite, principalement, l'annulation des chiffres 4 à 6 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse et ordonne à celle-ci de lui restituer les clés des véhicules de marques E______ et D______.

Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour annule les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse, attribue à celle-ci la jouissance exclusive du véhicule de marque D______, dont il est propriétaire, à charge pour elle d'en assumer tous les coûts, et lui ordonne de lui restituer les clés du véhicule de marque E______.

b. Par arrêt ACJC/2/2023 du 3 janvier 2023, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit de nouvelles pièces, à savoir un mémoire réplique daté du 29 septembre 2022, ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022, un rapport de consultation ambulatoire de suivi du 7 décembre 2022, un certificat d'arrêt de travail du 4 novembre 2021 et un contrat de bail du 24 mai 2022.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

B______ a encore produit de nouvelles pièces, à savoir un courrier des HUG du 18 janvier 2023, un certificat médical du 31 janvier 2023 et un contrat de sous-location du 18 novembre 2019.

e. A______ s'est encore déterminé spontanément le 13 février 2023.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 3 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1948, de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1961, de nationalité brésilienne, ont contracté mariage le ______ 2012 à F______, au Brésil, en adoptant le régime de la séparation de biens.

b. Aucun enfant n'est issu de leur union.

c. B______ est la mère de G______, née d'une précédente relation, laquelle réside à Genève avec son époux, H______, et leurs deux enfants, dont une petite fille âgée de 3 ans.

A______ allègue avoir un lien particulier avec les petits-enfants de son épouse, lesquels le considèrent comme leur grand-père.

d. A son arrivée en Suisse, en avril 2012, l'épouse s'est installée chez son époux dans l'appartement de 4 pièces que celui-ci occupait à la rue 1______ no. ______, à C______.

e. A proximité immédiate de leur logement, au numéro ______ de la même rue, résidait la fille de l'épouse et la famille de celle-ci.

f. Au début de l'année 2018, voire en 2012 déjà selon les allégués contraires de l'époux, B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez sa fille et son gendre.

g. Par acte du 25 mai 2022, elle a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du véhicule de marque E______ et condamne A______ à lui verser une contribution d'entretien de 779 fr. du 1er mai au 31 août 2021, 893 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2021, 1'010 fr. du 1er janvier 2022 au jour du prononcé du jugement et 1'298 fr. à compter de la date du prononcé du jugement.

h. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que la Cour déboute son épouse de ses prétentions et la condamne à lui restituer les clés des véhicules de marque E______ et D______. Il a également conclu, subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal déciderait d'attribuer l'un des deux véhicules à l'épouse, à ce que cette dernière se voit attribuer la jouissance exclusive du véhicule de marque D______.

i. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :

i.a A______ est retraité. Il perçoit, chaque mois, une rente AVS/AI de 2'218 fr. et une rente LPP de 3'651 fr. 80.

i.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son entretien de base OP de 1'200 fr., de son loyer pour l'appartement de 1'430 fr., de la location d'une place de parc intérieure de 130 fr., de la location d'un dépôt secondaire (box) de 80 fr., de ses frais SIG de 46 fr. 75, de ses frais d'abonnement SERAFE de 23 fr. 75, de ses primes d'assurance-maladie, subside déduit, de 367 fr. 35 et de ses frais médicaux non couverts de 50 fr.

S'agissant de ses frais de transport, A______ est propriétaire de deux véhicules automobiles, à savoir l'un, compact, de marque E______, et l'autre, de 7 places, de marque D______. Il allègue utiliser l'un ou l'autre de ses véhicules, dont les plaques sont interchangeables, pour ses divers déplacements, en particulier pour son activité d'entraineur de football bénévole au sein du [club de] I______, qui l'oblige à se déplacer régulièrement en Suisse et à l'étranger. Il déclare utiliser l'un ou l'autre de ces véhicules en fonction du matériel qu'il doit transporter et privilégier le plus petit pour se rendre en ville. Il ne conduit cependant pas, n'ayant plus le permis en raison de problèmes de vue pour lesquels il doit se faire opérer. Du temps de la vie commune, son épouse ou parfois son beau-fils le véhiculait à ses matches de football, à ses rendez-vous médicaux et pour faire les courses. Il se fait dorénavant conduire par des tiers. Il allègue ainsi un loyer supplémentaire de 90 fr. pour la location d'une place de parc extérieure, montant que le Tribunal a intégré dans les charges de son épouse, la jouissance exclusive du véhicule de marque E______ lui ayant été attribuée.

