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Décisions | Chambre civile

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C/19614/2019

ACJC/144/2023 du 31.01.2023 sur JTPI/3083/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19614/2019 ACJC/144/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3083/2022 du 14 mars 2022, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______, né [A______], et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur le mineur C______ (ch. 3), confié la garde de l'enfant à la mère (ch. 4), réservé un droit de visite usuel au père (ch. 5), fixé l'entretien convenable du mineur C______ à 2'580 fr. par mois dès le prononcé du jugement et jusqu'à fin août 2022, à 1'350 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 et à 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, les sommes précitées correspondant à l'entretien convenable de l'enfant (ch. 7), dit que les frais extraordinaires de l'enfant, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs, devraient être partagés par moitié entre les parties (ch. 8), dit que A______ ne devait aucune contribution post-divorce à B______ (ch. 11), condamné A______ à verser à celle-ci la somme de 25'900 fr. 14 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), dit que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre 12 précité, le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte que les parties n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 13) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 14).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, en condamnant A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 500 fr. à titre de frais judiciaires, la part de B______, qui plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B. a. Par acte déposé le 14 avril 2022 auprès du greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 12 du dispositif relatifs à l'entretien de l'enfant et à la liquidation du régime matrimonial.

Cela fait, il conclut à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 450 fr. par mois jusqu'à l'âge de douze ans, puis à 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de seize ans, puis à 550 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser ces montants, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils et, enfin, à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial doit être considéré comme liquidé, chacune des parties ayant repris les biens lui appartenant.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Formant un appel joint, elle conclut à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 2'945 fr. 70 par mois jusqu'à l'âge de dix ans, puis à 3'145 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, à ce que A______ soit condamné à lui verser ces montants à titre de contribution à l'entretien de C______, ainsi que 1'000 fr. par mois pour son propre entretien et à ce qu'un avis aux débiteurs soit ordonné à concurrence des contributions réclamées.

c. Par réplique et réponse sur appel joint, A______ s'est opposé aux conclusions prises par B______ et a persisté dans son propre appel.

d. Par duplique et réplique à l'appel joint, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties se sont encore déterminées les 5 et 17 octobre 2022, persistant chacune dans les termes leurs écritures.

f. B______ et A______ ont tous deux produit des pièces complémentaires devant la Cour.

A______ a contesté la recevabilité de la pièce 209 produite par B______ et cette dernière celle des pièces 105, 106, 107 et 110 produites par sa partie adverse au motif qu'elles concernaient la liquidation du régime matrimonial et qu'elles auraient pu être produites en première instance déjà. Elle a, par ailleurs, requis la production par A______ de ses derniers décomptes de prestations de chômage, de son nouveau contrat de travail, ainsi que de ses dernières fiches de salaire.

g. Par avis du greffe de la Cour du 2 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né [A______] le ______ 1976 à D______ (France), originaire de E______ (GE), et B______, née le ______ 1981 à Genève (GE), ressortissante italienne, se sont mariés le ______ 2015 à F______ (GE).

Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les parties divergent sur la date du début de leur vie commune, B______ alléguant qu'elles ont emménagé ensemble au mois de juillet 2010 et A______ au mois de juillet 2011.

c. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2012 à Genève.

d. B______ est également la mère de G______, née le ______ 2008 d'une précédente union.

e. Les parties vivent séparées depuis le 30 novembre 2016.

f. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, réglées selon l'accord des parties entériné par jugement du Tribunal du 18 mai 2018, les époux ont été autorisés à vivre séparés, le domicile conjugal et la garde de l’enfant C______ ont été attribués à la mère, en réservant un droit de visite au père, et il a été donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son fils C______ de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à l'entretien de B______ de 1'500 fr. par mois.

g. Le 23 août 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, à ce que la garde de celui-ci soit confiée à la mère en lui réservant un droit de visite élargi, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______ une contribution à l'entretien de l'enfant C______ allant de 550 fr. à 650 fr. par mois selon l'âge de l'enfant et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et à ce que le régime matrimonial soit considéré comme liquidé, aucune des parties n'ayant de prétention à l'encontre de l'autre.

S'agissant de la contribution à l'entretien de B______, A______ a notamment insisté sur le fait qu'il avait accepté, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, de lui verser une contribution afin qu'elle puisse disposer de temps pour retrouver un emploi. Malgré le temps écoulé, cette dernière n'avait toujours pas trouvé de travail. Il s'opposait fermement à continuer de contribuer à son entretien, rappelant que les parties s'étaient mariées en septembre 2015 et séparées en octobre 2016 déjà.

h. Devant le Tribunal et dans sa réponse, B______ a acquiescé aux conclusions de son époux, sous réserve des montants proposés au titre de contributions d'entretien et en lien avec la liquidation du régime matrimonial.

Sur ces derniers points, elle a sollicité une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ allant de 2'500 fr. à 2'900 fr. par mois selon l'âge de celui-ci et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières et a fait valoir un montant de 13'825 fr. à titre d'arriérés. Elle a, en outre, sollicité une contribution pour son propre entretien de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de seize ans. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a demandé que cette question soit réservée en fonction des pièces à produire.

i. A la demande des parties, le Tribunal a ordonné la production de diverses pièces, par ordonnances des 10 janvier et 4 septembre 2020.

j. Lors de l'audience de débats d'instruction et de comparution personnelle du 30 octobre 2020, les parties ont persisté dans les termes de leurs conclusions respectives.

S'agissant des pièces requises, le conseil de B______ a déclaré avoir pratiquement tout obtenu de la part de sa partie adverse, certains doutes demeurant néanmoins concernant la situation fiscale de A______ et ses comptes situés en France. Pour sa part, le conseil de A______ a déclaré avoir obtenu ce qu'il lui fallait de sa partie adverse.

B______ a notamment indiqué que A______ lui versait, de façon irrégulière, un montant de 2'300 fr. par mois. Elle subsistait grâce à cette somme, ainsi qu'aux allocations familiales qu'elle percevait pour ses enfants et à l'aide financière ponctuelle de membres de sa famille.

k. Dans ses écritures du 18 décembre 2020, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions et nouvellement conclu à ce que le Tribunal ordonne un avis aux débiteurs.

