Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/7627/2019

ACJC/1735/2021 du 22.10.2021 sur JTPI/5734/2020 ( OS ) , JUGE

Normes : CC.296; CC.298a; CC.298b; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7627/2019 ACJC/1735/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2020, comparant par Me Guillaume ETIER, avocat, REISER AVOCATSs, route de Florissant 10, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, C______, domiciliée ______[GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5734/2020 du 20 mai 2020, reçu par les parties le 2 juin 2020, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______, représentée par sa mère C______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants d'ores et déjà saisis ou versés, les montants de 2'400 fr. du 4 avril 2019 jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant, 1'200 fr. de 6 ans à 10 ans, 1'400 fr. de 10 ans à 12 ans et 1'500 fr. de 12 ans à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à rétrocéder à B______ les éventuelles allocations familiales perçues et celles qu'il percevrait en sa faveur (ch. 2), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus sous chiffre 1 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédant, pour la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement et dit cependant qu'au cas où les revenus d'A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 3), dit que l'entretien convenable de B______ se montait à 750 fr. (frais effectifs) auquel s'ajoutait 3'300 fr. de contribution de prise en charge (ch. 4), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 2'500 fr. – par moitié entre les parties, condamnant A______ à verser au service de l'Etat 1'250 fr. et laissant provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'Assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 juillet 2020, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour le condamne à verser à B______ au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 594 fr. 45, dise que la contribution d'entretien précitée serait revue dès que sa situation financière se serait améliorée, confirme le jugement précité pour le surplus et compense les dépens.

Il produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 13 octobre 2020, B______ conclut, sur appel principal, à la confirmation du jugement entrepris.

Elle forme également appel joint et conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour condamne A______ à verser, en mains de sa mère, C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 3'750 fr. du 4 avril 2019 jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant, 2'000 fr. de 6 ans à 10 ans, 2'400 fr. de 10 ans à 12 ans et 2'800 fr. de 12 ans à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières.

Elle conclut également à ce que la Cour limite l'autorité parentale d'A______ afin que sa mère, C______, puisse faire seule toutes les démarches nécessaires en vue de l'établissement de son passeport brésilien. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle produit de nouvelles pièces.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Il produit encore de nouvelles pièces.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit chacune de nouvelles pièces.

e. Elles ont été informées par pli du greffe de la Cour du 6 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1986, de nationalité portugaise et brésilienne, et A______ (ci-après : A______), né le ______ 1988, de nationalité portugaise, sont les parents, non mariés, de B______ (ci-après : B______), née le ______ 2017 à Genève.

b. C______ est arrivée en Suisse en décembre 2016, alors qu'elle était enceinte de B______.

c. Le 19 juillet 2017, C______ et A______ ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______.

d. A______ est le père d'un autre enfant, D______ (ci-après : D______), né le ______ 2012, issu d'une précédente relation. Il ressort de l'action alimentaire produite par A______ que la mère exerce une garde exclusive sur l'enfant D______. A______ allègue toutefois exercer, dans les faits et d'accord avec son ex-compagne, une garde alternée sur l'enfant.

e. Par acte déposé en conciliation le 4 avril 2019, déclaré non concilié le 20 juin 2019 et introduit au Tribunal le 19 septembre 2019, l'enfant B______, représentée par sa mère, a assigné, avec suite de frais et dépens, A______ en paiement d'une contribution à son entretien, par mois et d'avance, hors allocations familiales, de 3'900 fr., tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, avec clause d'indexation usuelle et condamnation de ce dernier au versement à sa mère des allocations familiales reçues.

f. Par ordonnance du 4 avril 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______ la somme de 3'500 fr. avec effet au jour du prononcé de l'ordonnance.

g. Par convention du 8 mai 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, C______, agissant en tant que représentante légale de B______, a mandaté le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) afin qu'il se charge d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont sa fille est créancière, notamment engager des poursuites et déposer plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien. Elle a également cédé la totalité des créances futures, avec tous les droits qui leur étaient rattachés, pour la durée du mandat.

