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Décisions | Chambre civile

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C/25181/2021

ACJC/276/2022 du 22.02.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25181/2021 ACJC/276/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU mardi 22 fevrier 2022

 

Requête (C/25181/ ______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Grégoire ULDRY, en l’étude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1968.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er mars 2022 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Grégoire ULDRY
Rue de la Confédération 5, CP 1364, 1211 Genève 1.

- Madame B______
______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

 


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1953 à Genève, originaire de C______ (Vaud) et D______ (______/Vaud), et E______, née ______ (nom de jeune fille) le ______ 1946 à F______ (______/Royaume-Uni), originaire de C______ (Vaud) et D______ (______/Vaud), se sont mariés le ______ 1979 à G______ (Genève).

Trois enfants sont issus de leur union, soit H______, née ______ le _____ 1980 à G______ (Genève), I______, née ______ le ______ 1980 à G______ (Genève), et J______, né le ______ 1981 à G______ (Genève).

E______ est décédée le ______ 2012 à G______ (Genève).

b) E______ était également la mère de B______, née le ______ 1968 à K______ (______/France), originaire de G______ (Genève), divorcée de L______ le ______ 2011, dont le père enregistré à l’état civil genevois est M______, né le ______ 1940 à N______ (Italie), décédé le ______ 1995 à N______ (Italie).

B______ a été autorisée à changer de nom de famille par arrêté du Conseil d’Etat du 26 avril 1982. Elle portait précédemment le nom de famille M______.

c) B______ est la mère de l’enfant O______, née le ______ 2000 à G______ (Genève).

I______, fille de l'adoptant, est la mère de l'enfant P______, née le ______ 2009 à Genève.

B. a) Le 17 décembre 2021, A______ a formé une requête d'adoption de B______. Il a exposé qu’au moment de sa rencontre avec son épouse, B______ avait neuf ans. Il s’était marié en 1979 et avait toujours considéré B______ comme sa propre fille et s’en était occupé en conséquence. Elle était à cette époque en internat et il avait proposé qu'elle vive dorénavant auprès d'eux, en famille. Il l'avait élevée depuis cette époque, s'était impliqué dans son éducation et avait couvert l'entier de son entretien, jusqu’à ce qu’elle devienne financièrement indépendante en 1988. Le père biologique de B______ n'avait quasiment pris aucune nouvelle de sa fille, laquelle n’avait eu que très peu de contacts avec lui. Il ne s’était jamais occupé de son éducation et n'avait jamais contribué à son entretien. Il était décédé alors que B______ avait vingt ans. Lorsque B______ a eu douze ans, leur famille s’était agrandie avec la naissance des jumelles en 1980, puis de J______ en 1981. B______ s’était réjouie de son rôle de grande sœur et avait souhaité procéder au changement de son nom de famille afin d’avoir le même nom que ses demi-frère et sœurs. Elle avait été officiellement autorisée à prendre le nom de famille A______ le 26 avril 1992. Il souhaitait dorénavant officialiser le lien de filiation qui existait, de fait, depuis de nombreuses années entre B______ et lui, ce que cette dernière souhaitait également. B______ était très proche de ses trois frère et sœurs, qu’elle considérait comme des membres de sa famille à part entière, de même que ces derniers, lesquels étaient favorables au projet d'adoption.

Outre les documents officiels, il a joint à sa requête des photographies de la famille de 1981 à 2021.

b) B______ a exprimé, par courrier du 14 octobre 2021, sa volonté d’être adoptée par A______. Elle le considérait comme son père depuis qu’il était entré dans sa vie alors qu’elle était âgée de huit ans. Elle était à cette époque en internat, d’où elle ne sortait que le week-end, et c’était lui qui l’avait enlevée de cet établissement. Elle avait été très heureuse à la naissance de ses sœurs et frère et s’était investie dans son rôle d’aînée de la fratrie. C’était un bonheur pour elle d’avoir une vraie famille. A______ l’avait élevée, éduquée avec beaucoup d’amour et de bienveillance et lui avait inculqué de grandes valeurs. Il lui avait appris à se battre pour ses convictions et à devenir la femme qu’elle était aujourd’hui, solide, loyale et battante autant professionnellement que dans sa vie privée. Lorsqu’elle était à l’école, elle ne voulait plus écrire son nom de famille M______ et voulait avoir le même nom de famille que tous les membres de celle-ci, de sorte que sa mère et A______ avaient entrepris les démarches en changement de nom. A______ était son père, elle l’avait choisi. Son père biologique avait quitté sa mère lorsqu’elle était âgée de trois ans, elle ne l’avait presque pas connu et n’avait pratiquement eu aucun contact avec lui. Malgré le fait qu’elle soit une adulte confirmée, son âme d’enfant souhaitait plus que jamais cette adoption. Elle avait toujours voulu être membre à part entière de sa famille, ce qui était le cas, mais de pouvoir le formaliser aux yeux de la loi était une finalité émotionnellement très importante pour elle, de même que pour les siens.

