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Décisions | Chambre civile

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C/4645/2022

ACJC/1007/2022 du 20.07.2022 sur JTPI/4392/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 19.04.2023, CASSE, 4A_387/2022, 4A_389/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

CR/8/2022 ACJC/1007/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 22 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Royaume-Uni, recourant contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2022, comparant par Me Christophe EMONET, avocat, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Guillaume VODOZ, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ était le directeur général de la C______ de l'Etat du Koweït (ci-après: D______) de 1984 à mai 2012, puis d'octobre 2012 à janvier 2014.

Un important litige oppose les précités, dans le cadre duquel D______ reproche à son ancien directeur général de s'être enrichi illégitimement à son détriment durant de nombreuses années, en obtenant le paiement de commissions secrètes sur des investissements effectués auprès d'établissements financiers, dont B______, (ci-après: B______ SA). D______ soutient notamment que des commissions auraient été versées sur des comptes ouverts auprès de B______ SA et détenus par A______ ou par un intermédiaire financier, E______, qui transférait ensuite celles-ci à A______.

b. En 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale à l'encontre de A______ pour notamment soupçons de blanchiment d'argent et de gestion déloyale (procédure n° 1______). D______ s'est constituée partie plaignante.

Dans le cadre de cette procédure, B______ SA a transmis au MPC toute la documentation bancaire relative aux comptes n° 2______ et 3______ ouverts auprès d'elle au nom de F______ LTD, respectivement de G______ LTD, sociétés actuellement liquidées, dont A______ était l'ayant droit économique. La banque a également transmis toute la documentation bancaire relative au compte personnel de A______ n° 4______, ainsi que celle relative au compte n° 5______ détenu par H______ SARL, dont E______ est l'ayant droit économique.

Par décision du 10 janvier 2017, le Tribunal pénal fédéral a considéré que D______ était une entité de nature quasi-étatique, de sorte qu'il existait un risque concret de "transmission intempestive" à l'Etat du Koweït de tous documents obtenus dans la procédure pénale n° 1______. Le Tribunal pénal fédéral a donc limité l'accès au dossier de D______, en ce sens qu'elle pouvait uniquement consulter celui-ci dans les locaux du MPC, sans possibilité d'en lever des copies.

En avril 2021, le MPC a suspendu la procédure n° 1______ jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure au Koweït (cf. consid. c infra). A______ a allégué avoir recouru contre cette décision.

c. En 2019, une procédure pénale a été initiée au Koweït à l'encontre de A______ sur la base, apparemment, des résultats obtenus dans le cadre de la procédure pénale n° 1______.

Le 4 janvier 2021, les autorités koweïtiennes ont déposé auprès du MPC une requête d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (procédure n° 6______) visant l'obtention des documents bancaires produits dans la procédure n° 1______, notamment ceux relatifs aux comptes n° 2______ et 3______. A______ s'est opposé à cette requête.

Par décision de clôture en matière d'entraide judiciaire du 7 février 2022, le MPC a accepté de remettre aux autorités koweïtiennes certains documents bancaires concernant un compte ouvert auprès de I______ SA. A______ a recouru contre cette décision, au motif notamment de la violation par le Koweït du principe de la bonne foi entre Etats, celui-ci ayant induit la Suisse en erreur, ainsi que de ses droits fondamentaux.

d. En 2019, D______ a initié une action civile au Royaume-Uni à l'encontre de A______, ainsi que d'autres défendeurs, dont B______ SA et E______, par-devant THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES.

Le 7 février 2022, le Tribunal de première instance a reçu de THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES une demande d'entraide internationale en matière civile, formée le 17 janvier 2022, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), tendant à la fourniture par B______ SA des documents relatifs au compte n° 4______ détenu par A______ et aux comptes présumés n° 2______, 3______ et 5______ potentiellement ouverts, actuellement ou par le passé, en son sein.

L'annexe n° 2 de cette commission rogatoire comportait la liste des documents requis (notamment les documents d'ouverture de compte, sur la connaissance du client, contractuels, les relevés de comptes, les formulaires d'avis de crédit et débit, les notes de services internes ou encore toutes les communications entre la banque et le bénéficiaire ou les tiers autorisé, les prestataires de services fiduciaires, ainsi que le Procureur général suisse). La transmission de ces documents avait pour but de permettre à B______ SA de se défendre face aux accusations de D______ formulées à son encontre, sans violer le secret bancaire suisse.

