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Décisions | Chambre civile

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C/24388/2019

ACJC/944/2022 du 08.07.2022 sur JTPI/13225/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24388/2019 ACJC/944/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 7 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2021, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié p.a. C______, ______, intimé, comparant par
Me Noudemali Romuald ZANNOU, avocat, rue de la Synagogue 41, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

D______ SA, sise ______,

Madame E______, domiciliée ______, autres intimées, comparant toutes deux par
Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15,
case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'Etude duquel elles font élection de domicile.

 

 

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 15 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/13225/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24388/2019-3 ;

Que, par décision du 24 novembre 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 janvier 2022 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr.;

Que, par décision du 9 juin 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 27 juin 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans les délais impartis pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/13225/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/24388/2019-3.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame
Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame    Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.