Outre la location de la place de parking précitée, A______ allègue en sus, à titre de frais de transport, 394 fr. 35 par mois. Sa prime d'assurance véhicules annuelle en 2022 pour les deux voitures s'est élevée à 730 fr. 55. Les impôts pour les deux véhicules se sont élevés à 396 fr. 50 en 2022. A teneur des factures produites, les frais d'entretien de la voiture de marque D______ se sont élevés à 2'404 fr. 90 en 2022. Enfin, A______ a estimé ses frais d'essence à 100 fr. par mois, soit 1'200 fr. par année. Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais d'entretien et a réparti par moitié les frais d'assurance véhicules et les impôts sur les véhicules. Il a pris en compte également les frais d'essence et a arrêté ainsi les frais de transport de A______ à 163 fr. 50 par mois au total.

A______ allègue également 299 fr. 90 par mois de frais de téléphonie, télévision et Internet, et produit une facture J______ [opérateur téléphonie] du mois de mai 2022 affichant 409 fr. 70. Il allègue que, sont compris dans ce montant, un abonnement pour le téléphone de son épouse de 59 fr. 90 par mois et un abonnement pour le téléphone de la petite-fille de celle-ci de 49 fr. 90 par mois, ce qui ne ressort toutefois pas de la facture produite. Le premier juge a estimé les frais précités à 200 fr. par mois, jugeant le montant allégué excessif.

A______ allègue enfin une charge fiscale de 600 fr. par mois, compte tenu de la prochaine taxation séparée des parties. Le Tribunal a estimé cette charge à 411 fr. 80 par mois.

j. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :

j.a Elle travaille depuis le 1er juillet 2018 en qualité de nettoyeuse au sein de M______. Elle a d'abord exercé cette activité sur appel, pour des remplacements, selon le contrat temporaire et auxiliaire du 26 juin 2018, prolongé le 25 juin 2019 avant d'être engagée en fixe et pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022, à un taux de 41.25 %. En 2021, cette activité lui a permis de percevoir un salaire mensuel net de 2'277 fr. 60.

Depuis le 1er janvier 2022, le Tribunal a relevé une baisse de revenu net de l'épouse en raison du fait que celle-ci n'était plus en mesure de faire des heures supplémentaires le soir, selon ses propres déclarations. Son employeur l'avait tout d'abord autorisée à accomplir ses heures contractuelles tôt le matin pour effectuer des heures supplémentaires le soir puis avait changé d'avis. Depuis lors, elle ne pouvait accomplir des heures supplémentaires que pour des remplacements du matin, raison pour laquelle elle n'en avait plus effectuées depuis le début du mois de mai 2022. Selon une attestation du responsable des ressources humaines de M______ du 12 septembre 2022, B______ accomplit son travail entre 18h00 et 22h00, de sorte qu'elle ne peut pas effectuer de remplacements le soir.

Selon son relevé bancaire, elle a perçu de son employeur 2'145 fr. 80 le 4 février 2022, 1'677 fr. 90 le 24 février 2022, 3'220 fr. 35 le 24 mars 2022, 3'206 fr. 50 le 22 avril 2022, 4'706 fr. 55 le 24 mai 2022, 2'822 fr. 40 le 24 juin 2022, 1'904 fr. 95 le 22 juillet 2022 et 1'904 fr. 95 le 24 août 2022. Selon sa fiche de salaire du mois de novembre 2022, elle a effectué des heures supplémentaires et perçu 2'010 fr. 75 nets ce mois-ci. Selon sa fiche de salaire du mois de décembre 2022, elle a perçu 2'822 fr. 40 nets. Son revenu net moyen s'élève ainsi à environ 2'640 fr. par mois.

