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Décisions | Chambre civile

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C/13922/2020

ACJC/172/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/16110/2021 ( OO )

Recours TF déposé le 10.03.2022, rendu le 26.01.2023, CONFIRME, 5A_185/2022
Normes : CPC.143
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13922/2020 ACJC/172/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1er février 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [JU], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2021, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, ETUDE CRETTAZ & MOUTINOT, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 décembre 2021, reçu le 6 janvier 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur la demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, formée le 13 juillet 2020 par le précité a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à verser le montant de 500 fr. en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant dès le 13 juillet 2020, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), modifié en conséquence de ce qui précède les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5851/2014 rendu le 15 mai 2014 dans la cause C/1______/2012 (ch. 2) et renvoyé la question des frais à la décision au fond (ch. 3);

Que sur le fond, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal a notamment statué sur le droit de visite réservé à A______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), sur la poursuite du travail entrepris auprès de E______ (ch. 2) et le travail de coparentalité (ch. 4), sur les contributions d'entretien dues par A______ à l'entretien de ses enfants (ch. 5), modifié en conséquence de ce qui précède les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5851/2014 rendu le 15 mai 2014 dans la cause C/1______/2012 (ch. 6), débouté A______ des fins de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le SCARPA et l'HOSPICE GENERAL (ch. 7), statué sur les frais (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que par acte daté du 17 janvier 2022, expédié à la Cour de justice le 18 janvier 2022 à 18:00 à teneur du suivi des envois de la Poste, intitulé "appel (sur mesures provisionnelles et sur le fond)", A______ a formé appel contre le jugement du 23 décembre 2021; que cet envoi était accompagné d'un courrier daté du 17 janvier 2022 dans lequel le conseil de l'appelant a expliqué que l'espace à disposition dans les cases "MyPost24" étant limité, il déposerait le lendemain deux exemplaires supplémentaires de son acte au greffe de la Cour;

Que deux exemplaires de l'acte d'appel ont été déposés au greffe de la Cour le 18 janvier 2022 et deux autres ont été reçus par courrier le 19 janvier 2022;

Que sur mesures provisionnelles, A______ conclut à ce que son appel soit déclaré recevable et, au fond, à ce qu'il soit préalablement ordonné à B______ de produire différents documents et, principalement, à ce qu'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée entre lui et ses enfants, à ce que les relations personnelles soient rétablies de manière progressive selon un calendrier qu'il indique et à ce qu'il soit constaté qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour contribuer à l'entretien des enfants tel que fixé par le jugement du Tribunal du 15 mai 2014 à compter du 13 juillet 2020 et qu'il est ainsi libéré des contributions d'entretien fixées par ce jugement;

Que sur le fond, A______ reprend les mêmes conclusions préalables et principalement, conclut à l'annulation des ch. 2 à 6 du dispositif du jugement du 15 mai 2014 et, cela fait, il a conclu à ce qu'il soit à nouveau statué dans le sens qu'il indique concernant l'autorité parentale, la garde des enfants, les relations personnelles avec ceux-ci et la contribution d'entretien;

Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC);

Que si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 143 al. 3 CPC);

Que le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; arrêt 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1, publié in RSPC 2020 p. 227). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, publié in SJ 2020 I 232 p. 232; 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2019 I p. 301 et BlSchK 2020 p. 20);

Que selon la jurisprudence, l'autorité cantonale est tenue de donner à la partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal l'occasion de renverser la présomption précitée par tous moyens de preuve appropriés (ATF
142 V 389 consid. 2.2); qu'elle précise, mais seulement à l'endroit de l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale, que ce professionnel n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. Partant, s'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1247/2020 du 7 octobre 2021, consid. 3.1 (destiné à la publication); 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid 4.2.3; 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1, publié  in RSPC 2020 p. 227; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 et la référence, in SJ 2020 I 232). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.2);

Qu'en l'espèce, le délai pour former appel contre le jugement du 23 décembre 2021 en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles venait à échéance le lundi 17 janvier 2022;

Que bien que l'appel soit daté du 17 janvier 2022, le suivi des envois de la poste indique que le pli contenant celui-ci a été déposé le 18 janvier 2022; que l'appelant, qui comparait par avocat, n'a fourni aucune explication permettant de retenir que son envoi aurait été déposé dans le délai d'appel venant à échéance le 17 janvier 2022, étant relevé que selon le suivi des envois de la poste, le pli a été déposé à 18:00, alors que s'il avait été déposé avant minuit dans la nuit du 17 au 18 janvier, une heure matinale aurait été indiquée;

Que dès lors, l'appel est tardif en tant qu'il porte sur le jugement statuant sur mesures provisionnelles; que, partant, il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC), l'appelant, représenté par avocat, n'ayant fourni aucun élément permettant de renverser la présomption découlant du suivi des envois de la poste selon laquelle l'acte d'appel a été déposé le 18 janvier 2022;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16110/2021 rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13922/2020 en tant qu'il statue sur mesures provisionnelles.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.