Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9495/2020

ACJC/163/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/8046/2021 ( OO ) , JUGE

Normes : LaCC.20.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9495/2020 ACJC/163/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1er fevrier 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (NE), recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me Alexandre ZEN-RUFFINEN, avocat, IN-LAW, rue des Terreaux 5, case postale 2210, 2001 Neuchâtel, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______ SARL, sise ______ [NE], intimée, comparant par Me Rémy ASPER, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case poste 292, 1211 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8046/2021 du 21 juin 2021, reçu par A______ le 28 juin suivant, le Tribunal de première instance a débouté C______ SA de sa requête d'appel en cause formée à l'encontre de A______ (premier tiret du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par C______ SA et mis à la charge de celle-ci (second tiret), fixé un délai à B______ SARL au 16 août 2021 pour répondre à la demande reconventionnelle et se déterminer sur les allégués propres de la réponse du 25 mars 2021 (troisième tiret), fixé un délai à C______ SA au 31 août 2021 pour se déterminer exclusivement sur les allégués propres de la réponse à la demande reconventionnelle (quatrième tiret), renoncé à fixer des dépens (cinquième tiret) et débouté les parties de toutes autres conclusions (sixième tiret).

Le jugement ne comporte aucune motivation relative à l'absence d'allocation de dépens.

B. a. Par acte expédié le 27 août 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement en tant qu'il ne lui alloue pas de dépens. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne C______ SA à lui verser la somme de 3'386 fr. 30 pour la procédure de première instance.

Il a produit une note d'honoraire de son conseil, du 10 août 2021, du même montant.

b. Par courrier du 25 octobre 2021, B______ SARL s'en est rapportée à justice.

c. Dans sa réponse du 29 octobre 2021, C______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 22 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. En l'absence de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La société genevoise C______ SA a notamment pour but le développement, la fabrication, la commercialisation, l'achat, la vente, la promotion et la distribution de tout produit, en particulier d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et de luxe.

b. B______ SARL, inscrite au Registre du commerce neuchâtelois en ______ 2017, est notamment active dans le conseil, la création, le développement, la fabrication, la production, ainsi que la commercialisation de montres.

A______ en est l'unique associé gérant.

c. Par acte du 16 novembre 2020, B______ SARL a assigné C______ SA en paiement de divers montants totalisant 126'272 fr. 59 en capital et correspondant aux honoraires impayés pour son activité déployée d'avril 2018 à mars 2019, ainsi qu'à ses frais de défense avant procès.

d. Dans sa réponse du 25 mars 2021, C______ SA a conclu, préalablement, à l'admission de l'appel en cause de A______, à la production de pièces par ce dernier et B______ SARL et à l'établissement d'une expertise. Sur demande principale, elle a conclu au déboutement de B______ SARL de toutes ses conclusions.

Elle a également formé une demande reconventionnelle, concluant à la condamnation de B______ SARL à lui verser 71'645 fr. 15, à titre de remboursement d'honoraires perçus en trop, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2019, à la condamnation de B______ SARL, conjointement et solidairement avec A______, à lui verser 142'660 fr. 45, à titre de dommages et intérêts en raison de "nombreux manquements imputables" à ces derniers, avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2021, à ce que le Tribunal ordonne à B______ SARL et A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui remettre l'intégralité des dossiers techniques établis pour son compte depuis le 1er janvier 2013 et à la condamnation de B______ SARL et A______ à payer une amende de 100 fr. par jour en cas de retard dans la remise desdits dossiers.

e. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a transmis à A______ la requête d'appel en cause susmentionnée, imparti un délai au 11 juin 2021 à ce dernier, ainsi qu'à B______ SARL, pour se déterminer sur celle-ci et dit qu'en cas d'admissibilité de l'appel en cause des délais seraient fixés pour la suite de la procédure.

f. Dans ses déterminations du 11 juin 2021, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête d'appel en cause formée à son encontre, sous suite de frais et dépens.

g. Dans ses déterminations du 11 juin 2021, B______ SARL a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête d'appel en cause.

h. Par jugement JTPI/8046/2021 du 21 juin 2021, le Tribunal de première instance a débouté C______ SA de sa requête d'appel en cause formée à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par C______ SA et mis à la charge de celle-ci (ch. 2), fixé un délai à B______ SARL au 16 août 2021 pour répondre à la demande reconventionnelle et se déterminer sur les allégués propres de la réponse du 25 mars 2021 (ch. 3), fixé un délai à C______ SA au 31 août 2021 pour se déterminer exclusivement sur les allégués propres de la réponse à la demande reconventionnelle (ch. 4), renoncé à fixer des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

i. Le 2 juillet 2021, C______ SA a formé recours contre ce jugement à la Cour de justice, en tant qu'il l'a déboutée de ses conclusions sur appel en cause.

Par arrêt ACJC/1715/2021 du 21 décembre 2021, la Cour a rejeté ce recours et statué sur les frais du recours.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

Ainsi, la pièce nouvelle déposée par le recourant est irrecevable.

1.5 Par souci de clarté, C______ SA sera désignée comme l'intimée et B______ SARL contre l'intimée n. 2.

2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 106 CPC en tant que le Tribunal ne lui a pas alloué de dépens.

2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC.

2.2 Dans le présent cas, le Tribunal n'a pas motivé sa décision sur l'absence de dépens. Aucune des exceptions prévues par l'art. 107 CPC n'est réalisée, ce que les parties ne plaident au demeurant pas. Dans la mesure où l'intimée a entièrement succombé dans ses conclusions d'appel en cause, les frais doivent être mis à sa charge, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, ce que le Tribunal a fait.

Il convient dès lors de fixer le montant des dépens qui seront mis à la charge de l'intimée.

2.3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFRMC a une teneur similaire.

A Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).

2.3.2 Le recourant réclame un montant de 3'386 fr. 30 à titre de dépens de première instance. Il se fonde à ce titre sur une note d'honoraires. Comme retenu ci-avant, cette pièce nouvellement produite est irrecevable, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans la fixation des dépens.

L'activité du conseil du recourant a consisté à prendre connaissance de la requête d'appel en cause, à s'entretenir avec le précité et à préparer une réponse à la demande de 8 pages. Le travail accompli dans le cadre de la présente procédure peut être évalué à six heures environ, au tarif de 450 fr. pour un chef d'étude, soit 2'700 fr., plus débours et TVA, soit 2'970 fr.

Le recours est fondé, de sorte que le quatrième tiret du dispositif de la décision attaquée sera annulé.

Il sera dès lors statué dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser ce montant au recourant qui en a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). Il ne se justifie pas de condamner l'intimée n. 2 qui s'en est rapportée à justice.

L'intimée sera également condamnée à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 84 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8046/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9495/2020-22.

Au fond :

Annule le quatrième tiret du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ SA à verser à A______ 2'970 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ SA.

Condamne C______ SA à verser à A______ 800 fr. à ce titre.

Condamne C______ SA à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.