B______ est suivie depuis plusieurs années pour un anévrisme sylvien droit. Le 1er novembre 2022, elle s'est rendue aux HUG afin de réaliser une artériographie cérébrale de bilan. Elle allègue avoir été en arrêt de travail du 1er au 6 novembre 2022 inclus, sans que cela ne ressorte des documents versés au dossier. Elle a déclaré que son état de santé s'était dégradé et qu'elle devait subir une opération chirurgicale. Il ressort d'une consultation ambulatoire de suivi du 7 décembre 2022, que l'équipe multidisciplinaire lui a proposé une prise en charge chirurgicale de l'anévrisme. Selon un courrier du service de chirurgie des HUG du 18 janvier 2023, l'opération de B______ a été fixée au 13 février 2023.

j.b Ses charges, hors frais de logement, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son entretien de base OP de 1'200 fr., de ses frais de téléphone de 59 fr. 90, de sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 347 fr. 65 et de sa charge fiscale de 150 fr.

j.c S'agissant de ses frais de logement, l'épouse a allégué avoir sous-loué une chambre dans l'appartement de sa fille, sis à la rue 2______ no. ______, à C______, jusqu'au 31 août 2021 et s'être acquittée d'un montant de 750 fr. par mois à cet effet. Depuis le 1er septembre 2021, elle sous-louait à sa fille un appartement de 3 pièces sis au 1er étage d'un immeuble situé à la rue 3______ no. ______, à C______ pour un montant de 1'315 fr. par mois. L'époux conteste ces éléments. Selon lui, son épouse logerait gratuitement chez sa fille en contrepartie de la garde de ses petits-enfants, de sorte qu'aucun loyer ne devait être retenu dans ses charges. Elle n'avait démontré verser un loyer de 1'315 fr. que depuis février 2022 mais seul un tiers dudit loyer pouvait être pris en compte étant donné le partage du logement avec sa fille et la famille de celle-ci.

De l'extrait de compte bancaire produit par l'épouse – adressé à son attention à la rue 2______ no. ______ –, il ne découle aucun versement de 750 fr. En revanche, la fille de B______ a attesté avoir reçu ce montant pour le loyer du mois de novembre 2020. Il ressort de l'avenant n° 2 au contrat de bail ayant débuté le 15 août 2019, et portant sur l'appartement à la rue 3______ no. ______ à C______, que G______ et son époux ont repris le bail de cet l'appartement de 3 pièces au 1er septembre 2019. A teneur d'un contrat de sous-location signé le 1er septembre 2021 portant sur ce même bien, cet appartement a été sous-loué à B______ dès cette date. En outre, la fille de l'épouse a attesté avoir reçu de sa mère les loyers des mois de septembre 2021 à janvier 2022 et il résulte de l'extrait de compte bancaire produit, lequel couvre la période du 1er mai 2021 au 31 août 2022, que les loyers de 1'315 fr. par mois ont été versés par l'épouse en faveur d'un compte ouvert auprès de K______ de début février à début août 2022.

Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas rendu vraisemblable que l'épouse résidait avec deux autres adultes et leurs deux enfants, de sorte qu'il a pris en compte les 1'315 fr. allégués par B______ à titre de frais de logement.

Le premier juge a également retenu des frais SIG de 23 fr. 70 par mois et des frais de caution de 17 fr. 10 par mois. A______ conteste ces montants pour les motifs précités. Il ressort des factures produites des SIG et de L______ SA, adressées à la fille de B______ et son époux, que, pour l'appartement de la rue 3______, les frais d'électricité se sont élevées à 47 fr. 35 pour deux mois et les frais de caution à 205 fr. pour une année. Selon son relevé bancaire produit, les frais de SIG ont effectivement été débités de son compte mais aucun débit en faveur de L______ SA n'y apparaît.

Le Tribunal a encore pris en compte des frais médicaux à hauteur de 77 fr. 10 par mois que l'époux conteste, alléguant qu'une moyenne doit être faite sur plusieurs années. Il ressort des attestations fiscales de l'assurance maladie que la part non couverte des frais médicaux de l'épouse s'est élevée à 375 fr. 55 en 2020 et 915 fr. 65 en 2021.