La commission rogatoire contenait également un "exposé des questions en litige concernant la procédure", rédigé par l'Etude d'avocats J______, conseil anglais de B______ SA.

Il ressort de cet exposé que A______ avait uniquement admis, dans le cadre de la procédure anglaise, l'existence de son compte n° 4______ détenu auprès de B______ SA, raison pour laquelle celle-ci ne pouvait pas, en l'état, admettre ou non l'existence de ceux n° 2______, 3______ et 5______.

D______ faisait valoir que des commissions secrètes d'au moins 69,6 millions USD avaient été versées à H______ SARL, société appartenant à E______, conformément à un accord d'apporteurs d'affaires conclu entre ce dernier et la banque, puis reversées à A______. D______ soutenait que B______ SA savait que l'accord précité n'était qu'une façade pour le paiement desdites commissions et que le bénéficiaire ultime de celles-ci était A______.

B. a. Par ordonnance du 22 mars 2022, communiquée en vue de notification à B______ SA et à THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES le même jour, le Tribunal a ordonné à B______ SA de produire les documents listés dans l'annexe n° 2 de la commission rogatoire relatifs aux comptes de A______ et d'E______ (chiffre 1 du dispositif) et imparti à la banque un délai de deux mois dès la notification de cette ordonnance pour s'exécuter (ch. 2).

Le Tribunal a retenu que B______ SA avait renoncé à faire valoir le secret bancaire, dès lors qu'elle avait elle-même sollicité la commission rogatoire visant à ce qu'elle fournisse des renseignements. De plus, les ayants droit économiques des comptes bancaires visés étaient parties à la procédure au fond, de sorte qu'ils avaient été vraisemblablement entendus sur la mesure d'entraide judiciaire requise.

b. B______ SA a reçu cette ordonnance le 23 mars 2022 et transmis celle-ci à A______ par courrier du lendemain.

C. a. Par acte expédié le 4 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance susvisée, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour ordonne au Tribunal de surseoir à statuer sur la requête d'entraide judiciaire formée par THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES visant à l'obtention des documents relatifs aux comptes n° 2______ et 3______ jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale n° 6______ et, en cas de rejet définitif et exécutoire de l'octroi de ladite entraide, rejette la présente requête d'entraide judiciaire en matière civile.

Il a, en substance, allégué que l'entraide en matière civile ne pouvait pas être accordée tant que les juridictions pénales ne s'étaient pas définitivement prononcées sur l'octroi ou le refus de la remise à l'Etat du Koweït des documents relatifs aux comptes n° 2______ et 3______, sous peine de détourner les règles de l'entraide judiciaire pénale, ce qui serait contraire à la sécurité ou à la souveraineté de la Suisse au sens de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70.

Il a produit des pièces nouvelles établies antérieurement au 22 mars 2022, ou non datées, et portant sur des faits également antérieurs (n° 2 à 24), ainsi qu'un courrier de B______ SA à son conseil anglais du 24 mars 2022 (n° 25).

Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui a été accordé, par décision de la Cour du 9 mai 2022, dont le sort des frais a été réservé à la décision au fond.

b. Dans ses déterminations, le Tribunal s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour quant au fond du recours.

c. Dans sa réponse, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a, en substance, soutenu que A______ ne disposait pas de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée. Ce dernier ne s'était pas opposé à l'exécution de la commission rogatoire litigieuse dans le cadre de la procédure anglaise. En tous les cas, l'exécution de l'ordonnance querellée ne portait pas atteinte à la souveraineté, ni à la sécurité, de la Suisse, du seul fait que D______ n'était pas autorisée à lever des copies des documents contenus dans la procédure pénale n° 1______. Par ailleurs, l'entraide judiciaire en matière pénale avait déjà été accordée en partie, de sorte qu'une décision identique serait rendue s'agissant des documents détenus par B______ SA.

