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Décisions | Chambre civile

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C/49/2018

ACJC/12/2022 du 07.01.2022 sur ORTPI/1350/2021 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/49/2018 ACJC/12/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 janvier 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Grande Bretagne, recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2021, comparant par Mes Matteo PEDRAZZINI et Marjorie VIRET, avocats, PMA Avocats, rue De-Candolle 11, 1205 Genève,

et

B______ SA, sise ______, Brésil, intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance OTPI/1350/2021 rendue le 8 décembre 2021 par le Tribunal de première instance et communiquée le même jour aux parties pour notification refusant de prononcer la suspension de la procédure et impartissant un délai au 24 janvier 2022 aux parties pour se déterminer sur diverses questions;

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ concluant à son annulation et au prononcé de la suspension de la procédure, notamment;

Attendu que le recourant a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours exposant que déférer à l'ordonnance attaquée entrainerait pour lui des frais importants;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que la recourant ne démontrait aucun préjudice difficilement réparable;

Considérant que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 c. 4), conformément à l'application par analogie des conditions posées par l'art. 315 al.5 CPC;

Que le simple fait que des coûts puissent être engendrés du fait de la mise en œuvre de la décision n'est pas constitutif d'un préjudice difficilement réparable;

Que cela ne pourrait être le cas, dans la pesée des intérêts à effectuer, que si le requérant alléguait être susceptible de tomber dans le besoin ou faire face à l'éventualité de graves difficultés financières du fait de ces coûts;

Qu'il n'en n'est rien dans le cas présent, ce fait n'étant même pas allégué;

Que la requête doit donc être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

Le président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.