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Décisions | Chambre civile

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C/29762/2019

ACJC/966/2022 du 12.07.2022 sur JTPI/14743/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.279; CC.286.al2; CC.277.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29762/2019 ACJC/966/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2021, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, Rue du
Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14743/2021 rendu le 22 novembre 2021, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée sur l'action alimentaire de B______, condamné A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, les sommes suivantes à titre de contribution à son entretien: 600 fr. du 30 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 780 fr. du 1er août 2019 au 30 septembre 2020, 140 fr. du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 et 780 fr. depuis le 1er juillet 2021, pour autant, s'agissant de ce dernier montant, qu'il ait effectivement débuté son master en sociologie à la rentrée 2021-2022 et qu'il poursuive ses études de manière régulière et suivie, ce sous déduction de 2'000 fr. déjà versés à ce titre (chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris), modifié en conséquence le chiffre 5 du jugement du Tribunal de première instance JTPI/13410/2013 (C/15320/2011) du 9 octobre 2013 (ch. 2), dit que ce jugement restait inchangé pour le surplus (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., répartis par moitié entre les deux parties, la part de B______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, condamné A______ à verser 450 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié électroniquement le 10 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable l'action alimentaire de B______ et le déboute de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit deux pièces nouvelles.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la Cour a, par avis du 8 avril 2022, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1996 et de nationalité suisse, est le fils de A______ et de C______.

b. Par jugement JTPI/8985/1999 du 17 juin 1999, le Tribunal a prononcé le divorce des époux C______ et A______. La garde et l'autorité parentale sur B______ ont été confiées à C______, A______ se voyant accorder un large droit de visite et C______ devant consulter A______ avant toute décision importante concernant l'avenir, la santé et l'éducation de l'enfant (ch. 2 à 4). En outre, A______ s'était engagé à verser, à titre de contribution à l'entretien de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. de 10 à 14 ans, puis 1'100 fr. de 14 ans à la majorité et au-delà si B______ suivait une formation sérieuse et suivie (ch. 5); cette contribution a été indexée à l'indice officiel des prix à la consommation (ch. 6).

c. B______ a vécu à D______ [Egypte] avec sa mère jusqu'à l'été 2011. Alors qu'il se trouvait en vacances en Suisse auprès de son père à cette époque, sa mère a abruptement décidé qu'il ne reviendrait pas vivre auprès d'elle. Elle lui a expédié toutes ses affaires et il est resté en Suisse auprès de son père.

d. Par jugement JTPI/13410/2013 du 9 octobre 2013, le Tribunal a, notamment, annulé les chiffres 2, 3, 4 et 5 du jugement JTPI/8985/1999 (ch. 1), attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur B______, tout en réservant à C______ un droit de visite (ch. 2 et 3), et condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 1'500 fr. jusqu'à l'obtention de sa maturité dans des délais ordinaires, puis 650 fr. jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies (ch. 5).

A l'appui de sa décision et s'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal, après avoir constaté que le transfert de la garde au père constituait un changement substantiel et durable justifiant la modification du régime de contribution d'entretien, a retenu que C______, qui vivait en Egypte, percevait un salaire mensuel net de 7'700 fr. et que ses charges s'élevaient à 2'916 fr. A______ percevait des revenus mensuels nets de 32'000 fr. en moyenne, y compris le résultat d'exploitation de son entreprise, mais une partie de ce résultat devait être attribué à la continuité de l'exploitation. Le Tribunal a alors considéré que la mère de B______ percevait 30% des revenus totaux des parties et qu'ainsi, elle pouvait assumer 30% des charges de l'enfant, qui devaient être réparties en fonction des revenus des parents. Certes, les rapports entre la mère et B______, alors âgé de 17 ans, étaient difficiles et rares, mais la faute ne pouvait en être imputée au seul B______. Celui-ci, bientôt majeur, était bon élève et poursuivrait certainement des études.

e. Dans le contexte ayant suivi son retour en Suisse, B______ est entré en dépression, a fait, en 2013, une tentative de suicide et a été hospitalisé à [la clinique psychiatrique] E______.

B______ et A______ se reprochent mutuellement d'avoir été violents l'un envers l'autre. Les tensions entre les deux prénommés ont conduit à des placements à des fins d'assistance de B______.