Elle a, en outre, chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, réclamant à ce titre le paiement en sa faveur de 31'350 fr. 14 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce. Ce montant était composé de 27'935 fr. d'arriérés de contributions d'entretien ainsi que d'un montant de 3'414 fr. 14 correspondant à sa participation au bénéfice des acquêts de son époux, lesquels comprenaient le véhicule de marque H______ d'une valeur de 6'653 fr. et les comptes [auprès des banques] I______ et J______ disposant d'un solde de 162 fr. 15 et respectivement 15 fr. 14 au 23 août 2019.

l. Dans ses déterminations du 18 mars 2021, A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions. Il a nouvellement fait valoir une créance de 58'184 fr. 86 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il n'a pas contesté l'existence d'un arriéré de contributions d'entretien (s'élevant à 22'485 fr. au 31 décembre 2020). Il a toutefois expliqué avoir dépensé la somme de 61'600 fr. pour l'enfant G______, dont il n'était pas le père, de sorte que ce montant compensait la somme qu'il devait éventuellement au titre de contribution d'entretien et de liquidation du régime matrimonial.

m. Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal a encore ordonné la production de différents documents sollicités par A______ en mains de B______ en lien avec les frais effectifs du mineur et a entendu une dernière fois les parties lors de l'audience du 2 juillet 2021.

n. La situation financière des parties s'établit comme suit.

n.a A______, âgé de 46 ans, travaillait en tant que Security ______ à K______. Il a perçu à ce titre un salaire mensuel moyen de 9'016 fr. en 2019 et de 8'899 fr. en 2020. En dernier lieu, son salaire mensuel net s'est élevé à 8'238 fr. 35 pour les mois de janvier et février 2021.

Il a toutefois perdu son emploi dans le cadre d'une réorganisation interne de K______, avec effet à fin janvier 2022. Depuis lors, il perçoit des indemnités de chômage, pour un maximum de 400 indemnités à 373 fr. bruts par jour. Selon les documents établis par la caisse de chômage, le Tribunal a retenu un montant d'indemnité d'environ 7'460 fr. bruts par mois, correspondant à 6'780 fr. nets par mois.

A______ a également travaillé ponctuellement auprès de L______ en qualité d'employé d'accueil VIP entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 et a perçu à ce titre un revenu total de l'ordre de 2'266 fr.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'190 fr. en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP, réduit de 15% compte tenu de son domicile en France et du coût de la vie qui y est moindre (1'020 fr.), son loyer (1'300 fr.), ses primes d'assurance-maladie (507 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'293 fr.).

n.b B______, âgée de 41 ans, dispose d'une formation de secrétaire aide-comptable, ainsi que d'une formation comme aide à domicile pour personnes en situation de handicap qu'elle a accomplie en 2019.

Pendant la vie commune, elle a notamment travaillé en qualité de concierge avant la naissance de C______. Par la suite, grâce à son époux qui y avait des contacts, elle a ponctuellement travaillé à L______ pour un revenu d'environ 300 fr. à 700 fr. par mois.

Entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020, B______ a notamment travaillé, pour une mission au service de M______, en tant qu'aide à domicile pour une personne handicapée. Durant cette période, son salaire mensuel net s'est élevé à quelque 883 fr.

B______ a également effectué une autre mission temporaire pour M______, entre le 28 octobre 2020 et fin février 2021. Son contrat de travail prévoyait qu'elle travaille en moyenne 20 heures par semaine pour un salaire horaire brut de 36 fr. 70.

Depuis le mois de décembre 2021, B______ a trouvé un nouvel emploi. Elle travaille en tant qu'auxiliaire de vie et perçoit un salaire mensuel net de 1'080 fr. pour une activité à temps partiel, qu'elle allègue être à hauteur de 35%.

Enfin, B______ perçoit, depuis septembre 2021, un montant de 673 fr. par mois pour l'entretien de sa fille G______ versé par l'Hospice général, le père de l'enfant émargeant à l'aide sociale.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'098 fr. 80, étant précisé qu'elle habite avec ses deux enfants. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'420 fr. 30, soit 70% de 2'029 fr.), ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (258 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.).

n.c L'enfant C______ a eu dix ans au mois de juillet 2022.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'090 fr. 30 en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (alors de 400 fr.), sa part au loyer (304 fr. 35, soit 15% de 2'029 fr.), ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (32 fr. 20), les frais de restaurants scolaires (68 fr.) et de parascolaire (40 fr. 75), les frais de répétiteur (estimés à 200 fr.), ainsi que ses frais de transport (45 fr.). Des allocations familiales en 300 fr. sont versées à B______ pour l'enfant.

o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, concernant la situation financière des parties, retenu que A______ percevait mensuellement des indemnités de chômage de 6'780 fr. pour des charges de 4'190 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 2'590 fr. qui lui permettait de couvrir intégralement l'entretien de son fils. Quant à B______, il devait lui être imputé un revenu hypothétique, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses formations, ainsi que de l'âge des enfants dont elle avait la garde (10 et 14 ans). Après prise en compte d'un revenu hypothétique progressif allant de 1'310 fr. à 3'640 fr. par mois, celle-ci subissait un déficit mensuel de 1'780 fr. jusqu'à fin août 2022 et de 550 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à fin août 2024 et parvenait ensuite à couvrir ses propres charges. Par conséquent, le Tribunal a intégré dans l'entretien convenable du mineur C______, en sus de ses coûts directs, une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère.

S'agissant de l'entretien post-divorce en faveur de B______, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de condamner A______ à contribuer à l'entretien de son épouse. D'une part, l'entier de son disponible était consacré à l'entretien de son fils, lequel était prioritaire. D'autre part, les circonstances d'espèce ne justifiaient pas une obligation d'entretien post-divorce, compte tenu notamment de la très courte durée du mariage et de la capacité contributive de l'épouse, le critère de l'autonomie financière devant l'emporter sur la solidarité post-divorce.

La requête d'avis aux débiteurs n'était pas fondée dans la mesure où il n'existait pas suffisamment d'éléments pour retenir que A______ ne s'acquitterait pas des contributions mises à sa charge et apparaissait, au surplus, disproportionnée.