Le premier juge a enfin tenu compte de frais de transport, qu'il a arrêtés, à l'instar de l'époux, à 163 fr. 50 par mois, ainsi que du loyer pour la location de l'une des places de parking louée par l'époux (cf. let. i.b supra).

j.c Malgré la séparation, A______ a continué à s'acquitter des primes d'assurance-maladie, des frais de téléphone et des impôts de son épouse.

k. Par courriers séparés du 30 septembre 2022, le Tribunal a transmis à B______ le mémoire réponse de son époux et convoqué une audience de débats dont l'objet était "plaidoiries finales".

l. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Tribunal a refusé l'écriture spontanée de B______ du 29 septembre 2022 et la lui a retournée en annexe à l'ordonnance, indiquant qu'elle aurait la possibilité de se déterminer oralement sur la réponse lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2022.

m. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 5 septembre et 4 novembre 2022. A l'issue de la seconde, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la jouissance de véhicules ainsi que sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.4 La cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.5 Les parties ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 46 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]), les parties étant domiciliées à Genève.

2. L'intimée a déposé des pièces nouvelles en appel et allégués de nouveaux faits.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

2.2 En l'espèce, le mémoire réplique de l'intimé du 29 septembre 2022 qui lui a été retourné le 10 octobre 2022 ne saurait davantage être admis en appel, aucune violation du droit d'être entendu ne pouvant être reprochée au Tribunal (cf. consid. 3.2 infra). L'intimée a en effet été en mesure de se déterminer sur le mémoire réponse de l'appelant lors de l'audience du 4 novembre 2022 et a également pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son mémoire réponse à appel. Partant, cette pièce est irrecevable, de même que les allégués s'y rapportant.

Le certificat d'arrêt de travail du 4 novembre 2021, le contrat de bail du 24 mai 2022 et le contrat de sous-location du 18 novembre 2019 sont antérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'intimée n'explique pas en quoi elle a été empêchée de produire ces documents devant le premier juge, de sorte que ces pièces sont irrecevables, de même que les allégués qui s'y rapportent.

S'agissant du certificat médical du 31 janvier 2023, bien qu'établi postérieurement à la date de mise en délibération par le premier juge, l'intimée n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas pu l'obtenir avant la clôture des débats principaux de première instance alors même qu'elle allègue souffrir de douleurs aux bras depuis de nombreuses années. La pièce est ainsi irrecevable, de même que les allégués y relatifs.

Pour le surplus, les pièces produites ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 4 novembre 2022, et se réfèrent à des faits survenus après cette date. Ayant été produites sans retard, elles sont donc recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent.

3. L'intimée soulève une violation de son droit d'être entendue en tant que le Tribunal a refusé de prendre en compte son écriture de réplique du 29 septembre 2022.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend ainsi le droit des parties de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117 consid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écriture (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Que ce soit en procédure civile ou pénale, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a p. 115; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce vice est considéré comme réparé lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).

Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son acte est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement querellé de sorte qu'elle ne paraît pas avoir d'intérêt à ce que la question d'une éventuelle violation de son droit d'être entendue soit tranchée, puisque, même si le grief était admis, cela n'aurait aucune influence sur sa situation.

En tout état de cause, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

En effet, bien qu'il ressorte de la procédure que le Tribunal a choisi la procédure écrite – choix qui relève exclusivement du juge (cf. art. 253 CPC) – puisqu'il a donné à l'appelant l'occasion de répondre par écrit à la requête de l'intimée, il a refusé la réplique spontanée de celle-ci indiquant qu'elle pourrait se déterminer oralement sur la réponse de l'appelant lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2022, ce qu'elle a effectivement fait. Dans la mesure où les parties ne disposent pas d'un droit de répliquer par écrit plutôt que par oral, aucune violation du droit d'être entendue de l'intimée ne peut être reprochée au Tribunal.

Le fait que le Tribunal ait gardé les pièces produites à l'appui de l'écriture spontanée n'est pas pertinent, puisque celles-ci servent de moyens de preuves à l'appui des déterminations orales de l'intimée.

Partant, le grief de violation du droit d'être entendue de l'intimée sera rejeté.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'usage de l'un de ses deux véhicules à l'intimée. Faute de vie commune durant le mariage, aucun avantage de leur union ne pouvait perdurer après la séparation judiciaire. Il avait lui-même, besoin des deux véhicules de manière égale pour son activité de bénévole et pour se rendre à ses rendez-vous médicaux alors que son épouse n'en avait besoin que pour faire des courses, se rendre à l'église et véhiculer parfois sa fille et sa petite-fille. Subsidiairement, il fait grief au premier juge d'avoir attribué à l'intimée la jouissance exclusive de la voiture de marque E______ alors que lui-même en a une plus grande utilité que la voiture de marque D______.

