Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/18460/2021

ACJC/80/2023 du 23.01.2023 sur JTPI/12668/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 05.02.2023, rendu le 05.04.2023, IRRECEVABLE, 4A_85/2023
Normes : CPC.129; CPC.130
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18460/2021 ACJC/80/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 JANVIER 2023

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, Norvège, recourant contre le jugement JTPI/12668/2022 rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal de première instance de ce canton, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par courrier électronique du 26 juillet 2021, A______ a adressé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) un document rédigé en anglais intitulé "______", dirigé à l'encontre du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme; qu'aux termes de celui-ci, il a requis la remise de différentes informations, invoquant notamment diverses violations de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Que par ordonnances des 28 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 13 juillet 2022, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 60 jours dès réception de la première ordonnance, un délai de 60 jours dès réception de la deuxième ordonnance, puis un ultime délai de 60 jours dès réception de la troisième ordonnance, pour indiquer un domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 140 CPC; qu'il l'a également invité, dans le même délai, à compléter et rectifier sa demande en application de l'art. 132 CPC, laquelle n'était pas signée, pas rédigée en français et ne contenait pas la désignation et l'adresse de sa partie adverse;

Que A______ ne s’est pas exécuté dans les délais impartis;

Que par jugement JTPI/12668/2022 rendu le 25 octobre 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de A______ et l’a condamné au paiement d’un émolument forfaitaire de 200 fr.;

Que le 2 décembre 2022, A______ a adressé à la Cour de justice, par courrier électronique (Incamail) rédigé en anglais, un appel contre le jugement JTPI/12668/2022; que le résultat de la vérification du document indique qu’il n’a pas été signé valablement;

Que par courrier du 12 décembre 2022, la Cour de justice a imparti à A______ un délai de 10 jours pour qu’il se conforme aux exigences des articles 129 et 130 CPC en l’informant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération;

Que le 23 décembre 2022, A______ a adressé à la Cour un courrier électronique (Incamail) à nouveau rédigé en anglais ; que le rapport de contrôle pour signatures électroniques mentionne que le document n’a pas été signé valablement;

Considérant, EN DROIT, que la chambre civile de la cour civile de la Cour de justice est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions du Tribunal (art. 120 al. 1 LOJ);

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); que lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Qu'en procédure civile, les actes sont traditionnellement rédigés sur support papier et sont transmis ou déposés sous cette forme au tribunal; que l'évolution rapide des moyens de communications et l’intensification des échanges par voie électronique a toutefois poussé le législateur à intégrer ce mode de transmission dans le CPC; que l’acte de procédure demeure un écrit, mais sa transmission n’est pas assurée sur support papier (Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 et 7 ad art. 130 CPC);

Qu'IncaMail est le service de chiffrement d’e-mails de la Poste pour l’envoi de messages et de documents par e-mail; qu'il s'agit d'une plateforme de messagerie sécurisée reconnue par le Département fédéral de justice et police;

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; qu'elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; que lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; qu'afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03) (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 130 CPC);

Qu'une signature électronique est un ensemble de données électroniques qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques et qui servent à vérifier leur authenticité (art. 2 let. a SCSE); qu'une signature électronique qualifiée est une signature électronique réglementée fondée sur un certificat qualifié (art. 2 let. e SCSE);

Que selon l'art. 129 CP, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée; que la langue officielle est le français dans le canton de Genève (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 [Cst-GE; RS/GE A 2 00]); que si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC pour procéder dans la langue officielle; que selon cette disposition, à défaut de rectification, l’acte n’est pas pris en considération;

Que la liberté de la langue garantie par l'art. 18 Cst. n'est pas absolue, de sorte que le justiciable n'a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités d'un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1; 136 I 149 consid. 4.3 p. 153; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa p. 225; ATF 122 I 236 consid. 2c p. 239; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.1; 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 343);

Que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ne permettent pas d'admettre qu'un justiciable s'exprime dans une langue autre que la langue officielle du canton (ATF 124 III 205); que la Convention européenne des droits de l'homme ne permet par ailleurs pas d'exiger que les autorités s'adressent à un justiciable dans une langue qu'il maîtrise et notamment qu'un jugement soit traduit (ATF 115 Ia consid. 6c);

Qu’en l’espèce, si l’appelant entend communiquer avec les juridictions genevoises par voie électronique, il dispose de la possibilité de le faire par Incamail, ce qu'il a fait; que cela étant, le dépôt d'un acte par ce moyen et sous cette forme doit être distingué de la question de la signature dudit acte, laquelle doit respecter les exigences supplémentaires en la matière prévues par la loi sur la signature électronique; or, l’acte d’appel du 2 décembre 2022 transmis par voie électronique par l’appelant ne comporte pas une telle signature; qu'il ne respecte donc pas la forme exigée à cet égard;

Qu'en outre, le Code de procédure civile prévoit que les actes sont rédigés dans la langue officielle du canton, soit le français à Genève ; que l’acte d’appel du 2 décembre 2022 est toutefois rédigé en anglais;

Que l’appelant n’a par ailleurs donné aucune suite au délai qui lui a été imparti pour rectifier son acte, s’agissant tant de la signature que de la langue, de sorte que celui-ci n’a dès lors pas été valablement déposé et est irrecevable;

Qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera renoncé à percevoir des frais judicaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l’appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12668/2022 rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18460/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.