Elle a produit des pièces nouvelles établies antérieurement au 22 mars 2022 et portant sur des faits également antérieurs (n° 1 à 6 et 8), ainsi qu'un courrier de son conseil anglais du 5 mai 2022 (n° 7).

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions.

A______ a produit des pièces nouvelles établies antérieurement au 22 mars 2022, ou non datées, et portant sur des faits également antérieurs (n° 1, 5 à 11), ainsi qu'un courrier du conseil suisse d'B______ SA du 22 avril 2022 (n° 2), un courrier du conseil anglais de celle-ci du 28 avril 2022 (n° 3), un extrait du Fifth Witness Statement du conseil anglais de la banque du 6 mai 2022 (n° 4), ainsi qu'un courrier de son conseil suisse au Tribunal du 13 mai 2022 dans la cause n° CR/______/2022 (n° 12).

B______ SA a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de son conseil suisse à celui de A______ du 28 avril 2022 (n° 1).

e. La Cour a transmis la duplique de la banque à A______ le 15 juin 2022.

 

 

 

EN DROIT

1. L'entraide requise est régie par la CLaH70, à laquelle la Suisse et le Royaume-Uni ont adhéré.

L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre (art. 9 al. 1 CLaH70).

En l'espèce, la mesure sollicitée tend à la fourniture de renseignements et la production de documents par un établissement bancaire sis en Suisse, de sorte que la procédure d'entraide s'examine à la lumière du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272).

2. 2.1.1 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC. Il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1).

2.1.2 Les parties au procès au fond pendant à l'étranger ont la qualité pour recourir. Elles ne peuvent toutefois pas faire valoir des droits qu'elles devaient invoquer dans le procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid 3.4.2).

Des tiers, s'ils sont atteints dans leurs droits, peuvent aussi former un tel recours limité au droit (cf. art. 346 CPC). En effet, toute personne qui est touchée par la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours, notamment pour faire valoir le respect des dispositions pertinentes de la CLaH70, à tout le moins lorsque celles-ci tendent à protéger ses intérêts légitimes (ATF 142 III 116 consid. 3.4.4).

Le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire d'un compte bancaire, en tant que tiers visé par la demande d'entraide, doit avoir l'occasion de s'exprimer dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution devant le tribunal de première instance suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2). Le titulaire d'un compte bancaire, dont le tribunal étranger saisi du procès ignore le nom, n'est pas non plus partie à la procédure d'exécution en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2017 du 29 août 2017 consid. 4.2). En effet, le Tribunal fédéral a affirmé que la partie à la procédure au fond devant le juge étranger, qui a pu faire valoir ses droits dans cette procédure, ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire (ATF 145 III 422 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 4.2, in SJ 2014 I p. 13).

2.1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (ATF 142 III 116 consid. 3.3.2 et 3.4.2).

L'art. 321 al. 1 CPC ayant une teneur identique à l'art. 311 al. 1 CPC, les conditions relatives au respect du délai se recoupent avec les principes applicables à l'appel ordinaire (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 7 ad art. 321 CPC). Le dies a quo correspond en principe au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 311 CPC).

2.2.1 En l'espèce, le recourant est partie à la procédure au fond, soit la procédure anglaise initiée par-devant THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES, autorité requérante de la commission rogatoire litigieuse. En outre, il est le titulaire formel du compte n° 4______ et l'ayant droit économique des comptes n° 2______ et 3______ ouverts auprès de l'intimée, soit trois des quatre comptes objets de la demande d'entraide litigieuse.

Il s'ensuit que le recourant est vraisemblablement touché par la demande d'entraide judiciaire en matière civile, qui vise la transmission de toute la documentation bancaire afférente aux trois compte précités, de sorte qu'il bénéficie de la qualité pour recourir pour faire valoir le respect des dispositions de la CLaH70.

Le fait que le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la demande d'entraide judiciaire litigieuse dans le cadre de la procédure anglaise, ce qui n'est pas contesté, ne l'empêche pas de recourir contre l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il invoque une violation de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 que seules les autorités requises, soit en l'occurrence les instances judiciaires suisses, sont en mesure d'examiner.

Le recourant, qui est partie à la procédure au fond, dispose donc de la qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée.