4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le mobilier de ménage. Une voiture peut faire partie du mobilier (ATF 114 II 18 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.179/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3.1; ACJC/88/2023 du 24 janvier 2023 consid. 7.1).

Il attribue provisoirement le mobilier à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que l'intimée utilisait un des deux véhicules lui appartenant durant le mariage, ce même si les époux n'habitaient pas sous le même toit. Qu'il s'agisse "d'un échange de bons procédés" ou "d'un comportement propre à des époux" importe peu. La présente procédure n'a pas pour but de déterminer si le mariage était fictif, étant précisé que l'appelant n'a pas conclu à l'annulation du mariage pour cette raison et qu'il n'est même pas à l'origine de la présente procédure de séparation. L'appelant allègue de plus lui-même avoir un lien particulier avec les petits-enfants de l'intimée, ceux-ci le considérant comme leur grand-père, de sorte qu'il apparaît vraisemblable que les parties ont formé une réelle communauté conjugale et familiale.

Par ailleurs, le Tribunal a retenu que l'appelant ne faisait valoir aucun motif valable justifiant qu'il conserve l'usage des deux véhicules, les éléments invoqués relevant de la pure convenance personnelle et apparaissant chicaniers. Il se justifiait donc d'attribuer l'un des deux véhicules à l'intimée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, force est de constater que les deux parties ont l'utilité d'un véhicule, l'un, pour son activité de bénévole pour le football et pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et l'autre, pour faire ses courses hebdomadaires et aider sa fille et sa petite-fille. Les explications de l'appelant sur son usage équivalent des deux véhicules, alors qu'il n'est même plus détenteur d'un permis de conduire, ne sont pas convaincantes.

A la lumière des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la jouissance exclusive d'un des deux véhicules a été attribuée à l'intimée.

S'agissant du choix parmi les deux véhicules, le raisonnement du Tribunal est également exempt de toute critique. En effet, dans la mesure où l'appelant est parfois amené à transporter du matériel de sport, il est conforme à la loi de lui attribuer la jouissance exclusive du véhicule le plus grand, soit celui de la marque D______. L'argument de l'appelant selon lequel le véhicule de marque E______ serait plus maniable pour lui tombe à faux puisqu'il n'est plus détenteur du permis de conduire. La pesée des intérêts à laquelle a procédé le Tribunal est ainsi fondée sur des éléments objectifs et pertinents et doit être approuvée.

Partant, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

5. L'appelant conteste devoir une contribution d'entretien à son épouse, faisant valoir qu'il n'a pas formé une communauté matrimoniale avec elle, de sorte qu'elle ne peut prétendre à un entretien. En outre, le Tribunal avait sous-évalué ses charges et surévalué celles de l'intimée. Il aurait dû imputer à l'intimée un revenu hypothétique pour une activité à temps plein.

5.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le point de départ de tout calcul d'entretien est ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (en dernier lieu ATF 147 III 293 consid. 4.4). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (en dernier lieu ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2020 du 27 juin 2022 consid. 5 destiné à la publication et 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).

5.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent – après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille – est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).

5.1.4 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites, comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

5.2 En l'espèce, il convient de rappeler que la présente procédure n'a pas pour but de déterminer si les parties ont réellement fondé une communauté conjugale ou non, mais à régler les modalités de leur séparation, cas échéant en fixant une contribution d'entretien calculée sur la base du dernier train de vie des parties, celui-ci constituant la limite supérieure. La fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée ne dépendra ainsi que de la question de savoir si celle-ci est en mesure de couvrir son dernier train de vie avec ses propres revenus, cas échéant, hypothétiques. En tout état de cause, comme relevé précédemment, il n'est pas rendu vraisemblable que le mariage des parties serait fictif.

Il y a ainsi lieu de réexaminer la situation financière des parties à la lumière des griefs soulevés, des principes jurisprudentiels précités et de la méthode de calcul uniformisée pour toute la Suisse.

5.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, ceux-ci ne sont pas contestés et totalisent 5'869 fr. 80 nets par mois.

