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Décisions | Chambre civile

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C/13008/2022

ACJC/1082/2022 du 23.08.2022 sur DTPI/6727/2022 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13008/2022 ACJC/1082/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 AOÛT 2022

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2022, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la décision DTPI/6727/2022 rendue le 13 juillet 2022 par le Tribunal de première instance suite au dépôt d'une requête commune en divorce avec accord partiel déposé le 6 juillet 2022 par A______, fixant une avance de frais de 3'000 fr. et dispensant A______ de l'avance de frais à hauteur de 1'500 fr., selon décision de l'Assistance juridique rendue, en lui impartissant un délai au
16 septembre 2022 pour verser le solde;

Vu le recours formé le 25 juillet 2022 par A______ à l'encontre de cette décision;

Attendu que, par courrier du 8 août 2022, A______ a informé la Cour que son recours était devenu sans objet, le Tribunal de première instance ayant annulé par nouvelle décision DTPI/7401/2022 du 29 juillet 2022, la décision DTPI/6727/2022 contestée;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle;

Que le recours est irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours; qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été annulée le 29 juillet 2022, soit postérieurement au dépôt du recours du 25 juillet 2022;

Que ledit recours est dès lors devenu sans objet, ce qu'il convient de constater;

Qu'au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours formé le 25 juillet 2022 par A______ contre la décision DTPI/6727/2022 rendue le 13 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13008/2022 est devenu sans objet.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.