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Décisions | Chambre civile

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C/21973/2018

ACJC/1620/2021 du 07.12.2021 sur JTPI/15791/2020 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21973/2018 ACJC/1620/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2020, comparant par Me Téo GENECAND, avocat, LENZ & STAEHLIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement non motivé du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à C______ l’autorité parentale exclusive sur sa fille B______, née le ______ 2015 (chiffre 1 du dispositif) ainsi que la garde de celle-ci (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur sa fille, lequel devait s’exercer à raison d’une heure et demi au Point Rencontre un samedi sur deux et selon l’horaire à définir avec le Point Rencontre (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), dit que le coût de cette curatelle serait mis par moitié à la charge des parties (ch. 5), instauré une curatelle d’appui éducatif (ch. 6), dit que le curateur aurait pour mission de proposer la levée des curatelles si celles-ci se révélaient superflues (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 8), invité C______ à suivre un traitement psychothérapeutique et psychiatrique, par exemple auprès du programme D______ (HUG) (ch. 9), invité A______ à suivre un traitement psychiatrique, par exemple auprès de thérapeutes de l'association E______ (ch. 10), dit que le droit de visite pourra être élargi et s’exercer avec passage au Point Rencontre selon l’évolution de A______ et après consultation de ses thérapeutes (ch. 11) et dit que le curateur aura pour mission de proposer un élargissement du droit de visite au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 12).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l’entretien d’B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, de 800 fr. du 1er septembre 2020 jusqu’à l’âge de 10 ans et de 1'000 fr. dès 10 ans jusqu’à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 13), dit que ces montants seraient dus sous déduction des sommes d’ores et déjà versées par A______ (ch. 14), que les contributions d’entretiens fixées seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022 à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de base étant celui au prononcé du jugement mais que l’adaptation n’interviendrait que proportionnellement à l’évolution des revenus de A______ si ceux-ci ne suivaient pas intégralement l’évolution de l’indice (ch. 15).

Il a, pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 11'500 fr., compensés avec l’avance de frais de 450 fr. effectuée par la mineure, répartis par moitié entre les deux parties, laissé la part de A______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’art. 123 al. 1 CPC et condamné B______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 5'300 fr. (ch. 16), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

A la demande des parties, le Tribunal a rendu un jugement motivé le 8 février 2021. Ce jugement a été reçu par A______ le 10 février 2021.

B. a. Par acte expédié le 12 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffre 3 de son dispositif.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’un droit de visite plus élargi lui soit accordé, lequel devait s’exercer à tout le moins à raison d’une journée par semaine, soit alternativement le samedi et le dimanche, de 9h à 19h, ainsi qu’un mercredi sur deux, de 16h à 19h30, avec passage au Point Rencontre.

Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, à ce qu’une contre-expertise du groupe familial soit ordonnée et à ce que la Cour rende une nouvelle décision tenant compte du résultat de cette contre-expertise.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 3 mai 2021, la mineure B______ a conclu au rejet de l’appel formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du 23 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1978 à F______ (Congo), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1975 à G______ (______, France), de nationalité française, ont entretenu une relation, qui s’est terminée en octobre 2015.

b. De cette relation est issue l’enfant B______, née le ______ 2015 à Neuchâtel.

A______ a reconnu sa fille le ______ 2015.

c. Le 29 août 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué l’autorité parentale conjointe.

d. Par acte déposé en conciliation le 27 septembre 2018 et introduit le 26 février 2019 au Tribunal, B______, agissant par l’intermédiaire de sa mère C______, a formé une action alimentaire à l’encontre de A______.

e. Par transaction judiciaire du 26 novembre 2018 devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, les parties se sont mises d’accord sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe par les parents ainsi que sur un droit de visite en faveur du père devant s’exercer, sauf accord contraire, le mercredi de 16h à 19h30 et un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 9h à 19h30 ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

f. Le 23 janvier 2019, C______ a sollicité la modification de la transaction judiciaire auprès du Tribunal de protection, requérant l’autorité parentale exclusive et la modification du droit de visite à octroyer au père, celui-ci devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié des vacances de crèches et scolaires, nuits incluses.

Elle a notamment fait valoir que A______ s’opposait à ce que l'enfant parte en vacances avec sa mère, en refusant de signer une autorisation.

Le 19 mars 2019, le Tribunal de protection a transmis cette requête au Tribunal.

g. Lors de l’audience du Tribunal du 8 mai 2019, A______ a demandé à exercer son droit de visite également durant la nuit de samedi à dimanche.

La mère de l'enfant, représentant cette dernière, s’y est opposée, indiquant qu’elle refusait que B______ dorme chez son père avant de connaître les conclusions d’un rapport d’évaluation.

L’établissement d’un rapport d’évaluation sociale a été ordonné par le Tribunal.

h. Par ordonnance du 11 juin 2019 sur mesures provisionnelles, modifiée par arrêt de la Cour du 6 novembre 2019, le montant de l’entretien convenable de l'enfant et celui de la contribution d’entretien à la charge du père ont été fixés.

i. Le 26 août 2019, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport d’évaluation sociale.