5.2.2 En ce qui concerne les revenus de l'intimée, celle-ci exerce une activité lucrative à temps partiel et perçoit, selon son relevé bancaire et les fiches de salaire produites, un revenu de 2'640 fr. nets par mois en moyenne depuis le 1er janvier 2022 et non de 2'060 fr. comme retenu par erreur par le Tribunal. Il apparaît en effet qu'elle est en mesure d'effectuer parfois quelques heures supplémentaires, ce nonobstant l'attestation de son employeur et les problèmes de santé qu'elle allègue.

S'agissant de la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique complémentaire, le Tribunal a retenu que tel ne pouvait pas être le cas compte tenu de son âge et des exigences physiques de son métier. Il pouvait, au maximum, être attendu d'elle qu'elle accomplisse une heure supplémentaire par jour, ce qui lui permettrait de maintenir des revenus similaires à ceux réalisés en 2021.

La Cour constate que jusqu'à la séparation, l'intimée n'a travaillé que sur appel, en tant qu'auxiliaire et à temps partiel. L'appelant a d'ailleurs lui-même admis que l'intimée le véhiculait pour ses rendez-vous et son activité de bénévole, ce qui atteste du fait qu'elle consacrait une partie de son temps à s'occuper de lui.

Elle est en outre âgée de 61 ans et doit faire face à des problèmes de santé ayant nécessité récemment une intervention chirurgicale. Dans ces circonstances, il ne peut raisonnablement pas être exigée d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de lui imputer un revenu hypothétique complémentaire.

Partant, les revenus de l'intimée retenus correspondent à ses revenus réels, à savoir 2'640 fr. nets par mois en moyenne.

5.2.3 Concernant les charges de l'appelant, en particulier ses frais de transport, dans la mesure où l'attribution d'un des deux véhicules à l'intimée a été confirmée, il y a également lieu de confirmer que le loyer de la place de parking extérieure doit être déduit des charges de l'appelant pour être intégré dans les charges de l'intimée. Ceci est d'autant plus vrai que l'intimée vit dans le même quartier que l'appelant et qu'elle peut ainsi bénéficier de ladite place de parking.

S'agissant des autres frais en lien avec les véhicules de l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a partagé les frais d'assurance pour les véhicules et les impôts sur les véhicules. Il y a aussi lieu de tenir compte de 100 fr. par mois de frais d'essence. Ce montant ne peut en effet pas être partagé entre les parties mais sera doublé, puisque l'intimée ne véhiculera plus l'appelant. Cela étant, il apparaît qu'une erreur s'est glissée dans le calcul du Tribunal. En effet, la moitié des frais d'assurance véhicule et des impôts, ajouté à 100 fr. par mois d'essence, totalise 146 fr. 95 par mois (1/2 de [730 fr. 55 + 396 fr. 50] + 1'200 fr. / 12 mois) et non 163 fr. 50. C'est ainsi le montant de 146 fr. 95 par mois qui sera retenue au titre de frais de transport.

En ce qui concerne les frais de téléphone, TV et Internet, même si la somme alléguée par l'appelant de 299 fr. 90 par mois est inférieure à la facture de téléphonie produite – laquelle comprend selon l'appelant les abonnements de son épouse et de la petite fille de celle-ci –, le montant allégué par l'appelant de 299 fr. 90 par mois apparaît excessif. Ainsi, le montant de 200 fr. par mois retenu par le Tribunal, lequel est davantage en adéquation avec les tarifs généralement appliqués, sera confirmé.

Enfin, s'agissant des impôts, selon la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), en tenant compte de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée, des revenus de l'appelant et des autres déductions fiscales possibles (prime d'assurance maladie et frais médicaux), la charge fiscale de ce dernier peut être estimée, suite à la séparation des parties, à 390 fr. par mois.

Partant, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à environ 4'065 fr. et comprennent, outre les montants précités, le montant de base OP de 1'200 fr., son loyer pour l'appartement de 1'430 fr., le loyer pour la place de parc intérieure de 130 fr., le loyer pour le dépôt secondaire (box) de 80 fr., ses frais SIG de 46 fr. 75, ses frais d'abonnement SERAFE de 23 fr. 75, ses primes d'assurance-maladie, subside déduit, de 367 fr. 35 et ses frais médicaux non couverts de 50 fr.