2.2.2 L'ordonnance querellée n'a pas été notifiée au recourant, mais à l'intimée par courrier du 23 mars 2022. Le recourant en a eu connaissance par le biais de l'intimée par courrier du lendemain, soit du 24 mars 2022.

Dans ces conditions, il faut admettre que le recours, expédié le 4 avril 2022 au greffe de la Cour, a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC).

Interjeté, pour le surplus, dans les formes prescrites, le recours est recevable.

3. Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées).

Le recourant sollicite expressément l'annulation de l'ordonnance entreprise en tant qu'elle vise la transmission des documents afférents aux comptes n° 4______, 2______ et 3______. Contrairement à ce que soutient l'intimée, à la lecture du recours, le recourant conclut manifestement à ce que le Tribunal sursoie à statuer sur la requête d'entraide judiciaire en matière civile dans son ensemble et non uniquement s'agissant des deux derniers comptes précités.

4. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

4.1 En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC, applicable en matière d'entraide civile fondée sur la CLaH70). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova) (ATF 145 III 422 consid. 5.2).

4.2 En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, à tout le moins, que les pièces antérieures à l'ordonnance querellée, soit au 22 mars 2022, sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même de la pièce n° 25 produite par le recourant, celle-ci concernant la recevabilité de son recours.

En revanche, les pièces nouvelles postérieures à la date susvisée sont irrecevables, à savoir celles n° 2 à 4 et 12 produites par le recourant à l'appui de sa réplique, ainsi que celle n° 1 produite par l'intimée à l'appui de sa duplique, étant précisé que celles-ci ne sont pas utiles à la résolution du litige.

5. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir exécuté la commission rogatoire litigieuse, alors que celle-ci porte atteinte à la souveraineté, ainsi qu'à la sécurité de la Suisse, dès lors qu'une procédure d'entraide judiciaire en matière pénale, portant sur la transmission des mêmes documents, est encore pendante.

5.1.1 L'Etat requis - en l'occurrence la Suisse - peut refuser d'exécuter la commission rogatoire, notamment s'il existe un motif de refus admis par la CLaH70.

Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70, l'exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans la mesure où l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Les notions d'atteinte à la souveraineté ou à la sécurité doivent être interprétées de manière étroite. Elles ne correspondent pas à la notion interne d'ordre public, qui est plus large (Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 299). On détermine s'il y a une telle atteinte en se basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2).

L'Etat requis doit donc refuser l'entraide judiciaire lorsque celle-ci s'avère impossible dans les faits, ou qu'elle est incompatible avec sa politique législative ou gouvernementale; il peut en outre protéger plus particulièrement sa souveraineté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.267/2005 du 21 décembre 2005, in JdT 2007 I p. 3 ss, p. 16).

5.1.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

L'art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).

L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. Il est difficile de donner une définition générale de l'abus de droit du fait que l'art. 2 al. 2 CC est formulé comme une clause générale nécessitant concrétisation. Dans une première approche, l'on s'attachera à la conséquence qui est de rendre inopérant un droit formellement existant. Même s'il faut partir du principe dura lex sed lex, l'art. 2 al. 1 CC permet au juge de ne pas donner effet au droit invoqué dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition introduit un paramètre éthique dans l'ordre juridique conduisant à une distinction entre l'existence formelle d'un droit et sa justification matérielle. L'importance de la primauté exceptionnelle de l'ordre public et des bonnes mœurs sur un droit formellement existant se manifeste par le fait que le Tribunal fédéral classe l'interdiction de l'abus de droit comme un élément de l'ordre public positif suisse (Chapuis, Commentaire romand CC I, 2010, n° 24 ad art. 2 CC).

5.1.3 En cas d'entraide judiciaire en matière civile, le tribunal suisse compétent applique la procédure sommaire des art. 248 CPC, conformément à l'art. 339 al. 2 CPC.