h. Par ordonnance du 23 mai 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait droit à la requête d'avis au débiteur interjetée le même jour par la mineure B______ à l'encontre de son père.

i. Suite au rejet, sur le fond, de la requête précitée, et statuant après renvoi de la Cour pour nouvelle décision, le Tribunal a, par jugement JTPI/13312/2020 du 30 octobre 2020, ordonné l'avis au débiteur requis jusqu'à concurrence de 2'827 fr. par mois.

j. Par ordonnance OTPI/624/2019 du 3 octobre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A______ le 2 octobre 2019 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 305 fr. au titre de contribution d'entretien en faveur de B______.

k. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a rejeté la requête de A______ du 11 octobre 2019 tendant à la constatation de la nullité des ordonnances rendues sur mesures provisionnelles les 4 avril 2019 et 23 mai 2019.

l. Dans sa réponse, A______ a conclu, tant sur mesures provisionnelles qu'au fond, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 109 fr. 60.

m. Par courriers des 16 octobre 2019 et 11 février 2020, B______, représentée par sa mère, a sollicité d'A______ qu'il entreprenne les démarches en vue du renouvellement de son passeport portugais, de l'établissement de son passeport brésilien et de l'obtention d'une autorisation de voyage.

n. Par courrier du 24 février 2020, B______, représentée par sa mère, a requis du Tribunal, y compris sur mesures provisionnelles, qu'il autorise C______ à renouveler son passeport portugais et à établir son passeport brésilien. Elle a exposé qu'elle souhaitait se rendre au Brésil du 3 au 15 avril 2020 auprès de sa grand-mère maternelle et qu'elle avait besoin, outre du passeport, d'une autorisation de voyage de la part d'A______ que celui-ci refusait de lui délivrer. Selon les échanges WhatsApp, non datés, produits à l'appui de sa requête, A______ refusait de donner son accord à l'établissement du passeport brésilien.

o. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 5 mars 2020. A______ s'est engagé à entreprendre les démarches nécessaires pour le renouvellement du passeport portugais d'ici au 13 mars 2020. A l'issue de ladite audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

p. Par ordonnance OPTI/160/2020 du 5 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à effectuer les démarches nécessaires au renouvellement du passeport portugais de sa fille B______ d'ici au 13 mars 2020.

q. Par requête du 24 novembre 2020, B______, représentée par sa mère, a sollicité de la Cour qu'elle limite l'autorité parentale d'A______, sur mesures provisionnelles, afin que C______ puisse effectuer seule toutes les démarches nécessaires en vue de l'établissement de son passeport brésilien et qu'elle soit autorisée à séjourner au Brésil avec sa mère du 5 décembre 2020 au 5 janvier 2021.

Elle a notamment produit un courrier d'A______ du 19 novembre 2020 à teneur duquel celui-ci déclarait s'opposer aux dates prévues par C______ mais non sur le principe du voyage au Brésil.

Par arrêt ACJC/1682/2020 du 27 novembre 2020, la Cour a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête précitée, faute de nécessité et d'urgence, B______ n'étant pas empêchée de voyager, puisqu'elle était titulaire du passeport portugais.

r. La situation financière de C______ se présente de la manière suivante :

r.a Elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Elle a suivi une formation en français jusqu'au 30 avril 2020.

A______ allègue que C______ collabore et/ou travaille pour des sociétés genevoises afin de promouvoir des lignes de vêtements et bijoux sur les réseaux sociaux, qu'elle dispose également d'une boutique en ligne pour sa propre marque "E______" et qu'elle exerce des activités de "Fashion Consulting" et de mannequin, ce que C______ conteste. Il produit trois extraits de comptes du réseau social Instagram, non datés et dont certains sont en langue portugaise, sur lesquels sont postées des photos de C______. Il ressort des extraits du compte postal de celle-ci qu'elle n'a perçu aucun revenu aux mois d'août, septembre et octobre 2020, hormis les prestations d'aide sociale et du SCARPA.