Ainsi, en 2014, B______ a quitté le domicile paternel.

f. La même année, A______ a entrepris une procédure de recouvrement contre C______, fondée sur l'absence de versement, par celle-ci, de la contribution d'entretien en faveur de B______.

L'issue de cette procédure n'est pas connue.

g. Par requête de conciliation déposée le 30 décembre 2019, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. dès le 30 décembre 2018 et jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus.

Sous la rubrique "Objet du litige", il était indiqué "action indépendante en entretien de l'enfant majeur basée sur les articles 276, 277 al. 2, 279 al. 1, 285 et 285a al. 1 CC".

Après l'échec de la tentative de conciliation, l'autorisation de procéder a été délivrée le 15 mai 2020.

h. B______ a introduit sa demande au fond contre A______ le 11 septembre 2020 en concluant à ce que le Tribunal fixe son entretien convenable à 2'525 fr. et condamne son père à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. dès le 30 décembre 2018 et jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées, allocations éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal modifie le chiffre 5 du jugement JTPI/13410/2013 dans le sens où son père devait lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 fr. dès le 30 décembre 2018 jusqu'à la fin de ses études régulièrement menées, allocations éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés. Il a plus subsidiairement conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, mensuellement et d'avance, des "aliments" pour un montant de 1'000 fr. dès le 30 décembre 2018, sous déduction des montants déjà versés, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

i. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

j. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences des 14 janvier, 25 mars et 12 mai 2021, le Tribunal ayant également auditionné le témoin F______, psychiatre de B______, lors de l'audience du 25 mars 2021.

k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 mai 2021, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve du fait qu'il ne demandait pas l'allocation de dépens pour le cas où le Tribunal devrait considérer la demande recevable mais débouter le demandeur.

A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a. A______ est administrateur et propriétaire de G______ SA, sise à Genève. Il ne conteste pas que sa situation financière lui permettrait de verser la contribution d'entretien réclamée, le Tribunal ayant notamment retenu, faute de preuve contraire, que cette situation était demeurée inchangée depuis 2013, ce qui n'est pas contesté en appel.

l.b. Après avoir obtenu l'équivalent de la maturité gymnasiale en juillet 2016 dans une école privée à Genève, B______, qui est de langue maternelle arabe et maîtrise parfaitement l'anglais et le français, a suivi des études au sein de l'université de H______ au Royaume-Uni dès le mois de septembre 2016, lesquelles ont été couronnées par l'obtention d'un bachelor en ______ et en ______ en juillet 2019, ce qui correspond en Suisse à un bachelor d'une haute école suisse.

Il a expliqué avoir ensuite vainement tenté de trouver un stage pendant trois ou quatre mois, ensuite de quoi il a finalement décroché un stage non rémunéré pour étudiants auprès de [l'organisation internationale] N______ à Genève ("I______ Branch") entre le 25 janvier et le 1er août 2020, stage qu'il a pu effectuer, car il était en possession d'une offre de master de l'Université de J______ [Irlande]. B______ a ensuite été accepté comme stagiaire au sein de la succursale genevoise de [l'ONG] K______ entre le 21 septembre 2020 et le 18 décembre 2020, ce pour un salaire mensuel de 1'300 fr. net. Il a ensuite effectué un nouveau stage rémunéré pour la société L______ entre le 11 janvier 2021 et le 10 juillet 2021 pour un salaire mensuel de 1'475 fr. nets selon lui. B______ a reçu une offre de l'Université de J______ pour l'année 2021-2022 pour un master en ______ dont la durée est d'un an, cursus dans lequel il est inscrit et qui s'achèvera avec la soutenance du diplôme en décembre 2022. Le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait pas travailler en parallèle à ses études, ce qui n'est plus remis en cause en appel.

B______ a émargé à l'Hospice Général depuis le 1er décembre 2019 et au moins jusqu'en mars 2021.

Aucune bourse d'études n'est accordée à B______ en raison du fait que sa mère bénéficie d'exemptions fiscales en tant qu'employée de [l'organisation internationale] M______.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes pour B______ : montant de base OP, part au loyer, assurance-maladie, frais de téléphonie et frais de transport. Les frais d'écolage liés au master à J______ n'ont pas été pris en compte par le premier juge dans les charges de B______, ce qui n'est pas remis en cause en appel.

