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Décisions | Chambre civile

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C/7888/2022

ACJC/1065/2022 du 22.08.2022 sur JTPI/7624/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7888/2022 ACJC/1065/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 22 AOUT 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement non motivé JTPI/7624/2022 du 23 juin 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif); attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2008 à D______ (GE) (ch. 2); réservé à A______ un large droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3); donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______, avec effet au 1er janvier 2022 (ch. 4); dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 5); attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE], avec le mobilier s’y trouvant (ch. 6); ratifié pour le surplus la convention conclue par B______ et A______ le 4 avril 2022 et dit qu'elle faisait partie intégrante du jugement (ch. 7); prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8); arrêté les frais judiciaires à 200 fr. compensés avec l'avance du même montant effectuée par A______, mis à la charge des parties par moitié chacune et condamné B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 9); dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que le jugement en question mentionne, sous la rubrique " Indication des voies de recours ", la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, à savoir qu'une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours;

Que le jugement du 23 juin 2022 a été réceptionné par A______ le 24 juin 2022 et par B______ le 25 juin 2022;

Que par courrier du 29 juin 2022, adressé au Tribunal de première instance, transmis à la Cour le 7 juillet 2022, A______ a indiqué faire recours contre le jugement du 23 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite (art 239 al. 1 CPC); qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Que par ailleurs et à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours (10 jours en procédure sommaire, conformément à l'art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation;

Qu'il découle par conséquent de ce qui précède que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre d'un jugement non motivé;

Que la partie qui entend contester une décision non motivée n'a en effet d'autre choix que de solliciter, dans un premier temps, la motivation de celle-ci auprès du Tribunal, sa renonciation à le faire valant renonciation à l'appel ou au recours;

Qu'il découle de ce qui précède que le recours formé par A______ contre le jugement non motivé rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal est irrecevable;

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement non motivé JTPI/7624/2022 rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7888/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim, Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente  :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.