Dans ledit rapport, le SEASP a retenu que la mère s’occupait de l’enfant de manière adaptée, en gérant tout le quotidien et les nuits de cette dernière, et ce malgré une vie active et un conflit très marqué avec A______. Elle avait une réelle complicité avec sa fille et faisait beaucoup d’efforts pour la conserver. Quant au père, il se montrait présent et assumait son droit de visite. Il avait manifesté, durant ces dernières années, une complicité avec l’enfant et cette dernière le réclamait et était heureuse de le voir. En dehors du conflit parental, A______ savait se montrer adapté et attentif à l’enfant au quotidien. Durant l’évaluation, il avait maitrisé son langage devant sa fille et avait manifesté de la douceur envers cette dernière.

Le SEASP a toutefois relevé certains aspects problématiques chez chacun des parents. S’agissant de la mère, celle-ci avait reconnu que le conflit l’avait fatiguée et frustrée. Il devenait difficile pour elle de dialoguer sereinement compte tenu de la durée du conflit, qui devenait de plus en plus fort. S’agissant du père, les entretiens avec celui-ci étaient cordiaux, mais très difficiles car A______ avait tendance à envahir l’espace de pensée de l’évaluateur en produisant une accumulation de propos ininterrompus et éloignés de la question d’origine. Il était extrêmement difficile de le décentrer du conflit qu’il entretenait avec C______. Le père était également très critique envers le corps médical et les institutions étatiques. Selon lui, la mère n’apportait rien de positif à leur fille.

A l’issue de l’évaluation, le SEASP a considéré que les outils d’investigation à disposition ne lui permettaient pas de procéder à une appréciation étayée des fonctionnements parentaux. Il a préconisé qu’une expertise du fonctionnement familial ainsi que du fonctionnement individuel de chacun de ses membres soit réalisée et, dans l’attente des résultats de celle-ci, de confirmer le dispositif de l’ordonnance du Tribunal de protection du 26 novembre 2018.

j. Lors de l’audience du Tribunal du 15 janvier 2020, la mère a expliqué que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père se faisait par l’intermédiaire de sa sœur, mais que cela ne serait bientôt plus possible car celle-ci allait commencer à travailler à la fin du mois de février 2020. Le SPMi lui avait alors suggéré le Point Rencontre.

A______ a quant à lui allégué que le passage de l’enfant se passait bien et qu’il enregistrait chaque passage avec son téléphone, ce qu’il avait annoncé à la police en septembre 2018. Il allait transférer ces enregistrements au Ministère des affaires étrangères français. Il avait contacté le consulat qui allait envoyer un émissaire qu’il avait déjà rencontré.

k.a Le 19 février 2020, B______, représentée par sa mère, a requis des mesures superprovisionnelles, sollicitant le passage de l’enfant par le Point Rencontre.

Elle a produit un rapport médical réalisé par la Guidance infantile du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’enfant des Hôpitaux universitaires de Genève le 17 janvier 2020 faisant suite à des séances avec l’enfant ayant eu lieu entre le 25 juin et le 1er novembre 2019. Une partie de ce rapport a été caviardée, sur demande de A______ selon la mère. Il en ressort que l’enfant évoluait dans un contexte familial particulièrement inquiétant, marqué par un conflit parental "massif", dont les parents ne parvenaient pas toujours à la protéger et qui mettait en danger son développement psychoaffectif. Le risque d’instrumentalisation de l’enfant noté par le SPMi a également été retenu par la Guidance infantile. Les médecins ont recommandé que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père se déroule par l’intermédiaire du Point Rencontre.

Il était indispensable d’effectuer une évaluation globale de la situation par le biais d’une expertise familiale, laquelle a été ordonnée par le Tribunal le jour même.

k.b Par ordonnance du 21 février 2020 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a dit que le droit de visite de A______ sur l’enfant B______ s’exercerait, à compter du mois de mars 2020, le mercredi de 14h à 17h30, un samedi et un dimanche sur deux de 9h à 17h30, avec passage au Point Rencontre, adaptant ainsi les horaires du droit de visite à ceux du Point Rencontre.

l. Le 24 février 2020, A______ a notamment conclu à ce que la garde sur B______ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit réservé à la mère, celui-ci devant s’exercer le mercredi de 16h à 19h30 et un week-end sur deux, de samedi 9h au dimanche 19h.