Enfin, le régime matrimonial comprenait les seuls acquêts de A______, à savoir le véhicule de marque H______ et ses comptes bancaires J______ et I______ pour un montant total de 6'830 fr. 29, de sorte que chaque époux disposait d'une créance de 3'415 fr. 14. En outre, A______ était débiteur d'un montant de 22'485 fr. envers B______ à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Ce dernier ne pouvait exiger une compensation financière pour les montants qu'il avait volontairement et librement versés en faveur de la mineure G______, envers laquelle il n'avait aucune obligation légale. Partant, B______ détenait une créance de 25'900 fr. (3'415 fr. 14 + 22'485 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'occurrence, le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'enfant et à l'ex-épouse, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même en ce qui concerne l'appel joint formé par B______ (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de clarté, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint ainsi que de la liquidation du régime matrimonial (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

1.4 Les parties produisent des pièces complémentaires devant la Cour, dont l'intimée conteste la recevabilité des pièces 105, 106, 107 et 110 produites par sa partie adverse.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Pour les questions non soumises à ces maximes, comme la liquidation du régime matrimonial, l'art. 317 al. 1 CPC est applicable. Dans ces cas, s'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 272 consid. 2.3; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure devant l'instance précédente, mais à examiner et corriger la décision de première instance au regard des critiques concrètes formulées à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

1.4.2 En l'espèce, sont litigieuses les pièces 209 de l'intimée, ainsi que 105, 106, 107 et 110 de l'appelant.

La recevabilité de la pièce 209 de l'intimée peut demeurer indécise dès lors qu'elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

La recevabilité des pièces 105 à 107 peut elle-aussi demeurer indécise dans la mesure où elles concernent la dette d'impôts de l'appelant, laquelle n'est pas contestée en tant que telle et est, au demeurant, déjà établie par les pièces figurant au dossier de première instance, dont un extrait de poursuite du 25 mai 2019, ainsi que les courriers émanant de l'administration fiscale cantonale.

La pièce 110 de l'appelant relative au véhicule de marque H______ concerne uniquement la question de la liquidation du régime matrimonial, soit une question soumise à la maxime des débats et au principe de disposition. Dite pièce est destinée à établir la propriété du véhicule et, datant de 2011, existait déjà en première instance. Or, que ce soit dans ses écritures ou en audience, l'appelant n'a à aucun moment allégué ni démontré devant le Tribunal que le véhicule H______ lui appartenait exclusivement alors même que la question du partage des biens des parties, dont le véhicule en question, a expressément été abordée et discutée, en particulier dans le cadre des déterminations des parties des 18 décembre 2020 et 18 mars 2021, ainsi que lors de l'audience du 2 juillet 2021. Il appartenait ainsi à l'appelant d'établir les faits de manière soigneuse et complète et de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec ceux-ci et il ne peut, à ce stade, compléter ses allégations ni son offre de preuve.

Cette pièce et le fait qui s'y rapporte doivent donc être déclarés irrecevables.

Pour le surplus, les pièces produites par les parties ne sont pas contestées et concernent leur situation financière susceptible d'influencer la contribution d'entretien de l'enfant mineur. Elles sont donc recevables.

2. L'intimée requiert la production par l'appelant de documents justifiant de ses derniers revenus au motif qu'il aurait retrouvé un emploi.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'intimée un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

En règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

2.2 En l'espèce, à l'appui de sa requête en production de pièces, l'intimée se limite à prétendre que l'appelant aurait retrouvé un travail sans fournir davantage d'élément ou d'explication susceptible d'étayer ses propos, ce qui est insuffisant pour ordonner la réouverture des probatoires à ce stade de la procédure. Par ailleurs, l'appelant a spontanément produit ses derniers décomptes de chômage relatifs aux mois de février à août 2022 attestant ainsi, s'il en était encore besoin, de ses revenus. La situation de ce dernier est ainsi suffisamment établie au vu des pièces figurant au dossier.

Par conséquent, la requête en production de pièces de l'intimée sera rejetée.

3. Les parties contestent toutes deux la contribution d'entretien allouée en première instance en faveur de l'enfant. Elles critiquent en particulier la situation financière respective des parties, l'intimée reprochant, en outre, au premier juge de ne pas avoir tenu compte d'une participation à l'excédent familial, telle que préconisée par le Tribunal fédéral dans sa nouvelle jurisprudence.

3.1 En vertu de l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2 CC). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

3.1.1 Pour calculer la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances ou encore de frais de formation. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

En cas de situation financière serrée, les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2). Le loyer d'une place de parc peut également être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/924/2020 du 26 juin 2020 consid. 5.1.4; ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, notamment le calculateur de salaire du SECO (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2; 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

3.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1).

3.1.4 Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

3.2 En l'espèce, les parties élèvent de nombreux griefs en lien avec la situation financière de la famille à la base de la contribution d'entretien litigieuse, sans toutefois remettre en cause que celle-ci doit être établie selon le minimum vital élargi du droit de la famille.

3.2.1 Concernant la situation de l'appelant, l'intimée soutient que les revenus de ce dernier seraient en réalité supérieurs à ceux retenus en première instance en raison du fait qu'il exercerait des activités accessoires lui procurant un revenu complémentaire de quelque 513 fr. 70 nets par mois en sus de ses indemnités de chômage et qu'il aurait, en dernier lieu, retrouvé un emploi.

Or, l'appelant a produit ses décomptes de prestations chômage, pour la dernière fois le 17 octobre 2022, soit peu de temps avant que la cause ne soit gardée à juger par la Cour, ce qui démontre qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, comme il le soutient, sans qu'aucun élément ne permette, au demeurant, de mettre en doute la véracité de ses déclarations. Par ailleurs, il ressort des décomptes fournis que les revenus réalisés de manière accessoire par l'appelant sont déclarés à l'assurance chômage et comptabilisés à titre de gains intermédiaires, réduisant en conséquence, pendant les mois concernés, les indemnités allouées. Partant, dans la mesure où les gains tirés de ses activités accessoires sont occasionnels et, cas échéant, déjà pris en compte dans le calcul des indemnités de chômage, il ne se justifie pas tenir compte de revenus supplémentaires, ni de s'écarter du montant de 6'780 fr. nets par mois retenu par le Tribunal.

3.2.2 Quant aux charges mensuelles de l'appelant, elles ont été fixées à 4'190 fr. en première instance, comprenant son minimum vital OP, réduit de 15% compte tenu de son domicile en France et du coût de la vie qui y est moindre (1'020 fr.), son loyer (1'300 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (507 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'293 fr.).