r.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'288 fr. et comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 1'464 fr. de part de loyer (80%), charges comprises, 362 fr. de prime d'assurance maladie de base, subside déduit, 42 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire et 70 fr. de frais de TPG.

s. La situation financière d'A______ se présente de la manière suivante :

s.a Il est employé depuis le 1er mai 2018 par la société F______ SA en tant que technico-commercial pour un salaire mensuel brut de 6'250 fr. auquel s'ajoute une part variable en fonction des objectifs atteints, 120 fr. de participation à l'assurance maladie et 246 fr. pour "utilisation privée voiture entreprise" selon les fiches de salaire produites. Un montant variable entre 40 fr. et 454 fr. 50 par mois est régulièrement retenu sur son salaire brut au titre de contravention. Il fait également l'objet de saisies mensuelles d'un montant variable. Il a ainsi perçu un salaire mensuel net moyen de 6'571 fr. 55 en 2018 et de 6'575 fr. 15 en 2019, participation à l'assurance-maladie comprise mais hors contraventions et saisies. Du mois de janvier au mois d'octobre 2020, il a perçu 6'281 fr. 35 par mois en moyenne, participation à l'assurance-maladie comprise mais hors contraventions et saisies, en raison de la réduction de l'horaire de travail (RHT) en lien avec les mesures de lutte contre le COVID-19.

s.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 305 fr. de prime d'assurance maladie de base, 44 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 24 fr. de primes d'assurances complémentaires et 70 fr. de frais de TPG.

A______ allègue, en sus, une charge fiscale de 707 fr. 20.

Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'350 fr., compte tenu de la garde alternée alléguée par A______ s'agissant de l'enfant D______. C______ soutient qu'A______ vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, de sorte que le montant de base OP devrait s'élever à 850 fr. (1'700 fr. / 2) et le loyer – retenu par le premier juge à hauteur de 2'724 fr., charges comprises – devrait être réduit à 1'362 fr. (2'724 fr. / 2). C______ produit un SMS, non daté, que lui a adressé la compagne d'A______, indiquant "Ce qui doit arriver arrivera, on a déjà pris un appartement ensemble le reste on verra" (traduction libre de B______). A teneur d'une attestation de l'Office cantonal de la population du 21 novembre 2019 et d'une attestation de la mère de la compagne d'A______ du 20 novembre 2019, ladite compagne est domiciliée chez sa mère.

A______ allègue également qu'il sera bientôt père d'un troisième enfant de sa nouvelle compagne et qu'il devra contribuer à son entretien à hauteur de 300 fr. par mois.

Il n'est pas contesté qu'A______ verse 600 fr. par mois de contribution d'entretien pour son fils D______.

t.a Les charges de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 839 fr. par mois – et non 750 fr. comme retenu à tort par le Tribunal – et se composent de 400 fr. de montant de base OP, 366 fr. de part au loyer de sa mère (20%), 41 fr. de prime d'assurance maladie de base, subside déduit et 32 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire.

Le Tribunal a retenu des frais du parascolaire et du restaurant scolaire dès que B______ atteindra l'âge de 6 ans. Il les a estimés à 500 fr. par mois.