Il a formulé diverses critiques à l’égard de la mère, l’amenant à réclamer la garde de l’enfant.

m. Le 21 avril 2020, A______ a adressé un courrier au Tribunal, en se plaignant de ne pas avoir vu sa fille depuis un mois à cause de la décision du Tribunal. Dans ce courrier, il a insisté sur ses compétences exceptionnelles et utilisé un vocabulaire belliqueux ("rentrer de front", "vous m’affronterez", "je ne plie, je ne recule pas, je ne casse pas"). En dehors des nombreuses critiques adressées au Tribunal sur sa manière de traiter le dossier, A______ a indiqué : "Du fait de ce qui précède j’envisage de "fuir la Suisse pour pouvoir garantir ma bonne protection et mes droits. Peut-être avez-vous oublié que la France se trouve à moins de 2km de mon domicile actuel". Il a accordé un délai de quatorze jours au Tribunal pour se dessaisir de l’affaire et annuler les mesures superprovisionnelles. Il a ajouté attendre des excuses de la part du Tribunal.

n.a Suite à ce courrier, B______, représentée par sa mère, a requis, le 29 avril 2020, de nouvelles mesures superprovisionnelles, concluant à ce que le droit de visite soit immédiatement suspendu ou, subsidiairement, à ce qu’il se déroule en milieu protégé, tel que le Point Rencontre.

Elle estimait qu’il ressortait du courrier précité que A______ envisageait de fuir le canton, éventuellement avec sa fille, et qu’il paraissait pour le moins querelleur et instable.

n.b Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 30 avril 2020, le Tribunal a modifié le droit de visite, lequel devait désormais s’exercer à l’intérieur du Point Rencontre selon la prestation "Accueil", durant une heure et demi, un samedi tous les quinze jours et selon un horaire à fixer par le Point Rencontre.

o. Le 25 mai 2020, A______ a déposé une requête en mesures superprovisionnelles, réclamant notamment l’attribution d’urgence de la garde sur sa fille à lui-même, l’éloignement provisoire de la mère avec un droit de visite en sa faveur sous surveillance du Point Rencontre, l’interdiction à la famille de la mère d’approcher B______ et la remise immédiate à lui-même de tous les documents concernant l’enfant.

Cette requête a été rejetée le 27 mai 2020 par le Tribunal, qui a considéré que A______ n’avait fait valoir aucune urgence particulière justifiant le prononcé des mesures requises avant l’audition des parties.

p. Le 19 juin 2020, le Dr H______, psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu son rapport d’expertise.

Pour ce faire, l’expert s’est entretenu à plusieurs reprises avec chacun des parents individuellement ainsi qu’avec leur fille, avec la pédiatre de l’enfant et son éducatrice à la crèche, la curatrice d’organisation et de surveillance des relations personnelles, le médecin traitant et la psychologue de la mère et le thérapeute du père au sein de l’association E______.

L’expert a notamment mentionné les séquences d’enregistrement audio fournis par le père dans lesquels A______ posait des questions à sa fille pour obtenir des informations de celle-ci concernant ses relations avec sa mère ou sa tante, étant relevé que ces bandes audios ne duraient pas plus qu’une ou deux minutes et qu’elles comportaient parfois des parties coupées et collées entre elles. Dans ces enregistrements, l'enfant a pu dire sur questionnement de son père qu'elle n'avait parfois pas pris son petit-déjeuner le matin avec sa mère avant d'aller chez son père ou que sa tante l'avait tapée.

Il a également mentionné l’avis de I______, psychologue de l'association E______, qui avait rencontré A______ à 42 reprises entre septembre 2015 et avril 2019. Selon le thérapeute, ce dernier s’était bien investi durant les deux premières années dans la démarche thérapeutique débutée sous obligation de soins. Le suivi l’avait aidé à mieux gérer son activité psychique intense et débordante, qui lui était difficile de canaliser, et les conflits intra et inter-familiaux.

L'expert a relevé que dans sa relation avec sa fille, A______ s’était montré attentionné et présent, voire surinvesti par moment. Durant l’entretien d’expertise, le père avait manifesté une attitude douce et calme avec B______, sans débordement. Il avait essayé d’apaiser ou de calmer cette dernière lorsqu’elle s’agitait, sans toujours pouvoir y parvenir. Il avait souvent pris le temps d’expliquer différentes choses à sa fille, avec un ton lisse, parfois mielleux, en ayant tendance à insister lorsqu’il s’agissait d’éléments potentiellement conflictuels entre lui et la mère, ou en appuyant sur des manquements qu’il imputait à la mère. L’expertisé avait abordé ces points dans une forme de collusion avec sa fille, y revenant à plusieurs reprises pour qu’B______ valide ses propos. Il avait ainsi davantage été motivé par la préoccupation de prouver ses dires à travers la bouche de sa fille plutôt que de créer un moment de jeu partagé avec elle.

A teneur du rapport, les parents de B______ souffrent tous deux de pathologies psychiatriques.

La mère présente un trouble de personnalité émotionnellement labile (borderline; diagnostic principal) ainsi qu’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive (diagnostic secondaire). Cette affection psychique ne semblait pas avoir entravé les compétences parentales générales et la stabilité professionnelle de la mère. Toutefois, en raison de son trouble, celle-ci restait sensible aux perturbations du climat relationnel qu’elle entretenait avec son environnement direct, ce qui pouvait parfois entraver ses capacités éducatives, par exemple par des colères déplacées sur sa fille. Elle avait ainsi besoin d’une aide thérapeutique et psychiatrique, soit une prise en charge psychothérapeutique avec un travail de gestion des émotions et de sa labilité émotionnelle, ainsi que de la présence du SPMi.