L'appelant fait valoir un montant de base de 1'200 fr. pour son minimum vital OP, alléguant qu'il est désormais officiellement domicilié chez sa mère en Valais. Cela étant, l'appelant reconnaît lui-même habiter la plupart du temps chez sa compagne en France et fait d'ailleurs valoir une charge de loyer à cet égard, de sorte qu'il convient de tenir compte de son lieu de vie effectif. Le montant réduit du minimum vital est, par conséquent, justifié.

Sa charge de loyer sera confirmée dans la mesure où, quand bien même sa compagne serait propriétaire du logement, sa participation financière est documentée et établie par pièces.

A teneur des pièces du dossier, les frais d'assurance-maladie de l'appelant comprennent une prime LAMaL, à laquelle son ancien employeur contribuait à hauteur de quelque 115 fr. 50, et une prime LCA. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il ne se justifie plus de tenir compte de la contribution employeur dès lors que l'appelant n'est plus en rapports contractuels avec son ancien employeur. Ce poste sera donc retenu à concurrence de 623 fr. 10 par mois, comme allégué et corroboré par le dernier décompte produit au dossier relatif au mois de janvier 2022.

L'appelant soutient avec raison que ses frais de téléphone peuvent être compris dans son minimum vital élargi du droit de la famille, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Il y a ainsi lieu de tenir compte du montant allégué à ce titre et documenté à hauteur de 62 fr. 10 par mois.

Bien que l'appelant soit actuellement sans emploi, il est attendu de lui qu'il participe activement à des recherches et à toute démarche en vue de retrouver un travail et se rende ainsi disponible tant envers l'Office cantonal de l'emploi que pour des éventuels entretiens. Compte tenu de la distance qui sépare son lieu de résidence à N______ en France de Genève, où se trouve son centre d'intérêt professionnel, de même que le domicile de son fils, il sera retenu que l'emploi d'un véhicule privé lui est indispensable non seulement pour ses démarches professionnelles, mais aussi pour l'exercice de son droit de visite. Ses frais de véhicule étant documentés à concurrence de 71 fr. 50 par mois pour les plaques (858 fr. / 12) et de 169 fr. 50 par mois pour son assurance-véhicule (2'034 fr. / 12), auxquels il convient d'ajouter des frais d'essence estimés à environ 100 fr. par mois, c'est un montant total de 350 fr. arrondi par mois qui sera retenu pour ses frais de transport (71 fr. 50 + 169 fr. 50 + 100 fr.).

S'agissant de ses impôts, l'appelant allègue une charge mensuelle de 1'765 fr. fondée sur ses taxations 2017 à 2019, alors qu'il était employé à plein temps et effectuait, en outre, des heures supplémentaires comme activité accessoire. Or, il est établi que ses revenus ont sensiblement diminué de par la perte de son emploi intervenue en février 2022 et qu'en conséquence ses impôts seront moindres pour la période concernée. Aucun élément ne permet de retenir que le montant de 1'293 fr. par mois retenu par la Tribunal serait ainsi insuffisant, de sorte qu'il sera confirmé.

Enfin, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas pris en compte l'arriéré d'impôts, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une charge courante régulière, mais d'une dette ponctuelle, pour laquelle l'appelant peut, du reste, demander des arrangements de paiements. A cet égard, on ne saurait déduire un engagement ferme et contraignant des quelques paiements effectués spontanément par l'appelant en début d'année 2022, soit plusieurs années après contraction de la dette et qui coïncident du reste avec la présente procédure. De plus, les montants versés ne permettent pas de retenir un paiement effectif et régulier dont l'appelant s'acquitterait.

Il s'ensuit que les charges mensuelles de l'appelant seront fixées à 4'648 fr. 20, arrondis à 4'650 fr. (4'190 fr. [frais retenus en première instance] + 116 fr. 10 [augmentation assurance-maladie] + 62 fr. 10 [frais de téléphone] + 280 fr. [augmentation des frais de véhicule]).

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'130 fr. (6'780 fr. - 4'650 fr.).

3.2.3 La situation de l'intimée est, quant à elle, principalement contestée sous l'angle de sa capacité de gains. Le Tribunal a considéré qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle mette immédiatement tout en œuvre pour conserver ou (re-)trouver un emploi à un taux progressif de 50%, puis 80% et enfin 100% selon l'âge de l'enfant cadet C______ et lui a en conséquence imputé, sans délai, un revenu hypothétique de l'ordre de 1'310 fr. par mois, correspondant à une activité à 50%, montant qui pouvait être augmenté, moyennant un délai d'adaptation, à 2'550 fr. par mois compte tenu de ses formations et de ses domaines d'activité, et un revenu de 3'640 fr. par mois, correspondant à une activité à 80% dès l'entrée de l'enfant à l'école secondaire.

Il ressort du dossier que, durant la vie commune, l'intimée s'est consacrée aux soins et à l'éducation de ses enfants tout en exerçant une activité accessoire notamment dans le milieu de l'événementiel. Après la séparation des parties, elle a entrepris une formation comme aide à domicile et effectué quelques missions ponctuelles auprès de M______ dans ce domaine, avant de trouver en dernier lieu un emploi en tant qu'auxiliaire de vie qu'elle exerce depuis le mois de décembre 2021 à temps partiel pour un salaire mensuel net de 1'080 fr.

L'intimée allègue travailler à 35% et être en incapacité d'augmenter son temps de travail, respectivement sa rémunération, en raison de séquelles liées au Covid-19 dont elle souffre depuis qu'elle a contracté la maladie en décembre 2021 et du fait qu'elle devrait se rendre disponible pour son fils C______ qui a récemment été diagnostiqué anorexique afin notamment de l'accompagner chez le pédiatre et le pédopsychiatre. Si les pièces versées à la procédure établissent certes une hospitalisation d'une semaine liée au Covid-19 au mois de décembre 2021 et deux arrêts de travail ponctuels en 2022, on ne saurait toutefois en déduire une incapacité durable de travailler à un taux supérieur à 35%. Aussi, dès lors qu'une activité limitée à 50% est attendue d'elle à ce stade, elle disposera de suffisamment de temps pour soutenir et accompagner son fils lors de ses différents rendez-vous médicaux. La nécessité d'être disponible dans une mesure plus importante n'est pas démontrée et ne paraît, au demeurant, pas justifiée puisque l'enfant passe une large partie de son temps à l'école. Le revenu hypothétique pour une activité à 50% sera donc confirmé dans son principe.