t.b B______ est au bénéfice d'allocations familiales de 300 fr. par mois.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé dans l'immédiat à la mère de B______ compte tenu de la répartition traditionnelle des rôles durant la vie commune de ses parents et du fait que la mère ne parlait pas le français. A______ percevait un salaire net moyen de 7'600 fr. par mois. Compte tenu de ses charges arrêtées à 5'120 fr., il disposait d'un solde de 2'480 fr. par mois. Ce montant ne lui permettait pas de couvrir l'intégralité de l'entretien convenable de B______ arrêté à 3'750 fr., lequel comprenait les frais effectifs et une contribution de prise en charge correspondant au déficit mensuel subi par C______, celle-ci assumant seule la garde de B______. Compte tenu du solde disponible d'A______, la contribution d'entretien en faveur de B______ devait être fixée à 2'400 fr. du 4 avril 2019 jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant. Dès cette date, B______ fréquentant le parascolaire, le Tribunal a retenu que la mère pouvait être en mesure d'exercer une activité lucrative lui permettant de couvrir son minimum vital, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de la mineure devait être ramenée à 1'200 fr. par mois, l'entretien convenable de celle-ci ayant, quant à lui et sans explication, été arrêté à 1'300 fr. Enfin, le Tribunal a arrêté tant l'entretien convenable que la contribution d'entretien à 1'400 fr. de 10 ans jusqu'à 12 ans puis à 1'500 fr. dès l'âge de 12 ans. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la requête de B______ tendant à ce que sa mère soit autorisée à renouveler son passeport brésilien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte non seulement sur la contribution d'entretien en faveur de la mineure mais aussi sur la limitation de l'autorité parentale du père, de sorte qu'il doit être considéré comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 311 al. 1 CPC), de même que le mémoire de réponse et d'appel joint (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), la réponse à l'appel joint, la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC).

Par mesure de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 295 et 244 ss CPC).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes d'office et inquisitoire illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 79 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 publié in ATF 144 III 349).

2.2 En l'espèce, la procédure concerne notamment la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, seront déclarés recevables.

3. L'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la limitation de l'autorité parentale de l'appelant tendant à ce que sa mère puisse faire seule toutes les démarches nécessaires en vue de l'établissement de son passeport brésilien.

3.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 679, p. 451).

L'attribution de l'autorité parentale est soumise aux maximes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (art. 296 al. 1 et 298b al. 2 CC; ATF 143 III 361). L'autorité appelée à statuer devra examiner si une décision rendue au sujet de certains problèmes particuliers ou si l'attribution à l'un des parents de la compétence de prendre seul certaines décisions ne pourraient pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe pour le surplus (Meier/Stettler, op. cit., n. 685, p. 457).

3.2 En l'espèce, par courrier adressé au Tribunal le 24 février 2020, l'intimée avait notamment conclu à ce que sa mère soit autorisée à entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'établissement de son passeport brésilien et du renouvellement du passeport portugais. Malgré l'accord trouvé en audience le 5 mars 2020 s'agissant du second, demeurait encore litigieuse la question du premier. Cette conclusion ayant été formulée en temps utile et l'intimée ayant persisté dans ses conclusions lors des plaidoiries finales du 5 mars 2020, le jugement querellé n'a à tort pas statué sur la question.

L'intimée, de nationalité brésilienne autant que portugaise, est en droit d'être titulaire d'un passeport pour ses deux nationalités. L'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il s'oppose à l'établissement d'un passeport brésilien pour l'intimée alors qu'il a accepté l'établissement d'un passeport portugais. Il apparaît ainsi que son refus, non explicité, est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Compte tenu de ce qui précède, la mère de l'intimée sera autorisée à faire établir un passeport brésilien à sa fille, l'autorité parentale de l'appelant étant limitée en conséquence.

4. Les parties contestent le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée.

4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.1 Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur – afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC – méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits, parents et enfants mineurs (cf. arrêt précité consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit avec un coefficient de 2 par adulte et un coefficient de 1 par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.3).

4.1.2 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.1.4 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

Si le lien de filiation est établi, que des contributions d'entretien ont été fixées sur mesures provisionnelles en faveur d'un enfant mineur et qu'au terme de la procédure au fond, le débirentier est libéré de l'exécution de son obligation, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'entretien était, dans son principe, fondée et subsiste en elle-même malgré la libération du débirentier, avec pour conséquence que l'on ne peut exiger du crédirentier qu'il rembourse les montants perçus à titre provisoire. Dans ce cas, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parents et de l'enfant en tenant compte des principes dégagés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 susvisé.

