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Décisions | Chambre civile

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C/20384/2021

ACJC/426/2022 du 28.03.2022 sur JTPI/2903/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20384/2021 ACJC/426/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 28 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2022, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Sandrine TORNARE, avocate, c/o BÜRGISSER AVOCATS, avenue
de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai au 31 mars 2022 étant imparti à l'époux pour le quitter (ch. 2), condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 350 fr. à titre de contribution d'entretien, à compter du 1er avril 2022 (ch. 3), prononcé la séparation de biens et réservé la liquidation du régime matrimonial (ch. 4);

Vu l'appel formé le 21 mars 2022 par A______ contre le jugement du 8 mars 2022, reçu le lendemain, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu'un délai au 30 juin 2022 lui soit imparti pour quitter le logement conjugal et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse;

Que, préalablement, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que le délai qui lui avait été imparti pour quitter le domicile conjugal était trop bref, de sorte qu'il risquait de se retrouver "à la rue", ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'état, chacun des époux vivait dans une pièce de l'appartement, de sorte qu'il n'y avait aucune urgence à ce qu'il le quitte;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que le 26 octobre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a sollicité l'attribution en sa faveur du domicile conjugal;

Qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 15 décembre 2021 devant le Tribunal que A______ a déclaré être d'accord avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse; qu'il a sollicité l'octroi d'un délai de départ au 30 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne revendique pas l'attribution du domicile conjugal, de sorte qu'il est acquis qu'il devra le quitter;

Qu'il est conscient de ce fait si ce n'est depuis le dépôt par l'intimée de la requête de mesures protectrices, à tout le moins depuis le 15 décembre 2021, date à laquelle il a déclaré devant le Tribunal accepter que la jouissance de l'appartement conjugal soit attribuée à sa partie adverse;

Que l'appelant n'a toutefois produit aucun document utile prouvant les éventuelles démarches qu'il aurait effectuées depuis lors pour se reloger;

Que quoiqu'il en soit, il peut être attendu de lui qu'il trouve un logement ne serait-ce que provisoire, par le biais par exemple d'une plateforme de locations temporaires;

Que contrairement à ce qu'il allègue, il ne risque par conséquent pas de se retrouver "à la rue";

Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de restituer l'effet suspensif au chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué;

Que pour le surplus et bien que l'appelant ait conclu à la restitution de l'effet suspensif pour l'ensemble du jugement querellé, il n'a motivé sa requête qu'en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière plus avant s'agissant du reste du dispositif;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.