Pour sa part, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir accordé un délai d'adaptation trop long à l'intimée pour adapter sa situation. Or, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique avec effet immédiat, sans accorder de délai d'adaptation à l'intimée, au motif qu'au vu de la brève durée du mariage, de la durée de la procédure et des circonstances d'espèce, il appartenait à celle-ci d'entreprendre activement des recherches depuis des mois, ce qu'elle n'avait pas fait. Le premier juge a ainsi retenu un revenu de 1'310 fr. nets par mois dès le prononcé du jugement entrepris, correspondant aux revenus que l'intimée avait réalisés durant la procédure, avant d'augmenter ce montant à 2'550 fr. par mois dès le 1er septembre 2022 équivalant au salaire qui pouvait être réalisé dans ses domaines d'activités en fournissant les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés d'elle. L'intimée s'est donc vue imputer immédiatement un revenu hypothétique avec un délai de cinq mois pour encore améliorer sa situation. La décision du Tribunal n'est pas critiquable dans la mesure où elle tient compte de manière adéquate et équitable des intérêts des parties, de leurs situations économiques respectives et des spécificités du cas d'espèce, notamment de la durée de la séparation des parties et de l'obligation de l'intimée à regagner le marché du travail mises en avant par l'appelant.

S'agissant de la quotité du revenu hypothétique, le montant mensuel brut de 2'800 fr., soit 2'550 fr. nets, retenu par le Tribunal repose sur les statistiques officielles des salaires pour une activité à 50% dans les domaines de formation de l'intimée. Aucun élément ne permet de retenir un montant supérieur. D'une part, l'appelant - qui prétend que l'intimée serait en mesure de réaliser un revenu de 2'800 fr. par mois suffisant pour couvrir ses propres charges - perd de vue qu'il s'agit d'un montant brut auquel il convient de déduire les cotisations sociales usuelles. D'autre part, rien au dossier ne corrobore les allégations de ce dernier quant à des éventuels revenus dissimulés par l'intimée ou l'exercice d'une activité chamanique lui procurant des gains supplémentaires. Il n'y a pas non plus lieu de fixer un montant inférieur à celui retenu. Si l'intimée réalise actuellement un revenu mensuel net de 1'080 fr., l'on ignore à quel pourcentage exact il correspond et si un treizième salaire est versé en sus. Bien que cette dernière allègue effectuer quatorze heures de travail par semaine, ce qui correspond à un taux à 35%, elle ne fournit aucun élément susceptible d'étayer ses propos, tel que son contrat de travail.

Les griefs des parties étant infondés, le revenu hypothétique fixé par le Tribunal sera confirmé tant dans son principe que dans sa quotité.

3.2.4 Les charges mensuelles de l'intimée ont été fixées à 3'098 fr. 80 en première instance, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'420 fr. 30, soit 70% de 2'029 fr.), ses primes d'assurance-maladie, subside déduit (258 fr. 50) et ses frais de transport (70 fr.).

Selon les justificatifs de paiement, le loyer de l'intimée s'élève à 1'444 fr., auquel s'ajoutent un acompte de 225 fr. pour les charges, ainsi que deux places de parking à 180 fr. chacune. Ces montant sont admis par l'intimée. Selon le contrat de bail, le bail "garage" est lié au bail de l'appartement et ne peut être résilié de manière indépendante. Dès lors que l'intimée ne peut s'en défaire, il convient d'inclure les frais liés au garage dans les frais de logement de cette dernière. En revanche, il ne se justifie pas de tenir compte d'une seconde place de parking, ce d'autant plus que l'intimée n'a pas allégué avoir impérativement besoin d'un véhicule pour des raisons personnelles ou professionnelles, chiffrant elle-même ses frais de transport selon les tarifs des transports publics. Les explications de l'intimée selon lesquelles le second montant de 180 fr. serait obligatoirement dû pour la cave n'emportent pas conviction, puisque cet élément est généralement compris dans le montant du loyer. Son loyer sera donc retenu à hauteur de 1'849 fr. (1'444 fr. + 225 fr. + 180 fr.) et sa part au loyer réduite en conséquence à 1'294 fr. 30, soit 70% de 1'849 fr., ce qui représente une diminution de 126 fr. par rapport au montant retenu par le Tribunal.

L'intimée allègue des frais d'assurance-maladie à concurrence de 558 fr. 50 par mois en lieu et place du montant de 258 fr. 50 tel que retenu par le Tribunal. Ce faisant, elle ne tient aucunement compte du subside en 300 fr. qu'elle perçoit pour son assurance de base, documenté par pièce, et qu'elle passe entièrement sous silence. Elle ne démontre en particulier pas que ce subside ne lui serait plus versé.

Les autres postes n'étant pas contestés, les charges mensuelles de l'intimée seront nouvellement fixées à 2'972 fr. 80, arrondis à 2'970 fr. par mois (3'098 fr. 80
– 126 fr.), compte tenu de la diminution de sa part au loyer.

L'intimée subit donc un déficit mensuel de 1'660 fr. (1'310 fr. - 2'970 fr.) jusqu'à fin août 2022 et de 420 fr. (2'550 fr. - 2'970 fr.) jusqu'à fin août 2024. Dès le 1er septembre 2024, elle sera en mesure de couvrir ses propres charges et de bénéficier en sus d'un disponible de quelque 670 fr. (3'640 fr. - 2'970 fr.)

3.2.5 Les parties critiquent ensuite les frais directs de l'enfant C______, arrêtés à 1'090 fr. 30 par mois par le Tribunal.

Ayant eu dix ans au mois de juillet 2022, le minimum vital de l'enfant s'élève désormais à 600 fr. au lieu des 400 fr. qui prévalaient jusqu'alors.

Les frais de logement de l'enfant seront nouvellement fixés à 277 fr. 35 (15% de 1'849 fr.), vu la réduction du loyer de la mère.