Les montants totaux des charges de B______, qui ne sont plus contestés en appel, sont de :

- 1'300 fr. par mois entre le 30 décembre 2018 (dies a quo des contributions fixées par le jugement entrepris) au 31 juillet 2019 (fin des études de bachelor), après déduction de 400 fr. à titre d'allocations familiales ;

- 1'700 fr. par mois pour la période allant d'août 2019 à septembre 2020 (lorsque B______ se trouvait en Suisse en recherche d'un stage) ;

- 300 fr. par mois pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 (pendant laquelle B______ réalisait un revenu de son travail) ;

- 1'700 fr. par mois pour la période débutant le 1er juillet 2021 (correspondant à ses études de master en Irlande).

La mère de B______ n'a jamais contribué à l'entretien de son fils durant la période considérée. Les questions financières entourant la prise en charge de B______ ont d'ailleurs alimenté le conflit familial.

Seuls deux versements de 1'000 fr. le 14 février 2020 et 1'000 fr. le 20 août 2020 ont été démontrés par A______ en sa faveur pour la période pertinente.

Il ne perçoit plus d'allocations d'études vu son âge.

l.c. Il n'est plus contesté au stade de l'appel que les relations de B______ avec sa mère sont, au mieux, mauvaises. Il aurait subi des maltraitances lorsqu'il se trouvait auprès d'elle.

Les relations entre A______ et B______ sont presqu'inexistantes depuis 2018. Celui-ci formule de nombreux reproches à l'égard de son père, à savoir son manque de compréhension, notamment quant à la dépression dont il souffrait, son refus d'accepter ses choix et ses valeurs et la priorisation de sa fille cadette. Selon lui, en 2014, il avait été chassé de la maison, puis avait coupé la communication en 2018 avec son père, lorsqu'il avait réalisé qu'il ne l'aiderait pas. Il lui envoyait des vœux pour Noël et son anniversaire, mais avait refusé qu'il vienne le voir en Angleterre, bien que son père le lui ait proposé.

A______ conteste en grande partie cette vision de leur relation. Il estime avoir été très présent, dès 2011 et l'avoir soutenu, ce que ne conteste pas B______, y compris dans son conflit avec sa mère et lors de sa tentative de suicide. Lorsque B______ avait demandé à déménager dans une maison d'étudiants, il l'avait accepté et payé ses frais de logement, comprenant le désir d'indépendance de son fils. La fin de leur relation avait été brutale : il avait essayé pendant de nombreux mois de restaurer le contact.

F______, médecin spécialisée en pédopsychiatrie qui suit B______ depuis le mois de novembre 2012, mais moins régulièrement depuis l'automne 2020, car il est également suivi par un autre psychiatre, a attesté dans un certificat médical établi le 21 juillet 2020 que son patient souffrait d'épisodes dépressifs récurrents depuis l'âge de 15 ans, pour lesquels il prenait des médicaments depuis 2013. Des conflits intrafamiliaux chroniques ainsi que des stress liés à sa situation personnelle avaient eu un impact négatif sur le développement de B______ en tant qu'adolescent et sur sa vie de jeune adulte. B______ considérait ses études comme un moyen important de parvenir à une situation professionnelle satisfaisante qui pouvait ensuite lui offrir une stabilité dans sa vie et améliorer son état mental, précisant qu'elle le rejoignait à propos de l'importance des études pour arriver à une stabilité psychique.

Lors de son audition par le Tribunal, F______ a expliqué que la relation entre les parties était compliquée : elle résultait de nombreuses années difficiles traversées par le père et le fils, de la maladie psychique grave de B______ et de l'arrivée de celui-ci en Suisse après la maltraitance physique et psychique subie auprès de sa mère. B______ avait également été parfois violent avec son père, notamment en 2013 : celui-ci avait à une reprise eu les côtes cassées. Il n'était pas possible d'attribuer des responsabilités dans la difficulté de la situation, précisant que tout le monde était responsable.