Pour le père, l’expert a retenu un trouble mixte de la personnalité, paranoïaque et narcissique (diagnostic principal) ainsi qu’une perturbation de l’activité de l’attention (THADA; diagnostic secondaire). Les traits paranoïaques et narcissiques de A______ s’exprimaient dans une partie de ses relations avec sa fille et étaient délétères pour l’enfant. Le père avait notamment instrumentalisé sa fille en réalisant des enregistrements audios de celle-ci dénigrant sa mère, la plaçant ainsi dans un conflit de loyauté. Or, à cet âge, les enfants restaient très sensibles à la séduction exercée par les adultes (et par leurs parents en premier lieu), fragilité dans laquelle le père s’engouffrait en faisant répéter à B______ ce qu’il voulait bien entendre sur C______ pour "l’inculper" dans son rôle parental et gagner la guerre dans laquelle il s’était lancé contre elle. De plus, le père critiquait ouvertement la mère de sa fille devant cette dernière, ce qui avait un impact négatif potentiel sur sa construction identitaire et son fonctionnement relationnel à l’âge adulte. L’expert a dès lors préconisé la reprise d’une prise en charge psychiatrique (avec médication si besoin) et psychothérapeutique, laquelle pouvait s’effectuer auprès des thérapeutes de l’association E______, avec laquelle il avait maintenu un bon lien.

Quant à l’enfant, elle ne présentait pour le moment pas de troubles psychiques, ce qui était surprenant au vu de la situation conflictuelle à laquelle elle était confrontée depuis sa naissance. Les soins donnés par la mère s’étaient avérés suffisamment bons pour permettre à sa fille de se développer dans les meilleures conditions possibles malgré les tensions parentales. Toutefois, il était important de tenir compte du fait que les aptitudes adaptatives de B______ pourraient s’épuiser si le conflit parental ne diminuait pas. La situation familiale nécessitait par conséquent la poursuite d’une surveillance rapprochée avec la possibilité, le cas échéant, d’une intervention rapide de la part du SPMi si la situation venait à se péjorer. Si un suivi psychologique n’était pas nécessaire, à ce stade, pour l’enfant, des mesures thérapeutiques étaient en revanche recommandées pour les deux parents.

Sur cette base, l’expert a recommandé que la garde soit attribuée à la mère et qu’un droit de visite soit réservé au père, lequel devait s’exercer au Point Rencontre, un week-end sur deux, selon les modalités progressives proposées par le Point Rencontre, soit « 1 pour 1 », puis « Accueil » et enfin « Passages ». A la fin de cette période, si l’évolution le permettait, un élargissement du droit de visite était possible sur préavis du SPMi. Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que d’assistance éducative seraient nécessaires pour accompagner les parents. Enfin, au vu des troubles psychiques marqués du père, l’expert a préconisé que l’autorité parentale lui soit, pour le moment, retirée.

q. Lors de l’audience du Tribunal du 9 septembre 2020, l’expert a confirmé les termes de son rapport.

S’agissant notamment du trouble mixte de la personnalité, paranoïaque et narcissique diagnostiqué chez le père, l’expert s’était notamment basé sur l’anamnèse de ce dernier. Pour retenir une personnalité narcissique, il a exposé qu'il s’était, en particulier, fondé sur la manière dont A______ avait raconté sa vie, notamment sa tendance à mettre en avant des compétences hors normes et à prendre le contrôle de la situation et à le convaincre de la justesse de ses propos ainsi que sur le fait que l’expertisé ne se remettait pas en question. Pour retenir une personnalité paranoïaque, il s’était fondé sur le côté procédurier et le vocabulaire employé par A______ (projection, persécution, mots à caractère belliqueux), ainsi que la dynamique relationnelle qui s’était instaurée entre le précité et lui-même.

Il a ajouté que durant l’entretien père-fille, il avait observé de l’agitation et des signes d’angoisse chez l’enfant. Il n’avait en revanche pas observé de telles émotions lorsqu’il avait rencontré B______ avec sa mère.

r. Lors de cette audience, A______ a produit un bilan psychologique non daté réalisé par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute FMH, et K______, psychologue, du cabinet « L______ », consultés afin de procéder à un examen du fonctionnement psychique et de confirmer ou d'infirmer la présence d'un trouble déficitaire de l'attention avec/sans hyperactivité (TDAH).

Selon ce rapport, A______ souhaitait obtenir la garde de sa fille, qu'il pense en danger avec sa mère, et souhaitait agir contre les autorités suisses en demandant l'annulation du jugement suisse par un "jugement européen".

A______ avait passé une épreuve de personnalité le 3 août 2020 et rempli des questionnaires évaluant l’impulsivité, un éventuel trouble de l’attention avec/sans hyperactivité, sa vitesse de traitement de l’information ainsi que sa flexibilité mentale.