4.2.1 S'agissant de la capacité financière de la mère de l'intimée, celle-ci allègue être actuellement sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale. L'appelant soutient qu'elle exerce une activité lucrative de mannequin et de consultante de mode et qu'elle est active sur les réseaux sociaux pour promouvoir des lignes de vêtements et de bijoux. Les extraits de compte Instagram produits, non datés, ainsi que les relevés de compte postal de celle-ci, qui ne font état d'aucun crédit hormis ceux provenant de l'aide sociale et du SCARPA, ne suffisent pas à établir les allégations de l'appelant. Il y a dès lors lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut être imputé à la mère de l'intimée et, cas échéant, à quelle hauteur.

La mère est âgée de 35 ans et n'allègue aucun problème de santé. Elle ne parle pas couramment le français. Il ne ressort pas du dossier qu'elle soit au bénéfice d'une formation professionnelle achevée ou d'une expérience professionnelle quelconque. Elle assume la garde exclusive de l'intimée, qui vient de fêter ses 4 ans. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où l'intimée commencera l'école à la rentrée 2021/2022, il peut raisonnablement être exigé de la mère de l'intimée qu'elle trouve une activité lucrative à mi-temps, dans une profession élémentaire, tel le domaine du nettoyage, à brève échéance. Selon l'Office cantonal de la statistique de Genève, le salaire mensuel médian brut pour une femme s'élevait à 4'343 fr. pour une profession élémentaire, à temps plein, secteurs public et privé confondus, à 3'966 fr. pour une autre activité de services (autres services personnels) et à 4'121 fr. pour une activité d'aides de ménage (cf. T 03.04.1.01-2018, T 03.04.1.02-2018 et T 03.04.1.03-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch /statistique/domaines /03/03_04/tableaux.asp#18). Après déduction de 12% de charges sociales, les salaires médians précités s'élèvent à 3'822 fr., 3'490 fr. respectivement 3'626 fr., soit en moyenne 3'646 fr., soit 1'823 fr. nets par mois pour une activité à mi-temps.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, il ressort du dossier que la formation de français suivie par la mère de l'intimée est terminée, de sorte qu'elle ne saurait constituer un frein à l'exigence de rechercher un emploi dans les meilleurs délais. La mère devrait ainsi être en mesure de retrouver un emploi rapidement en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle.

Il lui sera dès lors imputé le revenu hypothétique précité avec effet au 1er septembre 2021. Il ne se justifie en effet pas de lui accorder un délai d'adaptation plus long dans la mesure où elle a déjà bénéficié d'un délai de près de trois ans depuis le dépôt de l'action alimentaire et de plus d'un an depuis le dépôt de l'appel. Elle devait ainsi s'attendre à devoir trouver un emploi à brève échéance.

Dès que l'intimée intégrera l'enseignement secondaire, soit en août 2029, sa mère sera en mesure d'augmenter son taux d'activité à 80%, de sorte que les revenus de celle-ci s'élèveront à 2'917 fr. nets par mois ([1'823 fr. x 80] / 50). Lorsque l'intimée atteindra l'âge de 16 ans (i.e. juin 2033), une activité à temps plein sera attendue de sa mère, de sorte que les revenus de celle-ci s'élèveront à 3'646 fr.

4.2.2 S'agissant des revenus de l'appelant, c'est à tort que le Tribunal a retenu 7'500 fr. par mois. En effet, compte tenu des fiches de salaire produites, le revenu de l'appelant était de l'ordre de 6'500 fr. nets par mois en moyenne en 2018 et 2019, ce sans tenir compte des contraventions et des saisies dont l'appelant fait l'objet. En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, son revenu a diminué et était de l'ordre de 6'280 fr. C'est ainsi ce dernier montant qui sera retenu dans le présent calcul.

4.2.3 En ce qui concerne les charges de la mère de l'intimée, elles ne sont pas contestées par l'appelant et totalisent, en chiffres arrondis, 3'300 fr.

La mère de l'intimée fait ainsi face à un déficit de 1'477 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2029 (1'823 fr. – 3'300 fr. = - 1'477 fr.; cf. consid. 4.2.1 supra). Du 1er septembre 2029 jusqu'au 31 mai 2033, son déficit s'élèvera à 383 fr. (2'917 fr. – 3'300 fr. = - 383 fr.; cf. consid. 4.2.1 supra). Dès le 1er juin 2033, la mère de l'intimée sera en mesure de couvrir ses frais de subsistance (3'646 fr. – 3'300 fr. = 346 fr.; cf. consid. 4.2.1 supra).