m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les conclusions modifiées par B______ entre sa requête de conciliation et l'introduction de la demande étaient admissibles, au regard de l'art. 221 CPC, car elles demeuraient dans un rapport de connexité avec l'objet du litige. B______ avait correctement emprunté la voie d'une action en modification de son entretien. La situation avait notablement changé depuis le dernier jugement rendu en 2013, étant donné que ce jugement n'avait mis aucune contribution d'entretien en faveur de B______ à charge de son père, qu'ils n'habitaient plus ensemble depuis 2014 et qu'aucune contribution d'entretien n'était régulièrement versée. Les relations entre le père et le fils s'étaient interrompues à l'initiative de celui-ci, celui-là ayant tenté de reprendre contact. Néanmoins, la condition psychique de B______ devait être prise en compte soit son enfance difficile, sa dépression récurrente et une tentative de suicide. Les griefs dirigés contre A______ n'étaient cependant pas suffisamment prouvés (expulsion du domicile, manque de compréhension, etc.), les déclarations de F______ étant uniquement basées sur les dires de son patient. L'analyse de cette spécialiste devait cependant être suivie : la situation actuelle ne pouvait être imputée à un seul membre de la famille. Ainsi, la contribution d'entretien due à B______ devait être réduite de 35% en raison du partage des responsabilités dans la rupture. Le parcours universitaire de B______ était déjà tracé dans les grandes lignes lors de sa minorité. Malgré une brève interruption, il avait été régulier dans ses études, qui pouvaient donc être poursuivies. B______ ne contestait pas que sa mère pouvait prendre en charge une partie de son entretien. Ainsi, la part de ses charges mensuelles devant être payée par son père a été arrêté à 70% - conformément à la clé applicable lors du dernier jugement -, cette part étant encore diminuée de 35% pour tenir compte de la dégradation des relations entre les parties. La contribution à la charge de la mère de B______ ne serait pas revue, en l'absence de conclusions sur ce point et de comparution de l'intéressée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées).

La procédure ordinaire est applicable, la procédure simplifiée étant réservée aux enfants mineurs (art. 295 a contrario CPC; ATF 139 III 368).

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, les pièces produites par l'intimé ont été établies après que le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte que ces pièces sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

2. L'appelant conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'intimé.

2.1
2.1.1
A teneur de l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

Les demandes d'aliments doivent être précédées d'une conciliation (art. 197 et 198 a contrario CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019, 5A_386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.2).

2.1.2 A teneur de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1;
120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence).

2.1.3 Le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2).

2.1.4 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Ces conditions sont notamment les suivantes (art. 59 al. 2 let. a à f CPC) : le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu, les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice, le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante, le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force et les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

2.2 En l'espèce, l'appelant a conclu à l'irrecevabilité de la requête de l'intimé pour plusieurs raisons. Selon lui, l'intimé avait formé une "action alimentaire" alors qu'il aurait dû s'agir d'une action en modification du jugement de divorce. La requête en conciliation ne contenait aucune conclusion en lien avec la modification du jugement de divorce. L'autorisation de procéder mentionnait comme objet "action alimentaire". La procédure de modification du jugement de divorce n'était pas précédée d'une conciliation obligatoire. Enfin, la demande avait été intitulée "demande en contribution d'entretien & en aliments".

Le Tribunal a considéré que des faits nouveaux justifiaient de modifier la réglementation de l'entretien de l'intimé instaurée par le précédent jugement de divorce, partant ainsi du principe que ce jugement avait fixé le devoir de l'entretien de l'appelant.

Au contraire de l'intimé, lequel - à tout le moins initialement - a déclaré former une action alimentaire, l'appelant et le premier juge ont ainsi tous deux retenu que, dans son jugement du 9 octobre 2013, le juge de la modification du jugement de divorce avait effectivement statué sur l'existence et le montant d'une prétention de l'intimé à l'encontre de son père à l'entretien post-majorité. L'allocation d'une contribution d'entretien impliquerait donc la modification (par une modification du jugement de divorce selon l'appelant et par la voie de l'art. 286 al. 2 CC selon le premier juge) du jugement du 9 octobre 2013, dès lors que celui-ci aurait acquis sur ce point l'autorité de la chose jugée.