Le psychiatre et la psychologue ont retenu que l’épreuve de personnalité ainsi que les questionnaires passés par A______ mettaient en évidence un bon niveau d’adaptation émotionnelle, d’enthousiasme, de satisfaction et de bien-être psychologique. L'intéressé avait considéré avoir un niveau d’adaptation supérieur à la moyenne et se décrivait comme quelqu’un voulant contrôler, d’autonome et de socialement dominant. A______ ne présentait pas d’anxiété ni de dépression. Il présentait une très bonne estime et une bonne confiance en lui et, tant cliniquement que formellement, la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité n'a pas été relevée. Concernant l’impulsivité, A______ avait présenté une bonne capacité de persévérance. Il présentait un score dans la limite de la norme concernant la recherche de sensations ce qui pouvait engendrer un manque de discernement et parfois un manque de contrôle des risques engendrés.

s. Selon un rapport du Département de psychiatrie des HUG, rédigé suite à un entretien avec C______ réalisé le 7 septembre 2020 par l’Unité ______ (service des spécialités psychiatriques), C______ avait demandé une consultation, ne se reconnaissant pas dans les conclusions de l'expertise.

L’entretien médical n’avait pas mis en évidence des critères prégnants permettant de poser formellement un diagnostic de trouble de personnalité. L’entretien semi-structuré n’avait retenu aucun critère du trouble. C______ présentait certaines défenses de type limite, exacerbées depuis quelques années et coïncidant avec les difficultés rencontrées en lien avec les procédures juridiques et la pression ressentie. La chronicisation de cette situation pouvait impacter défavorablement la patiente sur un plan psychique, raison pour laquelle il lui avait été conseillé d’initier un suivi psychothérapeutique en privé. Un suivi par l’unité n’était par contre pas conseillé car il était inadapté aux personnes sans gestes auto-dommageables récurrents.

t. Selon un rapport du SPMi du 8 octobre 2020, C______ et B______ avaient été reçues par la curatrice le 14 août 2020 suite à un signalement anonyme. La curatrice avait informé la mère des inquiétudes ressenties par le Service concernant le développement de B______. C______ s’était montrée très surprise compte tenu du rapport de la Guidance infantile, qui, faute d’éléments inquiétants, n’avait pas préconisé de mesures de protection ou de thérapie en faveur de sa fille. Ses soupçons s’étaient alors dirigés vers le père.

La mère était d’accord avec la thérapie préconisée à l’issue de l’expertise. Elle en comprenait la nécessité et avait déjà convenu d’une première séance. Elle s’était toutefois opposée à une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), considérant qu’il s’agissait d’une intrusion dans sa sphère familiale et que sa fille n’en avait pas besoin.

C______ avait également indiqué qu’elle arrivait mieux à gérer ses émotions lors des passages de l’enfant depuis que ceux-ci se déroulaient par l’intermédiaire du Point Rencontre, même lorsque B______ lui posait des questions, très souvent instrumentalisées par le père.

u. Dans son compte-rendu du 12 octobre 2020 concernant les visites réalisées entre le 9 mai et le 26 septembre 2020, le Point Rencontre a indiqué que, de manière générale, B______ manifestait du plaisir à retrouver son père, mais également en rejoignant sa mère en fin de visite. Les interactions entre le père et sa fille étaient joyeuses; le père se montrait attentif et soucieux d’amener et de partager avec elle des activités diverses et apportait des collations. Lors de la visite du 15 août 2020, le père avait sollicité les intervenants afin d’accompagner B______ dans un moment de colère. L’intervention avait permis à B______ d’expliquer son mécontentement face au refus de son père à ce qu’elle joue avec une autre enfant du Point Rencontre.

Une rencontre pouvait dès lors être envisagée avec chaque partie afin d’évoquer les visites et les possibles perspectives d’évolution.

v. Le 13 novembre 2020, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles au Tribunal, sollicitant le rétablissement du droit de visite qui prévalait avant le prononcé de l’ordonnance du 30 avril 2020.

Cette requête a été rejetée par ordonnance du même jour, faute d’urgence.

w. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites, respectivement le 15 octobre 2020 pour A______ et le 30 novembre 2020 pour B______.

Cette dernière a notamment conclu à ce que l’autorité parentale exclusive et sa garde soit attribuées à sa mère et à ce qu’un droit de visite d’une heure et demi par quinzaine au Point Rencontre soit réservé à son père.