4.2.4 Concernant les charges de l'appelant, il n'est pas établi, au vu de l'attestation de domicile produite ainsi que de l'attestation de la mère de la compagne de l'appelant, que ceux-ci vivent en concubinage. Le loyer retenu par le premier juge à hauteur de 2'724 fr. sera par conséquent confirmé.

Il n'est pas non plus démontré que l'appelant exerce une garde alternée sur son fils D______, l'action alimentaire figurant au dossier prévoyant uniquement un droit de visite. Il y a dès lors lieu de retenir un montant de base OP de 1'200 fr. et non 1'350 fr. comme retenu par le Tribunal.

Il ne peut être tenu compte de la charge fiscale alléguée par l'appelant, laquelle ressort du minimum vital élargi du droit de la famille, alors que seul le minimum vital strict ne peut être retenu en l'occurrence au sens de la nouvelle méthode arrêtée par le Tribunal fédéral, compte tenu de la situation financière modeste des parties.

Les charges de l'appelant seront ainsi arrêtées à 4'367 fr. et comprennent encore 305 fr. de prime d'assurance maladie de base, 44 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire, 24 fr. de prime d'assurance complémentaire et 70 fr. de frais de TPG, montants non contestés par l'intimée.

Le solde disponible de l'appelant s'élève ainsi à 1'913 fr. (6'280 fr. – 4'367 fr.).

4.2.5 S'agissant des frais effectifs de l'intimée, ils ne sont pas non plus contestés par les parties et totalisent, en chiffres arrondis, 840 fr. jusqu'au 31 août 2021 puis 1'040 fr. depuis le 1er septembre 2021, allocations familiales déduites (840 fr. de coûts directs + 500 fr. de parascolaire et restaurant scolaire – 300 fr. d'allocations familiales).

Dès le 1er juin 2027, compte tenu de l'augmentation du montant de base OP de 400 fr. à 600 fr. dès l'âge de 10 ans ainsi que des frais de TPG, dont le Tribunal n'a pas tenu compte, les frais effectifs de l'intimée seront fixés à 1'285 fr. (1'040 fr. + 200 fr. d'augmentation du montant de base OP + 45 fr. de frais de TPG).

4.2.6 Il y a lieu d'examiner si une contribution de prise en charge doit être prise en compte. La mère de l'intimée est arrivée en Suisse alors qu'elle était enceinte de l'intimée. C'est ainsi en raison de la naissance de cette dernière, que sa mère n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse. En outre, sa mère s'occupe personnellement de l'intimée, dont elle assume la garde depuis la séparation des parents, l'intimée ne bénéficiant pas d'une place en crèche. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte une contribution de prise en charge. Celle-ci correspond au montant du déficit de la mère de l'intimée, à savoir 3'300 fr. jusqu'au 31 août 2021, 1'477 fr. du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2029, puis 383 fr. du 1er septembre 2029 jusqu'au 31 mai 2033 (cf. consid. 4.2.3 supra). Dès le 1er juin 2033, soit dès les 16 ans de l'intimée, plus aucune contribution de prise en charge ne sera due, la mère de l'intimée étant en mesure de couvrir ses frais de subsistance.

4.2.7 Compte tenu de ce qui précède, l'entretien convenable de l'intimée sera arrêté à 3'840 fr. jusqu'au 31 août 2021 (540 fr. de coûts directs + 3'300 fr. de contribution de prise en charge), 2'517 fr. du 1er septembre 2021 au 31 mai 2027 (1'040 fr. de coûts directs + 1'477 fr. de contribution de prise en charge), 2'762 fr. du 1er juin 2027 au 31 août 2029 (1'285 fr. de coûts directs + 1'477 fr. de contribution de prise en charge), 1'668 fr. du 1er septembre 2029 au 31 mai 2033 (1'285 fr. de coûts directs + 383 fr. de contribution de prise en charge) et 1'285 fr. dès le 1er juin 2033.