L'appelant conteste les frais de répétiteur au motif qu'ils ne seraient pas effectifs, reprochant à l'intimée de ne jamais avoir mis en place le soutien scolaire exigé, malgré les besoins de l'enfant et les demandes émises en ce sens par l'école. Il n'est, en effet, pas démontré par la moindre pièce que l'enfant ait bénéficié d'un appui scolaire jusque-là, ce que l'intimée ne prétend d'ailleurs pas, de sorte que ces frais seront écartés pour la période écoulée.

En revanche, il est dans l'intérêt de l'enfant d'intégrer à l'avenir cette charge dans son budget afin de lui donner les moyens de poursuivre sa scolarité de la manière la plus adéquate et confortable. L'appelant a lui-même reconnu dans ses écritures d'appel la nécessité d'un tel suivi, de même que le Tribunal qui a admis cette charge, à tout le moins pour une durée déterminée. Il appartiendra aux parents, en particulier à la mère qui a la garde de C______ durant la semaine de mettre en place ce soutien, conformément à ses devoirs parentaux pour servir le bien de l'enfant. L'intimée fait valoir à ce titre deux heures de soutien par semaine au tarif horaire de 21 fr., auquel s'ajoute une taxe d'inscription annuelle, ce qui paraît raisonnable et conforme à l'intérêt de l'enfant. Un montant de 143 fr. 75 (45 fr. + [21 fr. x 2 heures x 4 semaines x 10 mois]) /12 mois) sera dès lors retenu et intégré dans le budget de l'enfant, à compter de la rentrée scolaire 2022 par simplification.

Dans la mesure où l'intimée travaille à temps partiel et qu'il est attendu d'elle qu'elle déploie une activité à 50%, un revenu hypothétique lui étant d'ailleurs imputé en conséquence, les frais de cantines scolaires et de parascolaire seront maintenus, étant relevé qu'ils ne couvrent qu'une prise en charge partielle de l'enfant lorsque l'intimée n'est pas disponible.

Bien que l'intimée allègue des frais d'assurance-maladie à hauteur de 153 fr. 55 pour C______, elle ne démontre pas que les subsides qu'elle percevait en faveur de ce dernier, établis par pièces, ne lui seraient plus versés. Le montant de 32 fr. 20 retenu par le Tribunal sera donc confirmé.

Il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de 45 fr. retenu par le Tribunal pour les frais de transport de l'enfant, correspondant au coût d'un abonnement TPG mensuel. Contrairement à l'avis de l'appelant, il n'est pas garanti que l'intimée puisse bénéficier d'une réduction lui permettant de réduire ces coûts à 25 fr. par mois.

Enfin, les frais d'activités sportives, tels que les cours d'athlétisme allégués par l'intimée, ne doivent plus être comptabilisés dans le budget de l'enfant, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral.

En définitive, les coûts directs de l'enfants seront fixés à 865 fr. arrondis par mois jusqu'à fin août 2022, comprenant son minimum vital OP (400 fr.), sa part au loyer (277 fr. 35), son assurance-maladie, subside déduit (32 fr. 20), les frais de restaurants scolaires (68 fr.) et de parascolaire (40 fr. 75), ainsi que ses frais de transport (45 fr.).

Dès le 1er septembre 2022, ces frais seront fixés à 1'210 fr. arrondis par mois (865 fr. + 200 fr. + 143 fr. 75), compte tenu de l'augmentation du minimum vital de l'enfant et de l'intégration des frais de répétiteur.

Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les coûts directs s'élèvent à 565 fr. par mois, puis à 910 fr. par mois dès le mois de septembre 2022.

3.2.6 Au regard des situations financières respectives des parties et de l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée, les coûts directs précités de C______ doivent être entièrement pris en charge par l'intimée, ce qui n'est pas contesté.

L'enfant nécessitant encore une prise en charge au vu de son âge, et l'appelant bénéficiant d'un disponible suffisant, le déficit de l'intimée doit également être supporté par ce dernier au titre de la prise en charge de l'enfant jusqu'à fin août 2024. Dès cette date, l'enfant sera âgé de douze ans et l'intimée en mesure de couvrir entièrement ses propres charges. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de répartir la contribution de prise en charge par moitié entre l'enfant commun des parties et l'enfant de l'intimée née hors mariage envers laquelle l'appelant n'a aucune obligation légale. En effet, la présence de l'enfant non commun n'affecte pas l'incapacité de l'intimée d'augmenter son temps de travail déjà due en raison de la prise en charge de l'enfant commun des parties, plus jeune au demeurant, et donc le montant de son déficit. De plus, le déficit de l'intimée n'est pas du tout couvert par l'entretien de l'enfant non commun. Si elle perçoit certes un montant mensuel de 673 fr. à titre de pension pour l'enfant non commun, force est de constater que ce montant ne permet pas de couvrir l'entier des charges de l'enfant (au seul vu de son minimum vital et ses frais de logement) ni a fortiori une contribution de prise en charge.

Un montant de 1'660 fr. jusqu'à fin août 2022, puis de 420 fr. jusqu'à fin août 2024 sera donc retenu dans le budget de l'enfant à titre de contribution de prise en charge.

Ainsi, les besoins de C______, comprenant ses coûts directs et une contribution de prise en charge, se montent à 2'225 fr. par mois (565 fr. + 1'660 fr.) jusqu'à fin août 2022, puis à 1'330 fr. par mois (910 fr. + 420 fr.) jusqu'à fin août 2024 et, enfin, à 910 fr. par mois dès septembre 2024.

3.2.7 Reste encore à examiner si l'enfant a droit à une part à l'excédent familial, question qui n'a pas été examinée par le Tribunal.

Le budget familial s'avère déficitaire pour la première période (6'780 fr. + 1'310 fr. [revenus des parents] - 4'650 fr. - 2'970 fr. - 565 fr. [charges de la famille] = - 95 fr.). De septembre 2022 à fin août 2024, l'excédent familial s'élève à 800 fr. (6'780 fr. + 2'550 fr. [revenus des parents] - 4'650 fr. - 2'970 fr. - 910 fr. [charges de la famille]). Enfin, à compter de septembre 2024, le disponible familial sera de 1'890 fr. (6'780 fr. + 3'640 fr. [revenus des parents] - 4'650 fr.
- 2'970 fr. - 910 fr. [charges de la famille]).