Quant à A______, il a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite devant s’exercer les mercredis de 16h à 19h30 ainsi qu’un week-end sur deux du samedi 9h au dimanche 19h30 soit réservé à la mère si l’état de santé de celle-ci le lui permettait après traitement et suivis adaptés. Il a également pris des conclusions nouvelles concernant l'expertise (concluant notamment à ce que l'expert soit dénoncé pour ses actions illégales) et les mesures superprovisionnelles du 30 avril 2020 (concluant notamment à ce qu'il soit dit que lesdites mesures étaient contraires à la réalité des faits et dommageables à l'enfant, à sa famille paternelle et à A______), étant précisé qu'il n'a pas requis l'établissement d'une contre-expertise.

x. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que la communication parentale autour de l’enfant était inexistante depuis la naissance de B______ en raison d’un conflit important et durable. Même si l’enfant allait bien pour le moment, l’expert avait relevé que B______ était instrumentalisée et par moment aliénée, le père lui faisant dire de manière répétée pendant les visites ce qu’il voulait entendre au sujet de la mère, et utilisant également d’autres manœuvres. Le bien de l’enfant et la prise de décisions futures la concernant nécessitaient un minimum de communication entre les parents. Or, vu les troubles psychiques marqués du père, mis en évidence par l’expertise, et le danger concret d’instrumentalisation de l’enfant, A______ représentait aujourd’hui un danger pour le développement de l’enfant.

Selon le Tribunal, l’attribution de l’autorité parentale à la mère seule se justifiait in casu, ce d’autant que le maintien de l’autorité parentale conjointe exacerbait, à chaque nouvelle décision concernant l’enfant, le conflit parental, ce qui était néfaste pour B______, et que A______, qui avait menacé de quitter la Suisse avec B______, était actuellement incapable d’assumer son rôle parental éducatif et protecteur envers sa fille.

Le premier juge s’est ensuite fondé sur le rapport du SEASP et sur l’expertise pour attribuer la garde d’B______ à sa mère, qui s’était occupée de manière adéquate de l’enfant depuis sa naissance.

Quant aux relations personnelles à réserver au père, le Tribunal a suivi les conclusions de l’expert, considérant que la limitation du droit de visite réduirait le risque d’instrumentalisation de l’enfant. Selon le premier juge, il n’était en revanche pas nécessaire de prévoir les visites selon les modalités « 1 pour 1 ». Une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles serait mise en place, le curateur ayant pour mission de proposer l’élargissement du droit de visite en fonction de l’évolution de l’état de A______ qui devait suivre un traitement psychiatrique. Une curatelle d’appui éducatif serait également instaurée pour épauler la mère, au vu de ses propres fragilités et des procédures et conflits parentaux actuels et futurs.

y. Il ressort des pièces nouvelles produites en appel les éléments pertinents suivants :

y.a. A teneur d’un relevé de prestations de M______ du 1er décembre 2020 ainsi que d’une attestation établie par le Dr J______, psychiatre et psychothérapeute, le 9 mars 2021, A______ aurait bénéficié d’une consultation auprès du cabinet L______ les 17 et 18 juillet, les 3, 4, 10, 11 et 31 août, le 2 septembre 2020 et le 5 mars 2021.

y.b. Selon un compte-rendu du Point Rencontre du 25 janvier 2021 concernant les visites effectuées entre le 10 octobre 2020 et le 9 janvier 2021, B______ se séparait facilement de sa mère pour rejoindre son père par leur intermédiaire. Lors des discussions avec le père sans la présence de B______, celui-ci avait évoqué les ressentis face à la situation et aux procédures en cours. Néanmoins, dès qu’il était en contact avec sa fille, ses préoccupations laissaient place aux interactions avec B______. De manière générale, B______ manifestait du plaisir lors des retrouvailles avec son père. Ce dernier apportait et partagerait avec sa fille des activités ludiques et variées à chaque visite. Leurs interactions étaient dynamiques et joyeuses. Le père et sa fille partageaient également un temps de leur visite auprès d’une autre famille bénéficiant du Point Rencontre.

Le Point Rencontre proposait dès lors que les perspectives d’évolution puissent être réfléchies et évoquées avec les parents, tant au niveau des visites qu’au niveau d’un travail de coparentalité.

y.c. Par attestation du 6 mars 2021, I______, psychothérapeute au sein de l’association E______, a indiqué qu’il était, selon lui, plus approprié que A______ intègre le dispositif N______ (soit un dispositif d’évaluation et d’accompagnement de la relation parent-enfant). Il était par ailleurs d’avis qu’il n’était pas très "avisé" de faire porter une responsabilité décisive sur A______ pour l’ensemble des problèmes et impasses relationnelles que sa famille traversait depuis longtemps maintenant. Des facteurs intrafamiliaux, touchant à la vie de la mère de B______, et interfamiliaux, s’agissant des rapports entre les deux familles d’origine, demandaient également à être examinés. Durant les années où il avait régulièrement suivi A______, il n’avait jamais été inquiété ni alerté quant à la disponibilité "interne" dont il témoignait pour accueillir et s’occuper de sa fille.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse dans la mesure où le litige porte sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire.

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l’appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

Les maximes inquisitoire illimitée et d’office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. L’appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu'à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables.

3. L'appelant a pris des conclusions subsidiaires nouvelles.

3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b); que l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). En première instance, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles est admissible jusqu'aux délibérations. Il n'en va toutefois pas de même dans le cadre de l'appel, l'art. 317 al. 2 CPC s'appliquant sans restriction (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC et n. 5 et 10 ss ad art. 317 LP).