5.2 En l'espèce, D______ est partie plaignante dans la procédure pénale suisse n° 1______ ouverte à l'encontre du recourant, en raison d'éventuelles commissions illicites perçues par ce dernier durant son mandat de directeur général. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal pénal fédéral a considéré que D______ était une entité quasi-étatique, de sorte qu'il existait un risque concret qu'elle transmette à l'Etat du Koweït les documents de la procédure, comprenant notamment ceux bancaires relatifs aux comptes n° 4______, 2______ et 3______ ouverts auprès de l'intimée. L'accès de D______ au dossier pénal a donc été limité, en ce sens qu'elle ne pouvait pas lever copies desdits documents.

Sur la base de la procédure susvisée, une procédure pénale a été initiée à l'encontre du recourant au Koweït. Ce pays a alors déposé en janvier 2021 une requête d'entraide judiciaire en matière pénale auprès du MPC (procédure n° 7______), visant notamment l'obtention des documents bancaires susvisés. Le recourant s'est opposé à cette requête, dont le sort n'a pas encore été jugé.

D______ a également initié à l'encontre du recourant une procédure civile au Royaume-Uni portant sur le même complexe de faits. Ce pays a requis, à la demande de l'intimée, l'entraide judiciaire en matière civile litigieuse, qui vise également les mêmes documents bancaires.

Dans ces circonstances particulières, il apparaît que les juridictions civiles suisses ne peuvent pas, en l'état, statuer sur la demande d'entraide civile litigieuse, sous peine de vider de sa substance la procédure d'entraide pénale antérieure n° 7______ et de contourner celle-ci, ce qui serait vraisemblablement contraire aux principes fondamentaux du droit de procédure suisse.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que le MPC ait autorisé la transmission de documents bancaires afférents à une autre banque n'est pas en soi déterminant, cette partie du litige n'étant pas connue. De plus, le recourant a recouru contre cette décision du MPC, de sorte que le sort de celle-ci n'est pas, en l'état, définitivement jugé.

En outre, autoriser la transmission des documents objets de l'ordonnance querellée aurait pour conséquence que D______ aurait vraisemblablement pleinement accès à ceux-ci dans le cadre de la procédure anglaise, alors même que le Tribunal pénal fédéral a limité cet accès dans le cadre de la procédure pénale n° 1______, compte tenu du risque concret de transfert des informations et documents à l'Etat du Koweït.

Ainsi, tant que les juridictions pénales suisses ne se sont pas définitivement prononcées sur l'octroi ou le refus de la remise à l'Etat du Koweït de la documentation concernant les comptes n° 4______, 2______ et 3______, les instances civiles suisses ne peuvent pas octroyer l'entraide judiciaire requise visant la transmission de ces mêmes documents dans le cadre d'une procédure au fond opposant également D______ au recourant et portant sur un complexe de faits identique, au risque de rendre une décision contradictoire aux conséquences irréparables.

Le fait que la demande d'entraide judiciaire litigieuse émane de l'intimée ne modifie pas ce qui précède, étant relevé que cette dernière est défenderesse dans la procédure au fond, de sorte que l'absence de preuves sur l'existence même des comptes n° 2______, 3______ et 5______ lui semble, au contraire, profitable.

Il apparaît ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, inadmissible d'exécuter, en l'état, la commission rogatoire litigieuse, dès lors que la procédure d'entraide pénale n° 7______ est encore pendante par-devant les instances pénales fédérales suisses.

Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la demande d'entraide judiciaire en matière civile formée par THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES le 7 février 2022 rejetée.

En effet, il ne se justifie pas d'ordonner au Tribunal de surseoir à statuer sur la demande d'entraide litigieuse jusqu'à droit jugé dans celle n° 6______, une nouvelle demande d'entraide judiciaire civile pouvant être déposée une fois l'issue de ladite procédure connue, si l'intimée ou le THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES devait considérer celle-ci encore pertinente dans le cadre de la procédure au fond.

6. Les frais judiciaires du recours, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 26 et 38 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à rembourser la somme de 1'000 fr. au recourant.

Le recourant n'a pas conclu à l'allocation de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance du 22 mars 2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause CR/8/2022.

Au fond :

Annule l'ordonnance précitée et rejette la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile formée par THE SENIOR MASTER OR THE SENIOR COURTS OF ENGLAND AND WALES et reçue le 7 février 2022.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., mis à la charge de B______ SA et entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires du recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.