4.2.8 Le solde disponible de l'appelant est insuffisant pour couvrir l'entretien convenable de l'intimée jusqu'au 31 mai 2033, étant encore rappelé que l'appelant doit subvenir à l'entretien convenable de son fils mineur D______ en vertu du principe d'égalité de traitement entre les enfants mineurs nés d'un même débiteur mais de lits différents. Il n'est toutefois pas rendu vraisemblable qu'il deviendra – ou est devenu – père une troisième fois. Il y a ainsi lieu de couvrir avec le disponible de l'appelant tout d'abord les frais effectifs des deux enfants avant de couvrir, cas échéant en partie, la contribution de prise en charge incluse dans l'entretien convenable de l'intimée.

A cet égard, les frais fixes de D______ s'élèvent à 600 fr., montant non contestés par les parties.

Compte tenu de ce qui précède et afin de préserver le minimum vital de l'appelant, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à laquelle l'appelant sera condamné, sera arrêtée, en équité, en chiffres arrondis, allocations familiales en sus, par mois et d'avance, à 1'300 fr. jusqu'à la majorité de l'intimée, voire jusqu'à ses 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières.

4.2.9 Enfin, s'agissant du dies a quo, des mesures superprovisionnelles fixant la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 3'500 fr. par mois sont en vigueur depuis le dépôt au Tribunal de l'action alimentaire, soit le 4 avril 2019 (cf. supra let. C. f.). Malgré les demandes ultérieures de l'appelant tendant à la modification ou à la déclaration de nullité de ces mesures, celles-ci n'ont été ni modifiées ni déclarées nulles (cf. supra let. C. j. et k.). Ce nonobstant, le jugement entrepris a retenu une contribution d'entretien de 2'400 fr. par mois à compter de la date du dépôt de l'action alimentaire, soit le 4 avril 2019, impliquant ainsi une restitution à l'appelant du trop-perçu par l'intimée, ce qui n'est pas admissible au vu de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus compte tenu des saisies sur salaire effectuées suite au prononcé de l'avis au débiteur (cf. supra let. C. h., i., k. et s.a). Dès lors qu'il ne peut être revenu rétroactivement, dans le jugement au fond, sur les mesures superprovisionnelles ordonnées et exécutées, le dies a quo de la contribution d'entretien nouvellement fixé sera arrêté, en équité et par souci de simplification, au 1er septembre 2021.

En conséquence, les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.

5. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 32 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10).

6. Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'500 fr. et ceux de l'appel joint à 1'500 fr., soit 3'000 fr. au total (art. 5, 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, étant précisé qu'aucune d'entre elles n'a obtenu entièrement gain de cause (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais précitée sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), RSGE E 2 05.04).

Une avance de frais de 1'500 fr. ayant été versée par l'appelant, la part des frais judiciaires d'appel de l'appelant sera compensée avec ladite avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les motifs précités, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/5734/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7627/2019-18.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre le chiffre 1 du même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement précité.

Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à C______, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, le montant de 1'300 fr. dès le 1er septembre 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à ses 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières.

Dit que l'entretien convenable de B______ s'élève à 3'840 fr. jusqu'au 31 août 2021, 2'517 fr. du 1er septembre 2021 au 31 mai 2027, 2'762 fr. du 1er juin 2027 au 31 août 2029, 1'668 fr. du 1er septembre 2029 au 31 mai 2033 et 1'285 fr. dès le 1er juin 2033.

Autorise C______ à effectuer seule les démarches nécessaires en vue de l'établissement du passeport brésilien de B______.

Limite l'autorité parentale d'A______ en conséquence.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 3'000 fr. et les répartit à raison de la moitié à charge de la mineure B______ et de l'autre moitié à charge d'A______.

Compense la part d'A______ avec l'avance de frais qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part de la mineure B______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.