2.2.1 L'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe qu'au seul dispositif de la décision. Dès lors toutefois qu'il n'y a force de chose jugée que dans la mesure où le juge a examiné le fondement matériel d'une prétention et statué à son sujet, il faut tenir compte du jugement dans son ensemble, en particulier de sa motivation (ATF 121 III 474 consid. 4a; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd. 2016, § 2336 et 2337).

2.2.2 En l'espèce, le dispositif du jugement du 9 octobre 2013 annule certes le chiffre 5 du jugement de divorce du 17 juin 1999, prévoyant le versement par l'appelant d'une contribution (pré-majorité et post-majorité) à l'entretien de son fils, mais demeure pour le surplus muet sur une éventuelle prétention de l'intimé à une contribution à son entretien post-majorité de la part de son père.

Selon les considérants du jugement du 9 octobre 2013 modifiant le jugement de divorce, la suppression de la contribution d'entretien à la charge de l'appelant était liée au transfert de la mère au père de la garde sur l'enfant (consid. D). Le principe et le montant d'une contribution de la mère à l'entretien de l'enfant étaient examinés sous considérants E et F, le jugement retenant notamment que le montant fixé pour la contribution post-majorité, soit 650 fr., correspondait à 30% du coût d'un enfant de 18 selon les tabelles zurichoises, soit la part des coûts d'entretien devant être supportée par la mère.

Il résulte de ce qui précède que le juge de la modification du jugement de divorce n'a aucunement examiné le principe et l'éventuel montant d'une prétention de l'intimé à obtenir de son père une contribution à son entretien post-majorité. Au contraire, en condamnant la mère à une contribution post-majorité correspondant à 30% du coût d'entretien d'un jeune majeur, le juge est manifestement parti de l'idée que, comme pendant la minorité, le solde de 70% serait apporté - en nature ou en argent - par le père.

Le jugement du 9 octobre 2013 ne déploie ainsi aucune autorité de chose jugée en relation avec l'existence et le montant d'une prétention de l'intimé à la couverture par son père de son entretien post-majorité.

Il s'ensuit que l'intimé a à bon droit intenté une action alimentaire contre son père et non une action en modification du jugement de divorce. Comme il ne peut déduire aucun droit à l'entretien envers son père de ce jugement de divorce, il n'est pas envisageable de modifier ce jugement pour introduire une obligation d'entretien en argent de l'appelant. Il ne saurait ainsi être question d'appliquer ici l'art. 286 al. 2 CC qui ne prévoit que la suppression ou la modification d'une contribution, mais non son instauration si elle n'était pas préexistante ou si aucune décision n'a été rendue concernant l'obligation d'entretien du parent concerné.

Ainsi, les griefs de l'appelant tombent à faux, dès lors que l'action intentée par l'intimé dès sa requête en conciliation était intitulée correctement. Peu importe que le Tribunal ait examiné et admis la question de l'existence de faits nouveaux permettant une modification, puisque, de toute manière, la deuxième partie de son raisonnement consistant à fixer le devoir d'entretien serait la même dans une action alimentaire au sens de l'art. 279 CC ou dans une action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, lorsque des faits nouveaux sont admis (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée).

Une conciliation préalable était obligatoire et a donc été tenue conformément à la loi.

Le fait que le Tribunal ne se soit pas prononcé sur le sort de la contribution due par la mère de l'intimé est dénué de pertinence pour juger de la recevabilité de la demande, qui n'oppose que l'appelant et l'intimé.

Par conséquent, les griefs de l'appelant quant à la recevabilité de la demande seront rejetés.

3. Sur le fond, l'appelant fait, essentiellement, grief au Tribunal d'avoir retenu que les circonstances avaient changé depuis le prononcé du jugement de divorce, respectivement d'avoir omis de retenir que les relations personnelles entre lui et l'intimé avaient été interrompues par la seule faute de ce dernier.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1; 5A_563/2008 précité consid. 4.1 et 5C_40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). L'art. 277 al. 2 CC peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