3.2 En l'espèce, l'appelant a, dans le cadre de son appel, conclu subsidiairement à l'établissement d'une contre-expertise, conclusion qu'il n'a pas formulée devant le premier juge. Cette conclusion, qui ne se fonde pas sur des faits nouveaux survenus après que le Tribunal ait gardé la cause à juger, est dès lors irrecevable.

Il sera toutefois entré en matière sur ce point dans la mesure où il a trait à la question des droits parentaux, dès lors que, s'agissant du sort d'un enfant mineur, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties.

4. L’appelant remet en cause le droit de visite octroyé par le premier juge, qu’il qualifie de "sévèrement restreint", reprochant au premier juge de s’être fondé sur l’avis isolé de l’expert.

4.1.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

A teneur de l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4 ; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2 ; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2 ; 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.1). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2013 précité).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2014 et 4A_547/2014 du 30 mars 2015 consid. 5.1.2-3).

Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres documents analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits (ATF 141 III 433 consid. 2.6, in SJ 2016 I 162; 140 III 16 consid. 2.5, in JdT 2016 II 299 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3).

4.2 En l’espèce, le Tribunal a réservé à l’appelant un droit de visite sur sa fille devant s’exercer, dans un premier temps, à raison d’une heure et demi un samedi sur deux au Point Rencontre selon la modalité "Accueil", précisant toutefois dans son dispositif qu’un élargissement de ce droit de visite serait possible (avec passage uniquement au Point Rencontre) selon l’évolution de l’appelant et après consultation de ses thérapeutes.

4.2.1 En premier lieu,l’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal a suivi les conclusions de l’expert pour fixer son droit de visite. Il fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaires, soit la présence chez lui d'un trouble mixte de la personnalité paranoïaque et narcissique et d'une perturbation de l'activité de l'attention, sont inexactes puisqu'elles ne correspondent pas à celles du cabinet L______ dans leur bilan psychologique, qui n'a pas retenu la présence d'un trouble déficitaire de l'attention avec/sans hyperactivité.

Il ne saurait être suivi sur ce point.

Tout d'abord, en tant que rapport médical produit par une partie, cette pièce a, à juste titre, été considérée par le premier juge comme un simple allégué de partie, qui ne saurait constituer un moyen de preuves proprement dit.

Ensuite, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les pièces fournies ne permettent pas de retenir que le bilan psychologique des L______ a été établi sur la base de plusieurs entretiens, la seule date figurant dans le rapport étant celle à laquelle l’appelant a passé son épreuve de personnalité, pas plus qu’elles ne permettent d’établir la date à laquelle celui-ci a été rédigé. S’il ressort des pièces fournies que l’appelant aurait bénéficié de plusieurs séances au sein du cabinet des L______, il n’est en revanche pas indiqué que toutes les séances auraient été menées par le Dr J______, ni que le bilan psychologique aurait été délivré après plusieurs consultations. Il sera encore relevé que le rapport en question s’est concentré sur la question de savoir si l’appelant présentait un trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité. Il n’aborde en revanche pas la question de l’existence d’un trouble de la personnalité paranoïaque et narcissique même s'il a été relevé que l’appelant présentait une très bonne estime de lui-même et une bonne confiance en lui. Les auteurs de ce bilan n’ont par ailleurs pas pu observer les interactions entre l’appelant et sa fille. Pour le surplus, il ne ressort pas de ce bilan que les thérapeutes auraient eu accès à des documents médicaux, ni qu’ils auraient pris contact avec les médecins de l’appelant, de sorte que l’on ignore s’ils ont été en mesure d’appréhender la personnalité de l'appelant dans sa globalité.

L'expertise querellée est quant à elle approfondie en tant qu'elle examine de manière détaillée la situation de chaque membre de la famille. Les deux parents ont été entendus individuellement et avec l’enfant. L'expert a pris connaissance du dossier de la procédure, sollicité les avis des médecins des parties et de l’enfant ainsi que de la curatrice de surveillance des relations personnelles. Ses investigations sont dès lors conformes aux exigences prévalant en la matière, étant souligné que l’appelant ne prétend pas le contraire.

Les conclusions de l'expert sont par ailleurs claires et nuancées. Elles ne comportent pas de contradictions entre elles et sont étayées par les investigations conduites par l’expert auprès des professionnels impliqués ainsi que par l'analyse de la situation familiale. Sur ce point, l’appelant reproche à l’expert de ne pas avoir mentionné l’analyse de son psychothérapeute. Or, ce grief apparaît infondé puisque l’expert a indiqué que le psychologue I______ était d’avis que son patient s’était bien investi durant les deux premières années (soit 2015 et 2016) dans la démarche thérapeutique et que son suivi l’avait aidé à mieux gérer son activité psychique intense et débordante ainsi que les conflits intra et inter-familiaux. Dans sa note du 6 mars 2021, le thérapeute ne conteste au demeurant pas les propos rapportés par l’expert, soulignant uniquement qu’il n’était pas très "avisé", selon lui, de faire porter une responsabilité décisive au père pour l’ensemble des conflits familiaux et que, durant les années où il avait régulièrement suivi l’appelant, soit entre 2015 et 2016, il n’avait jamais été inquiet pour ses compétences parentales, ce qui n’est pas nécessairement le cas à l’heure actuelle.