Après couverture de ses charges, l'appelant bénéfice d'un solde disponible de l'ordre de 1'805 fr. (5'869 fr. 80 – 4'065 fr.) par mois.

5.2.4 S'agissant des charges de l'intimée, en particulier de ses frais de logement, il est rendu vraisemblable qu'elle sous-loue depuis le 1er septembre 2021 un appartement loué au nom de sa fille, à la rue 3______ no. ______ à C______. Le fait que certaines pièces que l'intimée a produites aient été adressées à son nom, au domicile de sa fille, à la rue 2______ no. ______, ne permet pas de rendre vraisemblable que l'intimée serait (encore) domiciliée chez eux, étant donné qu'elle y a vraisemblablement séjourné pendant une certaine période avant de sous-louer l'appartement à la rue 3______ no. ______.

De même, le fait que les factures d'électricité pour cet appartement aient été adressées au nom de la fille de l'intimée ne rend pas vraisemblable que l'intimée n'y vit pas seule. Il est en effet établi que ledit appartement est sous-loué à l'intimée par sa fille, locataire principale. Or, il n'est pas indispensable d'informer les SIG de la sous-location, le débiteur des factures émises par ces derniers demeurant le locataire principal. Par conséquent, le loyer de 1'315 fr. par mois retenu par le Tribunal sera confirmé, étant encore souligné qu'il est rendu vraisemblable que l'intimé s'en est réellement acquittée.

Les frais de SIG, en 23 fr. 70, seront également confirmés compte tenu du fait qu'il a été retenu que l'intimée vit seule dans son appartement à la rue 3______ no. ______ à C______ et que, nonobstant le fait que les factures ne lui soient pas directement adressées, il ressort du relevé bancaire de l'intimée que les montants dus aux SIG ont été débités de son compte.

En revanche, les frais de caution ne seront pas pris en compte puisqu'il ne ressort pas du relevé bancaire produit que l'intimée s'en acquitte réellement.

L'intimée a rendu vraisemblable, compte tenu de l'opération chirurgicale qu'elle a dû subir au début de l'année 2023, que ses frais médicaux non remboursés seront supérieurs cette année et à l'avenir, par rapport à 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une moyenne mais de retenir le montant de 2021. Cela étant, le montant retenu par le Tribunal de 77 fr. 10 par mois est erroné. C'est dès lors un montant de 76 fr. 30 qui sera pris en compte.

Enfin, s'agissant des frais de transport, comme retenu plus haut (cf. consid. 4.2 et 5.2.3), l'attribution de la jouissance exclusive d'un des véhicules de l'appelant à l'intimée a été confirmée, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte des frais y relatifs, à l'instar de l'appelant, de 146 fr. 95 par mois. Outre ce montant, le loyer pour la location de la place de parking extérieure doit être prise en compte dans les charges de l'intimée, soit 90 fr. par mois.

Partant, les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à environ 3'410 fr. et comprennent, outre les montants précités, le montant de base OP de 1'200 fr., ses frais de téléphone de 59 fr. 90, sa prime d'assurance maladie de base, subside déduit, de 347 fr. 65 et ses impôts de 150 fr.

Après couverture de ses charges, l'intimée subit un déficit de 770 fr. (2'640 fr.
– 3'410 fr.) par mois, montant que l'appelant doit couvrir par une contribution d'entretien.

5.2.5 L'intimée peut également prétendre à la moitié de l'excédent familial, lequel s'élève à 1'035 fr. (1'805 fr. – 770 fr.) par mois. La part de l'intimée représente ainsi 517 fr. 50 par mois.

5.2.6 A la lumière des éléments qui précèdent, l'intimée peut prétendre à une contribution d'entretien totalisant 1'287 fr. 50 (770 fr. + 517 fr. 50) par mois depuis le prononcé du jugement querellé, le dies a quo n'ayant pas été contesté en soi.

Compte tenu de la différence insignifiante entre la contribution d'entretien en faveur de l'intimée fixée par le Tribunal à 1'298 fr. par mois et le montant retenu au paragraphe précédent de 1'287 fr. 50 et compte tenu du fait que le premier montant n'entame pas le minimum vital de l'appelant, celui-ci sera confirmé.

Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe intégralement (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al. 1, art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

6.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 12 décembre 2022 contre le jugement JTPI/9972/2022 rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9972/2022-23.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.