3.1.2 Selon la doctrine majoritaire, la formation initiale est obtenue par un titre universitaire permettant à son détenteur d'exercer une activité professionnelle correspondant à ses besoins matériels (ATF 117 II 372); le titre universitaire requis est le master, le bachelor ne suffisant pas (Leuba / Meier / Papaux van Delden, op. cit., n. 1095 et les références citées; Piotet, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 10 ad art. 277 CC; Guillod / Burgat, Droit des Familles, 2018, n. 280). En effet, la formation universitaire choisie doit aboutir à l'obtention d'une licence, examens accomplis, ce qui équivaut à une maîtrise dans le système introduit par la réforme dite "de Bologne", au vu des exigences professionnelles dans les différentes disciplines universitaires. La durée de cette prise en charge est ordinairement de six ans depuis l'alignement des études sur ce modèle, comprenant une année pour d'éventuelles brèves interruptions. L'on admet par ailleurs un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de déterminer l'enfant sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré, et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et la motivation de celui-ci (Piotet, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 277 CC).

Cela étant, une approche différenciée peut aussi être adoptée : dans le système de Bologne, même si la délivrance du baccalauréat universitaire correspond à l'achèvement d'un cycle de formation, il ne s'agit, dans la majorité des cas (par ex. dans les filières juridiques), que d'une étape intermédiaire du parcours universitaire supérieur. Il existe cependant certaines filières où le bachelor universitaire ou le bachelor HES constituent bien une clé d'entrée suffisante sur le marché du travail. Il convient par ailleurs de prêter attention à la combinaison de plus en plus fréquente de deux ou de plusieurs filières d'études, liée aux exigences de l'interdisciplinarité, option qui peut éventuellement entraîner un allongement légitime de la durée de la formation (Meier, Entretien de l'enfant majeur - un état des lieux, JdT 2019 II p. 4, 14 et les auteurs cités).

3.1.3 L'obligation d'entretien dépend également de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1). Si l'inexistence de celles-ci est attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments, il est justifié de refuser toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement. L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans le cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1 et 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1).

Une réserve particulière s'impose toutefois lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un deux. Il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2011 consid. 3.1.1).

3.1.4 Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

3.2
3.2.1
Comme il a été vu précédemment (cf. consid. 2.2), en l'absence d'obligation d'entretien fixée par le précédent jugement de divorce de 2013, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions d'application de l'art. 286 al. 2 CC, soit l'existence de faits nouveaux.

Les griefs de l'appelant sur ce point seront donc d'emblée rejetés.

3.2.2 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que la rupture des relations personnelles n'était pas due à la faute unique de l'intimé.

Il n'est pas contesté que la dégradation des relations entre les parties est intervenue après le départ de l'intimé du domicile paternel, en 2014, puis que la rupture est survenue en 2018. Il n'est pas non plus remis en cause que l'appelant a apporté aide et soutien à l'intimé, lorsque celui-ci a dû quitter, précipitamment, le logis maternel. Il n'est pas non plus contesté que la situation familiale de l'intimé est complexe et a engendré chez lui des problèmes psychologiques.

Sur cette base, le Tribunal a retenu que la rupture des relations entre les parties était bien le fait de l'intimé, qui avait rejeté des propositions de son père de reprendre contact. Une faute pouvait donc être reprochée à l'intimé. Néanmoins, l'historique de la famille et la maladie psychique dont souffrait l'intimé, ainsi que le comportement de l'appelant, ont été retenus comme facteurs ayant aussi conduit à ce résultat. La faute n'était donc pas uniquement celle de l'intimé, étant relevé que les relations entre les parties n'étaient complètement rompues, puisque l'intimé écrivait épisodiquement à son père et réciproquement.

Pour son appréciation de la situation familiale, le Tribunal s'est appuyé sur les déclarations de la psychiatre entendue comme unique témoin, ce que l'appelant remet en cause. Si, certes, en sa qualité de thérapeute de l'intimé, il fallait apprécier avec circonspection son analyse des faits dont elle a principalement eu récit par l'intimé - le Tribunal ayant expressément pondéré ce témoignage sous cet angle -, il n'en demeure pas moins que son témoignage n'est pas dénué de valeur probante, eu égard notamment à la durée importante pendant laquelle elle a suivi l'intimé. Elle est donc bien placée pour apprécier l'existence d'une faute, soit une notion subjective, dans le comportement de l'intimé. De surcroît, l'appelant n'a pas cité de témoins, ni produit de preuves tendant à contredire ce témoignage.

