Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/1415/2019

ACJC/252/2022 du 08.02.2022 sur JTPI/15845/2021 ( OO ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1415/2019 ACJC/252/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 7 fevrier 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[VD], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2021, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15845/2021 rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1415/2019;

Vu l'appel formé le 27 janvier 2022 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu que par courrier du 28 janvier 2022, A______ a déclaré retirer son appel dans le cas où les parties déposeraient, dans le délai légal, des conclusions d'appel communes;

Qu'en date du 31 janvier 2022, B______ et A______ ont déposé de telles conclusions;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel formé le 27 janvier 2022 par A______ et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 27 janvier 2022 contre le jugement JTPI/15845/2021 rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1415/2019-18.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, Président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14