En application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant peut prétendre à une part de l'excédent familial afin de maintenir son train de vie antérieur et couvrir certaines activités, telles que ses activités extrascolaires et ses loisirs, qui ne sont pas prises en compte dans ses charges admissibles liées au minimum vital. Il ne se justifie pas de s'écarter de la clé de partage préconisée par le Tribunal fédéral pour l'enfant, soit à raison d'1/5ème. Ce dernier pourra donc recevoir une part à l'excédent arrondie à 150 fr. pour la deuxième période et à 380 fr. pour la dernière période.

3.3 Au vu de ce qui précède, la contribution de l'enfant C______ sera fixée comme suit.

Pour la première période allant jusqu'à fin août 2022, l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 2'225 fr. (565 fr. + 1'660 fr.), incluant ses coûts directs et une contribution de prise en charge, sans part à l'excédent familial qui fait défaut. La contribution d'entretien sera néanmoins arrêtée à 2'100 fr. arrondis par mois afin de ne pas porter atteinte au minimum vital du débirentier. L'entretien convenable de l'enfant n'étant pas entièrement couvert pour cette période, il se justifie de le mentionner dans le dispositif du présent arrêt (art. 301a let. c CPC).

Pour la deuxième période allant du 1er septembre 2022 à fin août 2024, l'entretien convenable de l'enfant comprend ses coûts directs et indirects de 1'330 fr. (910 fr. + 420 fr.), auquel s'ajoute une part à l'excédent de 150 fr., soit 1'480 fr. au total. La contribution d'entretien sera ainsi fixée à 1'500 fr. arrondis par mois.

Pour la dernière période à partir du 1er septembre 2024, l'entretien convenable de l'enfant comprend ses coûts directs de 910 fr. auquel s'ajoute une part à l'excédent de 380 fr., soit 1'290 fr. au total. La contribution d'entretien sera ainsi fixée à 1'300 fr. arrondis par mois.

Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé au jour du prononcé du jugement entrepris, soit le 14 mars 2022, n'est pas remis en cause et sera donc confirmé.

Partant, les chiffres 6 et 7 du jugement entrepris seront réformés dans le sens des considérants qui précèdent.

4. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution post-divorce pour son propre entretien, alléguant ne pas être en mesure de subvenir à ses propres charges.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 consid. 4.1;
147 III 293 consid. 4.4; 138 III 289 consid. 11.1.2).

Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie ("lebensprägende Ehe"), précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF
148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).

Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2).

La présence d'enfants communs ne permet en particulier plus à elle seule de qualifier un mariage de "lebensprägend" et de fonder la confiance d'un des époux dans la continuité du mariage (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1; Saul, Mariage lebensprägend ? – La présence d'enfants communs n'est plus suffisante, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021, Newsletter DroitMatrimonial.ch, mai 2022, p. 4 et 8). Cette circonstance devra être principalement prise en compte dans la deuxième étape du raisonnement, soit lors de l'analyse du droit à une contribution d'entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 6 CC; Saul, op. cit., p. 8 in fine).

Selon la jurisprudence, un concubinage antérieur au mariage, même stable, ne peut être pris en considération dans la fixation de la contribution après divorce que dans des cas exceptionnels étroitement limités et qualifiés. Il faut impérativement que le concubinage ait influencé durablement la vie des partenaires, au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel peut être le cas lorsque l'un des partenaires a renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour se mettre au service de l'autre et favoriser, voire permettre de façon décisive sa réussite sur le plan matériel, ou encore pour s'occuper d'enfants communs issus du concubinage, respectivement d'enfants de son partenaire (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.2; 5A_980/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.3.2; 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

La jurisprudence a, en outre, précisé qu'en la matière, il n'est pas question d'ajouter les années de cohabitation à la durée du mariage ou de les considérer comme des années de mariage, mais de déterminer si la confiance placée dans un mariage subséquent est, de ce fait, objectivement digne de protection (ATF
135 III 59 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.2).

4.2 En l'espèce, les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas une obligation d'entretien post-divorce envers l'intimée. Les parties se sont mariées en septembre 2015 et se sont séparées en octobre 2016, de sorte qu'il s'agit d'un mariage de courte durée. S'il résulte certes des faits que les époux ont emménagé ensemble à partir de l'été 2010 ou 2011 et qu'ils ont eu un enfant en 2012 avant de se marier en 2015, il n'est pas établi que cette situation aurait impacté de manière significative la situation de l'appelante ou que celle-ci aurait renoncé à se réaliser personnellement. L'appelante a toujours maintenu une activité professionnelle notamment en travaillant en qualité de concierge avant la naissance de C______, puis en exerçant une activité dans l'événementiel. Il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle aurait renoncé à une précédente activité ou à tout autre projet personnel, étant relevé qu'elle avait déjà une précédente enfant dont elle s'occupait. Partant, contrairement à l'avis de l'intimée, il n'y a pas lieu de prendre en considération la relation entretenue par les parties avant le mariage pour fixer l'entretien post-divorce.

Même à suivre l'intimée sur la prise en compte de années de vie commune précédant le mariage, cela ne conduirait qu'à une présomption de durée abstraite, qui ne saurait à elle seule renverser les circonstances concrètes du cas. Comme indiqué précédemment, malgré la présence d'enfants mineurs, l'intimée a néanmoins travaillé pendant la vie commune et ensuite, sans qu'il ne soit établi qu'elle aurait renoncé à une activité à des conditions plus favorables. Compte tenu de son âge (41 ans), de son bon état de santé et de ses formations, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le critère d'autonomie financière devait ici l'emporter sur la solidarité post-divorce.

De surcroît, la situation respective des parties ne justifie pas non plus le versement d'une contribution post-divorce en faveur de l'intimée. Après paiement de ses charges et de son obligation d'entretien envers son fils mineur, l'appelant ne dispose, en effet, plus d'aucun solde disponible durant la première période. Quant à la deuxième période, il ne lui reste que quelques centaines de francs qu'il ne se justifie pas de partager, étant rappelé que les frais de subsistance de l'intimée sont couverts par le biais de la contribution de prise en charge de l'enfant. Enfin, concernant la troisième et dernière période, l'intimée sera en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable dès lors qu'elle pourra couvrir ses propres charges et bénéficier, en sus, d'un disponible similaire à celui de l'appelant, de quelque 670 fr. lequel pourra encore augmenter le jour où l'enfant C______ atteindra l'âge de seize ans et qu'elle pourra exercer une activité à plein temps.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'intimée de ses conclusions en prestations d'entretien post-divorce.