L'intimé a d'ailleurs et contrairement à ce que prétend l'appelant expressément évoqué sa santé psychique dans le contexte de la rupture des relations avec son père. Il s'est longuement exprimé sur les raisons qui l'avaient poussé à faire le choix de rompre (incompréhension, violence, etc.). L'appelant quant à lui oppose sa propre vision des faits qui n'est étayée par aucun moyen de preuve concret, les documents qu'il a lui-même établis ou fait établir par des tiers ne sont pas des moyens de preuves objectifs.

Il s'ensuit que le Tribunal a pris une décision pondérée en tenant compte des particularités de la cause, notamment de la part prépondérante de l'intimé dans la rupture d'avec son père, mais également du fait que ce comportement ne pouvait être imputé à sa faute exclusive. En effet, en réduisant l'obligation d'entretien de l'appelant en fonction de la gravité de la faute de l'intimé, pour retenir au maximum une contribution mensuelle de 800 fr. mise à la charge de l'appelant qui réalise, ainsi qu'il a été dit, près de 30'000 fr., le résultat auquel il est parvenu apparaît équitable, compte tenu de toutes les circonstances.

Cette décision doit être confirmée.

3.2.3 L'appelant semble reprocher au premier juge d'avoir insuffisamment pris en compte l'entretien qu'il avait déjà fourni à son fils lors des années précédentes.

Le fait que l'appelant a soutenu son fils pendant plusieurs années en l'absence de toute participation financière de la mère, qui n'est pas contesté, est sans pertinence. Il s'agit plutôt de déterminer dans quelle mesure il doit subvenir aux besoins de son fils, après que celui-ci a quitté son domicile.

L'insuffisance de l'entretien fourni par l'appelant à l'intimé est attestée par le fait que l'intimé s'est retrouvé à l'aide sociale, alors que l'appelant réalise des revenus de quelque 30'000 fr. par mois.

L'intimé n'a, comme le souligne encore l'appelant en appel, jamais perçu de soutien financier de sa mère. Au contraire, le premier juge, suivant en cela les conclusions et la motivation de l'intimé, a soigneusement pris en compte l'obligation d'entretien de la mère de l'intimé, en la laissant in fine subsister telle quelle. En résumé, les rapports financiers entre l'intimé et sa mère ne sont d'aucune pertinence pour exonérer l'appelant du paiement de l'entretien de l'intimé.

L'appelant paraît encore vouloir remettre en cause la somme de 2'000 fr. déjà versée imputée par le Tribunal sur les contributions d'entretien dues.

Les griefs de l'appelant sur ce point sont insuffisamment motivés et surtout non chiffrés. Il revient sur l'appréciation des preuves opérées par le Tribunal, principalement en lien avec d'éventuels montants versés à l'intimé, dont il n'a produit aucun justificatif, mis à part des tableaux qu'il a lui-même confectionnés et une attestation non signée et anonyme. Aucun témoin n'a été cité. Le fait que l'intimé n'ait pas démontré comment il avait financé ses études en Angleterre ne permet pas encore de retenir que l'appelant lui a versé des montants pour son entretien pendant la période concernée par la présente procédure, ni, surtout, à concurrence de quelle somme.

Ces griefs seront rejetés pour autant qu'ils soient recevables.

3.2.4 Dans le même ordre d'idée, l'appelant conteste brièvement le projet de master de l'intimé, sans s'exprimer sur les motifs développés par le Tribunal à l'appui de sa décision.

Il est communément admis que les études universitaires ne sont complètes qu'après l'obtention d'un master, et l'appelant ne démontre pas que la voie choisie par l'intimé ferait partie des métiers accessibles avec un seul bachelor. Que l'intimé ait effectué seulement des stages peu rémunérés durant ses études tend plutôt à démontrer qu'il ne trouverait pas d'emploi assurant sa subsistance avec seulement son bachelor, ce qui contredit la position de l'appelant.

Ce grief, lui aussi insuffisamment, motivé est irrecevable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant effectué par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Les dépens de l'intimé, arrêté à 1'000 fr., vu la nature des questions litigieuses, des montants en jeu et de l'ampleur de l'activité du conseil de l'intimé (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC) seront mis à la charge de l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14743/2021 rendu le 22 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29762/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.