L’expert a par ailleurs été entendu par le Tribunal en présence de l’appelant qui a pu l’interroger et ses explications relatives à son diagnostic n’ont pas contredit la teneur de l’expertise.

Pour le reste, les éléments relevés dans ladite expertise ne sont pas contredits par les autres éléments figurant à la procédure, comme par exemple le rapport du SEASP du 26 août 2019.

Enfin, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'intimée n'a pas contesté le résultat de l'expertise la concernant et quand bien même tel serait le cas, cela ne permettrait pas encore de remettre en cause les conclusions de l'expert concernant l'appelant.

Au vu de ce qui précède, les critiques formulées par l’appelant à l’encontre de l’expertise du 19 juin 2020 ne sauraient conduire la Cour à écarter celle-ci et il ne se justifie pas, pour le surplus, d'ordonner une contre-expertise.

4.2.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu un risque d’instrumentalisation de l’enfant et d'avoir considéré que celui-ci nécessitait d’instaurer un droit de visite surveillé dans la mesure où il s’engageait à ne plus enregistrer sa fille. S’il ne conteste pas l'avoir fait à de nombreuses reprises, il se défend d’avoir eu l’intention d’instrumentaliser l'enfant, reprochant aux différents intervenants de ne pas l’avoir prévenu des risques que présentait cette pratique pour le bien-être de B______. Le jugement attaqué viole l'art. 273 al. 1 CC selon l'appelant.

Cela étant, ce n’est pas tant le fait d’enregistrer sa fille qui est en lui-même problématique, mais plutôt d'insister sur des manquements qu’il impute à l'intimée, plaçant ainsi B______ dans un conflit de loyauté qui nuit à son bon développement et à son bien-être.

Ainsi, malgré l’engagement pris par l’appelant de ne plus enregistrer sa fille, un risque d’instrumentalisation de l’enfant B______ ne peut être exclu au vu des déclarations du père quant aux compétences parentales de la mère.

Si, comme le relève l'appelant, tant le SEASP que l'expert ont indiqué qu'il pouvait se montrer présent et investi pour B______, ceux-ci ont également noté des aspects de sa personnalité pouvant entraver ses capacités parentales, notamment sa difficulté de se décentrer du conflit parental ainsi que sa tendance à placer l'enfant dans un conflit de loyauté. Un risque d’instrumentalisation a pu être objectivé à plusieurs reprises et par différents intervenants (par l’expert mais également par le SPMi et par la Guidance infantile), de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il existait des indices concrets d’une mise en danger du bien de l’enfant, justifiant ainsi la mise en place d’un droit de visite surveillé.

Par ailleurs, selon l’expertise, le trouble de la personnalité dont souffre le père met en danger le bien-être de B______ puisque ces traits paranoïaques et narcissiques s’expriment dans une partie de ses relations avec sa fille. L’expert a d’ailleurs noté de l’agitation et des signes d’angoisse chez l’enfant lorsque celle-ci se trouvait en présence de l’appelant. Or, ce dernier n’a pas établi suivre un traitement psychiatrique, quand bien même il n’a pas contesté le bien-fondé de cette mesure dans le cadre de son appel. En effet, s’il ressort des pièces fournies devant la Cour qu’il aurait consulté le cabinet des L______ le 5 mars 2021, rien ne permet de retenir qu’un suivi aurait été mis en place. Quoi qu’il en soit, aucun thérapeute n’a attesté de la bonne évolution de l’appelant, de sorte qu’il se justifie de poursuivre une surveillance des relations père-fille afin de mettre efficacement l'enfant hors de danger.

Cela étant, les différents intervenant ont relevé que l'appelant est attentionné envers sa fille et que cette dernière a du plaisir à voir son père. Le droit de visite surveillé mis en place, qui limite de manière importante les relations entre l'appelant et sa fille, n'est pas destiné à perdurer et un élargissement devra être proposé par le curateur au Tribunal de protection aussitôt que la situation le permettra, étant rappelé que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel. Un tel élargissement pourra être envisagé dès que les thérapeutes de l’appelant confirmeront la bonne évolution de leur patient, en particulier pour ce qui a trait au risque d'instrumentalisation de l'enfant. La forme que devrait prendre cet élargissement n'est cependant, en l'état, pas déterminable.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, le droit de visite tel qu'il a été fixé par le Tribunal est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le chiffre 3 du dispositif du jugement sera par conséquent confirmé.

5. Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC), mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al.  1 CPC) et entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant effectué par ce dernier, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15791/2020 rendu le 17 décembre 2020 et motivé le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21973/2018.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.