5. L'intimée persiste à solliciter le prononcé d'un avis aux débiteurs.

5.1 Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC).

Contrairement à la procédure de poursuite qui est tournée vers le passé, l'avis au débiteur est tourné vers le futur et permet d'assurer le versement régulier des contributions d'entretien futures. Il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF
145 III 255 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_479/2018 du 6 mai 2019 consid. 5.5.2; 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

5.2 En l'espèce, depuis la séparation des parties intervenue en 2016, l'appelant s'est acquitté des contributions d'entretien en faveur de son fils et de son épouse fixées d'un commun accord. Le fait qu'il ait versé les montants auxquels il s'était engagé de manière irrégulière, enregistrant un retard dans les montants dus, notamment en raison du fait qu'il considère que les contributions mises à sa charge devraient être diminuées dans le cadre de la présente procédure de divorce, n'est pas suffisant pour retenir qu'il ne respectera pas les termes des décisions rendues dans ce cadre. Il s'est d'ailleurs conformé au jugement entrepris de première instance en versant les montants prévus par ce jugement, ce que l'intimée a elle-même reconnu dans son courrier du 5 octobre 2022 adressé à la Cour.

De plus, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, l'appelant est actuellement à la recherche d'emploi, de sorte qu'un avis aux débiteur est susceptible d'entraver ses démarches et ainsi porter davantage atteinte à l'entretien de la famille. La mesure apparaît ainsi ni justifiée ni adéquate.

Infondé, l'appel joint sera rejeté sur ce point.

6. L'appelant conteste la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

6.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les dettes envers le conjoint doivent être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux et elles influenceront le montant du bénéfice ou du déficit des biens propres et des acquêts (Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes des époux, quelle que soit leur nature, y compris les arriérés de contributions d'entretien doivent être réglées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2020 du 5 mai 2020 consid. 2; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1).

Il est fréquent que la dette d'un époux envers l'autre résulte d'un prêt accordé par actes concluants. De même, la dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux dans le régime interne. Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.2; 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 4; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 10 ad art. 204 CC).

6.2 En l'espèce, l'appelant critique la composition de ses acquêts et le règlement des dettes entre les parties.

Concernant le véhicule de marque H______, l'appelant prétend avoir toujours allégué que ce bien lui appartenait avant le mariage et constituait ainsi un bien propre exclu du partage. Or, comme précédemment mentionné au chapitre de la recevabilité des novas (cf. consid. 1.4.2 supra), ce fait ne ressort ni des écritures de première instance de l'appelant ni des procès-verbaux d'audience. L'appelant n'expose du reste pas à quel endroit il aurait indiqué cet état de fait devant le premier juge. Il s'ensuit que cet allégué doit être considéré comme un fait nouveau irrecevable à ce stade de la procédure (cf. consid. 1.4.2 supra), dont il ne peut être tenu compte. Partant, à défaut de tout autre élément figurant au dossier quant à la propriété de ce véhicule, c'est à bon droit que le Tribunal l'a qualifié d'acquêt, conformément à la présomption de copropriété prévue à l'art. 200 al. 3 CC.

L'appelant considère que ses comptes bancaires n'ont pas à être partagés dans la mesure où l'intimée n'a pas produit – ni en conséquence partagé - le solde de ses comptes. Par son argumentation, l'appelant perd de vue que la liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime des débats et qu'il lui revenait, par conséquent, d'alléguer les biens qu'il entendait soumettre au partage. Or, l'appelant n'a jamais allégué devant le Tribunal que l'intimée disposerait d'avoirs bancaires soumis à partage et n'a, contrairement à ce qu'il prétend, jamais demandé la production de pièces en ce sens. Selon les ordonnances de preuve des 10 janvier, 4 septembre 2020 et 23 avril 2021, les demandes de pièces formées par l'appelant ne portaient pas sur cette question. De surcroît, le conseil de l'appelant a confirmé en audience avoir obtenu tous les documents sollicités de sa partie adverse. Ainsi, on ne saurait exclure du partage les avoirs bancaires de l'appelant en raison du fait que l'intimée n'a pas spontanément produit ses propres comptes.

S'agissant de la dette d'impôts alléguée à hauteur de quelque 60'000 fr. par l'appelant à titre d'acquêts et en compensation, il n'est pas démontré qu'elle se rapporterait aux impôts relatifs à la vie commune des parties, laquelle n'a au final duré qu'à peine deux ans entre 2015 et 2016. Aucune taxation du couple n'a d'ailleurs été produite. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que ladite dette est entièrement composée d'arriérés d'impôts concernant l'appelant exclusivement postérieurs à la dissolution du régime matrimonial puisqu'ils découlent des années fiscales 2017 à 2019. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'en a pas tenu compte.

Enfin, l'appelant ne conteste pas le montant de 22'485 fr. dû à l'intimée à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Il excipe cependant compensation avec les montants dont il s'est acquitté en faveur de l'enfant G______, née hors mariage. Malgré ses explications, l'appelant ne dispose d'aucune créance légale pour recouvrer les montants qu'il a, par le passé, volontairement et librement versés en faveur de l'enfant de son ex-épouse et ne saurait dès lors en obtenir compensation.

Les griefs élevés à l'encontre de la liquidation du régime matrimonial s'avèrent infondés. Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.

7. Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 3'000 fr. au total (13, 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale et du sort du litige, ces frais seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 250 fr. à titre de solde des frais judiciaires. La part des frais de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 14 avril 2022 par A______ et l'appel joint interjeté le 3 juin 2022 par B______ contre le jugement JTPI/3083/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19614/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Fixe l'entretien convenable mensuel du mineur C______ à 2'225 fr. pour la période du 14 mars 2022 jusqu'au 31 août 2022.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur C______, les sommes de 2'100 fr. du 14 mars 2022 jusqu'au 31 août 2022, de 1'500 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 et de 1'300 fr. dès le 1er septembre 2024, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel et d'appel joint.

Dit que la part des frais judiciaires de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.


 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.