H______, I______ et J______ ont apposé leur signature sur le courrier précité, pour valoir accord à l’adoption de B______ par leur père A______.

c) O______, fille de B______, a exprimé par courrier du 10 janvier 2022, être favorable à l’adoption de sa mère par A______, qu’elle avait toujours considéré comme son grand-père à part entière depuis le jour de sa naissance, le 16 avril 2000. Ils avaient passé des vacances ensemble, il l’avait gardée lorsqu’elle était petite et il lui avait appris à conduire à ses 19 ans. La démarche d’adoption était aussi importante pour elle que pour sa mère.

P______, petite-fille de l'adoptant, a également exprimé qu’elle était favorable à l’adoption de sa tante par son grand-père.

d) R______ et Q______, amis proches de la famille A______, ont confirmé, par courrier du 5 janvier 2022, connaître B______ depuis qu’elle était âgée de neuf ans. Elle avait toujours fait partie intégrante de la famille [de] A______ et A______ l’avait toujours considérée comme sa fille. Pour lui, il avait quatre enfants. H______, I______ et J______ avaient, quant à eux, toujours considéré B______ comme leur sœur.

EN DROIT

1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent au surplus par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande (art. 264d al. 2 CC).

Le consentement de l’adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l’al. 2 de cette disposition, avant l’adoption d’une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption (ch. 1), parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (ch. 3).

2.2 Dans le cas d'espèce, le requérant et feu son épouse ont fait ménage commun depuis 1979, date de leur mariage, jusqu’au décès de l’épouse le 21 juin 2012, soit pendant 33 ans, de sorte que la condition de l'art. 264c al. 2 CC est remplie. Le requérant a fourni des soins et pourvu à l’éducation de l'adoptée, comme s'il était son père biologique, dans le ménage qu'il formait avec son épouse, puis leurs trois enfants communs, depuis 1979 en tous cas, soit pendant sept ans durant la minorité de l'adoptée, et même au-delà, jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante financièrement en 1988, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies.

Seule une différence d'âge de 15 ans sépare l'adoptant de l'adoptée; la condition de l'art. 264d al. 1 CC n'est par conséquent pas remplie. Il convient toutefois, en l'espèce, de faire application de l'alinéa 2 de cette même disposition, qui prévoit la possibilité de déroger à la règle prévue à l'alinéa 1, lorsque le bien de l'enfant le commande. En effet, en dépit d'une différence d'âge inférieure à 16 ans, l'adoptant a fourni des soins à l'adoptée et a pourvu à son éducation comme l'aurait fait un père biologique pendant environ sept ans durant sa minorité. Les époux A______ formaient par ailleurs une famille, au sein de laquelle l'adoptée avait sa place de fille aînée et de grande sœur dans la fratrie, ce qu'elle vivait comme tel, au point d'avoir, à l'âge de douze ans, souhaité prendre le nom de famille de l'adoptant. Elle a désormais perdu sa mère, ainsi que son père biologique qu'elle a peu connu, et l'adoptant représente depuis son jeune âge sa seule figure paternelle. Il se justifie dès lors, afin de permettre la reconnaissance officielle du lien qui unit l'adoptant à l'adoptée depuis plus de quarante ans, de faire application de l'exception prévue à l'art. 264d al. 2 CC.

L'adoptée a consenti à son adoption par le requérant, époux de sa mère décédée. L'adoptée est divorcée mais a une descendante, O______, qui a donné un avis favorable à l’adoption de sa mère par l’adoptant. Le père biologique de l’adoptée étant décédé, aucun autre avis ne doit être recueilli. Les trois enfants de l’adoptant sont favorables à l’adoption, de même que la petite-fille de l’adoptant, P______.

Ainsi, l'adoption requise sera prononcée.

3. 3.1 Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (al. 2). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (al. 3 ch.1).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité).

3.2 En l'espèce, l'adoption n'aura pas d'effet sur les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère décédée, épouse du requérant.

L’adoptée portant déjà le nom de l’adoptant, suite au changement de nom intervenu le 26 avril 1982, l’adoption n’aura pas d’effet sur le nom de famille de l’adoptée. De même l’adoption n’aura pas d’effet sur son droit de cité.

4. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3, let. a LaCC;
18 RTFMC), sont mis à la charge du requérant et entièrement compensés par l'avance de frais du même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née ______ (nom de jeune fille) le ______ 1968 à K______ (______/France), originaire de G______ (Genève), par A______, né le ______ 1953 à Genève, originaire de C______ (Vaud) et D______ (______/Vaud).

Dit que les liens de filiation entre B______ et E______, née ______ (nom de jeune fille) le ______ 1946 à F______ (_______/Royaume-Uni), originaire de C______ (Vaud) et D______ (______/Vaud), décédée le ______ 2012, ne sont pas rompus.

Dit que B______ conservera le nom de famille [de] A______ et demeurera originaire de G______ (Genève).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.